La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2021 | FRANCE | N°19-16.421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 juillet 2021, 19-16.421


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10382 F

Pourvoi n° S 19-16.421




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOM

IQUE, DU 7 JUILLET 2021

1°/ M. [G] [Q], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est chez M. [G] [Q], [Adresse 1],
...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10382 F

Pourvoi n° S 19-16.421




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

1°/ M. [G] [Q], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est chez M. [G] [Q], [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 19-16.421 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à Mme [V] [A], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Q] et de la société [Adresse 2], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [A], épouse [S], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] et la société [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [Q] et la société [Adresse 2].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des résolutions adoptées en assemblées générales de la SCI du Domaine de la Rivoire des 11 mars 2016, 4 et 24 avril 2016, 4 et 14 septembre 2016, ainsi que des résolutions de toutes les assemblées générales subséquentes ayant pu être prises par M. [Q] postérieurement au mois de septembre 2016 ;

AUX MOTIFS QU'à la suite des différentes cessions de parts sociales, intervenues depuis la création de la SCI du Domaine de la Rivoire, le 21 mars 1970, et d'une augmentation de capital, décidée le 1er mai 1971, le nombre de parts a été fixé à 2.000, dont 1.000 appartenant à l'indivision post-communautaire existant entre Mme [T] et M. [Q] et 1 appartenant en propre à Mme [T] ; que cette répartition ressort d'une attestation établie le 13 septembre 1990 par Me [X] [M], notaire, et M. [Q] l'a d'ailleurs expressément admise dans une lettre au président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 15 avril 1992 ; que M. [Q] soutient que, bien que propriétaire indivis de la valeur de 1.999 parts sur 2.000, il serait seul titulaire du droit de vote attaché à 400 de ces 1.999 parts, de sorte qu'ayant été seul associé présent à l'assemblée générale du 11 mars 2016 et aux assemblées suivantes, il représenterait régulièrement, lors de ces assemblées, la majorité des actionnaires ; que, selon l'article 1852 du code civil, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés ; que Mme [T] produit un exemplaire des statuts de la SCI [Adresse 2], document photocopié de sept pages, revêtu d'une signature de certification de copie tracée par ellemême et qui porte une date de mise à jour : le 25 septembre 1995 ; que les informations que contient cet exemplaire sur la propriété des parts sociales concordent avec l'attestation susdite de Me [M] du 13 septembre 1990 et sont encore confirmées, pour ce qui concerne l'apport initial de 40.000 F, effectué par M. [Q] et l'attribution à celui-ci de 400 parts sociales de 100 F par les statuts d'origine du 21 mars 1970 et par l'acte d'augmentation de capital régulièrement publié, actes que M. [Q] produit lui-même aux débats en pièces n° 1 et 2 ; qu'il n'apparaît donc aucun motif de considérer que ces statuts auraient été falsifiés ou tronqués comme le prétend M. [Q], qui ne rapporte aucune preuve à cet égard, et ne produit aucune copie de ce qui serait, selon lui, le texte authentique et intégral de ces statuts ; que le document versé aux débats par Mme [T] en pièce n° 2, sera donc considéré comme le texte véritable des statuts de la SCI, actuellement en vigueur ; que l'article 14 des statuts de la SCI [Adresse 2], relatif à l'administration de la société, précise les modalités de nomination des gérants et leurs pouvoirs ; que l'article 16, qui traite des décisions collectives, stipule que les associés peuvent modifier les statuts par une décision prise à la majorité en nombre, représentant au moins les trois quarts du capital social, et que « toutes autres décisions (?) seront valablement prises si elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social » ; que les statuts prévoient par ailleurs, à l'article 11, que chaque part est indivisible à l'égard de la société, et que les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés ; que l'assemblée générale du 11 mars 2016 avait pour ordre du jour, entre autres les points suivants, selon la lettre de convocation que Me [C] avait envoyée à M. [Q] le 17 février 2016 : -indication sur la feuille de présence du nombre de parts souscrites par Mme [T] et M. [Q], -désignation d'un mandataire unique, -communication de toutes pièces comptables (trésorerie, livre des achats, carnet de chèques, actes de cession ou de compromis?), -présentation du registre des assemblées générales tenues conformément aux statuts, depuis la constitution de la société, -nomination d'un nouveau gérant ; que cette assemblée générale du 11 mars 2016 s'est tenue en la seule présence de M. [Q], Mme [T] ayant refusé d'y participer, ainsi qu'elle l'a fait connaître à Me [W], huissier de justice, qui en a dressé constat le jour même ; que l'assemblée générale a énoncé, selon procès-verbal de délibération, que M. [Q] détenait la majorité des parts (400 parts en pleine propriété pour le tout, et la moitié de 1.599 parts soit 799,50 parts donc au total 1.199,50 parts sur 2.000, selon le procès-verbal) a désigné M. [Q] comme mandataire unique et a désigné à la majorité M. [Q] comme gérant ; que M. [Q] a accepté cette fonction, ainsi que le mandat commun ; que la désignation, par l'assemblée générale où se trouvait présent M. [Q], seul, d'un mandataire commun pour exercer le droit de vote aux 1.599 parts reconnues indivises par M. [Q], est irrégulière ; que cette désignation ne pouvait être faite que de l'accord des deux associés, ou à défaut, et en raison de leur désaccord, suivant une décision de justice qu'il appartenait à l'un d'eux de provoquer, conformément à l'article 1844 du code civil ; qu'à supposer même que M. [Q] ait été seul titulaire du droit de vote attaché aux 400 parts sociales, dont il était détenteur, depuis l'origine, le seul vote qu'il a exprimé au titre de ces 400 parts sociales, sur les 2.000 que comporte la société, n'a pu emporter une décision prise par des associés représentant plus de la moitié du capital social, comme l'exigeait l'article 11 des statuts ; que M. [Q] n'avait pas qualité, faute de mandat commun régulièrement donné pour les 1.599 parts qu'il reconnaît indivises, pour exercer le droit de vote attaché à ces parts ; que les votes qu'il a émis ne reposaient, le cas échéant, que sur les 400 parts dont il déclare être seul titulaire, ce qui ne suffisait pas à lui conférer le droit de vote majoritaire ; que la désignation d'un mandataire commun ainsi faite est irrégulière de même que, par voie de conséquence, toutes les autres résolutions prises lors de l'assemblée générale du 11 mars 2016, en vertu de ce prétendu mandat commun ; que M. [Q] ne saurait d'ailleurs prétendre que Mme [T], pour s'être abstenue de se présenter à l'assemblée générale en cause, se serait elle-même exclue des débats et ne pourrait ensuite se plaindre d'une violation de ses droits ; que Mme [T] s'est en fait présentée à la convocation, a déclaré à Me [W] qu'elle refusait d'y participer et lui a remis divers documents justificatifs que l'huissier a joints à son procès-verbal (y compris le procès-verbal d'une précédente assemblée du 19 novembre 2015 à laquelle Mme [T] était présente en sa qualité de gérante) ; que cette attitude ne manifeste pas une volonté réelle de Mme [T] de s'exclure des débats, d'autant que M. [Q] n'ignorait pas l'existence d'un conflit important et ancien entre les deux associés, et d'un risque manifeste de paralysie de la société, vu la répartition des parts sociales ; qu'il lui appartenait, étant seul présent à cette assemblée, pour laquelle il avait lui-même proposé à Me [C] les divers points de l'ordre du jour, d'en demander le cas échéant le report pour qu'il soit procédé à la nomination d'un mandataire commun conformément à la loi ; que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation de l'assemblée générale en cause ; que cette annulation emporte celle des assemblées générales suivantes, qui ont été convoquées par un cogérant irrégulièrement désigné le 11 mars 2016 (M. [Q]), et qui de surcroît sont affectées du même vice que celle-ci ; que les résolutions qu'elles comportent ont été prises par M. [Q] en vertu d'un prétendu mandat commun qui n'a jamais été donné par Mme [T] ou à défaut prononcé par décision de justice (v. arrêt p. 5 et 6) ;

ALORS QUE tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; que l'associé qui s'exclut des débats ne peut se plaindre d'une violation de ses droits ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité des résolutions adoptées en assemblées générales de la SCI du Domaine de la Rivoire des 11 mars 2016, 4 et 24 avril 2016, 4 et 14 septembre 2016, ainsi que des résolutions de toutes les assemblées générales subséquentes ayant pu être prises par M. [Q] postérieurement au mois de septembre 2016, qu'il était indifférent que Mme [T], après s'être présentée à la convocation de l'assemblée générale du 11 mars 2016, ait refusé d'y participer, quand il en résultait que l'intéressée s'était exclue des débats, de sorte qu'elle ne pouvait se plaindre d'une quelconque violation de ses droits, la cour d'appel a violé les articles 1844 et 1846 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la dissolution anticipée de la SCI [Adresse 2] et désigné M. [V] avec tous pouvoirs pour procéder à la liquidation ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1844-7 du code civil prévoit que la dissolution de la société prend fin, entre autres, par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour de justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés, paralysant le fonctionnement de la société ; que la mésentente entre Mme [T] et M. [Q] a pour effet de nuire au bon fonctionnement de la société, puisque M. [Q] et la SCI reconnaissent que Mme [T] continue de détenir les documents comptables, le matériel informatique et le code d'accès y afférent, appartenant à la SCI, et dont ils demandent la remise ; que Mme [T] est à ce jour la seule gérante régulièrement désignée, puisque les résolutions successives ci-avant indiquées, ayant nommé cogérant M. [Q], révoqué Mme [T] de ses fonctions de cogérante, sont nulles, pour les motifs ci-avant énoncés ; que Mme [T] est donc fondée à conserver lesdits documents, le matériel informatique et le code d'accès ; qu'une telle situation où les soi-disant cogérants prétendent faire fonctionner la société sans détenir les documents comptables et le matériel informatique, conservés à bon droit par la seule gérante régulièrement nommée, affecte de manière sérieuse, à l'évidence, le fonctionnement de la SCI ; qu'au surplus, les appelants se prévalent de ce que la société continuerait son activité, qu'elle a obtenu un permis d'aménager le 16 août 2016, et qu'elle a tenu de nouvelles assemblées, dont la dernière après convocation de Mme [Q], dernière assemblée lors de laquelle ont été prises diverses résolutions portant notamment sur les statuts de gérants et d'associés, et sur la modification du siège social ; que toutes ces résolutions sont nulles, si la poursuite de l'activité dans de telles circonstances invalide les différents actes juridiques réalisés au nom de la SCI par des personnes qui n'ont pas été régulièrement désignées aux fonctions de mandataire social et ne permet pas à la société de poursuivre son objet social conformément au droit ; qu'il apparaît donc de justes motifs de prononcer la dissolution de la société (v. arrêt, p. 8) ;

ALORS QUE la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; qu'en retenant, pour prononcer la dissolution anticipée de la SCI [Adresse 2], que la mésentente entre M. [Q] et Mme [T] avait pour effet de nuire au fonctionnement de la société puisque M. [Q] et la SCI reconnaissaient que Mme [T] continuait de détenir les documents comptables, le matériel informatique, et le code d'accès y afférent, appartenant à la SCI, et que Mme [T] était la seule gérante régulièrement désignée puisque les résolutions successives ayant nommé gérant M. [Q] et révoqué Mme [T] de ses fonctions étaient nulles, de sorte que Mme [T] était fondée à conserver lesdits documents, le matériel informatique et le code d'accès, et qu'une telle situation affectait de manière sérieuse le fonctionnement de la SCI, outre que si la société continuait son activité, ayant obtenu un permis d'aménager le 16 août 2016 et de nouvelles assemblées étant intervenues, les résolutions votées étaient nulles, si bien que la poursuite de l'activité dans de telles circonstances invalidait les différents actes juridiques réalisés au nom de la SCI par des personnes, qui n'avaient pas été régulièrement désignées aux fonctions de mandataire social, et ne permettait pas à la société de poursuivre son objet social conformément au droit, sans constater ni caractériser que la mésentente entre M. [Q] et Mme [T] avait entraîné une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7,5° du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-16.421
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-16.421 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2021, pourvoi n°19-16.421, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16.421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award