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07/07/2021 | FRANCE | N°19-15037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2021, 19-15037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 870 F-D

Pourvoi n° N 19-15.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

1°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], agis

sant en qualité de liquidateur amiable de la société coopérative [Adresse 2],

2°/ la société coopérative [Adresse 2], société coopérative agrico...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 870 F-D

Pourvoi n° N 19-15.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

1°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société coopérative [Adresse 2],

2°/ la société coopérative [Adresse 2], société coopérative agricole de vinification, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [T],

ont formé le pourvoi n° N 19-15.037 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [K] [B] [R],
2°/ à Mme [I] [R],
3°/ à M. [Q] [R],

domiciliés tous trois [Adresse 4], et pris en leur qualité d'ayants droit de [F] [R], décédé,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], ès qualités, et de la société coopérative [Adresse 2], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] [B] [R], Mme [I] [R] et M. [Q] [R], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2019), M. [R] a été engagé le 1er janvier 2004 en qualité de directeur de cave par la société coopérative [Adresse 2] (la société).

2.Le 25 février 2008, le salarié a été convoqué par le président du conseil d'administration à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et a adhéré le 3 mars 2008 à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée.

3. Par lettre du 11 juillet 2008, la société a demandé à M. [R] de réintégrer son poste, ce qu'il a refusé le 16 juillet 2008 au motif qu'il avait fait l'objet d'un licenciement économique.

4. Le 7 août 2008, la société, représentée par son liquidateur amiable, a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le versement du solde de salaire du mois de mars 2008 et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de la procédure de reclassement.

6. [F] [R] étant décédé le[Date décès 1] 2012, l'instance a été reprise par ses ayants droit, Mme [B] [R], son épouse, et [I] et [Q] [R], ses deux enfants.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois autres branches

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de « fixer les créances » des ayants droit de [F] [R] « à inscrire » au passif de la liquidation amiable de la société à certaines sommes au titre du solde net à payer figurant sur le bulletin de paie du mois de mars 2008 et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 2°/ qu'il résulte de l'article 19 des statuts de la coopérative que celle-ci est gérée par le conseil d'administration ; qu'en vertu de l'article 28.1 des mêmes statuts, le conseil d'administration a la faculté, d'une part, de conférer des délégations de pouvoirs à l'un de ses membres, d'autre part de conférer des mandats spéciaux à des associés ou à des tiers pour un ou plusieurs objets déterminés ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil d'administration ne peut accomplir des actes relevant de la compétence dudit conseil qu'en vertu d'une décision expresse et spéciale de celui-ci en ce sens ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le contrat de travail de M. [R] a été signé "pour la coopérative" par M. [E], président, pour en déduire qu'ayant le pouvoir d'embaucher, ce dernier disposait, en vertu d'un parallélisme des formes, du pouvoir de licencier, de sorte que la démarche litigieuse ne révélait aucune fraude, sans constater l'existence, à cette fin, d'une délégation de pouvoir expresse ou d'un mandat spécial, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et qu'elle ne saurait appartenir aux décisions de non-lieu ;
que, dès lors, en relevant que la procédure pénale engagée à l'encontre de M. [R] et M. [E] et visant à établir une responsabilité pénale en lien avec le versement d'un acompte de 10 000 euros au premier par chèque signé du second, dans le cadre du licenciement, a abouti à un non-lieu, pour en déduire que l'existence d'une intention frauduleuse des intéressés n'est pas démontrée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;

5°/ qu'en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que les éléments de fait allégués ne démontrent pas l'existence d'une intention frauduleuse ayant existé entre M. [R] et M. [E], pour en déduire que le licenciement litigieux ne procède pas d'une fraude, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, développé oralement à l'audience, faisant valoir d'une part que M. [R], en sa qualité de directeur de la coopérative, ne pouvait ignorer que seul le conseil d'administration avait le pouvoir de le licencier, d'autre part que trois jours après avoir remis en main propre à M. [R] la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, M. [E] avait annulé une réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle la démarche litigieuse aurait pu être révélée, de troisième part que dans sa lettre du 12 mars 2008, M. [R] faisait part au conseil d'administration de son licenciement sans en évoquer le motif économique prétendument retenu pour mettre un terme à la relation de travail, enfin qu'aucune lettre de licenciement n'avait, en définitive, été adressée au salarié, ce qui était de nature à caractériser la collusion frauduleuse dénoncée par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Sous le couvert de griefs de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'inexistence d'une fraude.

10. Le moyen, pris en sa deuxième branche, est inopérant, dès lors que le défaut de pouvoir de licencier du président du conseil d'administration, à le supposer établi, serait de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, non à entraîner sa nullité.

11. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société coopérative [Adresse 2], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société coopérative [Adresse 2], et la société coopérative [Adresse 2], et condamne M. [T], ès qualités, à payer à Mme [K] [B] [R], à Mme [I] [R] et à M. [Q] [R], en leur qualité d'héritiers de [F] [R], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [T], ès qualités, et la société coopérative [Adresse 2]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé les créances de Mme [K] [B]-[R], Mme [I] [R] et M. [Q] [R], en leurs qualités d'héritiers de M. [F] [R], à inscrire au passif de la liquidation amiable de la société coopérative « [Adresse 2] », aux sommes de 53 318,33 ? au titre du solde net à payer figurant sur le bulletin de paie du mois de mars 2008 et 25 000,00 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que sur la qualité de M. [E], Président du conseil d'administration, à exercer le pouvoir de licencier et la fraude, le pouvoir de licencier procède du contrat de travail et est exercé par un représentant de la personne morale employeur ayant pouvoir de l'engager ou disposant d'une délégation qui peut être écrite ou tacite comme découlant des fonctions du salarié qui conduit la procédure disciplinaire ; il est une des manifestations du pouvoir plus général d'agir au nom et pour le compte du groupement et est attribué, sauf délégation, à l'organe de direction ; la société coopérative est administrée, conformément à l'article R. 524-1 du code rural et de la pêche maritime, par un conseil d'administration chargé de la gestion et de la société, qui se réunit « aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige » sur la convocation de son président ou d'un vice-président en l'absence de ce dernier ; le conseil d'administration est l'organe principal de gestion de la société tel qu'il ressort de l'article 26 des statuts précisant notamment que : il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociale et pourvoir à tous les intérêts sociaux, il représente la coopérative devant l'Etat, les administrations publiques ou privées et tous tiers et fait toutes les opérations que comporte cette représentation, il autorise le président à exercer toutes actions judiciaires en demande et en défense, il provoque toutes résolutions de contrats, traite, compose, compromet et transige en tout état de cause avec ou sans indemnité ; le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs membres ou représentants légaux de même des mandats spéciaux (article 28) ; l'article 29 des statuts stipule que le conseil d'administration nomme le directeur (ce dernier exerçant ses fonctions sous sa direction, son contrôle et sa surveillance) et que l'engagement doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration ; si les statuts précisent les modalités d'engagement du directeur et ne comportent aucune disposition afférente au licenciement, ils n'excluent pas expressément la capacité du président du conseil d'administration pour y procéder ; le contrat de travail du 1er janvier 2004 de M. [R] est établi au nom de la « Cave [Adresse 2] » représentée par son président M. [F] [E] qui l'a signé « pour la coopérative », ce qui démontre qu'il avait pouvoir pour embaucher et engager la coopérative ; ainsi, de par le parallélisme des formes, M. [E] représentant le conseil d'administration et la société employeur disposait du pouvoir de licencier ; la société coopérative soutient n'avoir été informée du licenciement qu'à la suite de la réception du courrier de M. [R] du 12 mars 2008 sollicitant paiement de ses indemnités alors que la convention de reclassement avait été signée le 3 mars 2008 et que la rupture prenait effet le 17 mars 2008 ; il lui était dès lors possible de procéder, même après la démission de M. [E] le 14 mars 2008, à une réunion extraordinaire du conseil d'administration ; il y a lieu de relever par ailleurs que la société employeur a attendu 4 mois soit au mois de juillet 2008 pour réagir en demandant à M. [R] de réintégrer son poste et qu'il ressort de l'audit de décembre 2007 réalisé dans le cadre d'un projet de fusion avec une autre cave que le licenciement de M. [R] était envisagé, l'examen de la contrepartie financière ayant été effectué en cas de rupture du contrat ; l'intimée ne peut donc valablement contester la décision et la notification du licenciement ; le moyen tiré de la collusion frauduleuse alléguée entre M. [R] et M. [E] sera écarté ; en effet, les éléments de faits allégués ne démontrent pas l'existence d'une intention frauduleuse entre ces personnes, ce d'autant que la procédure pénale engagée à leur encontre visant à établir une responsabilité pénale en lien avec le versement d'un acompte de 10 000 ? à M. [R] par chèque signé de M. [E] dans le cadre du licenciement a abouti à un non-lieu ; la demande de nullité du licenciement pour fraude par la société coopérative sera donc rejetée, de même que celle de remboursement de l'acompte de 10 000 ? (arrêt, pages 6 et 7) ;

1°/ Alors qu'aux termes de l'article 29.7 des statuts de la coopérative, « le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur, qui embauche et licencie le personnel » ; qu'en estimant dès lors que les statuts ne comportent aucune disposition afférente au licenciement, pour en déduire qu'ils n'excluent pas expressément la capacité du président du conseil d'administration pour y procéder, et qu'ainsi M. [E], en sa qualité de président, disposait du pouvoir de licencier M. [R], de sorte que la démarche litigieuse ne révélait aucune fraude, la cour d'appel qui a dénaturé les statuts de la coopérative, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ Alors qu'il résulte de l'article 19 des statuts de la coopérative que celle-ci est gérée par le conseil d'administration ; qu'en vertu de l'article 28.1 des mêmes statuts, le conseil d'administration a la faculté d'une part de conférer des délégations de pouvoirs à l'un de ses membres, d'autre part de conférer des mandats spéciaux à des associés ou à des tiers pour un ou plusieurs objets déterminés ;

Qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil d'administration ne peut accomplir des actes relevant de la compétence dudit conseil qu'en vertu d'une décision expresse et spéciale de celui-ci en ce sens ;

Que, dès lors, en se bornant à énoncer que le contrat de travail de M. [R] a été signé « pour la coopérative » par M. [E], président, pour en déduire qu'ayant le pouvoir d'embaucher, ce dernier disposait, en vertu d'un parallélisme des formes, du pouvoir de licencier, de sorte que la démarche litigieuse ne révélait aucune fraude, sans constater l'existence, à cette fin, d'une délégation de pouvoir expresse ou d'un mandat spécial, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ Alors que la délégation de pouvoir permettant à son bénéficiaire d'embaucher le personnel ne lui confère pas le pouvoir de le licencier ;

Que, dès lors, en énonçant que M. [E], président du conseil d'administration, ayant, « pour la coopérative », signé le contrat de travail de M. [R], avait pouvoir pour embaucher le personnel, pour en déduire que, par un parallélisme des formes, il avait nécessairement le pouvoir de licencier, de sorte que la démarche litigieuse ne révélait aucune fraude, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ Alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et qu'elle ne saurait appartenir aux décisions de non-lieu ;

Que, dès lors, en relevant que la procédure pénale engagée à l'encontre de M. [R] et M. [E] et visant à établir une responsabilité pénale en lien avec le versement d'un acompte de 10 000 ? au premier par chèque signé du second, dans le cadre du licenciement, a abouti à un non-lieu, pour en déduire que l'existence d'une intention frauduleuse des intéressés n'est pas démontrée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;

5°/ Alors qu'en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que les éléments de fait allégués ne démontrent pas l'existence d'une intention frauduleuse ayant existé entre M. [R] et M. [E], pour en déduire que le licenciement litigieux ne procède pas d'une fraude, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, développé oralement à l'audience, faisant valoir d'une part que M. [R], en sa qualité de directeur de la coopérative, ne pouvait ignorer que seul le conseil d'administration avait le pouvoir de le licencier (conclusions d'appel, page 10), d'autre part que trois jours après avoir remis en main propre à M. [R] la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, M. [E] avait annulé une réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle la démarche litigieuse aurait pu être révélée (conclusions, page 11), de troisième part que dans sa lettre du 12 mars 2008, M. [R] faisait part au conseil d'administration de son licenciement sans en évoquer le motif économique prétendument retenu pour mettre un terme à la relation de travail (conclusions, page 12), enfin qu'aucune lettre de licenciement n'avait, en définitive, été adressée au salarié, ce qui était de nature à caractériser la collusion frauduleuse dénoncée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15037
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2021, pourvoi n°19-15037


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15037
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