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23/06/2021 | FRANCE | N°20-10.018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 23 juin 2021, 20-10.018


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10615 F

Pourvoi n° C 20-10.018




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021

Le co

mité social et économique de la CAF de Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CHSCT de la CAF de Tarn-et-Garonne , a formé le pourvoi n° C 20-10.01...

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10615 F

Pourvoi n° C 20-10.018




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021

Le comité social et économique de la CAF de Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CHSCT de la CAF de Tarn-et-Garonne , a formé le pourvoi n° C 20-10.018 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 19 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Montauban, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la CAF de Tarn-et-Garonne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte au CSE de la CAF de Tarn-et-Garonne, venant aux droits du CHSCT de la CAF de Tarn-et-Garonne, de ce qu'il reprend l'instance.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAF de Tarn-et-Garonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CAF de Tarn-et-Garonne ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la CAF de Tarn-et-Garonne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, avocat du comité social et économique de la CAF de Tarn-et-Garonne.


Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que le CHSCT de Tarn et Garonne ne rapportait pas la preuve que le projet de réaménagement constituait un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail au sens de l'article L. 4614-12 2° du code du travail et d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT du 27 août 2019.

AUX MOTIFS QUE dans sa délibération du 27 août 2019, le CHSCT considère que le projet est susceptible de modifier en profondeur les conditions de travail des personnels en terme d'horaires de travail, de tâches et de moyens mis à disposition ; qu'également, il est susceptible d'avoir des conséquences sur la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi que leur sécurité ; que le projet de réaménagement tel qu'exposé dans le procès-verbal de la réunion du 27 août 2019 a pour objectif de ramener le bureau de la responsable de la relation de service au sein de l'espace d'accueil et de fluidifier l'accueil des allocataires ; que suivant les éléments posés par la direction de la CAF, ce projet résulte de constats de fonctionnement peu adaptés (concentration des allocataires dans une partie autre que la zone d'attente dédiée), d'inconvénients pointés par les conseillers service à l'usager (les CSU regrettent d'effectuer des aller-retours entre le back office où se situe la responsable et la zone d'accueil) ; que ces points ne sont pas contestés par le CHSCT ; que le plan de réaménagement qui a été versé montre en effet le nouveau positionnement du bureau de la responsable à proximité immédiate des box d'entretiens, la création d'un espace libre-service plus aéré ; que les réponses apportées par la direction lors de la réunion du 27 août 2019 révèlent qu'il est prévu la mise en place de moyens, outils supplémentaires (postes informatiques en libre service, nouvelle signalétique ; pose de cloisons de confidentialité ; tablettes pour les CSU), et que ce réaménagement pourra permettre de remédier à des incidents de sécurité (un agent CSU suivi par un allocataire en back office alors qu'il cherchait à contacter la responsable) ; qu'il ressort des pièces produites que les espaces d'accueil sont en effet redéfinis (4 zones distinctes : zone RDV ; zone libre service ; zone multi service ; zone entrée ), la circulation des allocataires modifiée sans qu'il ne soit pour autant établi que tâches et attributions des personnels d'accueil seront impactées de manière en profondeur ; qu'il n'est pas non plus caractérisé une modification de leur rythme de travail, ni des horaires ; qu'il apparaît que les changements sont issus de dialogue avec les agents de l'accueil et de la prise en compte de leurs suggestions ; qu'ils visent à améliorer l'organisation de leur mission d'accueil en limitant les trajets des agents, en facilitant la circulation des usagers, et en mettant â leur disposition des outils de modernisation (tablettes, outil Efficaf) ; qu'enfin, en dehors de la modification de l'emplacement du bureau de la responsable et de la suppression de zone d'attente arrondie RDV, le plan versé du projet ne révèle pas l'existence d'une transformation en profondeur des locaux (maintien des box, d'un espace d'accueil, de postes de consultation) ; qu'il s'agit en définitive de travaux de réaménagement partiel de la zone d'accueil et le CHSCT ne démontre pas en quoi les tâches des personnels vont subir des répercussions importantes sur leurs conditions de travail, leur santé et leur sécurité nécessitant le recours à la désignation d'un expert.

1° ALORS QUE constitue un projet important autorisant le CHSCT à faire appel à un expert le projet susceptible d'affecter l'organisation du travail et les tâches des salariés ; qu'en retenant, pour considérer que le projet de la CAF ne constituait pas un projet important, que celui-ci se limitait à des travaux de réaménagement partiel de la zone d'accueil sans conséquences sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés, sans rechercher s'il n'avait pas pour conséquence de modifier le nombre de vacations quotidiennes des conseillers de service à l'usager à l'accueil et donc le temps passé par les intéressés en situation d'accueil physique, d'amener ces conseillers à travailler avec de nouveaux outils et n'emportait pas une modification des tâches de ces salariés imposant une refonte du guide d'accueil de l'établissement, la présidente du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12-2° du code du travail

2° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié que le projet était susceptible d'avoir des répercussions importantes sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés de la caisse sans répondre au moyen qui faisait valoir que les répercussions de ce projet sur les conditions de travail des conseillers de service à l'usager avaient été reconnues par la responsable prestations de la CAF lors de la réunion du CHSCT du 27 août 2019 ni examiner le procès-verbal de la réunion produit au soutien de ce moyen, la présidente du tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile

3° ALORS QUE le droit du CHSCT de faire appel à un expert agréé en cas de projet important a pour objet de lui permettre de formuler un avis éclairé sur le projet soumis à consultation ; que la décision du CHSCT de recourir à l'expertise est donc justifiée dès lors qu'il apparaît qu'une mesure d'expertise est nécessaire pour permettre au comité de se prononcer utilement sur le projet ; qu'en retenant que la décision de faire appel à un expert n'était pas justifiée sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, une telle mesure n'était pas nécessaire pour permettre au CHSCT de formuler un avis éclairé sur le projet soumis à son examen, la présidente du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12-2° du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-10.018
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-10.018 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 23 jui. 2021, pourvoi n°20-10.018, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10.018
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