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23/06/2021 | FRANCE | N°19-23.315

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 juin 2021, 19-23.315


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10551 F

Pourvoi n° K 19-23.315




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

Mme [B] [O], veuve [P], domiciliée

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-23.315 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'oppos...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10551 F

Pourvoi n° K 19-23.315




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

Mme [B] [O], veuve [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-23.315 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [P], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [A] [P], veuve [Z], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 5],

5°/ à l'association tutélaire de gestion, dont le siège est [Adresse 6], représentant [Z] et [G] [T],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [O], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [F] [P], de Mmes [V] et [Z] et de MM. [P] et [T], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par M. Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rente silicose versée par la sécurité sociale des mines constituait un bien propre de M. [Y] [P] et que la communauté de biens ayant existé entre M. [Y] [P] et Mme [O] est redevable envers la succession de M. [Y] [P] du montant de cette rente, soit la somme de 540 325,66 euros, et, en conséquence, d'avoir débouté Mme [O] de ses demandes d'homologation du projet d'acte de partage et d'attribution préférentielle de l'immeuble situé à [Localité 1], et d'avoir renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin qu'il dresse l'acte de partage de la succession de M. [Y] [P] au regard de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « La sécurité sociale des mines a versé à [Y] [P] la somme de 540 325,66 ? pour la période du 26 novembre 1974 au jour de son décès, le 18 janvier 2002, au titre de "la rente maladie professionnelle silicose indemnisée à 100 %". Aux termes de l'article 1404 du code civil forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, notamment les créances et pensions incessibles et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Ainsi, s'il s'agit d'une indemnité compensatrice d'un préjudice personnel, corporel ou moral, l'indemnité constitue un propre par nature tandis que s'il s'agit d'une indemnité compensatrice de la perte de revenus consécutive à l'incapacité du bénéficiaire, elle constitue un substitut de salaire et donc un bien commun. Le sort d'une indemnité dépend donc de la nature du dommage qu'elle a pour objet de réparer : bien propre si elle compense un état d'invalidité ou bien commun si elle équivaut à un revenu de remplacement. En l'espèce [Y] [P] a cessé son activité professionnelle le 30 juin 1962 et a perçu la rente silicose à compter de 1974 alors qu'il était retraité. Cette rente n'a pas remplacé un revenu professionnel puisque le défunt, à partir de 1974, l'a perçue en même temps que sa retraite. Un médecin pneumologue qui l'a examiné en 1962 après sa mise à la retraite le 1er juillet de cette même année, indique qu'il est très vite essoufflé ce qui rend difficiles de nombreuses activités quotidiennes. Son état s'est aggravé et en 1974 la rente litigieuse lui a été attribuée en raison d'un taux d'incapacité permanente de 100 %. Ainsi cette rente lui a été octroyée en raison d'une altération de sa capacité respiratoire dont les retentissements sur sa vie personnelle étaient majeurs. Cette rente a toujours été perçue en même temps que le montant de sa retraite à laquelle elle ne s'est donc pas substituée. Elle avait pour objet de réparer le dommage corporel d'[Y] [P] et constitue donc un propre par nature. Le fait que Madame [O] perçoive, à titre de réversion, la moitié de cette rente silicose ne modifie pas sa nature de bien propre. En effet cette rente lui a été servie puisque son époux est décédé à la suite d'une maladie professionnelle "silicose" (pièce E9 du dossier de l'intimée) ayant provoqué son incapacité permanente. Il convient donc de dire que la rente silicose versée à [Y] [P] par la sécurité sociale des mines constitue un bien propre et que la communauté de biens ayant existé entre les époux [P]- [O] est redevable envers la succession du montant de cette rente, soit la somme de 540 325,66 ?. Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef. La cour ayant fait droit à la demande principale des consorts [P], il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes subsidiaires. La demande de Madame [O] en homologation du projet d'acte de partage et en attribution préférentielle de l'immeuble sis à [Localité 1] sera écartée compte tenu de la somme dont la communauté de biens est redevable envers la succession. Les parties doivent être renvoyées devant le notaire liquidateur afin que celui-ci dresse un acte de partage de la succession d'[Y] [P] en tenant compte de la présente décision» ;

1°) ALORS, d'une part, QU'une rente ayant pour but de réparer un préjudice professionnel est nécessairement un bien commun ;

Qu'en l'espèce, pour dire que la rente silicose versée à M. [Y] [P] par la sécurité sociale des mines constituait un bien propre par nature et que la communauté de biens ayant existé entre les époux [P]-[O] est redevable envers la succession du montant de cette rente, soit la somme de 540 325,66 euros, la cour d'appel a considéré que cette rente avait été octroyée à M. [Y] [P] en raison d'une altération de sa capacité respiratoire dont les retentissements sur sa vie personnelle étaient majeurs, qu'elle avait toujours été perçue en même temps que le montant de sa retraite à laquelle elle ne s'était donc pas substituée et que, par conséquent, elle avait pour objet de réparer le dommage corporel de M. [Y] [P], avant pourtant de relever que la moitié de cette rente était perçue par Mme [O] à titre de réversion depuis le décès de son mari, ce qui révélait que cette rente avait pour but de réparer un préjudice professionnel et non un préjudice personnel ;

Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1404 du code civil ;

2°) ALORS, d'autre part, QU'une rente pour maladie professionnelle, dès lors que son montant varie en fonction du salaire de son bénéficiaire, est un bien commun ;

Qu'en l'espèce, pour dire que la rente silicose versée à M. [Y] [P] par la sécurité sociale des mines constituait un bien propre par nature et que la communauté de biens ayant existé entre les époux [P]-[O] est redevable envers la succession du montant de cette rente, soit la somme de 540 325,66 euros, la cour d'appel, après avoir relevé que la sécurité sociale des mines avait versé à M. [Y] [P] la somme de 540 325,66 euros du 26 novembre 1974 au jour de son décès, le 18 janvier 2002, au titre de la « rente maladie professionnelle silicose indemnisée à 100 % », s'est bornée à considérer que cette rente lui avait été octroyée en raison d'une altération de sa capacité respiratoire dont les retentissements sur sa vie personnelle étaient majeurs, qu'elle avait toujours été perçue en même temps que le montant de sa retraite à laquelle elle ne s'était donc pas substituée et que, par conséquent, elle avait pour objet de réparer le dommage corporel de M. [Y] [P], sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé (conclusions d'appel, p. 18), si le montant de la rente versée à M. [Y] [P] n'avait pas été calculé en fonction de son salaire et si, par conséquent, cette rente ne devait pas être considérée, à ce titre, comme un bien commun ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1404 du code civil ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE la communauté ne doit récompense à l'époux propriétaire d'un bien propre que lorsqu'elle a tiré profit de ce bien ;

Qu'en l'espèce, pour dire que la communauté de biens ayant existé entre les époux [P]-[O] est redevable envers la succession du montant de la rente silicose versée à M. [Y] [P] par la sécurité sociale des mines, soit la somme de 540 325,66 euros, la cour d'appel, après avoir relevé que la sécurité sociale des mines avait versé à M. [Y] [P] la somme de 540 325,66 euros du 26 novembre 1974 au jour de son décès, le 18 janvier 2002, au titre de la « rente maladie professionnelle silicose indemnisée à 100 % », s'est bornée à considérer que cette rente lui avait été octroyée en raison d'une altération de sa capacité respiratoire dont les retentissements sur sa vie personnelle étaient majeurs, qu'elle avait toujours été perçue en même temps que le montant de sa retraite à laquelle elle ne s'était donc pas substituée et que, par conséquent, elle avait pour objet de réparer le dommage corporel de M. [Y] [P], sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé (conclusions d'appel, p. 16-17), si cette rente n'avait pas été utilisée par M. [Y] [P], à l'instar de sa retraite, pour ses dépenses personnelles ou pour subvenir aux besoins du ménage ni, à tout le moins, constater que la communauté avait tiré profit de la somme de 540 325,66 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1433 et 1467 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [O] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1382 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La demande de dommages et intérêts de Madame [O] en indemnisation d'un préjudice moral sera écartée et le jugement confirmé sur ce point dans la mesure où les appelants n'ont pas fait preuve de fautes ou de mauvaise foi en agissant à son encontre pour faire reconnaître leurs droits » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation formée par Mme [O] en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, aucune faute ou mauvaise foi ne pouvant être reprochée aux consorts [P] et [T] dans une situation qui présentait un certaine complexité au plan juridique » ;

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi relatif à la qualification de la rente silicose versée à M. [Y] [P] par la sécurité sociale des mines en bien propre et à la restitution par la communauté à la succession de M. [Y] [P] du montant de cette rente, soit la somme de 540 325,66 euros, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif au rejet de la demande d'indemnisation de Mme [O] fondée sur l'article 1382 du code civil, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.315
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-23.315 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 jui. 2021, pourvoi n°19-23.315, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23.315
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