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01/07/2021 | FRANCE | N°20-14.128

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 juillet 2021, 20-14.128


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10395 F

Pourvoi n° V 20-14.128




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIL

LET 2021

La société Consortium Les Camillos, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-14.128 contre l'arrêt rendu le 7 ...

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10395 F

Pourvoi n° V 20-14.128




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

La société Consortium Les Camillos, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-14.128 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Consortium Les Camillos, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Consortium Les Camillos aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Consortium Les Camillos et la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Consortium Les Camillos.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR constaté que la créance de la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Alsace-Lorraine, n'était éteinte par la prescription et D'AVOIR débouté la SCI Consortium Les Camillos de sa demande tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2017,

AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de l'action : [?] que, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ; que, contrairement à ce qu'affirme la SCI Consortium Les Camillos, la déchéance du terme n'a pas été prononcée le 6 avril 2006, dès lors que le courrier adressé par le Crédit Immobilier de France à l'emprunteur, mentionnant comme objet "déchéance du terme", rappelait la mise en demeure adressée à la SCI en vue de la régularisation des échéances impayées sous peine de déchéance du terme et informait cette dernière qu'il était disposé à surseoir à cette mesure sous réserve de justifier d'un concours financier destiné à rembourser la créance en précisant que les décomptes de remboursement anticipé arrêtés au 30 avril 2006 joints au courrier étaient établis hors prononcé de la déchéance du terme du prêt ; que la déchéance du terme du prêt n'est intervenue qu'aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2017 ; qu'il résulte par ailleurs des extraits de compte arrêtés au 21 septembre 2017 versés aux débats, que la première mensualité impayée du prêt remonte au 28 février 2009 ; que la prescription quinquennale a donc commencé à courir à cette date et qu'elle n'était pas acquise à la date de signature du protocole d'accord, le 20 septembre 2011, la déchéance du terme n'ayant par ailleurs pas été prononcée à cette dernière date ; que ce protocole signé par les cogérants de la SCI Consortium Les Camillos, conformément aux prévisions des statuts, conclu pour une période de 3 ans commençant à courir à compter du jour de signature de l'avenant arrêtant les modalités d'exécution de la modulation des remboursements mensuels prévue par le protocole, stipulait expressément que la modulation emportait suspension immédiate de l'exigibilité des échéances impayées ; qu'il comportait une annexe qui mentionnait le montant des sommes dues au 30 septembre 2011 objet du réaménagement ; que l'avenant au protocole qui précisait le montant de la nouvelle échéance ainsi que le taux d'intérêt applicable et la durée du réaménagement a bien été signé par les cogérants de la SCI, sous la rubrique intitulée signature de la caution, et il a été parfaitement exécuté par l'emprunteur qui a réglé les échéances mensuelles de 9 324,99 euros jusqu'au 21 août 2012 et qui est désormais mal fondé à exciper de sa nullité ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation régissant le formalisme simplifié de la renégociation des prêts immobiliers ne sont pas sanctionnées par la nullité ; que, ce faisant, le protocole d'accord signé le 20 septembre 2011 a suspendu le délai quinquennal de prescription, en application de l'article 2234 du code civil, le créancier étant dans l'impossibilité d'agir en raison de la suspension de l'exigibilité de sa créance ;

qu'il résulte du décompte de créance annexé à la mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur le 13 mars 2017 et de l'extrait de compte arrêté au 21 septembre 2017, que le remboursement du prêt a de nouveau connu des impayés à compter du mois de septembre 2012 ; qu'à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie-vente le 18 juillet 2017, l'action du Crédit immobilier de France Développement n'était prescrite ni en ce qui concerne les échéances impayées ni en ce qui concerne le capital restant dû devenu exigible le 13 mars 2017, le jugement entrepris méritant également confirmation en ce qu'il a rejeté la contestation formée à ce titre par la débitrice saisie ; sur le quantum de la créance : [?] que le décompte de créance figurant dans le commandement aux fins de saisie vente est conforme à l'extrait de compte arrêté au 13 mars 2017 qui fait ressortir un arriéré d'échéances impayées s'élevant à 462 907,58 euros et un capital restant dû de 832 558,40 euros au 13 mars 2017 ; qu'en application des conditions générales du prêt signées par la SCI Consortium Les Camillos, le prêteur est en droit d'exiger, en raison de la défaillance de l'emprunteur, le paiement d'une indemnité de résiliation égale à 7 % du capital restant dû et des intérêts échus et non versés ; que le créancier poursuivant la mesure d'exécution forcée justifiant d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la SCI Consortium Les Camillos de sa demande d'annulation du commandement de payer valant saisie vente et le jugement déféré mérite confirmation sur ce point » ;

1°) ALORS QUE la formation d'un contrat ayant effet obligatoire à l'égard des parties suppose un accord de volontés de celles-ci ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir que l'avenant au contrat de prêt avait force obligatoire à l'égard de la SCI Consortium Les Camillos, qu'il avait été signé par ses co-gérants sous la rubrique intitulée signature de la caution, sans constater qu'ils l'avaient également signé en cette qualité même de co-gérants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation imposant, en cas de renégociation d'un prêt, d'apporter au contrat initial des modifications sous la forme d'un avenant comprenant un certain nombre d'informations, et de laisser à l'emprunteur un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception de ces informations, s'appliquent à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en énonçant que les dispositions régissant le formalisme simplifié de la renégociation des prêts immobiliers ne sont pas sanctionnées par la nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 312-14-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ;

3) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ; qu'en l'espèce, en déclarant non-prescrite l'action de la société Crédit immobilier de France développement en paiement des échéances impayées, sans se prononcer sur les dates d'échéance de chacune de ces mensualités impayées pour vérifier si elles n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.128
Date de la décision : 01/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-14.128 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 jui. 2021, pourvoi n°20-14.128, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.128
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