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07/07/2021 | FRANCE | N°20-14.527

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 juillet 2021, 20-14.527


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10585 F

Pourvoi n° D 20-14.527




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021


Mme [K] [I], épouse [L], domiciliée [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° D 20-14.527 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de G...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10585 F

Pourvoi n° D 20-14.527




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021

Mme [K] [I], épouse [L], domiciliée [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° D 20-14.527 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR réduit à la somme de 90 000 euros le montant de la prestation compensatoire que M. [L] a été condamné à payer à Mme [I] ;

AUX MOTIFS QU'au visa des articles 270 et 271 du code civil, le premier juge a estimé qu'il existait dans la situation respective des époux au vu de la durée du mariage, de leurs âges respectifs, de la différence de ressource et de situation en matière de retraite, une disparité dans leurs conditions de vie respectives née de la rupture du lien conjugal justifiant l'attribution au profit de l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant en capital de 200.000 euros ;

que les époux sont respectivement âgés de 49 et 45 ans et leur mariage a duré plus de 13 ans à la date de l'ordonnance de non conciliation et une douzaine d'années à la date où ils indiquent avoir cessé de cohabiter en février 2013 ;

que trois enfants sont issues de cette union qui sont encore mineures et à charge actuellement puisque l'ainée est âgée de 17 ans ;

que M. [L] exerce la profession de médecin spécialiste en cardiologie auprès de la clinique [Établissement 1] à [Localité 1] depuis le 17 mars 2017 ;

que comme l'a relevé le premier juge au vu de ses avis d'imposition, il a perçu en 2014 et en 2016 des revenus annuels d'un montant de 151 935 euros et de 179 110 euros, soit la somme mensuelle de 12 661 et 14 925 euros. Sa déclaration de revenus professionnels à l'URSSAF au titre de l'année 2015 fait état de revenus d'un montant annuel de 167 827 euros soit 13 985 euros par mois. Il est à noter qu'il percevait antérieurement des revenus supérieurs et qu'il expose au titre de ses charges le montant de l'impôt sur le revenu, mais également le remboursement du crédit immobilier pour le bien situé en Belgique à hauteur de 1 773,68 euros par mois, d'un crédit pour l'acquisition d'un véhicule automobile à hauteur de 760 euros par mois et le coût d'un loyer outre le coût de cotisations à l'URSSAF et à la CARMF dont le montant à prélever s'élevait en 2016 à 44 723 euros et 22 805 euros ;
qu'il est noté que l'intéressé ne produit devant la Cour aucun document actualisé de sa situation financière permettant de déterminer le montant exact de ses ressources et de ses charges à la date où la Cour doit se placer pour examiner cette situation, à l'exception d'un document plus récent en l'espèce son décompte de l'impôt sur le revenu 2017 qui fait état de revenus à hauteur de 177.034 euros soit 14.752 euros par mois ;
qu'il vit en couple et indique avoir deux enfants à charge nés de cette nouvelle relation le 23 avril 2017 et partage dont les chartes de la vie courante avec sa conjointe actuelle qui exerce la profession de comptable et perçoit des revenus salariaux ;
Il contribue à l'entretien et l'éducation des enfants communs à hauteur de 1 800 euros par mois ;
que M. [L] ne produit aucune déclaration sur l'honneur de ses ressources, de ses charges et de l'état de son patrimoine propre, ni aucune pièce permettant d'apprécier le niveau de ses droits à retraite ;

que Mme [I] est titulaire d'un diplôme d'infirmière graduée qu'elle a obtenu en Belgique en juin 2005 et percevait en 2013 un revenu net de 2 733 euros par mois. En 2016, elle percevait pour une activité à temps partiel un salaire net de 1 900 euros par mois outre des allocations familiales pour un montant de 622 euros par mois. Elle produit également à la procédure un avenant en date du 31 août 2017 à son contrat de travail faisant état d'une activité à temps partiel à hauteur de 30,40 heures par semaine pour une rémunération brute de 2 109,98 euros par mois ;
que son relevé de carrière depuis 1995 fait état d'une activité professionnelle variable selon les années voire inexistante sans que cette inactivité partielle ou inexistante soit toujours liée à la naissance des enfants en 2002, 2005 et 2007, Mme [I] indiquant dans ses écritures qu'elle avait également décidé de poursuivre une formation professionnelle ;
qu'au vu des décomptes produits, elle percevait en 2018 un salaire net d'environ 1 950 euros par mois, comparable à celui qu'elle percevait en 2017 ;
qu'elle a fait la liste des frais qu'elle engage chaque mois pour les enfants du couple à hauteur de 1 072,66 euros par mois, couverts par la contribution mensuelle de leur père ;
qu'elle fait état outre des charges de la vie courante, d'un loyer à hauteur de 1 350 euros par mois pour un logement dans la région de Bruxelles-Capitale ;
qu'elle indique vivre seule avec ses enfants ;
qu'elle produit des pièces médicales en date du 22 mai 2019 et du 2 juillet 2019 faisant état d'une hospitalisation en mai 2019 pour une pathologie cardiaque et justifiant de son incapacité à travailler à 100 % entre le 25 juin et le 31 août 2019. Elle justifie également d'antécédents médicaux ;
qu'elle ne produit aucun document faisant état de ses droits à retraite à l'âge légal ;
que les parties sont propriétaires d'un bien immobilier commun évalué par Mme [I] dans sa déclaration sur l'honneur à la somme de 330.000 euros, financé par la souscription d'un prêt ;
que malgré l'absence de production par les parties de pièces actualisées permettant à la Cour d'apprécier avec précision l'état de leurs ressources et de leurs charges à la date où elle doit se placer pour statuer, il apparaît que les revenus professionnels de M. [L] sont très supérieurs à ceux perçus par Mme [I] et ce depuis de longues années, que la carrière de celui-ci s'est déroulée avec beaucoup plus de régularité que celle de son épouse, celle-ci ayant certaines années une activité de manière partielle ce qui résulte incontestablement d'un choix familial et a pour conséquence que les droits à retraite de l'époux seront très nettement supérieurs à ceux auxquels pourra prétendre Mme [I], cette différence de ressources et de situation de retraite créant, comme l'a relevé le premier juge, incontestablement une disparité dans les conditions de vie des époux née de la rupture du lien conjugal justifiant en application des textes susvisés l'attribution d'une prestation compensatoire au profit de Mme [I] ;

que l'ensemble de ces éléments justifie que la prestation compensatoire due soit fixée en capital à la somme de 90 000 euros ;

ALORS QUE pour apprécier le principe et le quantum de la disparité résultant de la rupture du mariage dans les conditions de vie respective des époux, les juges du fond ne peuvent pas prendre en considération les allocations familiales versées à l'épouse au titre de ses ressources ; que pour apprécier la situation de Mme [I] et réduire à 90 000 euros la prestation compensatoire que doit lui verser M. [L], la cour d'appel a fait figurer au titre de ses revenus les allocations familiales pour un montant de 622 euros par mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR dit que la prestation compensatoire sera versée sous la forme de 96 versements mensuels à compter de l'arrêt d'un montant de 937,50 euros indexés ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 275 du code civil, M. [L] sollicite de pouvoir verser cette prestation compensatoire sous la forme d'un règlement échelonné sur huit années ;

qu'il n'est pas établi que celui-ci possède un patrimoine propre disponible lui permettant d'acquitter ce capital en un seul versement et il sera fait droit à cette demande, la prestation compensatoire étant versée sous la forme de 96 versements mensuels à compter de la présente décision, d'un montant chacun de 937,50 euros indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

1°) ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt ayant réduit à la somme de 90.000 euros sur des critères erronés le montant de la prestation compensatoire due à Mme [I] entraînera par voie de conséquence celle du chef indivisible de cet arrêt ayant dit que M. [L] s'en libèrera en 96 mensualités, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il incombe au débiteur qui prétend ne pas être en mesure de verser le capital de la prestation compensatoire dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, d'en rapporter la preuve ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas établi que M. [L] possède un patrimoine disponible lui permettant d'acquitter le capital de la prestation compensatoire en un seul versement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renverser la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 270, 274 et 275 du même code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.527
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-14.527 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2021, pourvoi n°20-14.527, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.527
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