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30/06/2021 | FRANCE | N°20-16.117

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 30 juin 2021, 20-16.117


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10640 F

Pourvoi n° H 20-16.117




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021

M.

[F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.117 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le lit...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10640 F

Pourvoi n° H 20-16.117




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021

M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.117 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [B]


Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [B] de sa demande tendant à ce que son ancien employeur, la société IBM France, soit condamnée à lui verser un rappel de salaires pour heures supplémentaires d'un montant de 159,702,40 ?, la somme de 15.970,24 ? au titre des congés payés y afférents, la somme de 32.416,50 ? au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 32.416,50 ? au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et D'AVOIR fixé le rappel de salaires à la somme de 5 246 ? seulement au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 524 ? 60 au titre des congés payés ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre des heures supplémentaires, M. [F] [B] réclame le paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées sans en être rémunéré : qu'il expose que si le 15 décembre 2000, un avenant à son contrat de travail lui a été présenté et soumis à sa signature pour soumettre son contrat de travail à une clause de forfait en jours (214 jours de travail en l'espèce), il n'a pas été informé des conséquences de ce courrier de sorte que son consentement a été vicié dès l'origine et la validité de cet accord peut être remise en cause ; qu'il retient que contrairement à ce courrier, il a effectué 215 jours de travail tel que cela ressort de ses bulletins de salaire depuis janvier 2011 et de ce fait, qu'il a effectué au minimum 1 jour par an supplémentaire depuis le 1er janvier 2001 ; qu'il conteste que son action soit prescrite comme le conclut l'employeur puisqu'il n'était pas partie à l'accord d'entreprise du 16 octobre 2000 et demande l'application de l'article 1185 du code civil ; qu'il fait valoir qu'il n'était pas cadre autonome mais cadre spécialiste intégré à une équipe ; qu'il reproche à l'employeur de n'avoir institué aucun dispositif pour comptabiliser son temps de travail effectif ou vérifier sa charge de travail par un entretien annuel individualisé de sorte que cette absence de suivi de son temps de travail ne permet pas à l'employeur d'invoquer l'application du forfait-jours, le salarié étant soumis à la durée légale du temps de travail de 35 heures hebdomadaires ; que pour justifier des heures dont il demande le paiement, M. [B] produit les mails couvrant la période du 01/07/2006 au 31/12/2010 et un tableau récapitulatif des heures effectuées entre ses deux dates de sorte qu'il étaye sa demande ; qu'il évalue à 8 339 les heures supplémentaires qu'il a accomplies durant cette période soit une charge moyenne hebdomadaire de 44,45 heures et demande le paiement de la somme de 159 702,40 euros outre les congés payés afférents et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser l'indemnité pour travail dissimulé de 32 416,50 euros ; que la SASU compagnie IBM France conclut au débouté de ces demandes au motif de la validité de la convention de forfait-jours signée par M. [B] : qu'elle réfute l'argument du salarié selon lequel son consentement aurait été vicié lors de la signature de l'avenant car il n'aurait pas eu connaissance de l'accord collectif d'entreprise du 16/10/2000 ou que ce dernier ne serait pas valable en l'absence de signature des partenaires sociaux ; qu'elle soulève la prescription de ce moyen, l'accord ayant commencé à recevoir application le 01/01/2001 et retient qu'en tout état de cause, ce moyen est mal fondé puisque les partenaires sociaux ont signé 5 avenants postérieurs, toujours en vigueur, au titre de la réduction du temps de travail ; qu'elle soutient que M. [B] était cadre autonome au sens des dispositions de l'article 5.4 de l'accord d'entreprise et nullement cadre intégré comme il le prétend ; qu'elle verse le mail du supérieur hiérarchique de M. [B] qui atteste de la tenue, tous les 6 mois d'un entretien durant lequel était abordée la question de la charge de travail du salarié ; qu'elle constate que pendant 16 ans, M. [B] n'a pas remis en question les modalités de décompte de son temps de travail et enfin, à titre subsidiaire, qu'elle conteste le fait que M. [B] rapporte la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées, exposant que les mentions de fichiers modifiés par lui ne démontrent nullement l'amplitude de travail mais son intervention ponctuelle aux heures indiquées ; qu'elle estime que l'envoi de mails à des heures tardives ne démontre pas la réalisation d'heures supplémentaires puisque le salarié organisait sa journée selon ses propres impératifs professionnels ou personnels et l'envoi des mails de sa part quelquefois à des heures tardives ou matinales ne correspondaient pas à une demande de l'employeur mais à l'organisation qu'il entendait mener ; qu'enfin, si le forfait est passé de 214 à 215 jours à compter du 1er janvier 2009, comme pour tous les cadres au forfait, c'est en raison de l'obligation légale de la journée de solidarité nationale imposée par l'Etat qui a supprimé la fixation automatique du lundi de Pentecôte comme jour férié ; que la cour relève qu'en ce qui concerne l'application du forfait-jour résultant de la signature de l'avenant le 23 décembre 2000 pour une application à compter du 1er janvier 2001, au nom du droit à la santé et au repos du salarié, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires et doivent garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé de ce dernier ; que la SASU compagnie IBM France soulève tout d'abord la prescription de l'action de M. [B] portant sur la validité de l'accord d'entreprise conclu le 16 octobre 2000 ; mais qu'il apparaît que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des heures supplémentaires le 3 novembre 2011 et est recevable en sa demande portant sur son temps de travail antérieur de 5 ans à la date de la saisine de la juridiction et peut, à cette occasion, contester la convention de forfait en jour qu'il a signée ainsi que l'accord d'entreprise sur lequel reposait cette convention ; que M. [F] [B] soutient que cet accord d'entreprise du 16/10/2000 ne lui est pas opposable en ce que la signature des partenaires sociaux a été donnée avec réserves ; mais qu'il n'est pas justifié que les partenaires sociaux aient renoncé à leur acceptation de l'accord dans les conditions prévues de sorte que sa contestation ne peut prospérer ; qu'il reproche ensuite l'absence de connaissance de cet accord puisqu'il n'était pas joint à sa convention individuelle rendant son acceptation viciée ; mais que celle-ci ayant été prise en application de cet accord collectif dont l'employeur justifie avoir diffusé son contenu aux collaborateurs, M. [B] ne rapporte pas la preuve du vice de son consentement ; qu'en ce qui concerne sa qualité de "cadre spécialiste intégré dans une équipe" par opposition au "cadre autonome", M. [B] expose qu'il ne pouvait être soumis à une telle convention à défaut de toute autonomie ; qu'il expose qu'il était initialement intégré au service HQ Opérations et soumis aux instructions de son manager et que son contrat de travail mentionnait que l'horaire officiel de travail était de 8h45 à 17h30, les horaires d'ouverture du bureau étant de 8h à 18h15, incluant à l'arrivée et au départ une marge de temps variable d'une durée maximale d'une heure trente ; mais que M. [B] a ensuite été promu "project manager" à compter du 1er janvier 1985 de sorte qu'il convient de constater qu'il bénéficiait de l'autonomie correspondant à cette fonction comme d'ailleurs les 1511 autres cadres spécialistes de l'entreprise sur les 1574 cadres d'IBM revendiqués par l'entreprise ; que cette seule qualité de cadre autonome, qu'il n'a pas remise en cause durant tout le temps de l'exercice professionnel, permettait la signature d'une convention de forfait en jours, l'article L. 3121-43 du code du travail disposant que peuvent conclure une telle convention de forfait en jours sur l'année, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; que M. [B] prétend alors que son employeur n'a nullement respecté les obligations qui pesaient sur lui en application des dispositions de l'article 5.4 de l'accord d'entreprise IBM France du 16 octobre 2000 prévoyant les conditions dans lesquelles la mesure de la charge de travail du salarié soumis à un forfait en jours devait être mise en oeuvre ; que la SASU compagnie IBM France le conteste et verse le mail de son manager, [M] [O], (pièce 5 de l'employeur) et affirme que ce dernier indique avoir tenu des rendez-vous avec lui relatifs à la charge de travail et avoir mis en place un support et une assistance pour gérer la charge de travail, non seulement avec M. [B] mais également avec les personnes qui engendraient, selon M. [B], ce travail ; que néanmoins, la SASU compagnie IBM France ne verse ce document qu'en langue anglaise, ce qui entraîne qu'il soit écarté des débats, et qu'aucun document permettant de justifier de la tenue d'un outil informatique fiable et infalsifiable ou à défaut d'un bordereau permettant à M. [B] de consigner ses temps de travail et de déplacements professionnels, ni de l'examen dans l'évaluation annuelle de la charge de travail et de l'organisation du décompte du temps de travail, de la planification prévisionnelle et indicative de ses jours de travail, de congé et de repos qu'il envisageait de prendre en accord avec le management comme le prévoyait l'accord d'entreprise n'est communiqué, les évaluations annuelles versées par le salarié en pièces 12 et 13 pour les années 1999 à 2009 étant également rédigées complètement en anglais sans traduction et devant être écartées des débats, seule celle de l'année 2010 étant traduite mais ne comportant aucune mention relative à un tel examen ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que l'employeur a organisé annuellement d'entretiens portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, le respect des durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle du salarié de sorte que M. [B] fait justement ressortir que le non respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé prive d'effet la convention de forfait ; qu'il peut prétendre à l'application de la législation légale sur le temps de travail et le paiement d'heures supplémentaires au-delà de la réalisation de 35 heures de travail hebdomadaire ; que s'il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M. [B] verse en pièce 10 des tableaux de décompte des heures supplémentaires dont il demande le paiement pour la période 2ème semestre 2006-2010 (739 heures supplémentaires pour l'année 2006, 1750 pour l'année 2007, 2029 pour l'année 2008, 1943 pour l'année 2009 et 1880 pour l'année 2010), en pièce 21, des échantillons de mails pour les années 2008 à 2010, en pièce 25 des décomptes de ses amplitudes horaires journalières et en pièce 26 une clé USB contenant, selon ses affirmations, l'ensemble des échanges de mails entre lui et l'employeur, laissant à la cour le soin de les découvrir, sans préciser la période concernée ; que ces éléments contiennent des éléments quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il étaye donc sa demande ; que la SASU compagnie IBM France reproche à M. [B] de ne pas rapporter la preuve de la réalisation des heures supplémentaires dont il demande le paiement, pas plus que la preuve que ces heures de travail lui ont été demandées par l'employeur ; que néanmoins, ces reproches sont inopérants dans le cadre de l'application de l'article précité ; que l'employeur constate que les captures d'écran de mails ressortant de la pièce 26 ne démontrent pas que M. [B] a effectué un travail, alors qu'il n'indique pas si ce sont des mails qu'il a reçus ou des mails qu'il a adressés, après réalisation d'un travail de sa part ; qu'il conteste que les pièces 13 intitulée dans le bordereau de communication de pièces du salarié "charge de travail de M. [B] au cours de l'année 2006" et 14 intitulée "charge de travail de M. [B] au cours de l'année 2007" démontrent ladite charge, constatant que ces pièces sont constituées des entretiens d'évaluation pour ces deux années sans traduction en français de sorte qu'elles ne peuvent être prises en compte par la cour ; qu'il relève que les fichiers que M. [B] prétend avoir modifiés aux heures et jours indiqués ne démontrent nullement des amplitudes horaires de travail mais correspondent, dans la plupart des cas, à des consultations de fichiers dans la journée de travail du salarié (par exemple, le 11/10/2006, une intervention de sa part sur les fichiers à 15h16 et l'autre à 18h02 tandis que de même le 20/10/2006, trois interventions de fichiers entre 13h12 et 13h22 pour toute la journée) de sorte que lorsqu'il affirme avoir effectué pour ces journées, 7 heures de travail ou même 6 heures, ces fichiers n'apportent aucun élément probant ; que l'employeur relève enfin, concernant les fichiers mentionnés en pièce 21 pour les années 2008 à 2010, que le salarié verse ses réponses à des mails qui lui avaient été envoyés le matin ou la veille ou même plusieurs jours auparavant : / 2 mails pour janvier 2008 envoyés au delà de 20 h, très brefs, (par exemple, le 31/01/2008 à 20h59 en réponse à un mail reçu du Royaume Uni à 6h16 : "[V] thank you, It looks very good. Ok to me. Regards [F]") ; / 4 mails de février 2008 dont celui du 09/02/2008 adressé à 20h56 mentionnant "[G] pour info, [B] découvre la vie sur terre, Regards [F]" en réponse à celui de [B] [L] du 06/02/2008 à 17h15 ou encore un autre mail envoyé à cette même [G] à la même date "[G], pour info, [T] essaye de ramener [B] sur terre. Regards [F]" en réponse à un mail reçu le matin même à 11h15 ; / 3 mails pour mars 2008 dont celui du 20/03/2008 à 19h56 "Hugh, could you check ? Thank you. Regards [F]" en réponse au mail de Greta P. du 18/03/2008 à 12h52, ce qui ne justifie nullement de l'accomplissement d'un travail et la justification de la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'elle fait le même constat pour les années 2009 et 2010 de sorte que le salarié ne justifie pas de la nécessité des transmissions opérées aux heures mentionnées ; que la cour constate qu'à défaut pour M. [B] d'indiquer ses horaires de travail journaliers, se contentant d'aligner des amplitudes de travail dont les mails versés ne corroborent nullement la réalisation, qu'il ne justifie pas des envois de ces simples mails de transmissions ou de réponses très brèves aux heures indiquées, l'employeur contestant valablement la réalisation même d'un travail exécuté pour son compte dans les exemples ci-dessus relevés, et alors que la journée de travail supplémentaire à compter de 2009 correspond à l'obligation légale de se conformer à la journée nationale de solidarité instituée par les pouvoirs publics, que les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile et non pas à la journée, que les jours de congés, de RTT, de récupérations n'engendrent pas la réalisation d'heures de travail de sorte que les contestations de l'employeur sont en partie justifiées ce qui conduit la cour à évaluer à la somme de 5 246 euros le montant des heures supplémentaires dues par la SASU compagnie IBM France à M. [B] pour les heures retenues outre la somme de 524,60 euros au titre des congés payés y afférents ; que le salarié qui bénéficiait d'un forfait en jours et qui parlait à son employeur de sa charge de travail et de la pression subie ne démontre pas avoir demandé à son employeur l'indemnisation de ses heures supplémentaires au cours de la réalisation de la prestation de travail, ne justifie pas que l'omission de mentionner lesdites heures soit intentionnelle de la part de l'employeur de sorte que la cour le déboute de sa demande subséquente de travail dissimulé ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; que, selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ; qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il s'ensuit que le juge doit accueillir la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié dès lors que l'employeur ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 3171-4 du code du travail et ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires du salarié ; qu'en se déterminant d'après les seules contestations élevées par l'employeur qui n'a pas satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 3171-4 du code du travail et n'a produit aucun élément de nature à justifier des horaires du salarié, après avoir constaté que la demande du salarié était suffisamment étayée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'elle aurait dû accueillir dans sa totalité la demande du salarié en paiement des heures supplémentaires ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions précitées ;

2. ALORS QUE le juge ne peut pas rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de celle-ci ; qu'en affirmant que l'employeur contestait valablement la réalisation même d'un travail exécuté pour son compte dans les exemples ci-dessus relevés, après avoir reproché à M. [B] de ne pas indiquer ses horaires de travail journaliers, en se contentant d'aligner des amplitudes de travail dont les mails versés ne corroborent nullement la réalisation, et de ne pas justifier pas des envois de ces simples mails de transmissions ou de réponses très brèves aux heures indiquées, la cour d'appel qui a exigé du salarié la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires qui ne lui incombait pas, a violé l'article L. 3174-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.117
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-16.117 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-16.117, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.117
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