La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2021 | FRANCE | N°19-11.588

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 septembre 2021, 19-11.588


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10613 F

Pourvoi n° P 19-11.588




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEM

BRE 2021

1°/ M. [W] [B],

2°/ Mme [M] [L], épouse [B],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 19-11.588 contre l'arrêt rendu le 13 ...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10613 F

Pourvoi n° P 19-11.588




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [W] [B],

2°/ Mme [M] [L], épouse [B],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 19-11.588 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la societé Sygma banque,

2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [J] [F], pris en qualité de liquidateur de la société Sunworld,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B] et de Mme [L], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [B] font grief à l'arrêt attaqué

DE LES AVOIR déboutés de leur demande tendant à voir dire le prêteur a commis des fautes et qu'il est, dès lors, privé de son droit à restitution du capital prêté et DE LES AVOIR, en conséquence, condamnés à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 900 € ;

AUX MOTIFS QUE « les époux [B] ne se sont prévalus que subsidiairement des causes de nullité affectant le contrat principal, faute de respecter certaines dispositions du code de la consommation et le contrat principal a seulement été résolu et non annulé ; que les manquements invoqués, à les supposer établis, ne constitueraient que des nullités relatives qui ont été couvertes dès lors qu'elles étaient connues des époux [B] puisque les dispositions du code de la consommation rappelant les exigences du contenu du contrat étaient rappelées de manière lisible et évidente dans le contrat lui-même et qu'ils ont, en connaissance de cause, poursuivi l'exécution du contrat de vente jusqu'à son terme » ;

1°) ALORS QU'après avoir prononcé la résolution du contrat principal en raison de malfaçons affectant l'installation photovoltaïque, le juge doit vérifier si le prêteur n'avait pas commis une faute, qui le prive de sa créance de restitution, en s'abstenant de vérifier la validité de ce contrat au regard des dispositions du code de la consommation ; qu'en refusant d'examiner la faute de la banque tirée de ce qu'elle a financé un contrat nul au prétexte que le contrat de vente a été résolu et non annulé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en retenant que les époux [B] ont exécuté le contrat litigieux jusqu'à son terme, en connaissance de cause dès lors que le contrat rappelait les dispositions du code de la consommation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les acquéreurs avaient eu connaissance des vices entachant le bon de commande, ni qu'ils avaient eu l'intention de les réparer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [B] font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR déboutés de leur demande tendant à voir dire le prêteur a commis des fautes et qu'il est, dès lors, privé de son droit à restitution du capital prêté et DE LES AVOIR, en conséquence, condamnés à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 900 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le certificat de livraison signé le 26 décembre 2013 par M. [B] ne comportait aucune réserve et mentionnait simplement que « le bien ou la prestation de service avait été livré », ce qui excluait toute ambiguïté qui aurait pu inciter le prêteur à effectuer une quelconque vérification et lui permettait sans faute, à la demande expresse de l'emprunteur, de procéder au déblocage des fonds ; que si les époux [B] prétendent rétrospectivement à une faute du prêteur en débloquant les fonds avant l'achèvement de l'installation, il est toutefois avéré sans contestation qu'en tout état de cause, les travaux ont été achevés et l'installation mise en service et qu'ils ne peuvent prétendre avoir subi un quelconque préjudice du seul fait que les fonds aient été versés avant l'achèvement des travaux » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les panneaux photovoltaïques ont été installés à la fin du mois de décembre 2013 ; que le 21 janvier 2014, l'attestation de conformité a été validée par le CONSUEL ; que le raccordement a été réalisé le 19 mai 2014 et la mise en service de l'installation a débuté le 12 août 2014 ; que, suivant un certificat de livraison de bien ou de fourniture de services, en date du 26 décembre 2013, M. [B] a attesté que le bien ou la prestation de services a été livré le 26 décembre 2013 et a accepté le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services ; qu'ainsi, le versement des fonds est intervenu lorsque les panneaux photovoltaïques ont été posés et que les démarches administratives allaient suivre leur cours pour aboutir au raccordement et à la mise en service de l'installation, au cours de l'année 2014 ; que toutefois, le bon de commande mettait à la charge de la société Sunworld, l'installation d'un système de production d'origine photovoltaïque composé de 18 modules solaires photovoltaïques de type black d'une puissance unitaire de 250 WC, du câblage et de la réalisation des démarches administratives, celles-ci étant comprises dans le prix ; que M. [B], qui n'allègue pas une inexécution des prestations convenues avec la société venderesse, consistant en la pose de panneaux et en la mise en service de l'installation au terme des démarches administratives, ne conteste pas avoir signé le certificat de livraison aux termes duquel il attestait que le bien et la prestation avaient été livrés et qu'il acceptait le déblocage des fonds par le prêteur entre les mains de la société Sunworld ; qu'aucun élément ne permettait au prêteur de douter de la véracité de l'affirmation de l'emprunteur et aucune obligation contractuelle ne lui imposait de procéder à une vérification de ses dires » ;

1°) ALORS QUE commet une faute le privant de la possibilité de prétendre au remboursement du capital prêté le prêteur qui délivre les fonds au vendeur au seul vu de l'attestation de livraison signée par l'emprunteur qui n'est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite (concl., pp. 43 à 54), si le certificat de livraison du 26 décembre 2013, établi par le vendeur lui-même et signé par M. [B], était suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et ainsi permettre à la société Sygma Banque de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant la fourniture et l'installation des panneaux photovoltaïques, le raccordement au réseau, la mise en service de l'installation et les démarches administratives nécessaires au rachat de l'électricité par EDF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur version applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE le banquier, qui commet une faute lors de la conclusion du contrat de crédit affecté à un contrat de réalisation d'une installation photovoltaïque, ultérieurement résolu, est privée de sa créance de restitution, sans qu'il soit nécessaire pour l'emprunteur de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice ; qu'en se fondant sur l'absence de préjudice subi par les époux [B] écarter leur demande, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la privation de la créance de restitution qui sanctionne la faute commise par le prêteur tend à réparer le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'assume pas sa fonction, sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture ; qu'en retenant que les travaux ont été achevés et l'installation mise en service et que les époux [B] ne peuvent prétendre avoir subi un quelconque préjudice, quand elle confirmait le jugement qui prononçait la résolution du contrat principal et ordonnait la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 311-31 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [B] font grief à l'arrêt attaqué

DE LES AVOIR déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la prise en charge du coût des frais de désinstallation et de la remise en état de la toiture ;

AUX MOTIFS QUE « la société BNP Personal Finance, qui n'est pas à l'origine de résolution du contrat principal, ne saurait se voir imposer de supporter le coût de démontage de l'installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture qui n'incombe qu'à la société Sunworld » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un des deux premiers moyens entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la prise en charge du coût des frais de désinstallation et de la remise en état de la toiture, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.588
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-11.588 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 sep. 2021, pourvoi n°19-11.588, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11.588
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award