COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° X 19-13.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [H] [W], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° X 19-13.528 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 3] (Suisse),
2°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les résidences du Soleil blanc,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet, Palais de justice, place Firmin Gautier, 38000 Grenoble,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Q], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. [R] et à M. [Q], en qualité de liquidateur de la société Les résidences du Soleil blanc, chacun, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [H] [W], dirigeant de fait, avait commis des fautes de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société Les résidences du soleil blanc et de l'AVOIR condamné, in solidum avec M. [R], à verser à Me [Q] ès qualités la somme de 400 000 euros au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif de la société Les résidences du soleil blanc ;
AUX MOTIFS QUE l'examen de pièces versées aux débats révèle que le 8 décembre 2003, [X] [R] et [H] [W] ont ensemble constitué la SARL au capital de 1 000 euros dénommée Les Résidences du soleil blanc dont chacun détenait la moitié des parts avec pour objet l'acquisition de terrains à [Localité 1] qui appartenaient à [X] [R] et la construction, l'aménagement sur ce terrain et la vente d'un ensemble de chalets ; que si selon délibération des deux associés en date du 8 décembre 2003, [X] [R] a été désigné comme gérant, celui-ci a immédiatement confié à [H] [W] le soin de gérer et signer les documents de la SARL « pour les travaux, les clients et les fournisseurs » ; que cet accord de [X] [R] a été formalisé par un procès-verbal de délibération du 4 mai 2014 ; que [H] [W] a mis en place une opération de promotion et représenté la société lors de la signature des actes authentiques de vente en l'état futur d'achèvement au profit de plusieurs acquéreurs qui ont été reçu entre le 13 juillet 2004 et le 18 février 2005, que [H] [W] a acquis un appartement au prix de 150 000 euros et [X] [R] un appartement et un garage au prix de 216 500 euros TTC ; que le prix total de vente des lots s'est ainsi élevé à 1 209 960 euros, sur lequel les consorts [F], [E], la SCI du soleil blanc et Madame [V] ont payé une somme totale de 740 220,80 euros ; que le tribunal de grande instance de Bonneville dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 20 novembre 2009, qui a été rendu au contradictoire de la SARL Les résidences du soleil blanc, a retenu qu'ils avaient versé en trop à la SARL sur les appels de fonds qu'elle leur avait adressés jusqu'en août 2005, date d'arrêt des travaux, la somme de 149 789 euros ; que même si suite aux difficultés rencontrées avec le premier architecte [C], [H] [W] a sollicité un autre maître d'oeuvre, les travaux n'ont pu être poursuivis selon le décompte établi par [H] [W] lui-même par insuffisance de trésorerie qu'il a chiffrée à la somme de 46 422,36 euros, mais sans en tirer aucune conséquence ; que le Grand Livre pour la période du 8 décembre 2003 au 31 juillet 2005 permet aussi de constater à cette date un solde débiteur de 227 300 euros pour le compte client [R] et un solde débiteur de 161 700 euros pour le compte client [W] ; que le Grand Livre ne suffit pas à établir la tenue d'une comptabilité ; que même si le Grand Livre au 31 juillet 2005 émane du cabinet FIDEXOR, il n'est produit aucun document comptable, ni aucune délibération des associés sur les comptes sociaux qui n'ont pas été déposés ; que le chantier n'a pas été poursuivi après décembre 2005 ni en conséquence terminé de sorte que les quatre acquéreurs n'ont pas reçu délivrance de leurs lots ; que si [H] [W] affirme avoir été évincé à compter de décembre 2005 et produit un acte de vente de parts sociales de la SARL signé par [X] [R], qu'il n'a lui-même pas signé et qui n'a pas non plus été publié, il apparaît que la société n'a plus été administrée à compter de janvier 2006 ; que toutefois la gestion de fait s'entendant d'actes positifs de gestion, il ne peut être reproché de fautes de gestion comme gérant de fait à [H] [W] à compter du 21 décembre 2005 ; que le gérant de droit d'une personne morale ne peut se soustraire à la sanction édictée par l'article L. 651-2 du code de commerce en invoquant les fautes de gestion d'un dirigeant de fait auquel il a permis d'agir ; que l'ouverture de la procédure collective a été prononcée le 18 mars 2011 sur la citation délivrée le 21 février 2011 par les quatre acquéreurs de lots à la SARL Les résidences du soleil blanc qui s'est abstenue de comparaître devant le tribunal ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 23 juin 2010 ; qu'en conséquence, il est caractérisé
- à l'encontre de [X] [R] un retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements constitué depuis le 23 juin 2010
- à l'encontre de [X] [R] et de [H] [W] une absence de tenue de comptabilité ce qui les a privés d'un outil fiable leur permettant d'apprécier avec pertinence les actions menées et notamment qu'il manquait 342 250 euros pour terminer le coût de la construction et encore un manque de rigueur dans le suivi de l'entreprise ;
que toutes ces fautes de gestion, qui ainsi qu'il a été exposé plus haut ne relèvent pas de simples négligences puisque notamment il a été sollicité des appels de fond par anticipation, ont toutes contribué à la constitution d'un passif important et d'une insuffisance d'actif de 1 059 910,79 euros ; que cette insuffisance d'actif qui résulte de l'appel de fonds par anticipation et de l'arrêt des travaux à compter du mois d'août 2005 existait à la date du 21 décembre 2005 où [H] [W] a cessé ses fonctions de gérant de fait, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé condamnation solidaire à l'encontre du dirigeant de droit et du dirigeant de fait ; que toutefois, infirmant le jugement entrepris seulement sur le montant de la condamnation prononcée, il convient de prononcer solidairement à l'égard des deux appelants une sanction pécuniaire à hauteur de 400 000 euros seulement, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les comptes annuels de la SARL Les résidences du soleil blanc n'ont jamais été déposés au greffe du registre du commerce et ceci en infraction à l'article L. 123-14 du code de commerce ; qu'en effet, la société clôturant son exercice au 31 juillet 2005 aurait dû établir des comptes annuels au plus tard le 31 octobre 2005 et les publier au registre du commerce au plus tard le 31 janvier 2006 ; que cette faute ayant eu un effet sur l'insuffisance d'actif en privant la société d'un outil de gestion qui aurait permis à ses dirigeants de connaître l'insuffisance de rentabilité de la promotion immobilière engagée et la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements ; que l'insuffisance de suivi de l'entreprise par le dirigeant de droit et le dirigeant de fait est caractérisée par la non-convocation à aucune assemblée générale, de n'avoir pas organisé un contrôle rigoureux sur la gestion et la tenue de la comptabilité, ce qui aurait contribué à une meilleure connaissance de la situation réelle et aurait évité une catastrophe pour les créanciers ; qu'en conséquence, le tribunal ne pourra que retenir les fautes de gestion commises solidairement par le dirigeant de droit et le dirigeant de fait qui sont à l'origine de l'insuffisance d'actif de la SARL Les résidences du soleil blanc ;
1° ALORS QUE l'insuffisance d'actif d'une société se caractérise par son impossibilité à faire face à l'intégralité de son passif avec l'intégralité de son actif ; qu'en se affirmant qu'une insuffisance d'actif d'un montant de 1 059 910,79 euros « résult[ait] de l'appel de fonds par anticipation et de l'arrêt des travaux à compter du mois d'août 2005 » et « existait à la date du 21 décembre 2005 », sans procéder à une comparaison de l'ensemble de l'actif et du passif de la société à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2° ALORS QUE seul le dirigeant en fonction à la date d'expiration du délai pour établir et déposer les comptes annuels de la société peut se voir reprocher l'inexécution de cette obligation ; qu'en déduisant de l'absence de dépôt des comptes de l'exercice clos au 31 juillet 2005 une faute de gestion imputable à l'exposant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'expiration du délai pour procéder à cette obligation n'était pas postérieure à la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité du dirigeant de société de supporter son insuffisance d'actif est subordonnée à l'existence de fautes de gestion excédant la simple négligence ; qu'en se bornant à relever, pour imputer des fautes de gestion à l'exposant que la société Les résidences du soleil blanc avait procédé à « des appels de fonds par anticipation », que les acquéreurs « avaient versé en trop à la SARL sur les appels de fonds qu'elle leur avait adressés jusqu'en août 2005, date d'arrêt des travaux, la somme de 149 789 euros » et que, « même si suite aux difficultés rencontrées avec le premier architecte, [H] [W] a[vait] sollicité un autre maître d'oeuvre, les travaux n'[avaient] pu être poursuivis selon le décompte établi par [H] [W] lui-même par insuffisance de trésorerie qu'il a[vait] chiffrée à la somme de 46 422,36 euros », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les manquements retenus auraient excédé une simple négligence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [H] [W], in solidum avec M. [R], à verser à Me [Q] ès qualités la somme de 400 000 euros au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif de la société Les résidences du soleil blanc ;
AUX MOTIFS QUE l'examen de pièces versées aux débats révèle que le 8 décembre 2003, [X] [R] et [H] [W] ont ensemble constitué la SARL au capital de 1 000 euros dénommée Les Résidences du soleil blanc dont chacun détenait la moitié des parts avec pour objet l'acquisition de terrains à [Localité 1] qui appartenaient à [X] [R] et la construction, l'aménagement sur ce terrain et la vente d'un ensemble de chalets ; que si selon délibération des deux associés en date du 8 décembre 2003, [X] [R] a été désigné comme gérant, celui-ci a immédiatement confié à [H] [W] le soin de gérer et signer les documents de la SARL « pour les travaux, les clients et les fournisseurs » ; que cet accord de [X] [R] a été formalisé par un procès-verbal de délibération du 4 mai 2014 ; que [H] [W] a mis en place une opération de promotion et représenté la société lors de la signature des actes authentiques de vente en l'état futur d'achèvement au profit de plusieurs acquéreurs qui ont été reçu entre le 13 juillet 2004 et le 18 février 2005, que [H] [W] a acquis un appartement au prix de 150 000 euros et [X] [R] un appartement et un garage au prix de 216 500 euros TTC ; que le prix total de vente des lots s'est ainsi élevé à 1 209 960 euros, sur lequel les consorts [F], [E], la SCI du soleil blanc et Madame [V] ont payé une somme totale de 740 220,80 euros ; que le tribunal de grande instance de Bonneville dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 20 novembre 2009, qui a été rendu au contradictoire de la SARL Les résidences du soleil blanc, a retenu qu'ils avaient versé en trop à la SARL sur les appels de fonds qu'elle leur avait adressés jusqu'en août 2005, date d'arrêt des travaux, la somme de 149 789 euros ; que même si suite aux difficultés rencontrées avec le premier architecte [C], [H] [W] a sollicité un autre maître d'oeuvre, les travaux n'ont pu être poursuivis selon le décompte établi par [H] [W] lui-même par insuffisance de trésorerie qu'il a chiffrée à la somme de 46 422,36 euros, mais sans en tirer aucune conséquence ; que le Grand Livre pour la période du 8 décembre 2003 au 31 juillet 2005 permet aussi de constater à cette date un solde débiteur de 227 300 euros pour le compte client [R] et un solde débiteur de 161 700 euros pour le compte client [W] ; que le Grand Livre ne suffit pas à établir la tenue d'une comptabilité ; que même si le Grand Livre au 31 juillet 2005 émane du cabinet FIDEXOR, il n'est produit aucun document comptable, ni aucune délibération des associés sur les comptes sociaux qui n'ont pas été déposés ; que le chantier n'a pas été poursuivi après décembre 2005 ni en conséquence terminé de sorte que les quatre acquéreurs n'ont pas reçu délivrance de leurs lots ; que si [H] [W] affirme avoir été évincé à compter de décembre 2005 et produit un acte de vente de parts sociales de la SARL signé par [X] [R], qu'il n'a lui-même pas signé et qui n'a pas non plus été publié, il apparaît que la société n'a plus été administrée à compter de janvier 2006 ; que toutefois la gestion de fait s'entendant d'actes positifs de gestion, il ne peut être reproché de fautes de gestion comme gérant de fait à [H] [W] à compter du 21 décembre 2005 ; que le gérant de droit d'une personne morale ne peut se soustraire à la sanction édictée par l'article L. 651-2 du code de commerce en invoquant les fautes de gestion d'un dirigeant de fait auquel il a permis d'agir ; que l'ouverture de la procédure collective a été prononcée le 18 mars 2011 sur la citation délivrée le 21 février 2011 par les quatre acquéreurs de lots à la SARL Les résidences du soleil blanc qui s'est abstenue de comparaître devant le tribunal ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 23 juin 2010 ; qu'en conséquence, il est caractérisé
- à l'encontre de [X] [R] un retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements constitué depuis le 23 juin 2010
- à l'encontre de [X] [R] et de [H] [W] une absence de tenue de comptabilité ce qui les a privés d'un outil fiable leur permettant d'apprécier avec pertinence les actions menées et notamment qu'il manquait 342 250 euros pour terminer le coût de la construction et encore un manque de rigueur dans le suivi de l'entreprise ;
que toutes ces fautes de gestion, qui ainsi qu'il a été exposé plus haut ne relèvent pas de simples négligences puisque notamment il a été sollicité des appels de fond par anticipation, ont toutes contribué à la constitution d'un passif important et d'une insuffisance d'actif de 1 059 910,79 euros ; que cette insuffisance d'actif qui résulte de l'appel de fonds par anticipation et de l'arrêt des travaux à compter du mois d'août 2005 existait à la date du 21 décembre 2005 où [H] [W] a cessé ses fonctions de gérant de fait, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé condamnation solidaire à l'encontre du dirigeant de droit et du dirigeant de fait ; que toutefois, infirmant le jugement entrepris seulement sur le montant de la condamnation prononcée, il convient de prononcer solidairement à l'égard des deux appelants une sanction pécuniaire à hauteur de 400 000 euros seulement, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation ;
1° ALORS QUE la sanction prononcée en cas de condamnation pour insuffisance d'actif doit être proportionnée à la gravité du comportement du dirigeant ; qu'en condamnant l'exposant au paiement d'une somme de 400 000 euros, égale à celle mise à la charge de M. [R], sans rechercher si une telle sanction n'était pas disproportionnée, dès lors qu'elle avait constaté que M. [W] avait cessé d'exercer toute fonction en décembre 2005, soit plus de six ans avant la fin des fonctions de M. [R], qui pouvait seul se voir imputer le retard dans la déclaration de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la condamnation solidaire de plusieurs dirigeants d'une personne morale au paiement des dettes sociales doit être spécialement motivée ; qu'en se bornant à relever que les fautes de gestion constatées avaient « toutes contribué à la constitution d'un passif important et d'une insuffisance d'actif de 1 059 910,79 euros », la cour d'appel a statué par une motivation insuffisante à répondre aux exigences de l'article L. 651-2 du code de commerce et ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte.