CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° K 20-16.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
1°/ M. [N] [R],
2°/ M. [G] [R],
3°/ Mme [V] [L], épouse [R],
domiciliés tous les trois [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 20-16.741 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, lequel venait aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud Rhône-Alpes-Auvergne, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [M] et [G] [R] et de Mme [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [M] et [G] [R] et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [M] et [G] [R] et Mme [R] et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-et-un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour MM. [M] et [G] [R] et Mme [R]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
Aux motifs propres que « le CIFD soutient pour l'essentiel que le régime juridique applicable au prêt litigieux est la déchéance du droit aux intérêts et non pas la nullité de ceux-ci ; qu'en l'espèce, M. [N] [R] ne subissant aucun préjudice financier, il ne démontre pas qu'une prétendue erreur dans le calcul du taux effectif global lui aurait fait perdre une chance d'emprunter à un taux plus avantageux ; que subsidiairement, l'offre préalable est régulière, que les frais de notaire ont été réglés au moyen de deniers personnels et n'ont pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; que le coût de l'assurance incendie-explosion ne peut pas être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat et n'est pas une condition de l'octroi du prêt ; que les primes périodiques d'assurance sont calculées sur le capital initial et n'ont pas à être calculées en tenant compte de l'amortissement de la créance ; que M. [N] [R] a souscrit la garantie protection revente ; que le taux variable du prêt a été valablement appliqué ainsi que la base de calcul sur une année de 365 jours avec un mois normalisé de 30,41666 jours ; que M. [M] fait valoir que l'offre est irrégulière comme ne comportant pas l'évaluation du coût de l'acte notarié imposé par la prise d'hypothèque du prêteur ; que le taux effectif global est irrégulier du fait d'un calcul erroné du coût de l'assurance ; que n'est pas pris en compte l'amortissement du capital ce qui entraîne une majoration du coût du prêt ; que les taux révisés ne lui ayant pas été communiqués, il ne pouvait apprécier s'il était intéressant de passer à un taux fixe ; qu'il sollicite donc la déchéance totale des intérêts au titre de l'offre de prêt ce qui correspond à un surcoût de 232.980,52 euros et subsidiairement au titre du contrat de prêt ; que la cour n'est saisie que par les prétentions énoncées au dispositif ; que les demandes en constatation ne sont pas des demandes en justice ; que M. [N] [R] sollicite la confirmation de la décision et la déchéance des intérêts ainsi que la fixation de ceux-ci au taux zéro et subsidiairement au taux légal ; qu'à supposer établies les irrégularités dénoncées de l'offre de prêt, il n'en reste pas moins que ces irrégularités affectant l'offre de prêt et non pas le contrat, ne peuvent être sanctionnées par la déchéance des intérêts ; M. [N] [R] conclut à la confirmation de la décision tout en demandant la déchéance des intérêts alors que le jugement avait annulé les intérêts de l'offre de prêt et de l'acte notarié ; qu'il soutient que le taux effectif global est erroné d'une part du fait d'un taux d'assurance erroné et de la non prise en compte des frais d'acte ; que M. [N] [R] a souscrit une assurance chômage pour un coût de 0,66 % du montant des sommes empruntées soit un coût de 35.158,80 euros, intégré dans le calcul du taux effectif global qui tient compte des modalités d'amortissement de la créance ; que contrairement à ce qu'il conclut, ce coût de l'assurance est fixe, seuls les intérêts étant variables ; qu'il n'existe en conséquence aucune irrégularité de ce chef ; que même à supposer exacte l'omission des frais notariés de l'acte, il n'en reste pas moins que le taux effectif global corrigé ne présente pas un écart égal ou supérieur à la décimale ; qu'en effet, en réintégrant le montant des frais omis pour un montant de 1120,04 euros soit un pourcentage de 0,18379, suivant en cela le calcul proposé par M. [R], le taux effectif global ainsi corrigé s'élève à 5,38779 % (4,30+0,904+0,18379) au lieu de 5,335 %, soit une erreur inférieure à la décimale ; qu'il convient donc d'infirmer la décision déférée sans s'attarder davantage sur les plus amples moyens développés par les parties ni de s'interroger sur le point de savoir si elles ont entendu demander la déchéance des intérêts de l'offre de prêt ou la nullité des intérêts de l'acte de prêt, contrat les liant du fait de l'acceptation de l'offre de prêt ; que le CIFD ne démontre pas une mauvaise foi de M. [N] [R] de nature à lui ouvrir droit à dommages et intérêts de ce chef, celui-ci ayant obtenu gain de cause devant plusieurs juridictions ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CIFD les frais irrépétibles engagés ; qu'il convient de leur allouer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Alors, d'une part, que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; qu'en retenant « qu'à supposer établies les irrégularités dénoncées de l'offre de prêt, il n'en reste pas moins que ces irrégularités affectant l'offre de prêt et non pas le contrat, ne peuvent être sanctionnées par la déchéance des intérêts » (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel a méconnu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ;
Alors, d'autre part, que les consorts [R] demandaient la déchéance des intérêts et, à titre subsidiaire, le remplacement du taux conventionnel par le taux légal en application de l'article 1907 du code civil pour sanctionner respectivement les irrégularités contenues dans l'offre de prêt et dans le contrat de prêt ; qu'en retenant cependant que les consorts [R] demandaient « la déchéance totale des intérêts au titre de l'offre de prêt et subsidiairement au titre du contrat de prêt » (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;
Alors, enfin, qu'en retenant que « le coût de l'assurance était fixe, seuls les intérêts étant variables et qu'il n'existe en conséquence aucune irrégularité de ce chef » (arrêt attaqué, p. 5) sans répondre au moyen des consorts [R] fondé sur le fait que la prime d'assurance était fixe ce qui entrainait mécaniquement une variation du coût de l'assurance et du taux effectif global (conclusions d'appel, p. 5 et 6), cependant qu'une telle démonstration était de nature à établir l'irrégularité de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.