CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° A 20-17.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
M. [I] [O] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-17.652 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Mutuelle Viasanté, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Orasanté LR, prise en son établissement secondaire [Adresse 3],
2°/ à la société Vicat produits industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [F], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Vicat Produits Industriels, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Vicat produits industriels la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 17 janvier 2017 et d'avoir débouté M. [O] [F] de toutes ses demandes à l'encontre de la société VICAT PRODUITS INDUSTRIELS ;
Aux motifs que, « C'est pertinemment que le premier juge a rappelé les dispositions qui régissent la responsabilité du fait des produits défectueux à savoir les articles 1245 à 1245-17 du code civil anciennement 1386-1 à 1386-18 et en particulier l'article 1245-3 ( 1386-4 ancien) selon lequel un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et dans cette appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Il est constant que la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre s'entend d'un usage normal du produit, sans abus et compte tenu des circonstances.
Par ailleurs la référence dans le texte au terme « on » renforcée par l'usage du terme « raisonnablement » impose d'apprécier le défaut selon les informations concernant tant le produit que ses conditions d'utilisation et de déterminer le degré d'attente du consommateur par référence au comportement d'un individu moyen.
Il n'existe pas en appel de discussion sur le fait comme cela ressort du rapport d'expertise de [Y] [B] que la composition de l'enduit acheté et utilisé par [I] [O] [F] portant le n° 2275, appartenant au lot 306350 et fabriqué par la société VPI ne présente pas de défaut dans sa composition qui est conforme aux indications de composition figurant sur le produit et qui apparaît habituelle » en regard de celles rencontrées pour ce type de matériau.
Concernant le défaut de sécurité il ressort de l'expertise de [Y] [B] que figure sur l'emballage de l'enduit à côté du logo danger «irritant » le texte suivant :
? Contient du Ciment
? Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
? Risque de lésions oculaires graves
? Conserver hors de la portée des enfants
? En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
? Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage
? En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
L'emballage du sac mentionne également le lien internet ou figure les données de sécurité et les fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site internet VICAT Bricolage.
Cette fiche de données de sécurité précise notamment la composition exacte du produit, la conduite à tenir en cas de contact avec la peau à savoir se laver immédiatement et abondement avec de l'eau savonneuse puis rincer, et enfin le port de vêtements appropriés.
Elle comporte également une section sur les premiers secours en cas de contact avec la peau détaillant précisément la conduite à tenir.
Enfin il est indiqué concernant les premiers symptômes et effets aiguës et différés en cas de contact avec la peau : « du ciment sec en contact avec une peau mouillée ou une exposition à du ciment humide ou gâché peut entraîner un épaississement de la peau et l'apparition de fissures ou de crevasses. Un contact prolongé combiné à des abrasions peut provoquer de graves brûlures ».
Ainsi au vu de ces constatations expertales qui ne font l'objet d'aucune critique c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que si les mises en garde d'utilisation du produit et des préconisations en matière de sécurité sont bien décrites sur la fiche de données de sécurité figurant sur internet en revanche l'information relative au risque de sensibilisation du produit et le logo porté sur le sac n'alertent pas suffisamment le consommateur sur la dangerosité potentielle du produit en raison du risque de brûlure cutanée, la nécessité de se protéger le corps en entier et de nettoyer la peau à l'eau dès contact avec le produit alors que l'emballage du produit constitue sa présentation directement visible pour un utilisateur moyen.
Si le risque de brûlure cutanée peut être déduit implicitement du terme porté sur le sac « contient du ciment » c'est insuffisant pour qu'un utilisateur moyen appréhende cette notion avec ses conséquences et en déduise qu'il existe un risque de brûlure cutanée en cas de contact avec la peau.
Par conséquent c'est à juste titre que le premier juge a dit qu'en l'espèce le produit litigieux par sa présentation visuelle directement accessible ne répond pas aux conditions de sécurité de l'article 1245 (1386-4 ancien)du code civil pour tout utilisateur moyen.
Mais c'est également à juste titre que le juge de première instance a ensuite recherché comme prévu par l'article 1245-12 (anciennement 1386-13) du code civil si la victime n'avait pas commis une faute exonératoire de responsabilité du producteur.
Il ressort en effet des éléments versés au débat et notamment de l'audition de [I] [O] [F] par l'expert [Y] [B] que :
- [I] [O] [F] est façadier professionnel depuis plusieurs années et utilise chaque jour du ciment d'enduit ;
- il travaille au moment des faits avec deux employés un ouvrier qui tire l'enduit à la règle une fois que celui-ci est projeté par [I] [O] [F] et un stagiaire qui surveille le compresseur et assure l'approvisionnement en sacs d'enduit ;
- il manipule fréquemment les enduits de façade et à l'habitude des petites brûlures occasionnées par l'utilisation d'enduit à base de ciment raison pour laquelle il ne s'est pas empressé de se nettoyer ;
- [I] [O] [F] portait le jour de l'accident comme d'habitude des gants de caoutchouc souples type « MAPA » utilisés habituellement pour un usage ménager ;
- [I] [O] [F] portait un simple tee-shirt et ses avants bras n'étaient pas protégés.
C'est donc à juste titre au vu de ces éléments par des motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que : [I] [O] [F] professionnel façadier connaissait les risques de brûlures d'un enduit à base de ciment, qu'il ne pouvait se dispenser de prendre connaissance des informations portées sur la fiche de données de sécurité sur internet ne serait-ce que dans le cadre de son obligation d'assurer la sécurité de ses salariés, qu'il s'était abstenu de porter des gants appropriés pour porter des gants ménagers alors qu'en sa qualité de professionnel il était en capacité d'appréhender le type de gants à utiliser, qu'il a continué à travailler et à garder les gants alors que la brûlure s'était produite ce qui a aggravé la lésion en raison de la chaleur, de la macération et de la transpiration, qu'il ne disposait d'aucune protection minimale pour son corps portant un simple tee-shirt pour projeter un produit contenant du ciment et qu'il avait donc commis diverses fautes.
Ainsi le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que [I] [O] [F] professionnel qui ne pouvait ignorer le risque potentiel d'utilisation d'un enduit à base de ciment a commis des fautes qui par leur conjugaison sont à l'origine de ses dommages et qui sont exonératoires de la responsabilité de la société VPI et en ce qu'il a en conséquence débouté [I] [O] [F] de l'ensemble de ses demandes » ;
Et par motifs des premiers juges, explicitement adoptés :
« Aux termes de l'ancien article 1386-1 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié avec la victime.
L'ancien article 1386-4 du même code dispose que le produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment la présentation du produit, l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
L'ancien article 1386-11 énonce les causes exonératoires de la responsabilité de plein droit du constructeur et en particulier lorsque ce dernier prouve que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Enfin l'article 1386-13 du même code dispose que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
En l'espèce il est constant que Monsieur [I] [O] [F] qui exploite une entreprise spécialisée dans l'imperméabilisation de façade, a acquis le 5 juin 2013 au magasin Brico Dépôt à [Localité 1] des sacs d'enduit de façade mono couche fabriqué par la SOCIETE VICAT PRODUITS INDUSTRIELS et qu'il a mis en oeuvre ce produit dans le cadre d'un chantier de rénovation de la façade d'un immeuble situé à [Adresse 5].
Aux termes du rapport d'expertise du produit litigieux établi par l'expert [B] , Monsieur [I] [F] a déclaré que le matin des faits, vers 8h30, assisté d'un ouvrier et d'un stagiaire, après avoir chargé sa machine à projeter neuve de quelques sacs d'enduit (3 à 4 sacs), testé au sol le mélange, être monté sur l'échafaudage et avoir enduit un bandeau d'environ 1 mètre de large sur la partie supérieure de la façade, la lance de projection s'est bouchée ; qu'après avoir demandé au stagiaire d'arrêter le compresseur, il a voulu déconnecter la lance du tuyau d'alimentation sous pression et qu'en effectuant cette manipulation, un paquet d'enduit a été projeté sur son avant-bras ; qu'après avoir continué de déboucher la lance à projeter du haut de son échafaudage et s'être nettoyé superficiellement l'avant droit bras droit du paquet d'enduit, il a poursuivi son activité jusqu'à 10h30, heure à laquelle, ressentant une brûlure à son avant-bras droit, il est descendu de l'échafaudage pour se rincer à l'eau, a constaté sa blessure mais a continué son travail jusqu'à 12h30 ; souffrant de plus en plus, il s'est rendu à la pharmacie dans l'après-midi puis aux urgences du Centre Hospitalier [Localité 2] où la persistance d'enduit a été constatée sur la blessure ; adressé aux Urgences Spécialisées Grands Brûlés à l'Hôpital [Établissement 1] à [Localité 3] il a été constaté des brûlures du deuxième degré profond et troisième degré de la face postérieure de l'avant-bras droit.
Aux termes mêmes de ses déclarations confirmées devant le médecin expert, Monsieur [I] [O] [F] indiqué qu'il portait là un tee shirt à manches courtes et des gants de caoutchouc MAPA utilisés pour la vaisselle.
Il a enfin précisé à l'expert [B] qu'il manipule fréquemment les enduits de façade et qu'il a l'habitude des petites brûlures occasionnées par l'utilisation d'enduit à base de ciment, raison pour laquelle il ne s'est pas empressé de se nettoyer après avoir débouché sa lance mais " que c'était la première fois qu'il était autant brulé ».
Concernant les défauts intrinsèques de l'enduit évoqués en première intention par Monsieur [I] [F], l'expert [B] a conclu, sans aucune contestation à ce titre, que la composition de l'enduit litigieux ne présentait aucun défaut.
Monsieur [I] [F] soutient la défectuosité du produit pour ne pas offrir la sécurité à laquelle l'utilisateur peut légitimement s'attendre en ce que les mentions informant les utilisateurs sur les risques et les précautions d'emploi de l'enduit litigieux sont insuffisantes.
A ce titre il est constant que sur le sac d'enduit, à côté du logo X (irritant), il est mentionné « contient du ciment (en gras), peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau, risque de lésions oculaires gaves, conserver hors de la portée des enfants, en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste, porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l' étiquette . »
Sur l'emballage du sac est mentionné par ailleurs « nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur internet www.quickfds.com.
L'expert [B] a retranscrit les informations mentionnées sur la fiche de données de sécurité apparaissant sur ce site aux termes de laquelle il est mentionné qu'après contact avec la peau, il faut se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau savonneuse, porter un vêtement de protection appropriée et en cas d'accident ou de malaise, de consulter immédiatement un médecin ; concernant les premiers secours, il est mentionné notamment la nécessité d'enlever les vêtements imprégnés et de laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon d'utiliser un nettoyant connu ; concernant les principaux symptômes et effets aigus et différé, la notice indique que du ciment sec en contact avec une peau mouillée ou une exposition à du ciment humide ou gâché peut entrainer un épaississement de la peau et l'apparition de fissures et que le contact prolongé combiné à des abrasions peut provoquer de graves brûlures.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si les mises en garde d'utilisation du produit et des préconisations en matière de sécurité sont bien décrites sur la fiche internet de données de sécurité, en revanche l'information relative au risque de sensibilisation du produit et le logo portés sur le sac n'alertent pas suffisamment le consommateur sur la dangerosité potentielle du produit par le risque de brûlure cutanée, la nécessité de se protéger le corps en entier et de nettoyer à l'eau dès contact avec le produit alors que son emballage constitue sa présentation directement visuelle pour ce dernier qui n'est pas forcément un professionnel susceptible d'appréhender la notion de "contient du ciment".
Par ailleurs le fait que les mentions portées sur le sac d'enduit et sur la fiche de donnée sécurité soient conformes à la réglementation en vigueur ne suffit pas à démontrer que la société défenderesse a satisfait pleinement à son obligation d'informer l'utilisateur sur les dangers potentiels présentées par le produit notamment quand cet utilisateur est un profane et non un professionnel compétent.
En conséquence alors que le caractère défectueux d'un produit pour ne pas offrir la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au sens de l'ancien article 1386-4 du code civil doit s'apprécier in abstracto, force est de constater en l'espèce que le produit litigieux, par sa présentation visuelle directement accessible, ne répond pas aux conditions de sécurité imposées par ce texte pour tout utilisateur potentiel quel qu'il soit.
En revanche concernant l'accident subi par Monsieur [I] [O] [F], il sera relevé en premier lieu que ce dernier, professionnel façadier donc rompu dans la manipulation du produit, connaissait les risques de brûlure d'un enduit à base de ciment ainsi qu'il l'a lui-même reconnu même s'il n'en avait connu que de moindre intensité, en deuxième lieu qu'en sa qualité d'employeur, il ne pouvait se dispenser de prendre connaissance des informations portées sur la fiche de données de sécurité sur internet dans le cadre de son obligation d'assurer la sécurité de ses salariés, en troisième lieu, qu'il s'est abstenu de porter des gants appropriés ainsi que noté sur l'emballage, dont la nature peut être appréhendée par un professionnel, pour porter des gants ménagers en caoutchouc alors qu'ainsi que le note l'expert, la position de la brûlure sur le premier tiers de l'avant-bras laisse apparaître que le produit a pénétré dans le gant inapproprié aggravant la lésion par la chaleur, la macération et la transpiration alors qu'il a continué son travail, en quatrième lieu, que ce dernier ne disposait d'aucune protection minimale pour son corps puisque portait un simple tee-shirt pour projeter un produit contenant du ciment et en cinquième lieu, que la projection a eu lieu alors que de façon imprudente, il a procédé au démontage de la buse de la lance de la machine à projeter l'enduit alors qu'elle était sous pression.
En conséquence la conjugaison de ces diverses fautes ainsi commises par Monsieur [I] [O] [F], professionnel qui connaissait les risques potentiels du produit, est à l'origine des dommages qu'il a subis lesquelles fautes sont de nature à exclure la responsabilité de la SOCIETE VICAT PRODUITS INDUSTRIELS par application des dispositions de 1'ancien article 1386-13 du code civil précité.
Les demandes formées par Monsieur [I] [O] [F] seront dès lors en voie de rejet » (jugement, pp. 3-6) ;
Alors que, d'une part, est défectueux et engage la responsabilité de son producteur, tout produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'est dépourvu de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre le produit dont les informations directement accessibles sur l'emballage n'alertent pas suffisamment sur les données de sécurité ; que ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour le producteur, le fait que l'utilisateur, profane ou professionnel, aurait dû prendre connaissance des données de sécurité complémentaires figurant sur le site internet du producteur ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. [O] [F] avait commis une faute exonératoire de responsabilité pour ne pas avoir consulté le site internet du producteur afin de prendre connaissance des données de sécurité complémentaires qui auraient pu permettre d'éviter la réalisation du dommage, tout en ayant retenu, à bon droit, que le produit litigieux était défectueux par sa présentation visuelle directement accessible qui ne correspondait pas aux conditions de sécurité pour tout utilisateur, pour ne pas comporter sur l'emballage les données de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1245-3 et 1245-12 du code civil ;
Alors que, d'autre part, est défectueux et engage la responsabilité de son producteur, tout produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'est dépourvu de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre le produit dont les informations directement accessibles sur l'emballage n'alertent pas suffisamment sur les données de sécurité ; que ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour le producteur, le fait que l'utilisateur, profane ou professionnel, aurait dû prendre connaissance des données de sécurité complémentaires figurant sur le site internet du producteur ; qu'en jugeant que M. [O] [F] avait commis une faute exonératoire de responsabilité pour ne pas avoir, en sa qualité de professionnel, consulté le site internet du producteur afin de prendre connaissance des données de sécurité complémentaires qui auraient pu permettre d'éviter la réalisation du dommage, la cour d'appel, qui a introduit une distinction entre utilisateur professionnel et utilisateur moyen que la loi ne comporte pas, a derechef violé les articles 1245-3 et 1245-12 du code civil.