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07/07/2021 | FRANCE | N°19-24.877

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 juillet 2021, 19-24.877


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10592 F

Pourvoi n° G 19-24.877




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021



M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-24.877 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B)...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10592 F

Pourvoi n° G 19-24.877




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021

M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-24.877 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [H] [D], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,


la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [F]

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant annulé le mariage célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 1] en Algérie entre l'exposant et Madame [D], et condamné l'exposant à payer à cette dernière la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappellera que tout époux peut demander la nullité de son mariage sur la base de l'article 180 du code civil en cas de défaut ou de vice du consentement ; que par application des dispositions de l'article 146 du code civil le mariage est nul lorsque les deux époux ou l'un d'entre eux s'est marié dans un but étranger à l'union matrimoniale ; que c'est ainsi qu'est nul un mariage contracté uniquement dans l'intention d'obtenir un titre de séjour français sans intention de créer une famille ; que la cour a déjà rappelé que les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 et que l'acte a été transcrit devant l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères le 13 janvier 2015 ; que la cour constate encore que si Monsieur [F] est entré sur le territoire national le 26 mars 2015, il n'en avait pas moins introduit une procédure en divorce devant les juridictions algériennes dès le 18 mars 2015, soit quelques jours après l'obtention de son visa et quelques jours avant sa venue sur le territoire national ; que certes cette procédure a fait l'objet d'une radiation mais qu'il a cependant introduit une nouvelle procédure en divorce le 21 décembre 2015 qui fera elle aussi l'objet d'une radiation ; que la cour constate enfin que Monsieur [F] a quitté le domicile conjugal de manière définitive au mois d'octobre 2015 et qu'il n'a jamais contribué aux charges du mariage ; qu'en ce jour et en l'état Monsieur [F] se trouve toujours sur le territoire national et n'a jamais réitéré de demande en divorce soit en France soit en Algérie alors même qu'il a indiqué ne plus vouloir vivre en France ; que la cour relèvera enfin qu'il résulte de l'ensemble des déclarations faites par Mme [D] à la police que Monsieur [F] a contracté mariage uniquement dans le but d'obtenir un titre de résidence régulier sur le territoire national ; qu'en conséquence la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité du mariage des époux [F]/[D] ;

ALORS D'UNE PART QUE, le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale, lequel doit être exclusif de toute intention conjugale ; qu'en relevant que si l'exposant est entré sur le territoire national le 26 mars 2015, il avait introduit une procédure en divorce devant les juridictions algériennes dès le 18 mars 2015, soit quelques jours après l'obtention de son visa et quelques jours avant sa venue sur le territoire national, que si cette procédure a fait l'objet d'une radiation, il a cependant introduit une nouvelle procédure en divorce le 21 décembre 2015 qui fera elle aussi l'objet d'une radiation, qu'il a quitté le domicile le domicile conjugal de manière définitive au mois d'octobre 2015 et qu'il n'a jamais contribué aux charges du mariage, que Monsieur [F] se trouve toujours sur le territoire national et n'a jamais réitéré de demande en divorce soit en France soit en Algérie alors même qu'il a indiqué ne plus vouloir vivre en France, sans préciser en quoi la première demande en divorce, antérieure à son arrivée en France et à l'obtention du titre de séjour caractérisait le défaut d'intention matrimoniale, une telle demande étant de nature à faire obstacle à l'obtention du titre de séjour, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 146 et 180 et suivants du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; que l'exposant faisait valoir que les demandes en divorce étaient justifiées par le comportement de son épouse, laquelle, peu après son arrivée, lui signifiait que pour vivre avec elle, chez elle, il devait lui remettre de l'argent, qu'elle n'hésitait pas à user de son pouvoir eu égard à sa situation administrative pour lui imposer ses volontés, que s'il a quitté le domicile conjugal c'est contraint et forcé, ayant été mis à la porte par son épouse, que sans ressources et sans proches pour l'assister il a dû recourir aux services de la maison d'accueil d'étape de solidarité où il a été hébergé et secouru ; qu'en relevant que si l'exposant est entré sur le territoire national le 26 mars 2015, il avait introduit une procédure en divorce devant les juridictions algériennes dès le 18 mars 2015, soit quelques jours après l'obtention de son visa et quelques jours avant sa venue sur le territoire national, que si cette procédure a fait l'objet d'une radiation, il a cependant introduit une nouvelle procédure en divorce le 21 décembre 2015 qui fera elle aussi l'objet d'une radiation, qu'il a quitté le domicile conjugal de manière définitive au mois d'octobre 2015 et qu'il n'a jamais contribué aux charges du mariage, que Monsieur [F] se trouve toujours sur le territoire national et n'a jamais réitéré de demande en divorce soit en France soit en Algérie alors même qu'il a indiqué ne plus vouloir vivre en France, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte du moyen dont la saisissait l'exposant a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; que l'exposant faisait valoir que les demandes en divorce étaient justifiées par le comportement de l'épouse, laquelle peu après son arrivée lui signifiait que pour vivre avec elle, chez elle, il devait lui remettre de l'argent, qu'elle n'hésitait pas à user de son pouvoir eu égard à sa situation administrative pour lui imposer ses volontés, que s'il a quitté le domicile conjugal c'est contraint et forcé, ayant été mis à la porte par l'épouse, que sans ressources et sans proches pour l'assister il a dû recourir aux services de la maison d'accueil d'étape de solidarité où il a été hébergé et secouru ; qu'en relevant que si l'exposant est entré sur le territoire national le 26 mars 2015, il avait introduit une procédure en divorce devant les juridictions algériennes dès le 18 mars 2015, soit quelques jours après l'obtention de son visa et quelques jours avant sa venue sur le territoire national, que si cette procédure a fait l'objet d'une radiation il a cependant introduit une nouvelle procédure en divorce le 21 décembre 2015 qui fera elle aussi l'objet d'une radiation, qu'il a quitté le domicile conjugal de manière définitive au mois d'octobre 2015 et qu'il n'a jamais contribué aux charges du mariage, que Monsieur [F] se trouve toujours sur le territoire national et n'a jamais réitéré de demande en divorce soit en France soit en Algérie alors même qu'il a indiqué ne plus vouloir vivre en France, sans rechercher si la demande en divorce faite le 21 décembre 2015 n'était pas la conséquence du comportement de l'épouse, lui ayant interdit l'accès au domicile conjugal dont elle l'a exclu définitivement en octobre 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 146 et 180 et suivants du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; que l'exposant avait fait valoir qu'il avait envoyé à plusieurs reprises de l'argent à son épouse, dans la mesure de ses moyens, quand il était en Algérie, puis qu'il lui avait remis de l'argent en France (pièce 16), qu'il lui avait aussi remis 500 euros en lui précisant être dans l'impossibilité de faire des versements réguliers, comme elle l'exigeait, ce qui a eu pour conséquence sa mise à la porte du domicile conjugal ; qu'en affirmant que l'exposant n'a jamais contribué aux charges du mariage quand il était établi qu'il lui avait, dans la mesure de ses moyens, versés de l'argent à plusieurs reprises, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; que l'exposant avait fait valoir qu'il avait envoyé à plusieurs reprises de l'argent à son épouse, dans la mesure de ses moyens, quand il était en Algérie, puis qu'il lui avait remis de l'argent en France (pièce 16), qu'il lui avait aussi remis 500 euros en lui précisant être dans l'impossibilité de faire des versements réguliers, comme elle l'exigeait, ce qui a eu pour conséquence sa mise à la porte du domicile conjugal ; qu'en affirmant que l'exposant n'a jamais contribué aux charges du mariage, sans viser ni analyser, serait-ce succinctement, les éléments de preuve produits en pièce 16 établissant le versement par l'exposant à plusieurs reprises de sommes à son épouse, lesquels démontraient qu'il avait ainsi contribué aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en ajoutant qu'il résulte de l'ensemble des déclarations faites par Mme [D] à la police que Monsieur [F] a contracté mariage uniquement dans le but d'obtenir un titre de résidence régulier sur le territoire national, la cour d'appel qui se fonde sur les déclarations faites par l'épouse aux services de police, sans autrement les n'identifier ni en faire une analyse serait-elle succincte, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.877
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-24.877 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier C2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2021, pourvoi n°19-24.877, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24.877
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