LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2021
Non-lieu à statuer
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° B 19-26.205
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021
Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-26.205 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au département de la Guadeloupe, service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Y], de Me Haas, avocat du département de la Guadeloupe, service de l'aide sociale à l'enfance, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° B 19-26.205
1. Mme [Y] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 10 janvier 2019 qui a renouvelé le placement de son fils à l'aide sociale à l'enfance pour une durée d'un an et lui a accordé un droit de visite et d'hébergement.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que ce dernier est majeur depuis le 8 juin 2021.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposées ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.