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30/06/2021 | FRANCE | N°20-16.790

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 juin 2021, 20-16.790


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10557 F

Pourvoi n° P 20-16.790




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [T] [R], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° P 20-16.790 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ à l&...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10557 F

Pourvoi n° P 20-16.790




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.790 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des avocats au Barreau de Lyon, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [R]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de M. [T] [R] contre la décision du conseil de l'ordre restreint des avocats du barreau de Lyon qui a rejeté la demande de levée d'omission et de réinscription de M. [R] au tableau de l'ordre des avocats de Lyon ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des débats et des pièces produites que M. [R] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par arrêt de la cour d'appel de Lyon le 14 février 2017 ;

qu'à la suite de cette décision, le conseil de l'ordre restreint a, par arrêté du 2 octobre 2017, prononcé l'omission administrative de M. [R] pour défaut d'exercice de la profession d'avocat ;

que par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

que par courrier du 31 janvier 2019, M. [R] a sollicité sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ;

que le conseil a retenu qu'il ne pouvait être fait droit à la requête de M. [R] qui a publié sur son site Facebook plusieurs insertions mentionnant le nom de « [R] Global Consulting » dans lesquelles il se présente sous le titre d'avocat, notamment les 27 août, 2 octobre, 2 septembre 2017 et 13 août 2018 ;

que par ailleurs, il a fait paraître sur les réseaux sociaux des photographies avec comme légende « Me [T] [R] » ;

qu'enfin, il s'est présenté à M. [G], avocat aux barreaux de Paris et de Londres, comme avocat au barreau de Lyon et a signé avec la Selas Utopia, représentée par M. [G], une convention de mise à disposition de locaux avec domiciliation professionnelle le 5 mars 2019 ;

que la défense de M. [R] indique avoir fait retirer les mentions litigieuses sur son profil Facebook et de préciser que, candidat à la présidence de la république du Bénin, il pensait que son statut d'avocat était « un plus » ; que c'est pourquoi il avait demandé cette réinscription ;

qu'il reconnaît ne pas avoir maitrisé sa communication mais assure qu'il n'y avait aucune intentionnalité dans le fait de se présenter comme avocat ;

qu'il souligne en dernier lieu que ce qui lui est reproché par le conseil de l'ordre relève en réalité d'une procédure disciplinaire pour laquelle seul le conseil régional de discipline est compétent ;

que l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits ;

qu'il a pour tâche notamment de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaires ;

que le fait pour M. [R] de continuer à faire mention de sa qualité d'avocat alors qu'il avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et d'une omission administrative est contraire aux principes gouvernant la profession d'avocat, lui appartenant de maîtriser sa communication ;

que par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le refus de sa réinscription rentre dans les attributions du conseil de l'ordre en application des articles 107 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;

qu'en effet, le conseil doit, avant d'accueillir la demande de réinscription, vérifier que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau, et ce, sans préjudice d'éventuelles poursuites disciplinaires ;

qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée et le recours rejeté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [T] [R] sollicite la levée de son omission et sa réinscription au tableau de l'ordre du barreau de Lyon ;

qu'il est précisé que M. [T] [R] a fait l'objet d'un précédent arrêté du conseil de l'ordre restreint des avocats du barreau de Lyon rendu le 2 octobre 2017 prononçant son omission administrative ;

qu'il a indiqué qu'il souhaitait de nouveau exercer la profession d'avocat après avoir consacré une partie de son temps à présenter sa candidature à l'élection présidentielle du Bénin ;

qu'invité par le bâtonnier à le faire, M. [R] a remis lors de l'audience du 22 mai dernier, un chèque émis par une de ses anciennes clientes, le 7 janvier 2014, à charge pour les services de l'ordre de le lui restituer ;

que le conseil de l'ordre restreint interroge M. [R] sur certaines pages internet extraites du site Facebook, sous le nom de « [R] Global Consulting » dans lesquelles M. [T] [R] se présente sous le titre d'avocat les 27 août, 2 octobre, 2 septembre 2017 et 13 août 2018, faisant notamment mention du cabinet « [R] Avocats » ;

que M. [R] répond qu'il ne maîtrise pas cette communication qui aurait été faite sans son assentiment par son épouse ;

que plus précisément interrogé par le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre restreint, M. [R] affirme de manière solennelle qu'il n'a jamais communiqué d'une quelconque façon comme avocat depuis que son omission a été prononcée, et qu'il n'a jamais fait usage de cette qualité notamment sur les réseaux sociaux ;

que le conseil de l'ordre restreint a infirmé M. [R] qu'il mettait sa décision en délibéré ;

que la consultation ultérieure du site Facebook permet de faire le constat de l'existence d'une page Facebook au nom de M. [T] [R], manifestement alimentée quotidiennement par lui, dans laquelle il évoque tout à la fois les aspects politiques et privés de sa vie, mais également professionnels ;

qu'à titre d'exemple, le conseil de l'ordre restreint fait le constat que le 26 avril 2019, M. [R] publie sur sa page Facebook 5 photographies le représentant à l'accueil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, ces photos étant légendées ainsi : « Me [T] [R] ce 26 avril 2019 à Lyon dans la nouvelle maison de l'ordre des avocats » ;

que M. [R] présente son activité sur google.com de la façon suivante :

« mon métier c'est de trouver des solutions pour sécuriser votre environnement professionnel et patrimonial durant toutes les étapes de votre vie.
[T] [R]
Coach de dirigeants
Avocat »

qu'interrogé sur ces faits, M. [R] n'a pas contesté être responsable des parutions sur les réseaux sociaux, directement ou indirectement ;

qu'il est donc établi que M. [R] a sciemment menti au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon au sein duquel il sollicite sa réinscription et aux membres du conseil de l'ordre restreint ;

que l'attention de M. [R] avait pourtant été particulièrement attirée par le précédent arrêté du 2 octobre 2017 prononçant son omission administrative indiquant notamment « le fait d'accomplir des actes d'avocat sans régulariser sa situation administrative l'exposerait à des poursuites disciplinaires » ;

qu'il est donc avéré que M. [R] a continué à se présenter sous la qualité d'avocat de manière continue nonobstant l'omission administrative qui lui a été notifiée, et encore quelques jours seulement avant de comparaître devant le conseil de l(ordre restreint appelé à statuer sur sa demande ;

que ces faits caractérisent un irrespect manifeste des principes essentiels de la profession, en ce qu'ils portent atteinte aux principes de probité, de moralité et d'honneur qui doivent conduire le conseil de l'ordre en application des articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971, à rejeter la demande d'intégration d'un avocat qui ne dit pas la vérité, et qui ment au bâtonnier de l'ordre ;

ALORS QUE le conseil de l'ordre ou la cour d'appel statuant en vertu de l'effet dévolutif, ne peut refuser la réinscription d'un avocat au tableau pour des motifs exclusivement disciplinaires qu'au terme d'une procédure présentant les garanties d'une instance disciplinaire ; que la demande de M. [R] de réinscription au tableau de l'ordre des avocats de [Localité 1] a été refusée au seul motif qu'il aurait fait état de sa qualité d'avocat pendant sa période d'omission du tableau, l'ordre des avocats de [Localité 1] ayant été partie à l'instance d'appel ; qu'en énonçant qu'il entrait dans les attributions du conseil de l'ordre dans le cadre de ses pouvoirs purement administratifs et non disciplinaires de refuser la réinscription de M. [R] au tableau pour des motifs exclusivement disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 17 de la loi du 31 décembre 1971 par fausse application et 22 et suivants de la même loi par refus d'application.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.790
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-16.790 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-16.790, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.790
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