La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2021 | FRANCE | N°19-23030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 2021, 19-23030


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° A 19-23.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021

Mme [N] [U], épouse [H], do

miciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-23.030 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° A 19-23.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021

Mme [N] [U], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-23.030 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [T] [H], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de curatrice de M. [Y] [H], placé sous curatelle renforcée,

3°/ à la société Assurances du Crédit mutuel vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [U], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et de Mme [H], ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances du crédit mutuel.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2019) le 28 avril 2015, M. [H] a déclaré la perte ou le vol de cinq bons de capitalisation qu'il avait souscrits avant son mariage.

3. Au cours de la procédure de divorce engagée par son épouse, Mme [U], il a assigné celle-ci en restitution de ces titres. En défense, elle a soutenu les avoir reçus par don manuel durant la vie commune.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et septième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [U] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en restitution, alors « que la déclaration jointe par Mme [U] à sa requête en divorce du 2 février 2015 était une déclaration de « revenus et charges » et non une déclaration de « patrimoine » ; qu'en relevant que le caractère équivoque et non public de la possession, par Mme [U], des bons au porteur ressortait « de la propre déclaration de patrimoine faite par elle au moment de sa requête en divorce du 2 février 2015 », qui mentionnait une pension mensuelle de 881,69 euros et une pension d'invalidité trimestrielle de 329 euros, « sans faire état des bons au porteur », la cour d'appel a dénaturé la déclaration versée au débat, qui n'avait pour objet que de lister les revenus de Mme [U] et non les éléments de son patrimoine, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour accueillir la demande en restitution, l'arrêt retient que le caractère équivoque et non public de la possession de Mme [U] ressort de sa déclaration de patrimoine produite devant le juge aux affaires familiales lors de sa requête en divorce du 2 février 2015, dans laquelle elle ne déclare à son actif qu'une pension mensuelle de 881,69 euros et une pension d'invalidité trimestrielle de 329 euros, sans faire état des bons au porteur, et il en déduit que celle-ci ne justifie pas d'une possession efficace.

7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration, intitulée déclaration des revenus et charges, n'avait pour objet que d'exposer les revenus et les charges de Mme [U], et non ses éléments de patrimoine, la cour d'appel, qui en dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [U] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en relevant, pour renverser la présomption de don manuel, qu'en raison des circonstances de la séparation des époux, M. [H] ne pouvait être considéré comme ayant donné les bons au porteur à son épouse après le dépôt de la requête en divorce du 2 février 2015, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, qui n'excluait pas que le don manuel était intervenu avant cette date, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2276 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient donc à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.

10. Après avoir relevé qu'en novembre 2014, Mme [U] a annoncé à M. [H] qu'elle entendait divorcer, que le couple vivait déjà séparément à la date de la requête en février 2015 et qu'elle a porté plainte contre son époux le 7 avril suivant en indiquant que celui-ci avait mal pris l'annonce de sa volonté de divorcer et lui faisait des menaces permanentes, l'arrêt retient que ces éléments permettent de considérer que ce dernier n'a pu lui donner les bons au porteur après le dépôt de la requête en divorce du 2 février 2015.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants n'excluant pas que M. [H] ait pu donner les bons de capitalisation à Mme [U] avant le dépôt de la requête en divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 02 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [U]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande en revendication par M. [Y] [H] des bons de capitalisation au porteur émis par la société ACM Vie et portant les numéros 6B7112181, 6B7112182, 6B7112184, 6Q22120512 et 6Q22129415 contre Mme [N] [U], et d'avoir condamné Mme [N] [U] à restituer les dits bons au porteur à M. [Y] [H], en nature ou en valeur à la date de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE M. [Y] [H] exerce contre Mme [N] [U] épouse [H] une action en revendication des bons de capitalisation au porteur portant les numéros 6B7112181, 6B7112182, 6B7112184, 6Q22120512 et 6Q22129415, après avoir formé opposition conformément aux dispositions des articles L. 160-2 à L. 160-4 du code des assurances ; qu'il justifie, par la production d'une attestation de CIC Assurances du 14 septembre 2015 que les bons en cause ont été acquis entre le 1er mai 1989 pour le plus ancien et le 1er avril 1996 pour le plus récent, soit avant son mariage avec Mme [N] [U] intervenu le [Date mariage 1] 1998, de sorte qu'il s'agit de biens propres ; que les bons de capitalisation au porteur étant considérés, en raison de l'incorporation de la créance dans le titre, comme un meuble corporel, les dispositions de l'article 2276 du code civil leur sont applicables et sont opposées par Mme [N] [U] qui invoque sa possession pour soutenir qu'elle a bénéficié d'un don manuel et qu'il appartient à M. [Y] [H] de prouver l'absence de don ; que l'article 2276 du code civil dispose : « En fait de meubles, possession vaut titre », sauf la possibilité pour celui qui les a perdus ou auquel ils ont été volés d'agir en revendication dans le délai de trois ans à compter de la perte ou du vol contre celui qui les détient ; que ce dernier bénéficie d'une présomption de bonne foi et peut invoquer contre le revendiquant une présomption de don manuel, de sorte qu'il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace, à savoir une possession publique, à titre de propriétaire et non équivoque ; (?) que Mme [N] [U] est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour opposer à M. [Y] [H] une présomption de don manuel de ses bons au porteur en l'état : - d'une part, de l'opposition régulièrement formulée par M. [Y] [H] le 4 mai 2015, avant qu'elle ne présente ceux-ci à l'encaissement, le 10 mai 2015 ; - d'autre part, du caractère équivoque et non public de sa possession, celui-ci ressortant de la propre déclaration de patrimoine faite par elle au moment de sa requête en divorce du 2 février 2015 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan, puisqu'elle ne déclarait à son actif qu'une pension mensuelle de 881,69 euros et une pension invalidité trimestrielle de 329 euros, sans faire état des bons au porteur, alors qu'elle faisait une présentation exhaustive du patrimoine de son époux, sans d'ailleurs citer non plus les bons au porteur ; - enfin, que Mme [N] [U] avait annoncé à son époux, en novembre 2014, qu'elle entendait divorcer, que ceux-ci vivaient déjà séparément à la date de la requête en février 2014 et que l'épouse a porté plainte contre son époux le 7 avril 2015 en indiquant qu'il avait mal pris l'annonce de sa volonté de divorcer et lui faisait des menaces permanentes, tous éléments permettant de considérer que M. [Y] [H] n'a pu donner les bons au porteur à son épouse après le dépôt de la requête en divorce du 2 février 2015 ; qu'il importe peu que M. [Y] [H] ait déposé les bons dans un coffre loué à la banque à son nom et au nom de son épouse, ce seul dépôt dans un coffre ouvert en colocations ne suffisant pas à démontrer une possession non équivoque de l'épouse sur les biens propres de son conjoint ; qu'il importe peu également que ces bons n'aient pas été « volés » par Mme [N] [U] dès lors que M. [Y] [H] a considéré que leur disparition du coffre avait eu lieu à son insu ; que les attestations des trois enfants de Mme [N] [U], Mme [O] [R], Mme [H] [U] et M. [W] [D], indiquant que M. [Y] [H] les avait rassurés sur le fait qu'il mettrait leur mère à l'abri en lui donnant les bons au porteur et l'usufruit de ses biens, sont insuffisants pour établir l'existence du don manuel des bons au porteur litigieux, en l'absence de tout élément circonstancié sur la date du don et sur la détermination des bons ainsi donnés ;

1°) ALORS QUE le possesseur qui soutient avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption ; qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; qu'une opposition au paiement de bons au porteur, formée par la personne qui prétend avoir été dépossédée de ces bons, est impropre à établir l'inefficacité de la possession de ces bons par leur détenteur ; qu'en relevant, pour dire que Mme [U] était mal fondée à se prévaloir d'une présomption de don manuel des bons litigieux, que M. [H] avait, le 4 mai 2015, fait opposition au paiement de ces bons, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exclure une possession efficace des bons par Mme [U], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil ;

2°) ALORS QUE la déclaration jointe par Mme [U] à sa requête en divorce du 2 février 2015 était une déclaration de « revenus et charges » et non une déclaration de « patrimoine » (pièces n° 2 et 10 des conclusions de M. [H]) ; qu'en relevant que le caractère équivoque et non public de la possession, par Mme [U], des bons au porteur ressortait « de la propre déclaration de patrimoine faite par elle au moment de sa requête en divorce du 2 février 2015 », qui mentionnait une pension mensuelle de 881,69 euros et une pension d'invalidité trimestrielle de 329 euros, « sans faire état des bons au porteur » (arrêt, p. 7), la cour d'appel a dénaturé la déclaration versée au débat, qui n'avait pour objet que de lister les revenus de Mme [U] et non les éléments de son patrimoine, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;

3°) ALORS QUE Mme [U] faisait valoir que, ne présentant au juge aux affaires familiales aucune demande de prestation compensatoire, elle n'avait pas à faire état devant lui du don manuel dont elle avait bénéficié (conclusions, p. 15 § 1-3) ; qu'en relevant que l'absence de mention, devant ce juge, des bons au porteur établissait le caractère équivoque et non public de la possession de ces bons par Mme [U], sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence de demande de prestation compensatoire, une telle mention était utile à l'instance de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil, ensemble les articles 255 et 271 du même code ;

4°) ALORS QUE les conclusions d'une partie ont pour seul objet de défendre, devant le juge, les intérêts de cette partie ; qu'il n'est pas dans l'intérêt d'un époux de faire état, devant le juge conciliateur, de l'intégralité de son patrimoine ; qu'en relevant, pour considérer que la possession des bons au porteur par Mme [U] était équivoque et non publique, que celle-ci n'en avait pas fait mention devant le juge aux affaires familiales, « alors qu'elle faisait une présentation exhaustive du patrimoine de son époux », la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir le caractère équivoque de la possession des bons, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil ;

5°) ALORS QU'en relevant, pour renverser la présomption de don manuel, qu'en raison des circonstances de la séparation des époux, M. [H] ne pouvait être considéré comme ayant donné les bons au porteur à son épouse après le dépôt de la requête en divorce du 2 février 2015, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, qui n'excluait pas que le don manuel était intervenu avant cette date, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil ;

6°) ALORS QUE le possesseur qui soutient avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption ; qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; qu'en relevant, pour faire droit à l'action en revendication, que le dépôt des bons litigieux dans un coffre ouvert à la banque aux noms de M. [H] et de Mme [U] « ne suffis[ait] pas à démontrer une possession non équivoque » de cette dernière et que les attestations des trois enfants de Mme [U] était « insuffisantes pour établir l'existence du don manuel des bons au porteur litigieux », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

7°) ALORS QUE, pour établir que M. [H] lui avait fait don de bons au porteur et que sa possession n'était pas équivoque, Mme [U] faisait valoir, pièce à l'appui (pièce n° 2), qu'elle avait procédé au rachat du bon au porteur n° 6Q22129415 le 14 novembre 2014 sans que M. [H] ait fait opposition (conclusions, p. 10 et 13) ; qu'en considérant que la possession des bons était équivoque et non publique, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23030
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2021, pourvoi n°19-23030


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award