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07/07/2021 | FRANCE | N°19-23.741

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 juillet 2021, 19-23.741


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10598 F

Pourvoi n° Y 19-23.741




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021


1°/ Mme [J] [U], veuve [I], domiciliée [Adresse 1],

2°/ l'association Pour l'accompagnement et la réadaptation de l'individu (PARI),dont le siège est [...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10598 F

Pourvoi n° Y 19-23.741




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021

1°/ Mme [J] [U], veuve [I], domiciliée [Adresse 1],

2°/ l'association Pour l'accompagnement et la réadaptation de l'individu (PARI),dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de curatrice de Mme [J] [U], veuve [I],

ont formé le pourvoi n° Y 19-23.741 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant à Mme [K] [I], épouse [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U], de l'association Pour l'accompagnement et la réadaptation de l'individu, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] et l'association Pour l'accompagnement et la réadaptation de l'individu aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [U] et l'association Pour l'accompagnement et la réadaptation de l'individu

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, infirmant le jugement, il a rejeté la demande de révocation formée par Mme [J] [U], veuve [I], et visant la donation du 25 mars 1974 ;

AUX MOTIFS QUE « la donation du 25 mars 1974 a été stipulée à charge pour Mme [K] [I], donataire de supporter les réparations grosses et menues ; que vu l'article 956 du code civil, la donation ne comportant pas de clause de révocation de plein droit en cas d'inexécution, la demande de révocation nécessite une appréciation judiciaire de la gravité du manquement de la donataire à ses obligations ; qu'en l'espèce, Mme [J] [U] supporte la charge de la preuve des manquements de la donataire à son obligation de réparer le bien ; ces manquements doivent être suffisamment graves pour justifier la révocation de la donation ; qu'or, la plupart des défauts de la maison tels qu'allégués ne sont pas des dommages nécessitant réparation, s'agissant de l'allégation selon laquelle la maison «n'était plus aux normes» ou était «vétuste» : la charge des réparations ne signifie pas charge de mise aux normes ou de rénovation ; que les dommages décrits et invoqués : fissuration en façade, quelques tuiles cassées, ne sont pas d'une gravité telle qu'elle puisse justifier la révocation de la donation ; qu'en outre, il doit être établi que la donataire était informée de la survenance d'un ou plusieurs dommages nécessitant la réparation du bien, et qu'elle est restée inactive ; qu'or, sur ce point, il n'est pas démontré que Mme [K] [I] était, ce qu'elle conteste, informée de la survenance d'un ou plusieurs dommages affectant le bien nécessitant leur réparation que n'étant pas informée, il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas procédé à des réparations devenues nécessaires en raison de dommages» ;

ALORS QUE, premièrement, si les juges du fond ont évoqué une fissuration en façade et quelques tuiles cassées et à supposer que la mise aux normes telle que retenue par l'arrêt puisse concerner l'électricité et le disjoncteur général, en revanche, les juges du fond ne se sont pas prononcés sur les menuiseries, le système de chauffage et le système de plomberie (conclusions de Mme [U], veuve [I], p. 6, § 1 et 2) ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 956 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, le juge doit se placer, pour déterminer s'il y a lieu à révocation, à la date de sa décision ; que l'assignation ou les conclusions formulant les demandes valent mise en demeure ; qu'en opposant que Mme [K] [I], épouse [T], n'avait pas été informée, sans rechercher si à raison des désordres invoqués dans l'assignation puis dans les conclusions, et notamment les conclusions d'appel, Mme [K] [I], épouse [T], n'avait pas été informée des désordres invoqués et mise en demeure d'avoir à y remédier, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 956 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de révocation formée par Mme [J] [U], veuve [I], et visant la donation du 12 janvier 1988 ;

AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « la donation du 12 janvier 1988 n'étant assortie d'aucune charge d'entretien imposée à la donataire, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [J] [U] veuve [I] de sa demande de révocation de la donation du 12 janvier 1988 pour inexécution des charges, en l'absence de charges » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la donation du 25 mars 1974 fixe comme condition de la donation l'obligation pour Mme [K] [I] épouse [T] d'effectuer toutes les réparations grosses ou menues (?) la donation du 12 janvier 1988 ne comporte en revanche aucune condition semblable (?) il n'y a pas lieu en revanche à la révocation de la donation du 12 janvier 1988 qui ne prévoit pas une telle obligation » ;

ALORS QUE les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé (conclusions de Mme [U] en date du 20 juin 2019, p. 4), si, dans le silence de la donation du 12 janvier 1988, Mme [K] [I] n'était pas tenue aux grosses réparations en application des articles 599, 605 et 606 du code civil ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 605, 606, 599 et 956 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de révocation formée par Mme [J] [U], veuve [I], et visant la donation du 12 janvier 1988 ;

AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « la donation du 12 janvier 1988 n'étant assortie d'aucune charge d'entretien imposée à la donataire, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [J] [U] veuve [I] de sa demande de révocation de la donation du 12 janvier 1988 pour inexécution des charges, en l'absence de charges » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la donation du 25 mars 1974 fixe comme condition de la donation l'obligation pour Mme [K] [I] épouse [T] d'effectuer toutes les réparations grosses ou menues (?) la donation du 12 janvier 1988 ne comporte en revanche aucune condition semblable (?) il n'y a pas lieu en revanche à la révocation de la donation du 12 janvier 1988 qui ne prévoit pas une telle obligation » ;

ALORS QUE s'il fallait admettre, par impossible, que les motifs de l'arrêt relatifs à la donation du 25 mars 1974 peuvent venir au soutien du chef de l'arrêt relatif à la donation du 12 janvier 1988, la cassation à intervenir, sur la base du premier moyen, relatif à la donation du 25 mars 1974, ne peut manquer d'entrainer, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en tant qu'il porte sur la donation du 12 janvier 1988 et ce, en application de l'articles 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.741
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-23.741 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2021, pourvoi n°19-23.741, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23.741
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