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08/09/2021 | FRANCE | N°19-10.240

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 septembre 2021, 19-10.240


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10414 F

Pourvoi n° Y 19-10.240







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE

2021

1°/ [N] [A], ayant été domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'ancien mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CFPI et autres, décédé le ...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10414 F

Pourvoi n° Y 19-10.240







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ [N] [A], ayant été domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'ancien mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CFPI et autres, décédé le [Date décès 1] 2019,

2°/ Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 3],

3°/ Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 5],

4°/ M. [E] [A], [Adresse 3],

5°/ Mme [I] [A], domiciliée [Adresse 3],

6°/ M. [Q] [A], domicilié [Adresse 3],

agissant tous les cinq en qualité d'héritiers de [N] [A],

7°/ Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [N] [A],

ont formé le pourvoi n° Y 19-10.240 contre l'ordonnance rendue le 23 octobre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Compagnie Flamans Pfertzel International,

2°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 7] (Belgique),

3°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 6] (Belgique),

4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, CS 11385, 33077 Bordeaux,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mmes [U], [F] et [I] [A], de MM. [E] et [Q] [A] et de Mme [S], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général rérérendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Reprise d'instance

1. Il y a lieu de donner acte à Mme [U] [A], Mme [F] [A], M. [E] [A], Mme [I] [A], M. [Q] [A], héritiers de [N] [A], décédé, ainsi que Mme [J] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [N] [A], de ce qu'ils reprennent l'instance.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] [A], Mme [F] [A], M. [E] [A], Mme [I] [A], M. [Q] [A] et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [A], Mme [F] [A], M. [E] [A], Mme [I] [A], M. [Q] [A] et Mme [S], en qualité de mandataire judiciaire et les condamne à payer à M. [Y], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Compagnie Flamans Pfertzel International, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mmes [U], [F] et [I] [A], MM. [E] et [Q] [A] et Mme [S], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir arrêté le montant de la rémunération de M. [N] [A] pour ses diligences comme liquidateur de la CFPI, de sa nomination le 17 mars 2000 à son dessaisissement en 2011, à la somme de 75 000 euros et de l'avoir, après compensation et en considération des provisions perçues, condamné à restituer à Me [Y], ès qualités, la somme de 489 380,54 euros ;

Aux motifs que comme le rappelle avec pertinence le juge commissaire, M. [N] [A] ne peut se prévaloir d'une double qualité de représentant des créanciers et de liquidateur, la coexistence des deux mandats n'existe pas dans la loi de 1985 ; que dans la procédure CFPI, redressement judiciaire ouvert en février 1993 et converti en liquidation judiciaire quatre mois plus tard le 30 juillet 1993, Me [D] initialement désigné comme représentant des créanciers a été nommé liquidateur ; que six années et demi plus tard, lorsque M. [N] [A] succède à Me [D] qui fait valoir ses droits à la retraite, c'est bien en qualité de liquidateur ; qu'en application des dispositions de l'article R. 663-31 lorsque le total de la rémunération calculée en application du tarif, excède 75 000 euros, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies au vu d'un état de frais et d'un état descriptifs des diligences accomplies ; que la rémunération du mandataire ne peut être inférieure à 75 000 euros ; que le droit fixe ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté ; que reste à M. [N] [A] à justifier des frais éventuels et des diligences accomplies dans le dossier CFPI ; que la justification apportée par M. [N] [A] est contenue dans ses pièces 40, 41 et 43 ; que la pièce 40 porte une réclamation d'un montant de 1 150 000 euros pour les diligences se rapportant aux missions de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire, outre 18 000 euros au titre des débours ; qu'il convient immédiatement d'observer que cet état de frais est établi pour la période de 1993 à 2011, alors que l'on sait que M. [N] [A] a succédé à Me [D] en 2000 et qu'il ne peut ignorer qu'il n'a pas qualité pour réclamer des honoraires au lieu et place de son prédécesseur ; qu'on notera également que concernant les débours, M. [N] [A] n'offre aucun justificatif et se contente de les forfaitiser ; que le mode de calcul des frais est purement arithmétique et repose sur des hypothèses totalement invérifiables (7 % du temps de travail de cinq salariés, 40 % du temps de travail de 3 collaborateurs, 10 % du temps de travail d'un comptable, 31 % des charges fixes de l'étude et 13 /mois du mandataire, le tout sur ... 18 ans) ; que l'état des diligences, qui constitue la pièce 41 des productions de M. [N] [A] liste des tâches qui auraient été effectuées depuis 1993 ; que les justificatifs de ces diligences sont rassemblés sous une pièce 43 (qui n'est pas complète, seules les annexes 1 à 8 ont été communiquées à la présente juridiction - il est vrai que les annexes 9 à 15 ne rendent manifestement pas compte des travaux listés dans la pièce 41) ; qu'or, l'examen de cette pièce 43 comporte en annexe 1, les jugements d'ouverture, de conversion et d'extension, en annexe 2 le k bis de la société CFPI, en annexe 3, le dépôt de bilan et le bilan de la société CFPI, en annexe 4 un rapport d'expertise comptable établi en 1995, en annexe 5, deux rapports article 113 établis par Me [D], en annexe 6, une fiche du CGEA, en annexe 7, un inventaire des stocks établi sous le mandat de Me [D] par un commissaire-priseur et en annexe 8 les procès-verbaux de différentes ventes de bijoux par le ministère d'un commissaire-priseur, ventes intervenues à l'exception de la dernière, sous le mandat de Me [D] ; qu'en résumé, M. [N] [A] demande d'arrêter sa rémunération pour une période comprise entre 1993 et 2011, et donc notamment pour la période couverte par le mandat de son prédécesseur (1993/2000), sur la base d'un nombre des heures passées au traitement du dossier calculé d'une façon totalement arbitraire, dont la réalité n'est pas étayée par les pièces prétendument justificatives qui pour l'essentiel sont constituées par des travaux effectués par des tiers (rapport d'expertise comptable, inventaires et vente aux enchères) sous le mandat de son prédécesseur ; qu'on ajoutera que l'essentiel du travail (licenciement des personnels et réalisation des actifs, contestation des créances) a manifestement été réalisé sous le mandat de son prédécesseur au cours de ses sept années de mandat ; qu'en définitive, conformément aux dispositions de l'article R. 663-31 déjà cité, le montant de la rémunération de M. [N] [A] sera arrêté à 75 000 euros ; que sur la compensation, Me [Y] est fondé à obtenir la compensation de cette somme avec la condamnation aujourd'hui définitive prononcée à l'encontre de M. [N] [A] et mettant à sa charge au profit de la procédure CFPI une somme de 17.218,63 euros ; que la créance de M. [N] [A] ne serait plus que de 781,70 euros ; que sur la restitution des acomptes, M. [N] [A] reconnait avoir reçu divers acomptes pour un montant total de 547 162,24 euros qui ne restent acquis que dans la limite du montant arrêté de l'honoraire ; qu'autrement, il conviendra de condamner M. [N] [A] à restituer à Me [Y], ès qualités, la somme de 489 380,54 euros ;

Alors 1°) que la rémunération du représentant des créanciers et du liquidateur est prévue par les articles 13 à 17 et 28 à 30 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, et à celles des articles 12, 12-2 et 22 dans leur rédaction issue de ce dernier ; qu'en affirmant néanmoins que M. [N] [A] ne pouvait se prévaloir d'une double qualité de représentant des créanciers et de liquidateur, la coexistence des deux mandats n'existant pas dans la loi de 1985, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 13 à 17 et 28 à 30 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, et à celles des articles 12, 12-2 et 22 dans leur rédaction issue de ce dernier ;

Alors 2°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que les parties s'accordaient sur le fait que par jugement du 17 mars 2000, le tribunal de commerce d'Angoulême avait désigné M. [A] en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur ; qu'en affirmant néanmoins que lorsque M. [N] [A] a succédé à Me [D] qui faisait valoir ses droits à la retraite, c'était bien en qualité de liquidateur, le premier président de la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que Me [A] « ARRÊTER le montant des diligences de M. [A] accomplies au titre de ses différentes missions dans la procédure collective SA. CFPI & AUTRES conformément au coût supporté et qui s'élève à 1.150.000,00 € HT » (conclusions, p. 33) ; qu'en affirmant néanmoins que M. [N] [A] demandait d'arrêter sa rémunération pour une période comprise entre 1993 et 2011, et donc notamment pour la période couverte par le mandat de son prédécesseur (1993/2000), le premier président de la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 du code de procédure civile ;

Alors 4°) qu'en application des dispositions de l'article R. 663-31 lorsque le total de la rémunération calculée en application du tarif, excède 75 000 euros, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies au vu d'un état de frais et d'un état descriptifs des diligences accomplies ; qu'en se bornant à affirmer, pour limiter à 75 000 euros le montant de la rémunération de M. [A], que l'état de frais était établi pour la période de 1993 à 2011, alors que M. [N] [A] a succédé à Me [D] en 2000, sans rechercher, comme il y était invité, le montant des frais pour les années de 2000 à 2011, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 663-31 du code de commerce ;

Alors 5 °) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif qu'une pièce ne figure pas à son dossier, sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence de cette pièce pourtant indiquée sur son bordereau de pièces communiquées ; qu'en retenant que les justificatifs des diligences étaient rassemblés sous une pièce 43 qui n'était pas complète, seules les annexes 1 à 8 ayant été communiquées à la juridiction, tandis que le bordereau indiquait en pièce n° 43 la production de l'ensemble des annexes (cf. prod), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Alors 6°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. [A] produisait en pièce n° 57, pour justifier du coût annuel des charges supportée par l'étude, l'étude effectuée par le cabinet d'expertise comptable Padie ; qu'en fixant à la somme de 75 000 euros le montant de la rémunération de M. [A], sans examiner ni même viser l'étude effectuée par le cabinet d'expertise Padie, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts ;

Aux motifs qu'au vu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts dirigée contre l'actuel liquidateur est particulièrement mal fondé ;

Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant arrêté le montant de la rémunération de M. [N] [A] pour ses diligences comme liquidateur de la CFPI, de sa nomination le 17 mars 2000 à son dessaisissement en 2011, à la somme de 75 000 euros et ayant après compensation et en considération des provisions perçues, condamné à restituer à Me [Y], ès qualités, la somme de 489 380,54 euros entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.240
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-10.240 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 sep. 2021, pourvoi n°19-10.240, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10.240
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