CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10404 F
Pourvoi n° E 20-10.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
1°/ M. [E] [F],
2°/ Mme [G] [K], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 20-10.434 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic la société Balanine de gestion immobilière, dont le siège [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F] et Mme [K], épouse [F] et Mme [F], de la Sarl Corlay, avocat de la société [Adresse 3] et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [F] et Mme [K], épouse [F] et à Mme [F] du désistement partiel de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] et Mme [K], épouse [F] et à Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et Mme [K], épouse [F] et à Mme [F] et les condamne à payer à la société [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [F] et Mme [K], épouse [F] et à Mme [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que les travaux réalisés par la SCI [Adresse 3] sont conformes aux exigences de l'arrêt du 17 février 2016, arrêt signifié à l'étude le 6 avril 2016, et, en conséquence, d'AVOIR fixé à la somme 3.000 (trois mille) euros le montant de l'astreinte liquidée pour la période courant du 6 décembre 2016 au 8 avril 2017, d'AVOIR condamné la SCI [Adresse 3] à payer à M. [E] [F], Mme [G] [K], son épouse, et Mme [K] [F] la somme de 3.000 (trois mille) euros à ce titre, d'AVOIR débouté M. [E] [F], Mme [G] [K], son épouse, et Mme [K] [F] de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte et de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris fait l'objet d'une contestation de l'interprétation qui a été fait des dispositions du dispositif de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de céans le 17 février 2016 en ce qu'il a, notamment, condamné l'appelante à réaliser les travaux préconisés par l'expert M. [J] [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les huit mois de sa signification ; qu'il convient donc de reprendre le disposition de cet arrêt et de relever, qu'après avoir infirmé le jugement qui lui était soumis, la cour d'appel a déclaré dans un premier temps « la SCI [Adresse 3] responsable du désordre de nature décennale caractérisé par les nuisances sonores affectant la terrasse des consorts [F] » ; que dans ce premier paragraphe de son dispositif, l'arrêt du 17 février 2016 a clairement limité la responsabilité de l'appelante aux nuisances résultant des désordres sonores affectant la terrasse, terrasse qui est plus, en réalité, un balcon, étant recouverte et non à ciel ouvert ; que dans un deuxième paragraphe de son dispositif, elle a condamné l'appelante à réaliser les travaux préconisés par l'expert M. [J] [E], sous astreinte ; qu'en procédant de la sorte la cour d'appel a clairement défini les désordres et les solutions pour les résoudre ; qu'ainsi, il est établi sans contestation possible que seules les causes des désordres phoniques devaient être reprises et d'ailleurs, en cause d'appel dans le cadre de la présente procédure, il n'est nullement contesté que les travaux effectués par l'appelante ont mis fin aux nuisances sonores relevées antérieurement à leur réalisation ; que cependant, les intimés estiment que l'appelante n'a pas respecté les dispositions de l'arrêt du 17 février 2016 et que comme l'expert l'a préconisé, elle aurait dû effectuer des travaux lui permettant, au-delà de la solution de son problème de nuisances sonores, d'accéder à un prolongement de son balcon, rendant ce dernier accessible et utilisable sur toute la façade de l'immeuble et à son seul usage privatif ; que cette interprétation du dispositif de l'arrêt est osée en ce qu'elle fait fi du premier paragraphe du dispositif de ce dernier qui limite les travaux à la reprise de l'origine des nuisances sonores, et semble lier les décisions de justice à l'avis d'un expert qui n'est désigné, il faut le rappeler, en application de l'article 232 du code de procédure civile, que pour éclairer le juge dans sa prise de décision et non se substituer à lui ; qu'aussi, le fait que M. [J] [E] ait relevé lors d'une visite sur les lieux le 6 juillet 2017 diverses non-conformités est sans importance, ce dernier écrivant, en soulignant son texte, « il est toutefois à préciser que les travaux ont permis de régler les problèmes phoniques », ce qui était l'objet du dispositif de l'arrêt du 17 février 2016, l'arrêt prononcé ne pouvant avoir pour effet d'offrir aux intimés, sans frais pour eux, une extension de leur propriété dans l'irrespect le plus total du règlement de leur copropriété et de leurs tantièmes de parties communes et privatives ; qu'ainsi le problème de nuisances sonores a été résolu, et les dispositions de l'arrêt du 17 février 2016 respectées ; que par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; que sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 17 février 2016, il a été prévu dans le dispositif de cette décision la réalisation de travaux de résorption des nuisances phoniques sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans les huit mois de la signification de la décision à intervenir ; que contrairement à ce qui a été sous-entendu, ledit arrêt a bien été signifié à l'appelante le 6 avril 2016, à étude d'huissier de justice, avec envoi le jour même d'un courrier simple comportant les mentions de l'avis de passage, en application de l'article 658 du code de procédure civile, laissant donc à l'appelante jusqu'au 6 décembre 2016 pour la réalisation des travaux préconisés aux fins de résoudre le problème de nuisances sonores ; qu'il n'est nullement contesté que les travaux mettant fin aux désordres sonores ont été achevés le 8 avril 2017, soit avec un dépassement d'un peu plus de 4 mois du délai accordé par la cour d'appel de céans dans son arrêt du 17 février 2016 ; qu'il en ressort que le retard d'exécution, contrairement au calcul du premier juge, est de 124 jours, soit pour une astreinte de 50 euros par jour de retard, une somme potentiellement due de 6.200 euros, somme qu'il convient de réduire, compte tenu de la période hivernale pendant laquelle les travaux n'ont pu être réalisés, à la somme de 3.000 euros, et ce sans nécessité aucune de prévoir une quelconque nouvelle astreinte, les travaux préconisés ayant été réalisés ; qu'en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts présentées, si celles des intimés ne peut valablement prospérer, ces derniers ayant été remplis de leurs droits, il en va de même pour celle de l'appelante, qui oublie qu'elle est à l'origine des déboires vécus par les intimés dans la jouissance privative de leur bien et qui fort de l'approche erronée de l'expert diligenté ont pu valablement croire être dans leur bon droit ; qu'il convient par conséquent de rejeter l'ensemble des demandes présentées à ce titre ;
ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier les injonctions prononcées par le jugement servant de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré la SCI [Adresse 3] responsable des nuisances sonores subis par les consorts [F], l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 février 2016 l'a condamnée à « réaliser les travaux préconisés par l'expert [E] » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que dans son rapport du 17 mai 2010, M. [E] avait préconisé de « prolonger la terrasse existante jusqu'en limite du mur de refend », ce qui impliquait, notamment, la pose « d'un garde-corps identique aux existants [et] la reprise de l'enduit de façade » ; que les consorts [F] faisaient valoir que les travaux réalisés par la SCI [Adresse 3] ne correspondaient pas au prolongement de leur terrasse jusqu'au mur de refend, mais à l'adjonction, entre la limite de leur terrasse et ce mur, d'un piège à son constitué d'un simple plancher inaccessible, insuffisamment solide pour pouvoir être utilisé, situé à un niveau inférieur à la terrasse, comportant une sous-face différente de celle de la terrasse, et bordé d'un garde-corps différent de celui bordant la terrasse ; qu'en retenant, pour en déduire que la SCI [Adresse 3] avait parfaitement exécuté les obligations mises à sa charge, qu'aux termes de l'arrêt du 17 février 2016 « seules les causes des désordres phoniques devaient être reprises » et que les travaux réalisés avaient mis fins aux nuisances sonores, la cour d'appel a modifié les dispositions claire et précises de cet arrêt et a ainsi violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensembles l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme 3.000 (trois mille) euros le montant de l'astreinte liquidée pour la période courant du 6 décembre 2016 au 8 avril 2017, et d'AVOIR condamné la SCI [Adresse 3] à payer à M. [E] [F], Mme [G] [K], son épouse, et Mme [K] [F] la somme de 3.000 (trois mille) euros à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 17 février 2016, il a été prévu dans le dispositif de cette décision la réalisation de travaux de résorption des nuisances phoniques sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans les huit mois de la signification de la décision à intervenir ; que contrairement à ce qui a été sous-entendu, ledit arrêt a bien été signifié à l'appelante le 6 avril 2016, à étude d'huissier de justice, avec envoi le jour même d'un courrier simple comportant les mentions de l'avis de passage, en application de l'article 658 du code de procédure civile, laissant donc à l'appelante jusqu'au 6 décembre 2016 pour la réalisation des travaux préconisés aux fins de résoudre le problème de nuisances sonores ; qu'il n'est nullement contesté que les travaux mettant fin aux désordres sonores ont été achevés le 8 avril 2017, soit avec un dépassement d'un peu plus de 4 mois du délai accordé par la cour d'appel de céans dans son arrêt du 17 février 2016 ; qu'il en ressort que le retard d'exécution, contrairement au calcul du premier juge, est de 124 jours, soit pour une astreinte de 50 euros par jour de retard, une somme potentiellement due de 6.200 euros, somme qu'il convient de réduire, compte tenu de la période hivernale pendant laquelle les travaux n'ont pu être réalisés, à la somme de 3.000 euros, et ce sans nécessité aucune de prévoir une quelconque nouvelle astreinte, les travaux préconisés ayant été réalisés ;
1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour limiter à 3.000 euros le montant de l'astreinte liquidée, que les travaux n'avaient pas pu être réalisés durant la période hivernale (arrêt, p. 7, § 7), quand aucune des parties ni aucune pièce ne faisait état d'une telle impossibilité, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour limiter à 3.000 euros le montant de l'astreinte liquidée, que les travaux n'avaient pas pu être réalisés durant la période hivernale (arrêt, p. 7, § 7), quand aucune des parties ne faisait état d'une telle impossibilité, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile.