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30/06/2021 | FRANCE | N°20-16.557

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 juin 2021, 20-16.557


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10577 F

Pourvoi n° K 20-16.557




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

1°/ M. [R] [L],

2°/ Mme [

F] [S], épouse [L],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 20-16.557 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-P...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10577 F

Pourvoi n° K 20-16.557




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

1°/ M. [R] [L],

2°/ Mme [F] [S], épouse [L],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 20-16.557 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L], et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L],

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Marseille ayant débouté les époux [L] de leurs demandes, fins et prétentions, dit que la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse avait prononcé valablement la déchéance du terme concernant le contrat de prêt souscrit le 8 février 2007 et dit qu'aucune faute contractuelle n'était établie envers la Caisse d'Epargne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la banque est tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; que c'est à l'emprunteur qu'il incombe la preuve de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières, ou du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'inadaptation du prêt s'entend de son risque de non remboursement ; que le prêteur supporte la charge de la preuve du caractère averti de l'emprunteur ; qu'il sera liminairement observé que, contrairement aux allégations de M. et Mme [L], la reconnaissance de la responsabilité de la Caisse d'Epargne par jugement du 11 mars 2014 du tribunal d'instance de Marseille a été retenue, non relativement au prêt en litige mais pour un prêt postérieur ; que la CEPAC ne justifie pas que M. et Mme [L] avaient la qualité d'emprunteurs avertis, ce que la seule profession de comptable de l'époux est insuffisante à caractériser ; que comme le relève à juste titre M. [L] le curriculum vitae qu'il a posté sur LinkedIn, dont elle se prévaut, est bien postérieur au prêt consenti en 2007, puisqu'il est fait référence à un emploi occupé depuis le mois d'avril 2011 ; que le seul fait qu'ils aient acquis antérieurement deux biens immobiliers au moyen d'emprunts ne permet pas davantage d'établir qu'ils aient eu des compétences financières particulières ; que M. et Mme [L] ne sauraient faire grief à la banque de n'avoir pas donné suite à la demande de prêt relais d'un montant de 280.000 euros et un prêt modulable de 165.000 euros remboursable en 300 mensualités de 917,72 euros qu'ils avaient formée le 22 août 2006, un établissement financier n'étant aucunement obligé d'accorder à un emprunteur le crédit qu'il demande et ce fait étant en tout état de cause antérieur de plusieurs mois à l'offre qu'ils ont acceptée ; que les époux [L], mariés sous le régime de la communauté légale, indiquent avoir déclaré à la banque un revenu mensuel professionnel de 2 500 euros et confirment ce montant dans la présente instance ; qu'il étaient propriétaires de deux biens immobiliers qu'ils ont valorisés dans la fiche de situation familiale et patrimoniale qu'ils ont renseignée le 8 décembre 2006, à 180 000 euros s'agissant de leur habitation principale, intégralement payée, et à 165 000 euros s'agissant du bien locatif acquis en 2005 ; qu'ils font état au titre de ce dernier d'un capital restant dû de 188 000 euros ; que les remboursement mensuels au titre de ce prêt s'élevaient à 1.241,89 euros, le bien leur rapportant au vu de la quittance de loyer produite 819 euros, soit une différence de 422,89 euros ; qu'ils ont précisé dans la même fiche que ce prêt serait racheté avec la vente de l'appartement à 165 000 euros, "compromis déjà signé", et 23.000 euros de prêt relais ; que le prêt primo écureuil modulable en litige était remboursable par mensualités de 829,04 euros, le prêt relais de 106 000 euros étant lui remboursable après la vente de la résidence principale des époux [L] ; que la vente de l'appartement locatif devait intervenir dans les semaines suivant l'offre de prêt, avant l'acquisition du F5, puisqu'ils avaient justifié à la banque que ce bien était sous compromis de vente depuis le 5 décembre 2006 au prix de 165 000 euros, la vente devant être réitérée le 22 janvier 2007 au plus tard ; que l'offre de prêt en litige a été émise par la banque le 15 décembre 2006 et acceptée le 2 janvier 2007, soit antérieurement à l'expiration du délai de réitération de la vente de l'appartement à usage locatif ; que les emprunteurs ne sont donc pas fondés à reprocher à la Caisse d'épargne d'avoir tenu compte de ce compromis lors de l'offre, alors qu'il n'aurait plus eu cours, ni davantage de les avoir contraints à une vente précipitée à des conditions défavorables ; que M. et Mme [L] n'exposent pas les raisons pour lesquelles ce bien n'a finalement été vendu, que trois mois plus tard, le 22 avril 2007, à l'acquéreur avec lequel le compromis avait été signé et pour un prix inférieur de 5.000 euros ; qu'ils ne peuvent reprocher à la banque ni ce retard ni les conditions de cette vente, leur projet étant antérieur à la conclusion du prêt querellé ; qu'or cette vente pour un montant certes inférieur au capital restant dû devait nécessairement conduire à une minoration des échéances eu égard au remboursement anticipé de 165 000 euros ; que la différence entre la valeur du bien objet du prêt relais et son montant était également de nature à permettre de le solder, ce qui a été le cas ; que les deux appartements ont en effet été vendus, le bien locatif au prix de 160.000 euros le 20 avril 2007 et leur ancienne résidence principale 182.000 euros le 22 juin 2007 ; que les difficultés de remboursement du prêt modulable sont en réalité la conséquence non d'une transaction immobilière défavorable mais du licenciement de M. [L] survenu en 2008, alors que l'endettement généré par le prêt amortissable remboursable par mensualités de 829,04 euros n'était pas excessif au regard des revenus professionnels de 2.500 euros déclarés par les emprunteurs lors de la demande de prêt et de leur patrimoine ; qu'en conséquence de ce qui précède, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ; que M. et Mme [L] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et le jugement confirmé » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « sur le manquement à l'obligation de mise en garde [?] ; les époux [L] étaient déjà propriétaires de deux appartements destinés à la location lorsqu'ils ont souscrit le prêt dont ils critiquent l'octroi ; que le patrimoine ainsi constitué a été évidemment pris en compte par la Caisse d'épargne lorsqu'elle leur a consenti un prêt, accompagné d'un prêt relais, pour financer l'acquisition de l'appartement destiné à leur habitation principale ; qu'en tout état de cause encore, les époux [L] ne produisent aucun élément sur leur situation financière et leurs revenus lors de l'accord donné sur le prêt, ni sur leur situation actuelle, qui permettrait de vérifier les indications chiffrées qu'ils se bornent à affirmer ; qu'ils seront donc déboutés de ce chef de demande » ;

ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; que pour retenir que l'endettement généré par le prêt modulable souscrit en 2007 n'était pas excessif au regard des revenus professionnels déclarés par les exposants et de leur patrimoine, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que les remboursements mensuels au titre d'un précédent prêt souscrit le 10 mai 2005 s'élevaient à 1.241,89 euros et que le bien acquis moyennant ce prêt leur rapportaient un loyer de 819 euros, de sorte qu'il restait une différence de 422,89 euros ; qu'en procédant de la sorte, sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.557
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-16.557 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-16.557, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.557
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