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08/07/2021 | FRANCE | N°20-16.793

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 juillet 2021, 20-16.793


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10386 F

Pourvoi n° S 20-16.793




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ Mme [G] [N], épouse [S],

domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 20-16.793 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de ...

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10386 F

Pourvoi n° S 20-16.793




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ Mme [G] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 20-16.793 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [L] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant droit de [Z] [A] [X] [I], décédée,

2°/ à M. [E] [I],

3°/ à Mme [W] [I],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

4°/ à Mme [J] [P] [I], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à M. [R] [I],

6°/ à Mme [N] [I],

7°/ à M. [K] [H] [I],

domiciliés tous trois [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N] et de M. [H], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat des consorts [I], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] et M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et M. [H] et les condamne à payer aux consorts [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur Le president






Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [N] et M. [H].

Mme [S] et M. [H] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aux termes de l'acte de vente sous seing privé sous réserve de réméré en date du 30 avril 1927, [O] [I] n'avait pas cédé les droits qu'il avait acquis de [D] [Y] sur la terre [Localité 1] à [M] [L], dit que la terre [Localité 2] cadastrée section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 1], la terre [Localité 3] (partie)
cadastrée section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 1] et la terre [Localité 1] (partie) cadastrée section A numéros 364, [Cadastre 2], sises à [Localité 4], étaient la propriété des ayants droit de [O] [I] et ordonné la transcription de la décision à la conservation des hypothèques de [Localité 5] ;

1°) ALORS QUE s'agissant de l'origine de la terre [Localité 1], Mme [S] et M. [H] faisaient valoir dans leurs conclusions que [O] [I] l'avait achetée à [D] [Y] par un acte sous seing privé en date du 10 mai 1922 enregistré le 7 novembre 1928 qu'ils produisaient en pièce n° 3 (conclusions, p. 2) et que la mention dans l'acte de vente en date du 30 avril 1927 selon laquelle la terre [Localité 1] avait été acquise le 9 juin 1922 résultait d'une erreur purement matérielle et d'une confusion avec la date de l'acte de vente de la terre [Localité 3] produit en pièce n°2 (conclusions, p. 3) ; qu'en énonçant, pour dire qu'aux termes de l'acte de vente en date du 30 avril 1927, [O] [I] n'avait pas cédé les droits qu'il avait acquis de [D] [Y] sur la terre [Localité 1] à [M] [L], que l'origine de propriété de la terre [Localité 1] n'était pas débattue et qu'il était acquis aux débats que [O] [I] l'avait achetée à [D] [Y] par acte du 10 mai 1922 transcrit le 7 novembre 1928 mais également à [U] a [D] par acte en date du 9 juin 1922 transcrit le 14 décembre 1926, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Mme [S] et M. [H] dont il résultait que la propriété de la terre de [Localité 1] avait pour seule origine l'acte de vente en date du 10 mai 1922 transcrit le 7 novembre 1928, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, Mme [S] et M. [H] faisaient valoir dans leurs conclusions qu'en tout état de cause, il ne pouvait être déduit de l'origine erronée de la propriété de la terre [Localité 1] mentionnée dans l'acte de vente avec faculté de rachat que [O] [I] n'avait vendu qu'une partie de cette terre, dès lors que l'acte de vente précité n'indiquait pas que seule une partie de cette terre avait été cédée mais que sa « propriété pleine et entière » avait été vendue et que comme cet acte avait été conclu sous-seing privé, il était probable que le rédacteur ignorât les origines précises de la terre (conclusions, p. 4 et 5) ; qu'en en se bornant à énoncer, pour dire qu'aux termes de l'acte de vente en date du 30 avril 1927, [O] [I] n'avait pas cédé à [M] [L] les droits qu'il avait acquis de [D] [Y] sur la terre [Localité 1], que s'agissant de l'origine de la propriété de celle-ci, l'acte de vente avec faculté de rachat faisait seulement référence à l'acte en date du 9 juin 1922 transcrit le 14 décembre 1926 conclu entre [O] [I] et [U] [R], mais ne mentionnait pas l'acte en date du 10 mai 1922 transcrit le 7 novembre 1928 conclu avec [D] [Y], et que transcription de ce dernier était postérieure à la vente à réméré qui ne mentionnait pas de superficie, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen opérant précité, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans une vente avec faculté de rachat, l'acquéreur initial reste propriétaire tant que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de rembourser le prix et les frais en exécution du pacte de rachat ; qu'en se fondant, pour retenir que [O] [I] avait exercé la faculté de rachat et remboursé à [M] [L] les sommes prévues au contrat et juger en conséquence que les terre [Localité 2], [Localité 3] (partie) et [Localité 1] (partie) étaient la propriété des ayants droit de [O] [I], sur la circonstance inopérante que la situation de la Polynésie française et tout particulièrement de l'archipel des Tuamotus, isolé et éloigné au début du 20ème siècle, rendait quasiment impossible la production aux débats par les consorts [I] de documents prouvant que leur auteur avait usé de son pacte de rachat et remboursé l'intégralité des sommes prévues au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1659 et 1673 du code civil ;

4°) ALORS QU' en se fondant encore, pour retenir que [O] [I] avait exercé la faculté de rachat et remboursé à [M] [L] les sommes prévues au contrat et juger en conséquence que les terre [Localité 2], [Localité 3] (partie) et [Localité 1] (partie) étaient la propriété des ayants droit de [O] [I], sur la circonstance inopérante que les consorts [I] démontraient être en possession des terres [Localité 1] depuis toujours et qu'il n'était fait état d'aucune tentative, antérieure à celle dont elle était saisie, d'[M] [L], puis de ses ayants droit, de reprendre possession des terres acquises aux termes de l'acte en date du 30 avril 1927, la cour d'appel a violé les articles 1659 et 1673 du code civil ;

5°) ALORS QUE les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ;

qu'en énonçant, pour retenir que [O] [I] avait exercé la faculté de rachat et remboursé au vendeur les sommes prévues au contrat et en conséquence juger que les terre [Localité 2], [Localité 3] (partie) et [Localité 1] (partie)
étaient la propriété des ayants droit de [O] [I], qu'il se déduisait nécessairement de l'absence de tentative d'[M] [L], puis de ses ayants droit, de reprise de possession des terres acquises le 30 avril 1927 que [O] [I] avait été mis en mesure d'en reprendre possession pour avoir exercé la faculté de rachat et rempli les obligations lui incombant à ce titre, et qu'il était probable que si [O] [I] n'avait pas usé d'une telle faculté, [M] [L] ne l'aurait pas laissé se maintenir sur les terres, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.793
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-16.793 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-16.793, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.793
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