CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° E 20-13.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
La société Anval, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-13.838 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Ligne Bleue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Anval, de Me Le Prado, avocat de la société Ligne Bleue, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anval aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Anval ; la condamne à payer à la société Ligne Bleue la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Anval
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Anval à payer à la société Ligne Bleue la somme de 21.816 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE sur la preuve du contrat L'article 1710 du code civil dispose que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Il n'est pas exigé de forme particulière.
En l'espèce, il est constant que la SCI n'a pas signé le contrat, en date du 30 juillet 2013, que la société Ligne bleue indique avoir transmis à M. [C], maître d'oeuvre de la SCI, lequel, a attesté, le 12 mai 2016, ne pas l'avoir reçu.
Cependant, la SCI admet avoir « donné un mandat aux fins de la réalisation d'une étude » et, si elle prétend n'avoir contracté qu'avec M. [J] [C], elle ne pouvait ignorer que celui-ci n'était pas architecte.
Par ailleurs, la signature apposée par la SCI sur la déclaration préalable de travaux, sur les plans et sur les demandes d'ERP établis par la société Ligne bleue, ainsi que les courriels qu'elle lui a adressés, les 7 et 8 août et 16 septembre 2013, pour lui donner des instructions, constituent des commencements de preuve par écrit de l'existence d'un contrat entre les parties. Ces éléments étant corroborés par le compte-rendu d'entretien établi par l'architecte des bâtiments de France, relatant les échanges qu'il a eus avec le gérant de la SCI et la société Ligne bleue intervenant en qualité d'architecte, la preuve du contrat d'architecte liant la SCI à la société Ligne bleue est rapportée.
L'existence d'un accord sur le prix n'est pas une condition de formation du contrat de louage d'ouvrage.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé, en ce qu'il a estimé la preuve non rapportée de l'existence d'un contrat entre la SCI et la société d'architectes, le contrat ayant existé entre les parties, conclu verbalement, étant parfaitement établi, nonobstant l'absence d'accord sur le montant des honoraires.
Sur le montant des honoraires La société d'architectes Ligne bleue justifie de la réalité des prestations et démarches accomplies pour le compte de la SCI.
Après divers contacts et un travail préalable, comprenant notamment l'élaboration d'esquisses, elle a établi tous les plans du dossier de déclaration préalable (plans de situation, masse 1/200, coupes nord-sud et ouest-est, quatre façades, combles, divers châssis 1/20, rez-de-jardin, rez-de-chaussée, étage en combles et combles) ; elle justifie également avoir consulté, avant le dépôt de cette déclaration, M. [F], architecte des bâtiments de France, qu'elle a rencontré avec Me [N] le 1er août 2013, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
Le bâtiment réhabilité étant un établissement destiné à recevoir du public, la société Ligne bleue a, en outre, établi les deux demandes d'autorisation déposées le 27 août 2013 ; son salarié était également présent à la réunion du 24 octobre 2013 de la sous-commission d'accessibilité des personnes handicapées, ayant précédé l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2013, qui a fait droit à la demande de dérogation pour l'accessibilité aux personnes handicapées.
Elle a répondu le 24 septembre 2013 à la mairie [Localité 1], qui avait réclamé des pièces complémentaires à la SCI, en lui adressant notamment un plan de masse agrandi et le relevé au 1/20 des châssis existants et de ceux en projet.
Si M. [C] atteste avoir lui-même fait le relevé des châssis extérieurs existants, sur la base des « plans relevés » du cabinet Oslo, il reconnaît que c'est le cabinet Ligne Bleue qui a retranscrit son travail ; ce dernier est donc bien l'auteur des plans des châssis existants, l'intervention de M. [C] ne retirant pas toute valeur au travail effectué par l'architecte sur ce point.
La SCI n'établit pas en quoi le montant des honoraires réclamé, égal à 30 %
d'un total évalué à 60 600 euros HT, soit 4% des travaux estimés à 1 515 000 euros compte tenu d'une surface totale avant travaux de 1 549,97 m², serait excessif.
Ce montant apparaît raisonnable, au regard du travail accompli et de la surface totale de l'immeuble à réhabiliter - le coût d'une rénovation totale étant de l'ordre de 1000 euros par mètre carré selon la documentation produite - et correspondre, au vu du modèle de contrat d'architecte versé aux débats, aux usages de la profession pour une mission de base, allant jusqu'au dépôt de la demande du permis de construire ou de la déclaration de travaux.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCI à payer à la société Ligne bleue la somme de 21 816 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 10 septembre 2015.
1°- ALORS QU'en condamnant la SCI Anval à payer l'intégralité des prétendues prestations facturées par la société Ligne Bleue, sans aucune constatation relative à la preuve de l'étendue de l'obligation, laquelle devait être rapportée par écrit, et sur le seul fondement de commencements de preuve par écrit et d'une preuve extrinsèque de l'existence d'un contrat, sans préciser en quoi ces éléments de preuve seraient de nature à démontrer l'étendue de l'obligation de la SCI Anval qui contestait avoir commandé à la société Ligne Bleue les prestations autres que le dépôt de la déclaration préalable de travaux et le relevé des fenêtres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°- ALORS DE SURCROIT, qu'en se bornant, pour condamner la SCI Anval à payer l'intégralité des prestations facturées par la société Ligne Bleue, à constater que la société Ligne Bleue justifie de la réalité des prestations et démarches accomplies pour le compte de la SCI, sans s'interroger comme elle y était invitée sur le contenu du contrat dont elle retient l'existence et sans vérifier si ces prestations faisaient partie de la mission qui avait été confiée à l'architecte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787 du code civil et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.