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08/07/2021 | FRANCE | N°19-24.840

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 juillet 2021, 19-24.840


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10403 F

Pourvoi n° T 19-24.840




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUI

LLET 2021

La société Axyalis patrimoine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-24.840 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d&apo...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10403 F

Pourvoi n° T 19-24.840




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La société Axyalis patrimoine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-24.840 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Q], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Axyalis patrimoine, de la SCP Ghestin, avocat de Mme [Q], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axyalis patrimoine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axyalis patrimoine et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Axyalis patrimoine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de conciliation préalable ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action de Madame [Y] sur la conciliation préalable, aux termes du document dénommé « Carte d'identité professionnelle » contresigné par Madame [Y] le 31 mai 2010, il est stipulé que « en cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher, en premier lieu, un arrangement amiable, puis, en second, d'informer la Commission Arbitrage et Discipline de la Chambre des Indépendants du Patrimoine ; qu'en cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents. » ; qu'il est établi que, par courrier du 6 mai 2015, le conseil de Madame [Y] s'est rapproché de la société Axyalis Patrimoine en vue du traitement amiable de sa situation, cette dernière ayant décliné, par courrier en retour, la proposition de remboursement du seul capital investi ; que par ailleurs, la société Axyalis Patrimoine qui n'a, pas plus que Madame [Y], procédé à l'information de la Commission Arbitrage et Discipline de la Chambre des Indépendants du Patrimoine du litige les opposant ne peut en faire grief à son adversaire ; qu'en outre, la simple information de la Commission Arbitrage et Discipline de la Chambre des Indépendants du Patrimoine ne permettant pas à celle-ci d'émettre un avis ou d'exercer un quelconque arbitrage, et donc d'affecter le traitement du litige, son non respect étant de surcroît dépourvu de toute sanction, la clause susvisée n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine des tribunaux ; qu'en tout état de cause, une phase de conciliation préalable a été tentée à l'initiative de Madame [Y] ; que par voie de conséquence, c'est à bon droit que cette fin de non recevoir a été écartée par les premiers juges ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE MADAME [Q] ÉPOUSE [Y], Madame [Q] épouse [Y] a signé le 31 mai 2010 un document intitulé "Carte d'identité professionnelle" sur lequel il est mentionné qu'en cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu à informer la commission Arbitrage et Discipline de la Chambre des Indépendants du Patrimoine; qu'en cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents ; que toutefois, cette clause n'institue pas une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge favorisant la solution du litige par le recours à un tiers, dans la mesure elle ne prévoit pas la soumission du litige à l'examen de la commission Arbitrage et Discipline de la Chambre des Indépendants du Patrimoine qui ne reçoit qu'une simple information lui permettant, le cas échéant, d'exercer son pouvoir disciplinaire et n'est pas tenue d'émettre un avis ; que Madame [Q] épouse [Y] a bien recherché en premier lieu un arrangement amiable puisque son conseil a écrit en ce sens le 6 mai 2015 à la S.A.S. AXYALIS PATRIMOINE afin de tenter de trouver un accord mettant fin à leur différend ; que ce n'est qu'après que la S.A.S. AXYALIS PATRIMOINE lui ait répondu, par lettre non datée reçue le 9 juillet 2015, qu'elle n'entendait pas répondre favorablement à sa demande d'indemnisation que Madame [Q] épouse [Y] l'a assignée en justice ; que dans ces circonstances, la fin de non recevoir tirée du non respect de la procédure de conciliation doit être écartée ;

1°) ALORS QUE la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; que la clause qui stipule qu'« en cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d'informer la commission Arbitrage et discipline de la Chambre des Indépendants du Patrimoine ([Adresse 3]). En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents », prévoit de façon suffisante une tentative préalable de conciliation devant avoir lieu devant la commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine, l'engagement des parties donnant un caractère obligatoire à cette tentative préalable ; qu'en décidant néanmoins que la clause susvisée n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine des tribunaux, motif pris qu'elle instituait une « simple information de la Commission Arbitrage et Discipline de la Chambre des Indépendants du Patrimoine ne permettant pas à celle-ci d'émettre un avis ou d'exercer un quelconque arbitrage, et donc d'affecter le traitement du litige, son non-respect étant de surcroît dépourvu de toute sanction », après avoir pourtant constaté que la clause stipulait qu'« en cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents », ce dont il résultait que la saisine des tribunaux ne pouvait intervenir qu'en cas d'échec de la saisine préalable de la Chambre de Discipline, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

2°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en précisant, pour décider que la clause susvisée n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine des tribunaux, que Mme [Y] s'est rapprochée de la société Axyalis Patrimoine en vue du traitement amiable de sa situation, qu'elle a décliné la proposition de remboursement du seul capital investi et que la société Axyalis n'a pas procédé à l'information de la Chambre des Indépendants, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1103 du code civil.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame [J] [Q] épouse [Y] recevable et bien-fondée en son action et, en conséquence, d'avoir condamné la société Axyalis Patrimoine à lui payer des dommages-intérêts de 12.000 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter le contrat Selection R oxygène ayant comme supports successifs Axyalis Coupons puis Kairos ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription, par application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le tribunal a retenu que, le point de départ du délai de prescription étant la date de souscription du produit, Madame [Y] était prescrite concernant le produit Axyalis Coupons, mais recevable concernant le produit Kairos ; qu'en l'espèce, le produit Axyalis Coupons est défini, selon sa brochure produite en pièce 5 par l'intimée, comme un instrument financier de droit français commercialisé du 19 avril au 9 juillet 2010 avec une date d'échéance au 9 juillet 2014, soit une durée d'investissement de quatre années, sauf en cas d'activation du mécanisme de maturité anticipée ; que la pièce 6 de l'intimé rappelle que « les unités de comptes structurées sont des produits financiers dont la caractéristique est de présenter une performance conditionnelle qui n'est constatée qu'à la date de maturité » ; que le dommage allégué par Madame [Y] est le défaut de souscription d'un placement sécurisé lui garantissant a minima le maintien de son capital, en raison du manquement de la société Axyalis Patrimoine à son obligation de conseil ; que dès lors, les conséquences exactes de l'opération d'investissement conseillée par la société Axyalis Patrimoine en termes de maintien du capital investi ne pouvait être connues, s'agissant d'un produit financier avec terme, qu'à la date d'expiration de celui-ci, en l'espèce au 9 juillet 2014 ; que Madame [Y], ayant introduit son action le 18 août 2015, soit dans le délai de cinq ans, n'est pas prescrite en son action relative au produit Axyalis Coupons ; qu'il n'y a pas de discussion sur la recevabilité de l'action de Madame [Y] concernant le produit Kairos souscrit en juin 2014 ;

ALORS QUE le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, d'information et de conseil, consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit ou la souscription du contrat, sauf s'il est démontré que l'emprunteur ou le souscripteur pouvait à cette date légitimement ignorer ce dommage ; qu'en déclarant l'action de Mme [Q] épouse [Y] non prescrite, motifs pris que les conséquences exactes de l'opération d'investissement conseillée par la société Axyalis Patrimoine en termes de maintien du capital investi ne pouvait être connues, s'agissant d'un produit financier avec terme, qu'à la date d'expiration de celui-ci, cependant que le dommage consistait dans la réalisation du risque de perte du capital investi, que Mme [Q] épouse [Y] ne pouvait légitimement ignorer lors de la souscription du contrat, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame [J] [Q] épouse [Y] recevable et bien-fondée en son action et, en conséquence, d'avoir condamné la société Axyalis Patrimoine à lui payer des dommages-intérêts de 12.000 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter le contrat Selection R oxygène ayant comme supports successifs Axyalis Coupons puis Kairos ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société Axyalis Patrimoine, il est établi que Madame [Y] a sollicité auprès de la société Axyalis Patrimoine un conseil en investissement financier concernant la somme de 20.500,00? ; qu'il ressort du questionnaire patrimonial rempli par Madame [Y] le 31 mai 2010 qu'elle a souhaité se constituer une réserve d'argent disponible et avoir comme priorité la sécurité et la préservation du capital ; que selon lettre de mission du 1er juillet 2010, la société Axyalis Patrimoine a rappelé avoir réalisé sur la base des informations personnelles communiquées et des objectifs de Madame [Y], un audit de sa situation patrimoniale actuelle sur les plans économique, juridique et fiscal dans un objectif d'optimisation, ainsi qu'une évaluation de sa politique de placement et d'épargne actuelle, avec mise en place d'une stratégie à moyen et long termes ; que dans ce courrier, la société Axyalis Patrimoine a proposé de prévoir un rendez-vous pour procéder ensemble à la mise en oeuvre proposée et retenue ; qu'en outre, la société Axyalis Patrimoine a souligné le choix de Madame [Y] de capitalisation et complément de revenus aux moyen et long termes ; qu'il résulte de la fiche d'entretien du 20 octobre 2014 de Madame [Y] avec le conseiller Axyalis au moment de l'arbitrage vers le support Kairos, que celle-ci a réaffirmé sa volonté de prudence ; qu'il est constant que les supports Axyalis Coupons et Kairos sont des instruments financiers risqués puisque susceptibles de bénéficier tant d'une plus-value importante que d'une perte drastique en fonction de l'évolution du sous-jacent constitué, en l'espèce, par un panier de cinq actions françaises dont le cours ne devait pas varier au dessous de 40% du cours initial pour le premier et de 45 % pour le second ; que ces produits financiers présentaient donc un risque de perte du capital qui s'est avéré au regard de l'effondrement de l'action Vallourec présente dans les deux supports ; que la société Axyalis Patrimoine, qui reconnaît être débitrice d'une obligation de moyen de conseil, soutient, alléguant le choix d'une gestion libre, que Madame [Y] pouvait sélectionner les supports susceptibles de correspondre à ses besoins, en tenant compte ou pas des objectifs initialement exprimés dans le questionnaire patrimonial ; qu'ainsi, elle prétend que Madame [Y], après avoir constamment affirmé son désir de prudence en vue de la sécurisation du capital, a fait un choix contraire conscient en souscrivant, à deux reprises, des produits financiers risqués ; que pour autant, le choix d'une gestion libre ou pas ne ressort d'aucun document contractuel ; que de surcroît, un seul produit étant proposé à Madame [Y], elle n'avait aucun arbitrage à effectuer justifiant d'un renoncement à ses objectifs de prudence et de sécurité ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le seul fait pour la société Axyalis Patrimoine, de conseiller, à deux reprises, à Madame [Y] un instrument financier risqué en contradiction totale avec son objectif réitéré de sécurisation du capital constitue un manquement grave à son obligation d'information et de conseil ; que par ailleurs, la société Axyalis Patrimoine ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant de la communication à Madame [Y] des brochures des produits spécifiant le risque de perte de capital et de sa signature d'avenants aux dispositions générales des deux contrats successifs valant note d'information, notamment sur la compréhension des risques encourus, dans la mesure où elle n'a pas attiré l'attention de sa cliente sur l'incompatibilité des deux supports proposés avec son objectif de sécurisation du capital investi ; que de plus fort, le fait que, malgré la baisse majeure du support Axyalis Coupons, Madame [Y], sur les conseils de la société Axyalis Patrimoine, investisse, tout en insistant sur son impératif de prudence, le reste de son épargne dans le produit Kairos, support présentant les mêmes mécanismes risqués dans une configuration encore plus contraignante que celle du produit Axyalis Coupons et comportant toujours l'action Vallourec, dont l'effondrement dans le bouquet des cinq actions françaises est la cause de la survenance du risque de perte de capital, démontre que Madame [Y] n'a pas compris la nature de son engagement ni la réalité des risques encourus ; que par voie de conséquence, Madame [Y] justifie du manquement de la société Axyalis Patrimoine à son obligation d'information et de conseil ; que le préjudice né du manquement par un courtier en assurance ou par un conseil en investissement financier à son obligation d'information et de conseil s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter ; qu'au regard des développements précédents, Madame [Y] justifie qu'elle a perdu une chance majeure de l'ordre de 80% de ne pas contracter des investissements lui ayant fait perdre 76,8% des 20.500,00? investis ; que dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Axyalis Patrimoine à payer à Madame [Y] des dommages-intérêts de 12.000,00?, à l'exclusion des autres sommes réclamées au titre de la perte de gains ou du préjudice moral, non réparables du fait d'un manquement contractuel à l'obligation de conseil ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour décider que Mme [Q] épouse [Y] justifiait du manquement de la société Axyalis Patrimoine à son obligation d'information et de conseil, que le choix d'une gestion libre ne ressort d'aucun document contractuel, cependant que le questionnaire patrimonial (prod. n° 5) signé par Mme [Q] épouse [Y] le 31 mai 2010 indique en page 2, au paragraphe intitulé « Préférence en matière de gestion », qu'elle a coché la case « Gestion libre (vous gérez librement vos supports présents au sein de votre contrat) », exprimant ainsi sa volonté d'opter pour une gestion libre plutôt que pour une gestion sous mandat, dans un document contractuel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du questionnaire patrimonial du 31 mai 2010, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE le respect, par l'assureur, de son obligation d'information et, par le courtier, de son devoir de conseil, s'apprécie en fonction de l'information documentaire précontractuelle remise au client et à l'aune des connaissances que ce dernier peut avoir du type de contrat qui lui est proposé ; qu'en retenant que le seul fait pour la société Axyalis Patrimoine de conseiller, à deux reprises, à Mme [Y] un instrument financier risqué en contradiction totale avec son objectif réitéré de sécurisation du capital constitue un manquement grave à son obligation d'information et de conseil, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, l'information documentaire transmise à Mme [Q] épouse [Y], aux termes de laquelle il lui avait notamment été précisé que l'investissement constituait « un produit à capital non garanti et présente des risques de perte en capital à échéance ou en cas de retrait anticipé », ce dont il s'inférait qu'au moment de la souscription, elle avait été régulièrement informée des spécificités et des risques de l'instrument financier, notamment du risque de perte en capital, et qu'elle avait finalement choisi en toute connaissance de cause l'investissement en unités de compte proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

3°) ALORS QUE le respect, par l'assureur, de son obligation d'information et, par le courtier, de son devoir de conseil, s'apprécie en fonction de l'information documentaire précontractuelle remise au client et à l'aune des connaissances que ce dernier peut avoir du type de contrat qui lui est proposé ; qu'en retenant en outre, pour dire que la société Axyalis Patrimoine avait manqué à son devoir de conseil, qu'elle n'avait pas attiré l'attention de sa cliente sur l'incompatibilité des deux supports proposés avec son objectif de sécurisation du capital investi, sans tenir compte, comme il lui était demandé, du Compte-rendu d'entretien de suivi client signé le jour de la souscription du contrat d'assurance-vie et aux termes duquel Mme [Q] épouse [Y], dont l'attention a ainsi été attirée sur les risques encourus et, partant, sur l'incompatibilité des deux supports proposés avec son objectif initial de sécurisation du capital investi, a notamment certifié avoir été informée des mécanismes des différents marchés et des risques inhérents aux opérations de bourses tenant notamment au caractère spéculatif du produit et aux aléas de la valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

4°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en se fondant sur une fiche d'entretien du 20 octobre 2014 aux termes de laquelle Mme [Q] épouse [Y] aurait réaffirmé sa volonté de prudence, pour retenir que la société Axyalis Patrimoine avait conseillé « à deux reprises, à Madame [Y] un instrument financier risqué en contradiction totale avec son objectif réitéré de sécurisation du capital » (p. 7 § 8 de l'arrêt) et que la cliente avait « insist[é] sur son impératif de prudence » (p. 7 § 10 de l'arrêt), cependant que ce document, postérieur à l'arbitrage du 13 juin 2014, n'était pas de nature à démontrer que la cliente aurait réitéré un objectif sécuritaire en souscrivant cet arbitrage, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.840
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-24.840 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 jui. 2021, pourvoi n°19-24.840, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24.840
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