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30/06/2021 | FRANCE | N°19-19.040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 juin 2021, 19-19.040


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10375 F

Pourvoi n° P 19-19.040




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQ

UE, DU 30 JUIN 2021

M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-19.040 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10375 F

Pourvoi n° P 19-19.040




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-19.040 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [F], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action exercée par M. [F] à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ;

AUX MOTIFS QUE lors de la souscription du contrat d'assurance vie par M. [F], l'action lui étant ouverte pour mettre en jeu la responsabilité de la banque était régie au regard du délai pour agir par l'article 2262 ancien du code civil et soumise à la prescription trentenaire ; que l'article 2224 du code civil dans sa version résultant de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, prévoit désormais une prescription quinquennale en ces termes : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; que cette disposition est d'application immédiate, elle implique que le nouveau délai de prescription se substitue à l'ancien délai lorsque celui-ci n'était pas écoulé au jour de l'entrée en vigueur de la loi, tel est bien le cas pour le contrat litigieux conclu le 18 avril 2002 soumis à la prescription trentenaire jusqu'au 19 juin 2008, puis quinquennale à compter de cette date ; qu'il est acquis aux débats que M. [F] a souscrit le 18 avril 2002 un contrat d'assurance vie Nuances 3D pour lequel il a choisi la "Dimension Liberté" et de verser le capital investi 34.125 euros nets de frais (35.000 euros versés) sur le FCP Doubl'O Monde 5 "avec comme objectif d'obtenir 200 % de votre investissement net dans 6 ans, hors frais de gestion annuels" (pièce 6 appelant) ; que pour fixer le point de départ du délai de prescription il faut déterminer à quelle date M. [F] a été en mesure de constater le défaut de performance de son placement Doubl'O Monde 5 par rapport au résultat promis en 6 ans, à savoir, le doublement du capital investi ; qu'il ressort des pièces produites que lorsque le FCP Doubl'O Monde 5 est venu à échéance le 23 avril 2008, il s'établissait à la somme de 38.440,87 euros y compris les versements mensuels de 50 euros pendant la durée du contrat (pièces 7 et 8 appelant) ; qu'ainsi M. [F] a pu constater que le rendement promis était loin d'être atteint, c'est d'ailleurs pour ce motif qu'il a assigné la Caisse d'épargne, en expliquant dans ses propres écritures "or dès l'année 2008 où son capital devait selon la promesse avoir doublé il s'apercevait que son capital initial de 35.000 euros n'avait atteint que 38.440,87 euros" ; qu'il est établi par le relevé semestriel d'adhésion de M. [F] au contrat susmentionné, qu'au 31 décembre 2008, M. [F] a procédé au rachat des parts Doubl'O Monde 5 qu'il a réinvesties dans le contrat Nuances Sécurité ; qu'ainsi c'est au plus tard au 31 décembre 2008, que M. [F] a pu constater que le rendement promis n'était pas atteint, qu'il a décidé de transférer les parts de Doubl'O Monde 5 sur le contrat Nuances Sécurité, il a eu donc connaissance à cette date des faits lui permettant d'engager la responsabilité de la Caisse d'épargne ; que le premier juge a justement observé que le fait que M. [F] ait ensuite choisi, fut-ce à l'issue d'un entretien avec un conseiller financier de la Caisse d'épargne, d'accroître le capital placé et de prolonger la durée du contrat d'assurance vie Nuances 3D en support Nuances Sécurité n'est pas de nature à différer la date à laquelle il a pu apprécier si la promesse de doublement de gain était ou non tenue ; que le point de départ du délai de prescription quinquennal sera donc retenu au 31 décembre 2008, date à laquelle M. [F] était en possession de tous les éléments pour apprécier la situation et les éventuels manquements de la banque à son égard, il disposait alors en application de l'article 2224 du code civil d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2013 pour actionner la Caisse d'épargne à raison des manquements allégués, M. [F] n'ayant assigné cette dernière que par acte du 10 novembre 2015, il convient de constater que son action est prescrite ;

1) ALORS QUE la publicité délivrée par la Caisse d'épargne à M. [F] lui proposant de souscrire à un fonds commun de placement, qui vantait un doublement du capital investi en 6 ans ne mentionnait pas les risques inhérents à ce type de placement ; que la Caisse d'épargne n'a pas informé M. [F] de ce que son capital n'avait pas doublé au terme de ce délai comme promis dans la plaquette publicitaire, le relevé d'adhésion du 31 décembre 2008 étant insuffisant à lui délivrer cette information, de sorte qu'à cette date il n'était pas en mesure de connaître la défaillance de la Caisse d'épargne dans l'exécution de son obligation d'information ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1231 et 2224 du code civil ;

2) ALORS QUE M. [F] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'exécution de l'obligation d'information de la Caisse d'épargne ne pouvait être satisfaite que par un courrier l'informant qu'à l'échéance du délai de 6 ans la performance promise n'était pas atteinte ; que faute d'avoir été destinataire d'un tel courrier, il ne pouvait pas connaître les faits lui permettant d'exercer une action en responsabilité contre la Caisse d'épargne ; que ce moyen était déterminant pour fixer le point de départ du délai de prescription de cette action, de sorte que la cour d'appel qui s'est totalement abstenue d'y répondre a violé l'article 455 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action exercée par M. [F] à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ;

AUX MOTIFS QUE lors de la souscription du contrat d'assurance vie par M. [F], l'action lui étant ouverte pour mettre en jeu la responsabilité de la banque était régie au regard du délai pour agir par l'article 2262 ancien du code civil et soumise à la prescription trentenaire ; que l'article 2224 du code civil dans sa version résultant de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, prévoit désormais une prescription quinquennale en ces termes : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; que cette disposition est d'application immédiate, elle implique que le nouveau délai de prescription se substitue à l'ancien délai lorsque celui-ci n'était pas écoulé au jour de l'entrée en vigueur de la loi, tel est bien le cas pour le contrat litigieux conclu le 18 avril 2002 soumis à la prescription trentenaire jusqu'au 19 juin 2008, puis quinquennale à compter de cette date ; qu'il est acquis aux débats que M. [F] a souscrit le 18 avril 2002 un contrat d'assurance vie Nuances 3D pour lequel il a choisi la "Dimension Liberté" et de verser le capital investi 34.125 euros nets de frais (35.000 euros versés) sur le FCP Doubl'O Monde 5 "avec comme objectif d'obtenir 200 % de votre investissement net dans 6 ans, hors frais de gestion annuels" (pièce 6 appelant) ; que pour fixer le point de départ du délai de prescription il faut déterminer à quelle date M. [F] a été en mesure de constater le défaut de performance de son placement Doubl'O Monde 5 par rapport au résultat promis en 6 ans, à savoir, le doublement du capital investi ; qu'il ressort des pièces produites que lorsque le FCP Doubl'O Monde 5 est venu à échéance le 23 avril 2008, il s'établissait à la somme de 38.440,87 euros y compris les versements mensuels de 50 euros pendant la durée du contrat (pièces 7 et 8 appelant) ; qu'ainsi M. [F] a pu constater que le rendement promis était loin d'être atteint, c'est d'ailleurs pour ce motif qu'il a assigné la Caisse d'épargne, en expliquant dans ses propres écritures "or dès l'année 2008 où son capital devait selon la promesse avoir doublé il s'apercevait que son capital initial de 35.000 euros n'avait atteint que 38.440,87 euros" ; qu'il est établi par le relevé semestriel d'adhésion de M. [F] au contrat susmentionné, qu'au 31 décembre 2008, M. [F] a procédé au rachat des parts Doubl'O Monde 5 qu'il a réinvesties dans le contrat Nuances Sécurité ; qu'ainsi c'est au plus tard au 31 décembre 2008, que M. [F] a pu constater que le rendement promis n'était pas atteint, qu'il a décidé de transférer les parts de Doubl'O Monde 5 sur le contrat Nuances Sécurité, il a eu donc connaissance à cette date des faits lui permettant d'engager la responsabilité de la Caisse d'épargne ; que le premier juge a justement observé que le fait que M. [F] ait ensuite choisi, fut-ce à l'issue d'un entretien avec un conseiller financier de la Caisse d'épargne, d'accroître le capital placé et de prolonger la durée du contrat d'assurance vie Nuances 3D en support Nuances Sécurité n'est pas de nature à différer la date à laquelle il a pu apprécier si la promesse de doublement de gain était ou non tenue ; que le point de départ du délai de prescription quinquennal sera donc retenu au 31 décembre 2008, date à laquelle M. [F] était en possession de tous les éléments pour apprécier la situation et les éventuels manquements de la banque à son égard, il disposait alors en application de l'article 2224 du code civil d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2013 pour actionner la Caisse d'épargne à raison des manquements allégués, M. [F] n'ayant assigné cette dernière que par acte du 10 novembre 2015, il convient de constater que son action est prescrite ;

ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel qui a affirmé que « M. [F] a procédé au rachat des parts Doubl'O Monde 5 qu'il a réinvesties dans le contrat Nuances Sécurité » (arrêt p. 4 § 7) et « qu'il a décidé de transférer les parts de Doubl'O Monde sur le contrat Nuances Sécurité » (arrêt p. 4 § 8), a soulevé d'office ce moyen qui n'était invoqué par aucune des parties ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-19.040
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-19.040 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 jui. 2021, pourvoi n°19-19.040, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19.040
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