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07/07/2021 | FRANCE | N°19-24.205

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 juillet 2021, 19-24.205


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10588 F

Pourvoi n° C 19-24.205




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021



1°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 19-24.205 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 p...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10588 F

Pourvoi n° C 19-24.205




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021

1°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 19-24.205 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [F] [T], épouse [O], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 6],

5°/ à Mme [K] [T], épouse [Q], domiciliée [Adresse 7],

6°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 8],

7°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [O] et [M] [B], de Me Le Prado, avocat de MM. [E], [X], [Z] et [P] [T], de Mmes [F], [K] et [S] [T], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [O] et [M] [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [O] et [M] [B] et les condamne à payer à MM. [E], [X], [Z] et [P] [T] et Mmes [F], [K] et [S] [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour MM. [W] et [M] [B]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de salaire différée formée par MM. [W] et [M] [B] comme étant prescrite,

AUX MOTIFS QU'

« avant l'entrée en vigueur de la loi du 17/06/2008 portant réforme de la prescription l'action en paiement d'une créance de salaire différé était soumise au délai trentenaire, délai commençant à courir à compter de l'ouverture de la succession de l'exploitant.
[F] [T] est décédé le [Date décès 1]/2000 en 2008 la prescription trentenaire avait couru 8 ans.
En application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de cette action a été réduit à cinq ans en sorte que l'action à l'encontre de la succession de [F] [T] s'est trouvée prescrite en 2013.
Les intimés soutiennent que leur mère avait également la qualité d'exploitant agricole.
Selon l'article L 321-17 du code rural, le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession, si ses parents étaient co-exploitants, il est réputé titulaire d'un seul contrat de travail et peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions.
[G] [T] est décédée le 25/06/2015. Il convient donc d'examiner si celle-ci avait la qualité d'exploitant.
L'exploitant n'est pas le propriétaire du fonds mais le chef d'exploitation et la créance de salaire différée est une dette personnelle de l'exploitant agricole.
Les consorts [T] contestent le fait que [F] [T] ait eu la qualité d'exploitant agricole, au motif qu'il était salarié. Ils produisent une attestation de la MSA du 26/06/2017 selon laquelle [F] [T] bénéficie d'une pension de retraite des salariés agricoles sur la base de 111 trimestres, c'est à dire pendant toute la période.
Il est également produit une attestation de la MSA du 23/10/2017 selon laquelle [F] [T] était inscrit en qualité de métayer pour la période du 1/01/1957 au 31/12/1967.
[F] [T] a donc eu la qualité de salarié vis-à-vis de son bailleur, exploitant en qualité de métayer les seuls 20 ha qui lui étaient concédés.
Il n'en demeure pas moins que [F] [T] a également eu la qualité d'exploitant agricole pour les 20 ha qui lui étaient concédés. Mais la demande de salaire différé à l'égard du seul [F] [T] se heurte à la prescription puisque l'assignation remonte au mois de janvier et février 2017.

Il appartient à [O] [B] et [T] [B] de faire la preuve de ce que [G] de qui est décédée en 2013 l'exploitait également.
Or force est de constater qu'ils ne versent à leur dossier aucune pièce, aucun témoignage attestant de la qualité d'exploitante de [G] [T], les témoins des appelants indiquant que celle-ci n'a jamais travaillé sur l'exploitation agricole "étant suffisamment occupée par sa nombreuse famille.
Or seule l'exercice d'une activité professionnelle de nature agricole permet de qualifier l'exploitant.
Pour revendiquer une créance de salaire différée à l'égard de la succession de leur grand-mère du chef de leur mère, [O] [B] et [T] [B] doivent faire la preuve que celle-ci co-exploitait avec leur grand-père cette ferme ou bien qu'elle ait poursuivi l'exploitation après son décès. Cette preuve n'étant pas rapportée la cour déclare prescrite l'action en paiement de salaire différée intentée par [O] [B] et [T] [B] ;

1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande de salaire différée formée par MM. [W] et [M] [B] comme étant prescrite, a retenu que les témoins des appelants indiquaient que [G] [T] n'avait jamais travaillé sur l'exploitation agricole, étant suffisamment occupée par sa nombreuse famille, bien qu'aucun des témoignages invoqués par les appelants n'indique que [G] [T] n'aurait « jamais travaillé sur l'exploitation agricole », a méconnu le principe susvisé ;

2) ALORS QUE les juges ne peuvent, sans méconnaître les termes du litige, fonder leur décision sur un fait non invoqué par les parties ni remettre en question un fait non contesté ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande de salaire différée formée par MM. [W] et [M] [B] comme étant prescrite, s'est fondée sur l'affirmation selon laquelle [G] [T] n'avait jamais travaillé sur l'exploitation agricole, quand les consorts [T] ne contestaient la qualité de co-exploitante de [G] [T] qu'en conséquence de l'absence, selon eux, de qualité d'exploitant du mari de cette dernière, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, et analyser au moins sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande de salaire différée formée par MM. [W] et [M] [B] comme étant prescrite, a retenu que les consorts [B] ne versaient à leur dossier aucune pièce, aucun témoignage attestant de la qualité d'exploitante de [G] [T], et qu'ils ne rapportaient pas la preuve que leur grand-mère co-exploitait avec leur grand-père la ferme, sans s'expliquer ni analyser au moins sommairement les attestations faisant état de la « ferme familiale » et de « l'exploitation des parents de [T] [T] », n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.205
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-24.205 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2021, pourvoi n°19-24.205, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24.205
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