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23/06/2021 | FRANCE | N°19-22.742

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 juin 2021, 19-22.742


COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10346 F

Pourvoi n° N 19-22.742




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

La sociét

é Cocerto entreprise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-22.742 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Ren...

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10346 F

Pourvoi n° N 19-22.742




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

La société Cocerto entreprise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-22.742 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Armor Compta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cocerto entreprise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], et de la société Armor Compta, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cocerto entreprise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cocerto entreprise et la condamne à payer à M. [L] [U] et à la société Armor Compta la somme de globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cocerto entreprise.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Cocerto Entreprise de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la violation des règles déontologiques :

COCERTO ENTREPRISE reproche d'abord à M. [U] d'avoir enfreint les dispositions de l'article 163 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable selon lesquelles :

"Les personnes mentionnées à l'article 141 [c'est-à-dire les experts-comptables] appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier.
Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 141 de leurs devoirs professionnels.
Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonctions.
Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 141 appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 159 et 160.
Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier."

De fait, il est constant que sur les 53 clients ayant quitté COCERTO ENTREPRISE pour rejoindre ARMOR COMPTA, celle-ci n'a adressé à COCERTO ENTREPRISE que 37 lettres pour satisfaire aux prescriptions de l'article 163 (précisément 27 le 11 juillet 2012, et 10 le 27 juillet 2012), ce dont il résulte que pour les 16 autres dossiers, l'infraction à la règle déontologique est caractérisée.

Pour autant, il convient de rappeler qu'un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale, ne pouvant l'être que si la faute déontologique a été à l'origine du détournement de la clientèle.

Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, COCERTO ENTREPRISE reprochant elle-même à M. [U] d'avoir "accepté de prendre en charge les dossiers de ces clients plus d'un mois avant d'en avoir informé la concluante".

Ainsi, si détournement de clientèle il y a eu, en toute hypothèse celui-ci est sans rapport avec l'infraction à la règle déontologique précitée, aucun lien de causalité n'existant entre les deux événements.

COCERTO ENTREPRISE reproche encore à M, [U] d' avoir enfreint les dispositions de l'article 161 du décret du 30 mars 2012 selon lesquelles :

"Les personnes mentionnées à l'article 141 se doivent assistance et courtoisie réciproques.
Elles doivent s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manoeuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères."

Plus précisément, l'appelante impute à M. [U] des faits de "dénigrement" par "allégation mensongère voire injurieuse" en ce qu'il serait l'auteur des lettres qui, rédigées au nom des clients détournés, ont été adressées à COCERTO ENTREPRISE pour justifier la rupture de leurs relations, M. [U] y ayant écrit, à tort selon elle, qu'elle avait manqué à ses obligations de service en privant ses clients de tout interlocuteur expert-comptable depuis la mise à pied de M. [U], ce qui ne serait pas conforme à la réalité puisqu'au contraire, COCERTO ENTREPRISE affirme que dès le départ de son salarié, elle a tout mis en oeuvre pour qu'aucun de ses clients ne soit délaissé.

Cependant, les intimés produisent plusieurs pièces dont il résulte que pendant plusieurs semaines après le départ de M. [U], COCERTO ENTREPRISE n'est pas parvenue à satisfaire les demandes de plusieurs clients, précisément de ceux qui l'ont quittée pour rejoindre M. [U].

Ainsi, M. [U] justifie, par la production de pièces qui en témoignent :

- que deux de ces clients ont reçu des mises en demeure de l'administration fiscale pour ne pas avoir satisfait à leurs obligations déclaratives ;

- que d'autres encore se sont plaints de l'inertie, vraie ou supposée, de COCERTO ENTREPRISE auprès de l'Ordre des experts-comptables, lequel a accusé réception de leur plainte et ouvert une enquête.

D'ailleurs, COCERTO ENTREPRISE a elle-même voulu rassurer ses clients en les informant, par une lettre circulaire du 25 juin 2012, soit six semaines après le départ de M. [U], que celui-ci serait remplacé, reconnaissant par là même qu'il ne l'était pas encore, et qu'aucun client ne serait délaissé.

Dès lors, correspondant à des plaintes réelles, et rédigées en des termes mesurés ("cette décision [de rupture] est motivée par l'absence d'interlocuteur expert-comptable depuis plusieurs semaines au sein de COCERTO ne permettant pas à notre société de disposer de la prestation de suivi et de conseil prévu dans la lettre de mission ; ce manquement aux obligations de service me permet de mettre fin sans délai à la mission convenue avec COCERTO"), ces lettres de rupture, rédigées par M. [U] au nom de plusieurs clients, ne constituent pas des faits de dénigrement ni des infractions à l'obligation de courtoisie prévue à l'article 161 du décret précité.

Sur les manoeuvres déloyales alléguées par COCERTO ENTREPRISE :

Il convient d'abord de rappeler que COCERTO ENTREPRISE n'est plus recevable à se prévaloir des comportements prétendument déloyaux qu'elle impute à M. [U] en qualité de salarié de l'entreprise.

En effet, certaines de ces imputations, qui figuraient parmi les motifs du licenciement, ont déjà été examinées par le juge prud'homal et d'ailleurs écartés par celui-ci aux termes d'un arrêt aujourd'hui définitif de la chambre sociale de la présente cour qui, en date du 4 novembre 2015, les a jugées injustifiées.

Ainsi en est-il des accusations de propositions d'embauche d'une partie du personnel de COCERTO ENTREPRISE à des conditions financières prétendument avantageuses, ou encore de détournement des moyens fournis au salarié par son employeur afin de capter la clientèle de celui-ci.

Or, COCERTO ENTREPRISE ne dit pas autre chose lorsqu'elle reproche à M. [U] d'avoir « utilisé le fichier clientèle de la concluante pour détourner ses clients », alors par ailleurs qu'elle n'explique pas par quel moyen l'intéressé aurait pu le faire postérieurement à son départ de la société.

En conséquence, ne demeurent recevables que les seules accusations de COCERTO ENTREPRISE concernant les comportements prêtés à M. [U] depuis le 11 mai 2012, date de son licenciement.

Mais ici encore, COCERTO ENTREPRISE échoue dans la démonstration de la réalité de ses accusations ainsi que du caractère fautif de l'appréhension par son ancien salarié d'une partie de sa clientèle, étant en effet rappelé, d'une part que M. [U] n'était tenu par aucun engagement contractuel de non-concurrence vis-à-vis de son ex-employeur, d'autre part qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, demeure libre, dès lors seulement qu'il ne s'accompagne pas d'actes déloyaux.

C'est donc vainement que COCERTO ENTREPRISE s'emploie à démontrer que tel ou tel de ses anciens clients aurait été démarché par M. [U].

En effet, dans la mesure où ce démarchage n'est pas intervenu du temps du contrat de travail, il n'est en rien illicite, sauf à ce que COCERTO ENTEPRISE puisse démontrer la mise en oeuvre de procédés déloyaux par son ancien salarié.

Or, aucun de ces procédés n'est établi en l'espèce, étant encore rappelé :

- que COCERTO ENTREPRISE ne rapporte pas la preuve des actes de dénigrement qu'elle impute à M. [U] (cf à cet égard les précédents développements relatifs aux fautes déontologiques invoquées par l'appelante) ;

- que n'est pas non plus déloyal le fait pour M. [U] d'avoir établi lui-même les lettres de rupture des clients de COCERTO ENTREPRISE et ce, dès lors :

* d'une part qu'il justifie de mandats écrits pour 27 d'entre eux, alors par ailleurs que COCERTO ENTREPRISE ne justifie pas ni même n'allègue que les autres clients auraient été transférés vers ARMOR COMPTA sans leur autorisation voire à leur insu ; à cet égard, est indifférente la circonstance que tel mandat ait été formalisé par écrit avant que la nouvelle structure ARMOR COMPTA ait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un mandat verbal ayant pu être donné par le client à M. [U] avant que celui-ci ne soit officiellement installé en qualité d'expert-comptable indépendant ;

* d'autre part que les motifs de la rupture, tels qu'ils figurent dans ces lettres, correspondent à des plaintes réelles, sinon justifiées, de clients de COCERTO ENTREPRISE qui lui reprochaient de les avoir négligés depuis le renvoi de M. [U] ;

- que c'est encore en vain que COCERTO ENTREPRISE conclut que ARMOR COMPTA aurait « effectué la quasi-totalité des prestations pour ses clients sans pouvoir en être payé, ce qui établit, dans cette hypothèse, qu'elle a accepté d'effectuer des prestations sans honoraire », alors au contraire que ARMOR COMPTA écrit que si le départ des clients de COCERTO ENTREPRISE s'explique par le fait que celle-ci n'a plus effectué de prestations en leur faveur depuis l'éviction de M. [U], « dans le même temps, ni M. [U] ni la SARL ARMOR COMPTA n'ont effectué la moindre prestation pour cette clientèle et n'ont notamment pas facturé d'honoraires à celle-ci pour cette période », de telles explications ne valant nullement aveu de ce que M. [U] aurait accepté de travailler gratuitement pour ses nouveaux clients.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que COCERTO ENTREPRISE ne rapporte aucune preuve de la concurrence illicite qu'elle impute à M. [U], l'appréhension par celui-ci d'une partie de la clientèle de son ex-employeur étant intervenue dans des circonstances exemptes de toute déloyauté.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté COCERTO ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires » ;

1°) ALORS QUE si un manquement déontologique, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, il en va différemment lorsque ce manquement s'accompagne d'un procédé déloyal consistant à favoriser la résiliation immédiate des missions en cours avec le confrère concurrent ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que dans les trois mois qui ont suivi le licenciement de M. [U] le 11 mai 2012, cinquante-trois clients ont quitté la société Cocerto Entreprise pour rejoindre la société Armor Compta, créée par M. [U], lequel a rédigé, pour leur compte, les lettres de résiliation immédiate des contrats de prestation en cours avec son ancien employeur en invoquant invariablement « l'absence d'interlocuteur expert-comptable depuis plusieurs semaines au sein de la société Cocerto Lamballe ne permettant pas à l'entreprise de disposer de la prestation de suivi et de conseil prévue dans la lettre de mission » sans respecter la règle déontologique applicable à l'activité d'expertise-comptable selon laquelle le membre de l'ordre qui est appelé à remplacer un confrère dans la tenue de la comptabilité d'un client ne peut accepter sa mission qu'après en avoir informé ce confrère ; qu'en jugeant néanmoins que M. [U] et la société Armor Compta n'avaient commis aucun acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée requiert que la demande soit entre les mêmes parties et formées entre elles et contre elles en la même qualité, que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ; que pour juger que la société Cocerto Entreprise n'était plus recevable à se prévaloir des comportements prétendument déloyaux qu'elle impute à M. [U] en qualité de salarié de l'entreprise, l'arrêt retient que certaines de ces imputations, qui figuraient parmi les motifs de licenciement, ont déjà été examinés par le juge prud'homal et écartés aux termes d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes rendu le 4 novembre 2015 ; qu'en statuant ainsi quand l'action en concurrence déloyale était dirigée contre la société Armor Compta et M. [U] pris en sa qualité de gérant de cette société et après avoir constaté que la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes avait statué sur le licenciement de M. [U] et non sur les manquements reprochés au titre d'une concurrence déloyale , la cour d'appel a violé l'article 1351 devenue 1355 du code civil ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE constitue un acte de concurrence déloyale l'utilisation par un salarié, après son départ de l'entreprise, du fichier client de son ancien employeur pour détourner la clientèle à son profit ou au profit d'une entreprise concurrente ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si M. [U] n'avait pas utilisé, après son départ, des informations contenues dans les fichiers clients de son employeur pour capter une partie de sa clientèle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

4°) ALORS QUE la société Cocerto Entreprise a invoqué le procédé déloyal mis en oeuvre par la société Armor Compta et M. [U] qui consiste à avoir effectué des prestations au profit de la clientèle détournée sans facturer d'honoraires ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 43), la société Armor Compta et M. [U] ont reconnu ne pas avoir établi de facturation pour les premières prestations fournies aux clients ayant résilié les lettres de mission en cours avec la société Cocerto Entreprise au prétexte de ne pas exposer ces clients à une deuxième facturation ; qu'en écartant ce grief au motif que M. [U] et la société Armor Compta n'auraient effectué aucune prestation pour cette clientèle après l'éviction de M. [U], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale, l'offre de services faite gratuitement pour convaincre la clientèle de rompre les contrats en cours avec une entreprise concurrente ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la société Armor Compta et M. [U] n'avaient pas effectué gratuitement des prestations pour le compte des clients après qu'ils ont résilié leur lettre de mission en cours avec la société Cocerto Entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.742
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-22.742 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 jui. 2021, pourvoi n°19-22.742, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22.742
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