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30/06/2021 | FRANCE | N°20-18.141

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 juin 2021, 20-18.141


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10374 F

Pourvoi n° H 20-18.141




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

1°/ L'Association foncière

urbaine libre (AFUL) Capitole Carnot, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Capitole, représenté par son syndic, la société...

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10374 F

Pourvoi n° H 20-18.141




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

1°/ L'Association foncière urbaine libre (AFUL) Capitole Carnot, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Capitole, représenté par son syndic, la société Sogeprim, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 20-18.141 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [O] [A], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de L'AFUL Capitole Carnot et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Capitole, de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [T] et [A], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AFUL Capitole Carnot et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Capitole aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par L'AFUL Capitole Carnot et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Capitole et les condamne à payer à MM. [T] et [A] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association foncière urbaine libre Capitole Carnot, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Capitole.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les résolutions de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Capitole (exposant) : 13 a approbation des comptes financiers clos au 31 mars 2014 et quitus et 13 b approbation du budget prévisionnel du 1er avril 2014 et 31 mars 2015, adoptées en violation des statuts de l'AFUL Capitole-Carnot (également exposante) et de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les résolutions de l'assemblée générale de l'AFUL Capitole Carnot, adoptées en violation des statuts de ladite AFUL : 6, approbation des comptes financiers clos au 31 mars 2014 et quitus, - 7, approbation du budget prévisionnel 2014/2015, - 6,7 et 9 de l'assemblée générale du 22 juin 2015, - 4, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale du 29 juin 2016, - 4, 5, 6 et 8 de l'assemblée générale du 17 novembre 2017, - 4, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale du 19 octobre 2018, et d'avoir en conséquence débouté le syndicat des copropriétaires et L'AFUL de leurs demandes de paiement ;

AUX MOTIFS QUE l'objet même de la convention opérant la division en volumes consistait à écarter, en ce qui concernait ceux-ci, l'existence de parties communes et par conséquent les charges correspondantes ; qu'ainsi, en l'espèce, lors de la division en volumes, les volumes 10 à 12 avaient été exclus des charges de copropriété, les seules charges pesant sur l'AFUL résultant de l'entretien et de la réparation des équipements communs, de l'assurance de la responsabilité de ses membres et des équipements communs qu'elle gérait, ainsi que des volumes résiduels dont elle était propriétaire et de ses propres frais de gestion ; que, dès lors, la division en volumes étant irréversible sauf accord des propriétaires concernés, il ne pouvait qu'être fait droit aux demandes formées par MM. [T] et [A] tendant à l'annulation :

- des résolutions de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Capitole 13 a approbation des comptes financiers clos au 31 mars 2014 et quitus et 13 b approbation du budget prévisionnel du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, adoptées en violation des statuts de l'AFUL dont le syndicat était membre et de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965,

- des résolutions 6 approbation des comptes financiers clos au 31 mars 2014 et quitus, 7 approbation du budget prévisionnel 2014/ 2015 de l'assemblée générale de l'AFUL du 30 juin 2014, adoptées en violation des statuts de l'AFUL,

- puis, consécutivement, de l'ensemble des résolutions financières ou budgétaires des assemblées générales successives de l'AFUL, soit délibérations 6, 7 et 9 de l'assemblée générale du 22 juin 2015, 4, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale du 29 juin 2016, 4, 5, 6 et 8 de l'assemblée générale du 17 novembre 2017 ainsi que 4, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale du 19 octobre 2018, adoptées en violation des statuts de l'AFUL, les prétentions de cette dernière et du syndicat étant, par ailleurs, rejetées ; que le jugement déféré était donc infirmé en ce qu'il avait écarté celles de MM. [T] et [A] et avait fait droit aux demandes en paiement de l'AFUL et du syndicat à leur encontre (arrêt attaqué, p.6, alinéas 4 et suiv.) ;

ALORS QUE, d'une part, la division d'un ensemble immobilier n'échappe au statut de la copropriété que pour autant qu'il ne comporte aucune partie commune et qu'un autre mode d'organisation a été expressément prévu ; que les exposants faisaient valoir (v. leur concl. récapitulatives n° 3, pp. 7 et 8) qu'était juridiquement impossible la disposition du règlement de copropriété établi le 9 avril 1992, selon laquelle il n'existait aucune partie commune dans l'immeuble Le Capitole, et que les parties communes aux copropriétaires et aux propriétaires des volumes 10 et 12 étaient notamment la toiture de l'immeuble, la terrasse du rez-de-chaussée, les murs de gros oeuvre, l'étanchéité, les canalisations et des équipements tels que passages, alimentation en eau sanitaire, gaines électriques, téléphoniques, câbles ; qu'en se bornant à retenir que l'objet même de la convention opérant la division en volumes consistait à écarter, en ce qui concernait ceux-ci, l'existence de parties communes et, par conséquent, les charges correspondantes et que, lors de la division en volumes, les volumes 10 à 12 avaient été exclus des charges de copropriété sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces volumes bénéficiaient des parties communes de l'immeuble unique, soumis au statut de la copropriété, auquel ils étaient intégrés de telle sorte qu'ils ne pouvaient être exclus des charges de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 3 de la loi du 6 juillet 1965 ;

ALORS QUE, d'autre part, la division en volumes ne peut être employée pour la division d'un bâtiment unique ; que les exposants soutenaient (v. leurs concl. récapitulatives n° 3, pp. 5 et 6) que la division en volumes de trois lots au sein d'un bâtiment par ailleurs soumis au régime de la copropriété était artificielle, l'architecture de l'ensemble étant celle d'une copropriété traditionnelle ; qu'en se bornant à retenir que la division en volumes était irréversible sauf accord des propriétaires concernés, sans vérifier si une telle division dans un bâtiment unique soumis pour la majorité de ses lots au régime de la copropriété était exclue par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 1er, 3 et 28 de cette loi ;

ALORS QUE, au demeurant, les exposants soulignaient (v. leurs concl. récapitulatives n° 3, p. 11), concernant la répartition des charges opérée par l'AFUL, que si l'application de la loi du 10 juillet 1965 était valablement écartée pour les volumes détenus par MM. [T] et [A], les statuts de l'AFUL leur étaient applicables et que, faisant physiquement partie de la copropriété Le Capitole, ils bénéficiaient de l'entretien du bâtiment, de telle sorte que, au regard desdits statuts, ils étaient redevables des charges directement supportées par l'AFUL mais aussi des charges communes de l'ensemble immobilier, réparties entre les deux volumes Capitole et Carnot et chacun des trois volumes individuels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les charges contestées par les propriétaires des volumes 11 et 12 correspondaient à des services et éléments d'équipement dont ils bénéficiaient effectivement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 3 et 19 des statuts de L'AFUL Capitole-Carnot.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.141
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-18.141 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-18.141, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18.141
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