CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10596 F
Pourvoi n° T 19-11.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021
M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-11.592 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M. [M] sur l'indivision au titre du bien immobilier de [Localité 1] à une somme limitée de 35.647,75 ? se décomposant comme suit : 29.260,75 ? au titre du solde de prêt immobilier, 2.077.00 ? au titre de la taxe foncière, 3.345,44? au titre de l'assurance du prêt immobilier, 964,56 ? au titre de l'assurance habitation;
- AU MOTIF QUE (?) Relativement à la créance de 37.978,20 ? reconnue sur l'indivision de [Localité 1] par le premier juge, M. [M] prétend que l'indivision lui est redevable de la somme de 85.511,72 ? se décomposant comme suit :
- 75.580,75 ? au titre du prêt immobilier,
- 3.496,32 ? au titre de l'assurance du prêt,
- 1.073,03 ? au titre des mensualités de l'assurance habitation,
- 4.778 ? au titre de la taxe foncière et la taxe d'habitation depuis 2005,
-4.079,94 ? au titre des factures de travaux réalisés dans l'immeuble.
De son côté Mme [C] critique le premier juge d'avoir accordé une créance, même réduite à la somme de 37.978,20 ?, invoquant tout à la fois l'intention libérale de son concubin à l'époque et la simple mise en oeuvre de la contribution aux charges de la vie commune. Aux termes de l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien. Aussi le concubin qui a financé une quote-part supérieure à ses droits a un principe de droit de créance sur l'autre concubin, sauf à ce que ce dernier invoque l'existence d'une libéralité ou encore d'une obligation naturelle résultant notamment de la vie à deux. M. [M] a remboursé le prêt immobilier à hauteur de la somme de 75.858 ?. Mme [C] a réglé la somme de 32.462 ? au moment de l'acquisition de l'immeuble et celle de 13.858 ? correspondant au solde du prêt. Mme [C] n'apporte pas la preuve de l'intention libérale de M. [M] aux motifs tirés d'un prétendu aveu judiciaire non rapporté ou du fait que durant la vie commune il n'a pas réclamé son dû, ce bien qu'il ait accepté une répartition des droits indivis par moitié à l'époque de la signature de l'acte. Et les échéances dudit prêt ne sauraient être incluses dans les dépenses de la vie commune, comme elle le soutient dans ses écritures. En effet la cour de cassation a admis que le financement de la résidence secondaire peut relever le cas échéant de la contribution aux charges du ménage dans le cadre d'un mariage et lorsque les revenus des époux permettent une telle acquisition. En l'espèce aucune circonstance spécifique ne justifie d'étendre cette jurisprudence à l'hypothèse de ce concubinage tardif. Il n'est par ailleurs pas démontré que les concubins passaient régulièrement leurs vacances dans cette résidence de [Localité 2] ou que leurs revenus permettaient d'inclure cet investissement dans les charges du ménage. En définitive il échet d'appliquer les règles de l'article 815-13 du code civil qui régissent l'indivision jusqu'au jour du partage, nonobstant l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à Mme [C]. Ce texte dispose dans son alinéa 1er que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ». Il résulte de ce texte que si l'indivisaire qui a réalisé des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble peut obtenir une créance au moins égale au montant de la dépense faite, celui qui a réalisé une dépense d'amélioration ne peut bénéficier d'une créance qu'à la condition qu'il apporte la preuve qu'elle a profité à l'indivision et par voie de conséquence, d'un profit subsistant. M. [M] revendique une créance de 75.580,75 ? au titre du prêt immobilier. S'agissant d'une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble, M. [M] bénéficie d'une créance au moins égale à la dépense réalisée, incluant le capital et les intérêts remboursés. En première instance, le juge aux affaires familiales a retenu que M. [M] a remboursé la somme 75.858 ? au titre du prêt, somme non contestée par Mme [C]. En appel, M. [M], ramène cette somme à 75.580,75 ?, au-delà de laquelle la cour ne saurait statuer. Mme [C] ayant procédé à un remboursement partiel de M. [M] par trois chèques d'un montant total de 19.938 ?, il convient de déduire cette somme de la créance de M. [M] au titre du prêt immobilier laquelle sera fixée à la somme de 55.642,75 ? selon le décompte ci-joint : 75.580,75 - (15.938+ 2.000 + 2.000) = 55.642,75. Corrélativement Mme [C] est créancière, au titre des frais d'acquisition et du solde du prêt de la somme de 26.382 ? (7.622 + 4.902 + 13.858). Le solde de la créance de M. [M], au titre du prêt doit donc être fixé à la somme de 29.260,75 ? (55.642,75 ? 26.382). Le jugement entrepris qui avait fixé à la somme de 29.538 ? (75.858 ? 32.462 - 13.858) le solde de la créance du concubin.au titre du prêt immobilier sera modifié de ce chef. M. [M] sollicite une créance de 3.496,32 ? au titre de l'assurance du prêt, qui constitue une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble, mais il ne justifie n'avoir payé que la somme de 3.345,44 euros au titre de l'assurance du prêt immobilier pour les années 2004 à 2014, à l'exception de l'année 2005. Sa créance à ce titre sera donc fixée à la seule somme de 3.345,44 ?. M. [M] revendique une créance de 1.073,03 ? au titre des mensualités de l'assurance habitation. Cette dépense constitue une charge du ménage le temps de la vie commune. Il justifie avoir payé la seule somme de 964,56 ? pour les années postérieures à la séparation (soit 2007 à 2018, pièces n°40 à 47, 68, 69, 80 et 81). M. [M] revendique une créance de 4.778 ? au titre des taxes foncières et d'habitation depuis 2005. Ces dépenses constituent également des charges du ménage jusqu'à la séparation des concubins. En revanche il est effectivement fondé à réclamer une créance à l'encontre de l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au titre du paiement de la taxe foncière après la séparation, soit la somme de 2.077 ? pour les années 2008 à 2018 (pièces n° 21 à 27, 61, 66, 76 et 77). La taxe d'habitation doit être assumée par celui qui a la jouissance de l'immeuble et non pas par les propriétaires indivis. Dès lors elle devra être assumée par Mme [C] seule mais aucune réclamation dans le dispositif des conclusions n'est mentionnée de ce chef. M. [M] revendique une créance de 4.079,94 ? au titre des factures de travaux réalisés dans l'immeuble. A cet effet, il verse aux débats deux pièces. La première de la société MG Bat, entreprise de maçonnerie, non datée, pour un montant de 3.000,30 euros débité sur le compte de M. [M] les 8 et 21 juillet 2005, est relative à des « travaux de rénovation d'une habitation » et plus particulièrement sur la réalisation d'une dalle en béton (pièce n° 49 et 50). M. [M] ne justifie ni du caractère conservatoire de cette dépense ni de la plus-value qui en ait résulté pour l'immeuble. A ce titre il sera débouté de sa demande de créance. S'agissant de la seconde dépense, il s'agit d'un devis estimatif pour différents travaux, établi par la société MG Bat le 6 juillet 2005 pour un montant de 2.873,39 euros. Cette pièce est insuffisante à établir que les travaux ont effectivement été réalisés et payés par M. [M]. Ce dernier sera donc débouté de sa demande de créance au titre des travaux. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En définitive le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a reconnu à M. [M] une créance sur l'indivision au titre du bien immobilier de [Localité 1] mais son montant sera réduit à hauteur de la somme de 35.647,75 ? se décomposant comme suit :
- 29.260,75 ? au titre du solde de prêt,
- 2.077,00 ? au titre de la taxe foncière,
- 3.345,44 ? au titre de l'assurance du prêt immobilier,
- 964,56 ? au titre de l'assurance habitation.
1°)- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que pour laisser à la charge de M. [M] le montant des sommes payées de ses deniers personnels au titre des mensualités de l'assurance habitation antérieures à la séparation du couple, l'arrêt énonce que cette dépense constituent une charge du ménage le temps de la vie commune ; qu'en statuant ainsi, alors que le règlement des mensualités de l'assurance habitation avait permis la conservation de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°)- ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que pour laisser à la charge de M. [M] le montant des sommes payées de ses deniers personnels au titre des taxes d'habitation et des taxes foncières antérieures à la séparation du couple concernant l'immeuble de Penevan, l'arrêt énonce que ces taxes constituent des charges du ménage jusqu'à la séparation des concubins ; qu'en statuant ainsi, alors que le règlement des taxes foncières et des taxes d'habitation avait permis la conservation de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M. [M] sur l'indivision au titre du bien immobilier de [Localité 3] à la seuleseule somme de 8.765,58 euros
- AU MOTIF QUE En ce qui concerne les créances revendiquées par M. [M] afférentes au bien immeuble de [Localité 3], la cour se rapporte à l'argumentation pertinente du premier juge, lequel a parfaitement rappelé que l'immeuble constituait le domicile des concubins avec les conséquences jurisprudentielles qui en découlent. Ainsi la cour fait le constat que M. [M] ne peut prétendre à des comptes entre les concubins sur les charges habituelles de l'immeuble ou les travaux d'entretien courant portant sur le logement de la famille. En cause d'appel M. [M] n'apporte pas la preuve d'une contribution excessive ou le financement des travaux de l'immeuble de [Localité 3], hors la somme de 8.765,58 ? prise en compte par le notaire. Il s'ensuit que la décision querellée sera confirmée de ce chef.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur le financement du bien immobilier de [Localité 3] et les créances afférentes à cet immeuble : Monsieur [M] revendique une somme de 45.745,56 Euros au titre des sommes diverses réglées par ses soins pour l'immeuble de [Localité 3]. Madame [C] la conteste, considérant qu'il s'agit du règlement de charges de la vie commune et de travaux dont il n'est pas établi qu'ils aient été payés par Monsieur [M]. La demande de Monsieur [M] apparaît se décomposer en taxes d'habitation et taxes foncières entre 1998 et 2009 à hauteur de 24.393,32 Euros, travaux à hauteur de 18.035,12 euros et assurance habitation pour 3.317,22 Euros. En vertu de l'article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Le logement du couple dans l'immeuble de [Localité 3] constituait une charge commune aux deux concubins et ils en ont réglé les charges habituelles (taxes et cotisations d'assurance) comme ils l'ont jugé opportun, tout comme ils se sont répartis amiablement les autres charges de la vie courante. Il n'y a pas lieu à comptes entre eux en ce qui concerne le règlement de ces taxes et cotisations d'assurance. En ce qui concerne les travaux, il en est de même en ce qui concerne les travaux d'entretien courant. Seuls ceux ayant apporté une plus-value au bien immobilier peuvent être pris en compte, sur la production du justificatif du règlement. Monsieur [M] se réfère à trois pièces : 55, 56 et 65. La pièce numéro 55 est un contrat de prêt souscrit pour des travaux par Madame [C] et Monsieur [M] en qualité de co-emprunteurs le 2 juillet 2003. Il n'est pas justifié du règlement de cet emprunt par l'un ou l'autre ni indiqué comment les fonds ont été utilisés. Cette pièce est dénuée de toute valeur probante. La pièce 56 est un devis qui ne peut valoir justificatif de la réalisation de travaux. La pièce 65 est en réalité composée de plusieurs pièces justificatives dont certaines n'ont pas de valeur probante (bordereau d'enlèvement [Z] [E]) ou sont des factures au nom de Madame [C]. Il n'y a pas de tableau récapitulatif, Il apparaît en conséquence qu'il y a lieu de retenir la seule somme prise en compte par le notaire liquidateur soit 8.765,58 ?uros.
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que pour laisser à la charge de M. [M] le montant des sommes payées de ses deniers personnels au titre des taxes d'habitation et des taxes foncières concernant l'immeuble de [Localité 3], l'arrêt énonce tant par des motifs propres que par des motifs adoptés que le logement du couple dans l'immeuble de [Localité 3] constituait une charge commune aux deux concubins et ils en ont réglé les charges habituelles (taxes d'habitation et taxes foncières entre 1998 et 2009 à hauteur de 24.393,32 ? selon la demande de M. [M]) comme ils l'ont jugé opportun ; qu'en statuant ainsi, alors que le règlement des taxes foncières et des taxes d'habitation avait permis la conservation de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que pour laisser à la charge de M. [M] le montant des sommes payées de ses deniers personnels au titre des cotisations d'assurance concernant l'immeuble de [Localité 3], l'arrêt énonce tant par des motifs propres que par des motifs adoptés que le logement du couple dans l'immeuble de [Localité 3] constituait une charge commune aux deux concubins et ils en ont réglé les charges habituelles (cotisations d'assurance habitation) comme ils l'ont jugé opportun ; qu'en statuant ainsi, alors que le règlement des cotisations d'assurance habitation avait permis la conservation de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.