COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° X 19-22.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021
M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-22.935 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Institut Louis de Broglie, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Institut Louis de Broglie, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à l'Institut Louis de Broglie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [J].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de ses demandes tendant à infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, juger que M. [J] a effectué des prestations au profit de l'Institut Louis de Broglie, juger que la relation entre l'Institut Louis de Broglie et M. [J] doit être qualifiée de contrat d'entreprise, fixer à 600 euros HT le taux journalier applicable aux prestations effectuées par M. [J], juger que la rupture du contrat d'entreprise liant M. [J] et l'Institut Louis de Broglie n'est ni régulière ni justifiée et revêt un caractère abusif et brutal, condamner l'Institut Louis de Broglie à verser à M. [J] les sommes de 193 800 euros HT, soit la somme de 232 560 euros TTC, au titre de la contrepartie financière due pour les prestations accomplies au cours de la période du 2 janvier 2006 au 17 février 2011, et 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale et injustifiée de la collaboration ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [J] soutient l'existence d'un contrat d'entreprise, rappelant que la détermination de sa rémunération n'est pas une condition de la formation du contrat ; qu'il prétend caractériser cette relation entre lui-même et l'Institut et avance que M. [C], président de la fondation et vice-président de l'institut, l'a convoqué à maintes reprises au cours de l'année 2005, pour lui proposer un contrat de chargé de mission au sein de l'Institut, et ce, en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle, et qu'à compter du 2 janvier 2006, il a effectué pour le compte de l'institut des prestations de chargé de mission de communication animation dont le contenu était précisé dans une fiche de poste ; qu'il affirme justifier de la réalité et de l'ampleur de celles-ci par les multiples pièces qu'il produit, ainsi que l'ont constaté le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 11 septembre 2014 ; qu'il demande à la cour de fixer la contrepartie de ses prestations au regard de ses diplômes, de ses compétences, des brevets qu'il a déposés et des travaux qu'il a publiés et précise, pour chacune de ses prestations, le temps qu'il y a consacré ; qu'enfin, il qualifie de brutale et d'injustifiée, la rupture de la relation contractuelle, fondée uniquement sur sa demande d'une juste rémunération, alors que l'institut a exploité sa dépendance financière et abusé de sa vulnérabilité ; Que l'Institut Louis de Broglie relève que M. [J] se prévaut d'une convention dont il ne rapporte pas la preuve littérale et qu'il ne démontre aucunement l'échange de consentements, faisant valoir qu'il est intervenu dans le cadre du bénévolat et du volontariat qui ont toujours été les seuls modes de fonctionnement de la Fondation Louis de Broglie et de l'Institut ainsi qu'en attestent, dans les formes légales, ses participants ; qu'il met en avant le courrier du 17 avril 2007, dont l'envoi et la réception n'ont été contestés que dans des conclusions du 6 avril 2016 ; qu'il conteste le caractère probant de la plupart des documents produits liés à l'emploi tremplin, établis par M. [J] et la prétendue fiche de poste, ajoutant qu'à supposer qu'il y ait eu consentement, celui-ci aurait été vicié par les mensonges de M. [J] sur son parcours professionnel et ses compétences, contestant ensuite, chaque prestation, les montants sollicités et le caractère abusif de la prétendue rupture ; Considérant qu'en application de l'article 1315 (ancien) du code civil, il appartient à M. [J] qui se prétend titulaire d'un contrat d'entreprise de prouver l'existence de la convention revendiquée et, en conséquence, dans le contexte particulier d'une association à but non lucratif et donc d'une collaboration de ses membres ou de tout participant sur la base du bénévolat, d'une commune intention des parties de s'attacher ses services en contrepartie d'une rémunération ; qu'en effet, si la détermination de celle-ci n'est pas une condition de validité du contrat d'entreprise, celui qui se prévaut d'une telle convention n'est nullement dispensé de prouver l'accord des parties sur le caractère onéreux des prestations ; Que M. [J] procède essentiellement par affirmation, aucune pièce ne venant conforter ses allégations d'une relation initiée en 2005 par M. [C], qui n'exerçait et n'exerce, au vu des pièces produites aux débats, aucune fonction de direction ou d'administration au sein de l'Institut Louis de Broglie ; que, s'il est évoqué, dans un courriel de M. [C] du 14 septembre 2009, son intervention comme chargé de mission, celui-ci précise que les travaux ont été menés pour le compte de la Fondation, il écarte toute rémunération de M. [J] par cette structure qu'il préside, mais sollicite un financement extérieur dans le cadre d'un emploi contrat solidarité emploi (pièce 7 de l'appelant) ; que le compte-rendu d'activité communiqué en pièce 8 et également contresigné de M. [C] en sa qualité de président de la Fondation, ne décrit que les activités de M. [J] au sein de cet organisme et n'apporte aucun élément sur la nature de la convention des parties ; que cette pièce comme les pièces 9 à 14 et 32 - en notamment le curriculum vitae et la fiche de poste - apparaissent d'ailleurs avoir été établies dans la perspective d'une recherche de subvention, en 2007 puis en 2010, dans le cadre d'un contrat emploi-tremplin par la Fondation ; que le dernier courrier adressé au Conseil Régional (pièce 32) vient d'ailleurs démentir l'existence d'une relation marchande entre la Fondation et l'appelant, M. [C] concluant que la subvention sollicitée lui permettrait d'offrir à M. [J] un poste de chargé de mission ; Qu'il convient, au surplus, de noter que contrairement aux allégations de M. [J], les démarches entreprises l'ont été par M. [C], en tant que président de la Fondation pour le compte de celle-ci et non par l'Institut Louis de Broglie ; Que la recherche d'un financement par la Fondation, dans le cadre de subvention et de contrat aidé, ne permet pas de caractériser la volonté de l'Institut Louis de Broglie de contracter un contrat d'entreprise avec M. [J], celui-ci ne pouvant pas plus arguer de l'attribution d'une bourse d'études par la Fondation comme d'ailleurs d'une indemnité mensuelle de 1 000 euros dès lors que celle-ci constituait la prise en charge de frais exposés à l'occasion d'un colloque à l'Unesco et non la contrepartie de prestations ; Qu'il convient, au surplus, de noter que contrairement aux allégations de M. [J], les démarches entreprises l'ont été par M. [C], en tant que président de la Fondation pour le compte de celle-ci et non par l'Institut Louis de Broglie et qu'il n'existait dans l'esprit de M. [C] aucune ambiguïté quant à la nature bénévole de la participation de M. [J] aux travaux de la Fondation, ainsi qu'il ressort de son courriel du 26 janvier 2011 (pièce 33), dans lequel il sollicite, en raison des services rendus, une aide pour ce dernier en raison des difficultés financières qu'il rencontre ; Que dès lors et ainsi que l'a retenu le tribunal, si M. [J] n'a collaboré aux travaux de la Fondation que dans l'espoir d'obtenir un concours financier, il n'apporte pas la preuve de la volonté de l'Institut Louis de Broglie (ni même de la Fondation) de s'engager au-delà des sommes allouées à titre d'aides, dans le cadre d'une bourse d'études ou de défraiement; que cette absence de contrat d'entreprise est d'ailleurs confortée par le comportement de M. [J] durant toute la période concernée, celui-ci n'ayant jamais adressé de factures ou de demande de règlement avant son courriel du 28 janvier 2011 dans lequel il évalue le coût d'intervention d'un consultant pour la seule prestation à l'Unesco ; Que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée tant sur le rejet de la demande en paiement que sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations, l'Institut Louis de Broglie étant fondé à rompre immédiatement une coopération que M. [J] entendait voir inscrite dans un nouveau cadre juridique » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« Il ressort de plusieurs attestations de chercheurs que leur contribution à l'Institut est bénévole. Sur postulation de M. [J] à un emploi rémunéré, il lui a été répondu le 17 avril 2007 (en ce sens : attestations de MM. [K] et [E], pièces 36 et 37 défendeur) que ce n'était pas possible mais que sa candidature pouvait être appuyée pour des organismes tiers à condition de donner des explications sur le fait qu'il avait quitté son emploi et donner des références sur les rapports qu'il avait rédigés, ses projets. Ultérieurement (cf suggestion de M. [J] à cette fin dans un écrit du 5 avril 2009), plusieurs courriers ont été adressés entre mai 2007 et 2009 au conseil général puis à la mairie pour essayer de lui obtenir un emploi tremplin de "chargé de mission à mi-temps" ou contrat d'accompagnement à l'emploi devant "aider à la réinsertion de personnes en extrême détresse sociale" (lettre de M. [C] du 22 décembre 2008, pièce 25 demandeur), ils insistaient sur la précarité de sa situation de demandeur d'emploi, âgé de 59 ans et allocataire du RSA, et sur l'utilité pour l'association d'avoir M. [J] comme chargé de mission, en précisant que la recherche portait sur une nouvelle source d'énergie magnétique non polluante. L'ambition était un salaire annuel de 12.000 euros (cf pièce 10, demandeur). Il a été pallié à l'échec de toutes ces démarches par l'allocation d'une "bourse de recherche", puis d'une indemnité représentant 500 euros mensuels de septembre 2009 à fin 2010. Le renouvellement de la bourse a été refusé, ce qui parait avoir engendré le désaccord (en ce sens: attestation précitée de M. [E]). Il en ressort que bien que les contributions des chercheurs soient normalement bénévoles, la précarité financière de M. [J] a justifié les démarches pour lui obtenir un minimum pour vivre, en l'indemnisant de ses contributions. Il s'avère également qu'il n'a pas été envisagé une rémunération excédant l'aide au retour à l'emploi sollicitée, les prétentions culminant à l'obtention par voie de subventions d'un salaire annuel de 12.000 euros, sans rapport avec les montants présentement sollicités. Le 22 novembre 2009, dans le cadre des essais concernant "l'accélérateur de monopôles" avec EADS pour lesquels il avait fait état de son "savoir-faire", M. [J] certifiait la confidentialité et (pièce 18 défendeur) n'être ni membre ni employé des deux associations. C'est à la suite d'un courriel du 28 janvier 2011 par lequel il prétendait solliciter de la Fondation des honoraires entre 18.000 euros et 30.000 euros correspondant à 30 jours de travail sur 3 ans pour la préparation d'une conférence à l'Unesco avec le soutien d'EADS, de l'établissement d'un rapport d'activité signé par M. [C] en confiance à ses dires puis corrigé et renié que la rupture des relations est intervenue avec les membres de l'Institut. M. [J] produit un dépôt de brevet d'invention de 1991et 1993 sur un "circuit oscillant" et "électro-aimant" avec "bobinage nodal magnétique", ce qui peut expliquer son intérêt pour les travaux de la Fondation. Une connaissance l'a mis en contact avec M. [R] (pièce 124 demandeur). Avant de travailler à l'INSERM comme détaché à l'Ecole des Hautes études en sciences sociales, il a passé avec succès un DEA de philosophie et d'épistémologie. L'Institut indique avoir découvert a posteriori et dans le cadre de son instruction du présent procès initié par M. [J] qu'il n'y avait pas de conférence prévue par l'Unesco, contrairement à ce que celui-ci avait annoncé ; qu'il n'était pas ingénieur mais avait été révoqué dans les années 90 d'un emploi de technicien de recherche à l'INSERM, pour abandon de poste ; qu'il était inconnu d'une école supérieure de chimie dont il se prétendait diplômé. Quant à l'étendue de sa contribution à la Fondation, si M. [J] justifie de nombreux courriers ou courriels (cf pièces demandeur) adressés à des organismes tels que l'Unesco sur des documents à en-tête de la Fondation, dont il avait la disposition avec l'aval de M. [C], il ne produit, toutefois, aucune réponse des différents correspondants destinataires (Unesco, EADS, Principauté de Monaco, etc ...). M. [J] a été convié à certains colloques, en août 2007 à Peyrescq et avec EADS les 16 et 17 mars 2010. Un cinéaste scientifique ayant filmé le colloque EADS, M. [S] (pièce 20 défendeur) atteste qu'il n'y a fait aucune intervention et lui a ensuite adressé un projet d'émission inadapté. Dans un dernier courriel récapitulatif adressé le 26 janvier 2011 à ses collègues de l'Institut, M. [C] sollicitait une aide pour M. [J], "collaborateur efficace" auquel on doit le prochain congrès prévu à l'Unesco sur le "monopôle magnétique leptonique" ; il était fait état de son aide apportée à M. [R] pour la réalisation en cours d'un "accélérateur de monopôles" breveté par MM. [C] et [R]. Il n'est pas contesté que M. [J] a participé au "bobinage" de cet appareil. En revanche, il n'est justifié d'aucun projet élaboré avec l'Unesco, seulement d'une simple prise de contact (cf. attestation [K]). Et si M. [J] verse aux débats un rapport sur 9 pages qu'il a rédigé, relatif au "monopôle magnétique" intitulé "projet de conférence à l'UNESCO 2010" (pièce 44 demandeur), il ne démontre pas avoir suscité un quelconque intérêt. En conclusion, il apparaît que M. [J] a agi de sa propre initiative, ayant obtenu la confiance de son interlocuteur et libre accès à la Fondation, sachant depuis l'origine qu'il ne pouvait obtenir de poste salarié, sauf l'espoir entretenu de part et d'autre de lui obtenir un "emploi tremplin" subventionné ; qu'il n'existe aucune demande ni directive qui lui ait été donnée en vue d'accomplir une tache déterminée ; que ses contributions s'avèrent être principalement des envois de courriers (sans réponses établies des destinataires) et des aides apportées sans mission pré-définie qui lui ait été spécialement assignée. Aucun élément probant (réponses ou attestations des personnes visées) ne vient étayer l'existence du réseau de relations de "haut niveau" au bénéfice de l'association revendiqué par M. [J], notamment à l'Unesco. Il n'apparaît pas démontré que sa collaboration aurait dépassé sa propre volonté de s'intéresser aux travaux menés par la Fondation et la contrepartie accordée à son aide sous forme de bourse puis indemnité ponctuelle. Il est établi en outre, au regard des courriers adressés au conseil général et à la mairie, que les membres de la Fondation ou de l'Institut n'ont pas ménagé leurs efforts pour tenter, en vain, de lui obtenir le contrat tremplin sollicité, en sorte qu'il ne peut leur en être fait reproche, malgré l'issue négative et la déception pour l'intéressé, lequel savait depuis l'origine que la Fondation n'était normalement pas un employeur potentiel. En outre, M. [J] ne justifie pas, comme suggéré, de références données pour l'appui de l'Institut à une candidature vers d'autres organismes potentiellement employeurs. La preuve d'un contrat d'entreprise n'est pas établie, au-delà de la "bourse de recherche" allouée en contrepartie, précisément, de ses recherches à la Fondation. La rupture des relations ne présente pas un caractère abusif au regard du désaccord sur les demandes d'honoraires de M. [J], sans commune mesure avec les possibilités et espérances offertes depuis l'origine par l'association. En conséquence, les demandes seront rejetées » ;
1°) ALORS QUE le contrat par lequel une personne fournit à une autre une prestation matérielle et indépendante est présumé avoir été conclu à titre onéreux, de sorte qu'il appartient au bénéficiaire de cette prestation de prouver que ce contrat a été conclu à titre gratuit ;
Qu'en l'espèce, pour retenir que M. [J] n'apportait pas la preuve de la volonté de l'Institut Louis de Broglie de le rémunérer pour sa collaboration aux travaux de la Fondation et de l'Institut Louis de Broglie, la cour d'appel a considéré que, si la détermination de la rémunération d'un entrepreneur n'est pas une condition de validité du contrat d'entreprise, celui qui se prévaut d'un tel contrat n'est nullement dispensé de prouver l'accord des parties sur le caractère onéreux des prestations, faisant ainsi peser sur M. [J] la charge de la preuve du caractère onéreux du contrat litigieux et non sur l'Institut Louis de Broglie la preuve du caractère gratuit de ce contrat ;
Qu'en inversant de la sorte la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1710 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;
Qu'en l'espèce, pour retenir que M. [J] n'apportait pas la preuve de la volonté de l'Institut Louis de Broglie de le rémunérer pour sa collaboration aux travaux de la Fondation et de l'Institut Louis de Broglie, la cour d'appel a considéré que M. [J] ne pouvait pas arguer de l'attribution d'une indemnité mensuelle de 1 000 euros dès lors que celle-ci avait constitué la prise en charge de frais exposés à l'occasion d'un colloque à l'Unesco et non la contrepartie de prestations, quand le caractère forfaitaire de cette indemnité, qui résultait expressément du courrier du 29 novembre 2010 de l'Institut Louis de Broglie accordant à M. [J] « le versement d'une indemnité forfaitaire de 1.000 euros (mille euros) » (production n° 4), démontrait que cette indemnité n'était pas seulement destinée à couvrir les frais exposés par M. [J] ;
Qu'en dénaturant ce courrier du 29 novembre 2010, la cour d'appel a violé le principe susvisé.