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23/06/2021 | FRANCE | N°19-23880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-23880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° Z 19-23.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021

La société Inter mutuelles assi

stance technologies, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-23.880 contre le jugement rendu le 11 octobre 2019 par le conseil ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° Z 19-23.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021

La société Inter mutuelles assistance technologies, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-23.880 contre le jugement rendu le 11 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section encadrement), dans le litige l'opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Inter mutuelles assistance technologies, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 11octobre 2019), cette juridiction a fait droit à la requête présentée par M. [K] en application de l'article 462 du code de procédure civile et a rectifié l'omission matérielle contenue dans le jugement du 6 juin 2019, passé en force de chose jugée, en précisant que la somme à laquelle avait été condamnée la société Inter mutuelles assistance technologies à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était nette, alors même que la décision rectifiée ne comportait pas d'indication à cet égard.

2. La société a formé un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement rectificatif.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. Le salarié soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que sous couvert de la rectification d'une omission matérielle, le jugement rectificatif a en réalité réparé une omission de statuer.

4. Cependant, le jugement a été rectifié en application de l'article 462 du code de procédure civile. Aux termes de l'alinéa 5 de cet article, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

5. Le pourvoi en cassation est donc recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief au jugement de faire application de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile, de constater l'existence d'une erreur matérielle et d'une omission matérielle affectant le jugement rendu le 6 juin 2019, et de les rectifier, alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que lorsqu'une décision ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, il en résulte que l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée ; qu'en substituant au chef de dispositif du jugement du 6 juin 2019 mentionnant ''condamne en conséquence la société Ima technologies à payer à M. [K] la somme de 308 480,64 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'', la rédaction suivante ''condamne en conséquence la société Ima technologies à payer à M. [K] la somme de 308 480,64 euros NET au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'', le conseil de prud'hommes, sous couvert de rectification, a modifié la décision rendue et les droits que M. [K] tenait du jugement du 6 juin 2019, en violation des articles 462 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

7. Si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

8. Pour rectifier la décision du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande initiale du salarié était formulée en net et que la volonté de la juridiction était bien de prononcer une condamnation en net.

9. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que son précédent jugement ne s'était pas prononcé sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l'employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, le conseil des prud'hommes, qui, sous le couvert d'une rectification, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rectificatif rendu le 11 octobre 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la requête en rectification d'erreur et d'omission matérielle présentée par M. [K] ;

Condamne M. [K] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes dans l'instance en rectification d'erreur matérielle ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Inter mutuelles assistance technologies

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir fait application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, d'avoir constaté l'existence d'une erreur matérielle et d'une omission matérielle affectant le jugement rendu le 6 juin 2019, d'avoir supprimé dans le dispositif du jugement l'alinéa 4 rédigé « condamne en conséquence la SAS IMA TECHNOLOGIES à payer à M. [O] [K] la somme de 308 480,64 euros (trois cent huit mille quatre cent quatre-vingt euros et 64 centimes) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » et de lui avoir substitué la rédaction suivante « condamne en conséquence la SAS IMA TECHNOLOGIES à payer à M. [O] [K] la somme de 308 480,64 euros (trois cent huit mille quatre cent quatre-vingt euros et 64 centimes) NET au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

Aux motifs que Me [B] déclare avoir sollicité la condamnation de la SAS Inter Mutuelles Assistance Technologies à verser à M. [K] une somme de 462 720 euros NETS au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes de Nantes par jugement du 6 juin 2019 a accordé à M. [K] la somme de 308 480,64 ? au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a omis de préciser que la somme devait s'entendre nette ; que le conseil estime que la demande formulée par Me [B] visant à rectifier le jugement en ajoutant la mention NET relève de l'application de l'article 462 du code de procédure civile, que par ailleurs, la seconde partie de la demande visant à compléter le jugement en y ajoutant cette même mention NET ne constitue pas une omission de statuer mais une omission matérielle et relève également de l'application du même article 462 du code de procédure civile, qu'en conséquence, il sera fait application de cet article ; qu'aux termes de l'article 462, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ; qu'il est incontestable que le jugement rendu le 6 juin 2019 entre M. [K] et la société IMA Technologies est entaché d'une erreur matérielle et d'une omission matérielle puisque le chef de condamnation concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indique la somme de 308 480,64 ? sans que figure la mention NET, alors que la précision de dette qualification était présente dans la demande initiale de Me [B] ;

qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que la demande de rectification formulée par M. [K] est recevable, que la demande de M. [K] étant formulée en NET, sa volonté était bien de prononcer une condamnation en NET, que dans ces conditions, il convient de compléter le jugement en précisant dans le dispositif que la somme en question doit s'entendre en NET ;

Alors 1°) que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; que par jugement du 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes a rectifié le jugement du 6 juin 2019, en remplaçant le dispositif du jugement mentionnant « condamne en conséquence la SAS IMA TECHNOLOGIES à payer à M. [O] [K] la somme de 308 480,64 euros (trois cent huit mille quatre cent quatre-vingt euros et 64 centimes) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » par « condamne en conséquence la SAS IMA TECHNOLOGIES à payer à M. [O] [K] la somme de 308 480,64 euros (trois cent huit mille quatre cent quatre-vingt euros et 64 centimes) NET au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en statuant ainsi sans qu'il ne résulte ni des mentions du jugement, ni des productions, que la requête ait été portée à la connaissance de la SAS IMA Technologies, et que le jugement rectificatif ne mentionne ni l'existence ni la date de la notification de la requête en rectification à la SAS IMA Technologies, ni l'existence d'une convocation à l'audience, le conseil de prud'hommes a violé les articles 14 et 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que lorsqu'une décision ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, il en résulte que l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée ; qu'en substituant au chef de dispositif du jugement du 6 juin 2019 mentionnant « condamne en conséquence la SAS IMA TECHNOLOGIES à payer à M. [O] [K] la somme de 308 480,64 euros (trois cent huit mille quatre cent quatre-vingt euros et 64 centimes) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », la rédaction suivante « condamne en conséquence la SAS IMA TECHNOLOGIES à payer à M. [O] [K] la somme de 308 480,64 euros (trois cent huit mille quatre cent quatre-vingt euros et 64 centimes) NET au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », le conseil de prud'hommes, sous couvert de rectification, a modifié la décision rendue et les droits que M. [K] tenait du jugement du 6 juin 2019, en violation des articles 462 et 463 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23880
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes, 11 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2021, pourvoi n°19-23880


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23880
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