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30/06/2021 | FRANCE | N°19-18.114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 juin 2021, 19-18.114


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10377 F

Pourvoi n° H 19-18.114




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQ

UE, DU 30 JUIN 2021

La société Citibank, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° H 19-18.114 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10377 F

Pourvoi n° H 19-18.114




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

La société Citibank, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° H 19-18.114 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Bank Audi France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Citibank, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bank Audi France, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Citibank aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Citibank et la condamne à payer à la société Bank Audi France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Citibank.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2018, ayant dit n'y avoir lieu à référé ;

Aux motifs propres que « à titre subsidiaire, la société Citibank demande d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à sa demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile. Il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès "en germe" possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; que l'article L 511-33 du code monétaire et financier dispose que "Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. (...). Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire." Au soutien de sa demande de communication de pièces la société Citibank explique qu'elle entend agir à l'encontre de la société Bank Audi France sur le fondement de l'article 1341-1 du code civil dans le cadre d'une action oblique pour le paiement des intérêts produits sur les fonds déposés au sein des livres de Bank Audi par son client Rasheed Bank, lui-même débiteur de l'appelante ; que pour pouvoir exercer cette action oblique, elle n'a pas besoin de mettre dans la cause la Rasheed Bank, laquelle étant une émanation de l'Irak bénéficie d'ailleurs d'une immunité de juridiction reconnue par les tribunaux français. Elle ajoute que les éléments de preuve dont elle dispose lui permettent de considérer que le compte ouvert par Rasheed Bank dans les livres de Bank Audi est bien productif d'intérêts mais ne sont cependant pas suffisants pour l'exercice de l'action oblique, de sorte qu'elle demande à l'intimée de lui communiquer la copie du contrat initial signé entre Bank Audi France et Rasheed Bank ayant donné lieu au dépôt de la somme de 479.442,31 USD, la convention de compte ainsi que les éventuels avenants aux contrats, l'historique des mouvements sur ce compte ou sur les comptes ouverts depuis la date du dépôt initial par Rasheed Bank et de lui fournir toute précision sur le fait de savoir si ces comptes ont fait l'objet de versement d'intérêts depuis 2011 et dans l'affirmative, des précisions sur le taux qui a été appliqué ; que la société Bank Audi France soutient quant à elle que la société appelante ne justifie pas d'un motif légitime pour agir en référé probatoire ; que la mesure d'instruction sollicitée en ce qu'elle vise à lever le secret bancaire n'est pas une mesure d'instruction légalement admissible pouvant être ordonnée par le juge civil ; que le secret professionnel, d'interprétation stricte, peut être opposé au juge civil ; que l'article 10 du code civil aux termes duquel chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, réserve le cas du motif légitime, dont le secret professionnel est une illustration ; que même s'il est partie au procès, le banquier ne peut déférer à la demande de communication de pièces dès lors que son contradicteur n'est pas le client, bénéficiaire du secret, mais un tiers et alors que son client n'a pas renoncé au secret, le secret bancaire visé par l'article L 511-33 du code monétaire et financier constituant un obstacle à une telle communication ; que ce devoir de secret est imposé dans l'intérêt du propriétaire du secret et non dans celui du banquier ; que lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile le juge doit notamment veiller à ce que ce texte ne soit pas détourné de sa fonction probatoire par une partie cherchant à mettre à jour les secrets des affaires de ses fournisseurs ou concurrents ; qu'en l'espèce, la mesure sollicitée par l'appelante vise à ordonner à la Bank Audi France de lui communiquer les informations relatives au compte de la Rasheed Bank, ouvert dans les livres de ladite Bank Audi France afin de disposer de moyens de preuve pour exercer l'action oblique dans l'intérêt de son débiteur qu'est la Rasheed Bank laquelle a abandonné toute prétention quant aux fonds qu'elle avait déposés dans les livres de Bank Audi au titre des intérêts ; que l'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle n'a aucun autre moyen de prouver l'étendue des obligations contractuelles de Bank Audi France à l'égard de son client Rasheed Bank que par le biais de la présente procédure puisqu'elle a la faculté d'obtenir directement de la Rasheed Bank toutes les informations relatives au fonctionnement de son compte ouvert auprès de la Bank Audi France ; qu'elle ne peut pas plus invoquer l'immunité de juridiction bénéficiant à la Rasheed Bank pour expliquer ne pas l'avoir attraite à la présente procédure dès lors qu'ainsi que l'indique cette cour dans un arrêt daté du 19 décembre 2017 dans une affaire opposant la société Citibank à la Rasheed Bank, l'immunité de juridiction n'est pas absolue mais relative et ne s'applique pas pour des actes accomplis dans l'exercice normal de ses activités bancaires lesquels ne relèvent pas de l'exercice de puissance publique ; que la société Citibank ne prouve pas avoir sollicité la Rasheed Bank qu'elle considère comme son débiteur pour obtenir les éléments nécessaires à l'action oblique qu'elle dit envisager envers la Bank Audi France ; que de plus, elle ne justifie pas avoir sollicité la levée du secret bancaire auprès de la Rasheed Bank, seule bénéficiaire de ce secret professionnel, s'agissant de son compte ouvert dans les livres de la Bank Audi France ; qu'il s'ensuit qu'elle ne dispose pas d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée qui aurait pour effet d'enfreindre le secret bancaire prévu par l'article L 511-33 du code monétaire et financier ; que l'ordonnance querellée doit donc être confirmée » ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés du premier juge, que « sur la demande en principal : qu'il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ; qu'en l'espèce, la demande est notamment fondée sur les pièces suivantes : - assignation devant le tribunal de grande instance d'Amsterdam du 6 juin 2000 et traduction assermentée ? jugement du tribunal de grande instance d'Amsterdam du 27 septembre 2000 et traduction assermentée ? procès-verbal de saisie conservatoire du 28 juillet 2011 entre les mains de Bank Audi France et sa dénonciation à Rasheed Bank du 3 août 2011 ? courrier de la Bank Audi Saradar (aujourd'hui dénommée Bank Audi France) à la SCP [B] & [C] du 28 juillet 2011 ? ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 31 août 2011 ? acte de signification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 31 août 2011 à Rasheed Bank en date du 12 septembre 2011 ? certificat de non-appel ? Arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 février 2014 ? procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire de créances entre les mains de Bank Audi France du à Rasheed Bank du 3 juillet 2014 ? certificat de non-contestation du 23 septembre 2014 et sa signification à Bank Audi France du 26 septembre 2014 ? arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2016 ? arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2017 ? demande de dégel adressée au Ministère de l'Economie et des Finances ? autorisation de dégel par la Direction Générale du Trésor en date du 15 janvier 2018 ? virement SCP [C] & [F] vers compte CARPA ? décompte de créance ? correspondance du 16 avril 2018 de Maître Bonifassi à Bank Audi France - correspondance du 11 mai 2018 de Maître Bonifassi à Bank Audi France ? correspondance officielle du 15 mai 2018 de Maître Grinal à Maître Bonifassi ? correspondance officielle du 25 mai 2018 de Maître Ivanova (Bonifassi Avocats) à Maître Grinal ? correspondance officielle du 4 juin 2018 de Maître Grinal à Maître Ivanova. Nous relevons des documents produits et des déclarations faites à la barre que la demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du cpc est dénuée d'un motif légitime suffisamment caractérisé et que la question du secret bancaire constitue une contestation sérieuse ; qu'en conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé » ;

Alors 1°) que le secret bancaire ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une demande de communication présentée sur le fondement de ce texte est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre lui ; que, pour rejeter la demande de communication de pièces de la société Citibank, la cour d'appel a retenu que cette dernière ne justifiait ni avoir demandé à la Rasheed Bank les documents et éléments d'information réclamés, ni avoir sollicité de celle-ci la levée du secret bancaire dont elle bénéficiait sur ces pièces, de sorte qu'il existait un empêchement légitime à la mise en oeuvre des mesures demandées ; qu'en statuant de la sorte, quand la société Bank Audi France ne pouvait opposer le secret bancaire à la société Citibank, dès lors que la mesure d'instruction sollicitée avait pour objet d'obtenir les éléments de preuve nécessaires à l'exercice d'une action oblique contre la société Bank Audi France, tendant à obtenir le paiement par cette dernière des intérêts produits par les fonds qu'elle détenait pour le compte de la Rasheed Bank, qu'elle avait omis de déclarer à l'huissier instrumentaire lors d'une saisie conservatoire pratiquée le 28 juillet 2011 (conclusions d'appel de la société Citibank, not. p. 5 ; p. 8-9), la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en tout état de cause que l'exercice d'une action oblique n'est pas subordonné à la mise en cause du débiteur ; que le créancier souhaitant voir mettre en oeuvre une mesure d'instruction in futurum en vue de la conservation ou de l'établissement des preuves nécessaires au succès d'une telle action n'est pas non plus tenu d'attraire le débiteur à la cause, ni de s'adresser préalablement à lui pour obtenir communication de ces pièces ; que pour rejeter la demande de communication de pièces de la société Citibank, la cour d'appel a retenu que cette dernière ne prouvait pas avoir sollicité la Rasheed Bank pour obtenir les éléments nécessaires à l'exercice de l'action oblique qu'elle envisageait d'exercer contre la société Bank Audi France, et qu'elle ne pouvait non plus invoquer l'immunité de juridiction de la Rasheed Bank pour expliquer ne pas avoir attrait cette société à la procédure de référé ; qu'en statuant de la sorte, quand la société Citibank pouvait agir directement contre la société Bank Audi France sans avoir à attraire à la procédure la Rasheed Bank, ni à s'adresser préalablement à cette dernière pour solliciter les éléments d'information demandés, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors 3°) et en toute hypothèse qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé, que la société Citibank ne justifiait pas avoir sollicité la communication des informations et documents réclamés à la Rasheed Bank, ni avoir attrait cette dernière en la cause, quand la société Citibank ne disposait d'aucune voie de droit pour imposer à la Rasheed Bank cette communication, la cour d'appel a méconnu l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors 4°) et en outre qu'en vertu de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute partie a le droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter effectivement sa cause, y compris les éléments de preuve venant au soutien de ses prétentions ; que pour rejeter la demande de communication de pièces de la société Citibank, la cour d'appel a retenu que cette dernière ne prouvait pas avoir sollicité la Rasheed Bank pour obtenir les éléments nécessaires à l'action oblique qu'elle envisageait d'exercer contre la société Bank Audi France, et qu'elle ne pouvait valablement soutenir qu'elle n'avait aucun autre moyen de prouver l'étendue des obligations contractuelles de la société Bank Audi France à l'égard de son client la Rasheed Bank que par le biais de la présente procédure, puisqu'elle avait la faculté d'obtenir directement de la Rasheed Bank toutes les informations relatives au fonctionnement de son compte ouvert auprès de la société Bank Audi France ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de la société Citibank, p. 18) si le contexte politique et économique en Irak, pays faisant l'objet d'un embargo international, d'une guerre civile et de multiples changements de gouvernement, ne rendait pas illusoire toute demande à la Rasheed Bank, dont elle soulignait également qu'elle se désintéressait du sort des fonds déposés sur le compte ouvert auprès de la Bank Audi France (ses conclusions, p. 9 ; p. 19), de communiquer les éléments de preuve désirés, ou d'acquiescer à la levée du secret bancaire et si, en conséquence, l'invocation du secret bancaire ne constituait pas une atteinte excessive au droit à la preuve de la société Citibank, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 511-33 du code monétaire et financier et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.114
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-18.114 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A3


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 jui. 2021, pourvoi n°19-18.114, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18.114
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