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23/06/2021 | FRANCE | N°19-22.028

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 juin 2021, 19-22.028


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10545 F

Pourvoi n° M 19-22.028




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

Mme [F] [U], épouse [D], domicilié

e [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-22.028 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l&apos...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10545 F

Pourvoi n° M 19-22.028




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

Mme [F] [U], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-22.028 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [U],

2°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société CLR et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [H] [U],

4°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 6],

6°/ à Mme [E] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 7],

7°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 8],

8°/ à la société [W] [R] et [O] [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

M. [H] [U] et la société CLR et associés, d'une part, et Mme [K], d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H] [U] et de la société CLR et associés, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [Y] et [G] [U], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [D] de son désistement en ce qu'il est dirigé contre M. [W] et la société [W] et [T].

2. Les moyens de cassation des pourvois principal et incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvois ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [D], demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [G] [U] bénéficiait d'une créance de salaire différé dans la limite maximale de 58 mois qui sera calculée compte tenu du taux horaires du SMIC en vigueur au moment du partage (taux du SMIC x 2080 x 2/3) et qui s'imputera sur la succession avant tout partage, D'AVOIR dit que M. [Y] [U] bénéficiait d'une créance de salaire différé dans la limite maximale de 62 mois et 15 jours qui sera calculée compte tenu du taux horaires du SMIC en vigueur au moment du partage (taux du SMIC x 2080 x 2/3) et qui s'imputera sur la succession avant tout partage, et D'AVOIR précisé que ces créances seraient liquidée sur la base du SMIC horaire au jour du partage à intervenir ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, ont participé directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices et pertes et sans avoir reçu un salaire en argent en contrepartie de leur collaboration sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé, dans la limite de 10 ans (articles L. 321-13 et suivants du code rural) ; que M. [G] [U] et M. [Y] [U] ont eu 18 ans le 17 juillet 1966 ; que leur participation directe et effective à l'exploitation de leur père n'est pas véritablement contestée et résulte, en toute hypothèse, des attestations et relevés MSA qu'ils produisent ; que leurs frère et soeurs contestent en revanche leur absence de rémunération, sur le fondement du testament établi, le 20 mars 2004, par [H] [U] (père), aux termes duquel « Mes fils ne pourront prétendre dans ma succession au règlement d'aucune créance de salaire différé, celle-ci ayant été réglée (?) en animaux, bovins ou chevaux, ou au moyen de règlement par moi pour leur compte de dettes qui leur incombaient » ; qu'outre que ledit testament ne contient aucune indication permettant d'évaluer le montant des sommes qui auraient ainsi été payées par le défunt, force est de constater que l'éventuelle remise d'animaux, bovins ou chevaux, ne correspond pas au versement d'un « salaire en argent », de nature à évincer le droit à un salaire différé, au sens du texte susvisé ; que le salaire, même différé, ayant une vocation alimentaire, ne peut davantage se compenser avec le paiement par l'exploitant, pour le compte de son descendant, de sommes dues par celui-ci à des tiers ; que le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il reconnaît à M. [G] [U] et M. [Y] [U] une créance de salaire différée, laquelle sera liquidée sur la base du SMIC horaire au jour du partage à intervenir » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur la créance de salaire différé de M. [G] [U], il résulte de l'article L. 321-13 du code rural que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; que le taux annuel du salaire est alors égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant ; que selon les termes de l'article L. 321-17 alinéa 3 du code rural, les droits de créance [en] résultant (?) ne peuvent (?) dépasser, pour chacun des ayants-droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix ans (?) ; que de plus, en vertu de l'article L. 321-19 du même code, la preuve de cette participation peut être rapportée par tout moyen ; que l'application des dispositions de l'article L. 321-13 du code rural suppose trois conditions : être âgé de plus de 18 ans, participer ou avoir participé à l'exploitation, ne pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes sans recevoir de rémunération en contrepartie de la collaboration ; qu'il est de principe constant qu'il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé de prouver qu'il peut y prétendre ; qu'en outre, pour régler de son vivant une créance de salaire différée à son bénéficiaire, il doit être justifié d'une commune intention des parties pour y procéder ; que M. [G] [U], descendant de [H] [U] exploitant, âgé de plus de 18 ans, sollicite de voir dire (?) qu'il est légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé pour la période du 17 juillet 1966 au 1er mai 1973 soit, après la période de soustraction de service national, pendant une période de six années ; (?) que Mme [F] [U] épouse [D] s'oppose de même [que Mme [E] [U] épouse [K] et que Maître [V] [P] es qualités de mandataire liquidateur de M. [H] [U] (fils)] à cette demande en rappelant les termes du testament de leur père, selon lequel « mes fils ne pourront prétendre dans ma succession au règlement d'aucune créance de salaire différé, celle-ci ayant été réglée au fil du temps selon les uns ou les autres, en animaux, bovins ou chevaux, ou au moyen de règlement par moi pour leur compte de dettes qui leur incombaient » ; qu'au soutien de sa demande, M. [G] [U], ainsi qu'il lui incombe, produit une attestation d'une activité non salariée agricole pour la période allant du 1er juillet 1966 au 1er septembre 1972, un relevé de compte pour la période de 1963 à 2007 ainsi que trois attestations émanant de proches de la famille [U] faisant état de l'absence de rémunération des deux frères lorsqu'ils travaillaient sur l'exploitation (pièces 41, 42, 43) et de la nécessité de demander de l'argent pour payer l'essence de la 2 CV utilisée par les frères (pièce 41) ; que les requérants ne contestent pas la participation de M. [G] [U] sur l'exploitation de leur père mais l'absence de rémunération invoquée par le demandeur rappelant les termes du testament de leur père (?) ; qu'il convient de rappeler que pour régler de son vivant une créance de salaire différée à son bénéficiaire, il doit être justifié d'une commune intention des parties pour y procéder ; qu'en l'espèce les parties défenderesse procèdent par affirmations se contentant de produire le testament de leur père sans autres éléments probants ; que force est de constater qu'il n'est justifié d'aucun commencement de preuve confirmant le règlement par leur père de la créance de salaire différé de son vivant et encore moins de la commune intention des parties de voir régler la créance de salaire différé au moyen de divers dons du vivant de [H] [U] ainsi qu'il appartient aux défendeurs de le faire en réponse aux justifications apportées par le demandeur à la créance de salaire différé ; (?) qu'en conséquence, à l'aune de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de salaire différé de M. [G] [U] ; qu'il apparaît à l'examen des éléments produits que M. [G] [U] a effectivement travaillé sur l'exploitation de leur père pendant 58 mois (?) ; qu'en conséquence, il convient de retenir au bénéfice de M. [G] [U] une créance de salaire différé sur une période de 58 mois qui sera calculée compte tenu du taux horaire du SMIC en vigueur au moment du partage (taux du SMIC x 2080 x 2/3) et qui s'imputera sur la succession avant tout partage ; que sur la créance de salaire différé de M. [Y] [U], au soutien de sa demande M. [Y] [U], ainsi qu'il lui incombe, produit une attestation d'une activité non salariée agricole pour la période allant du 1er juillet 1966 au 1er mai 1973, ainsi que trois attestations de proches de la famille [U] faisant état de l'absence de rémunération des deux frères lorsqu'ils travaillaient sur l'exploitation (pièces 41, 42, 43) et de la nécessité de demander de l'argent pour payer l'essence de la 2 CV utilisée par les frères (pièce 41) ; que les requérants ne contestent pas la participation de M. [[Y][U] sur l'exploitation de leur père mais l'absence de rémunération invoquée par le demandeur rappelant les termes du testament de leur père (?) ; qu'il convient de rappeler que pour régler de son vivant une créance de salaire différée à son bénéficiaire, il doit être justifié d'une commune intention des parties pour y procéder ; qu'en l'espèce les parties défenderesse procèdent par affirmations se contentant de produire le testament de leur père sans autres éléments probants ; que force est de constater qu'il n'est justifié d'aucun commencement de preuve confirmant le règlement par leur père de la créance de salaire différé de son vivant et encore moins de la commune intention des parties de voir régler la créance de salaire différé au moyen de divers dons du vivant de [H] [U] ainsi qu'il appartient aux défendeurs de le faire en réponse aux justifications apportées par le demandeur à la créance de salaire différé ; (?) qu'en conséquence, à l'aune de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de salaire différé de M. [Y] [U] ; qu'il apparaît à l'examen des éléments produits que M. [Y] [U] a effectivement travaillé sur l'exploitation de leur père pendant 62 mois et 15 jours (?) ; qu'en conséquence, il convient de retenir au bénéfice de M. [G] [U] une créance de salaire différé sur une période de 62 mois et 15 jours » ;

1°) ALORS, de première part, QUE le descendant qui a collaboré à l'exploitation agricole peut être rempli de ses droits de créance de salaire différé au moyen du paiement par l'exploitant, pour le compte du descendant, de dettes incombant à ce dernier ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que [G] et [Y] [U] détenaient sur l'indivision une créance de salaire différé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE c'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales pour y prétendre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que dans son testament du 20 mars 2004, [H] [U] avait énoncé que ses fils ne pourraient prétendre à aucune créance de salaire différé, au motif qu'il avait réglé cette créance en payant pour leur compte des dettes qui leur incombaient (arrêt attaqué, p. 8) ; qu'en l'état de ces constatations, il incombait à MM. [G] et [Y] [U] de prouver que le paiement des dettes précitées n'avait pas suffi à les désintéresser de leur créance de salaire, ou que ces paiements ne procédaient pas d'une intention de régler ladite créance ; que dès lors, en jugeant que le testament « ne contient aucune indication permettant d'évaluer le montant des sommes qui auraient ainsi été payées par le défunt » (arrêt attaqué, p. 8), et qu'il incombait à Mme [U] épouse [D] de prouver « la commune intention des parties de voir régler la créance de salaire différé au moyen de divers dons du vivant de [H] [U] » (jugement entrepris, p. 7 et 8), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 (devenu 1353) du code civil ;

3°) ALORS, de troisième part, QU'en se fondant, à supposer ces motifs adoptés, sur les attestations produites aux débats par MM. [G] et [Y] [U] pour démontrer qu'ils n'avaient pas perçu de rémunération pendant qu'ils travaillaient sur l'exploitation, sans répondre au moyen de Mme [U] épouse [D] qui soulignait le caractère vague de ces attestations, l'ancienneté des faits qui y étaient mentionnés, ainsi que l'inopérance de l'attestation de Mme [Z] (conclusions d'appel, p. 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la valeur vénale de la propriété bâtie de [Localité 1] en 2005 à la somme de 308 000 ?, D'AVOIR fixé la valeur vénale de la propriété non-bâtie de [Localité 1] à la somme de 62 000 ?, et D'AVOIR requalifié la vente de la propriété non-bâtie de [Localité 1] pour un montant de 35 000 ? en donation indirecte et ordonné le rapport à la succession ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les biens de [Localité 1] (?) se composent d'un immeuble bâti ayant fait l'objet, le 31 janvier 2005, d'une donation consentie par [H] [U] (père) à Mme [F] [U] et ses quatre enfants, aux termes d'un acte évaluant ledit bien à 150 000 ?, et de terres, d'une surface de 19,21 hectares, ayant fait l'objet, le même jour, d'une vente à Mme [F] [U] et son mari, au prix de 35 000 ? ; qu'aux termes de son rapport d'expertise du 28 septembre 2010, M. [O] [W] a proposé d'évaluer l'immeuble bâti à 315 000 ? (+ ou - 10 000 ? en 2010), et d'évaluer les terres à 62 000 ? (+ ou - 3 000 ? en 2005 et à 65 000 ? (+ ou - 2 000 ?) en 2010 ; que le tribunal a retenu une valeur de 308 000 ? pour l'immeuble bâti et une valeur de 62 000 ? pour les terres, en conséquence de quoi il a requalifié la vente des terres en donation indirecte devant être rapportée à la succession ; que sur la donation de l'immeuble bâti, Mme [F] [U] conteste la valeur attribuée à cet immeuble, au motif qu'il faisait l'objet d'un bail rural à long terme en diminuant la valeur et que de nombreux travaux y ont été réalisés par les preneurs ; que ceci étant, les preneurs étant elle-même et son époux, et la donation consentie ayant eu pour effet de réunir en la personne de Mme [F] [U] les qualités de bailleur et de preneur, c'est à bon droit que les premiers juges ont pris en considération une valeur libre d'occupation conforme aux préconisations de l'expert, et tenant suffisamment compte des travaux réalisés, une décote ne se justifiant que lorsque l'exercice des droits du preneur sur le bien loué affecte les droits d'un bailleur distinct ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il retient, pour cet immeuble, une valeur de 308 000 ? ; que cette valeur, proposée par l'expert en 2010 et entérinée par le tribunal en 2016, devra cependant être actualisée à la date la plus proche du partage à intervenir ; que s'il est ainsi établi une sous-évaluation de l'immeuble donné le 31 janvier 2005, il ne peut en être déduit que Mme [F] [U] se serait rendue coupable de recel successoral au sens de l'article 778 du code civil, dès lors que cette sous-évaluation ne peut être précisément imputée à Mme [F] [U] donataire, plutôt qu'à [H] [U] (père), donateur, le défunt ayant exprimé sa volonté de favoriser la pérennité de l'activité de sa fille, déjà locataire, depuis longtemps, de l'immeuble donné ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté tout recel successoral ; que sur la vente des terres, pour les mêmes raisons de réunion des qualités de bailleur et de preneur, à l'issue de la vente réalisée le 31 janvier 2005, le tribunal a exactement pris en considération, pour les terres, une valeur libre d'occupation conforme aux propositions de l'expert, soit 62 000 ? ; que la différence significative entre cette évaluation et le prix de vente des terres (35 000 ?) ne peut s'expliquer autrement que par l'intention libérale du vendeur, s'inscrivant dans le prolongement de sa volonté de favoriser celle de ses filles à qui il a, par ailleurs, entendu léguer l'entière quotité disponible de ses biens, « en contrepartie des services rendus tout au long de [sa] vie », ainsi qu'il l'écrivait dans son testament du 20 mars 2004 ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a requalifié la vente litigieuse en donation indirecte devant être rapportée à la succession ; que pour les raisons déjà mentionnées ci-dessus, il a exactement écarté tout recel successoral de la part de Mme [F] [U], laquelle conservera ses droits sur l'ensemble des biens, donnés ou vendus, de [Localité 1], n'aura pas à en restituer les fruits et ne devra aucune indemnité d'occupation à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'évaluation des biens immeubles, (?) l'expert en son rapport fixe au 31 janvier et 15 juillet 2005 la valeur vénale de la propriété bâtie de [Localité 1] à un prix moyen de 308 000 ? et la valeur des bâtiments d'exploitation pour un montant de 7 250 ? environ ; que s'agissant de la propriété de la Glomaie, il retient à la date du rapport une valeur vénale entre 135 000 et 150 000 ? ; (?) que par acte authentique an date du 31 janvier 2005, [H] [U] a fait donation à sa fille Mme [F] [U] épouse [D], titulaire d'un bail rural à long terme sur la propriété [Localité 1] et à ses quatre petits-enfants, [de] ladite propriété de [Localité 1] ; que par acte authentique du même jour, Mme [F] [U] épouse [D] et son époux lui-même titulaire du bail rural à long terme en date du 21 mars 1989 ont acquis auprès de [H] [U] des parcelles de terres, commune du [Localité 1] d'une surface totale de 19 ha 21 a 67 centiares ; qu'elle-même preneur et propriétaires des biens immeubles querellés, Mme [F] [U] épouse [D] ne peut se prévaloir de ce bail pour justifier la faible évaluation des biens immeubles donnés et vendus à son profit ; qu'à l'examen de l'ensemble des éléments produits, il apparaît que l'évaluation proposée par l'expert est conforme au prix du marché tant en 2005 qu'au jour du rapport ; qu'en conséquence, il convient de retenir la somme de 308 000 ? au titre de la valeur vénale de la propriété bâtie de [Localité 1] en 2005 ainsi que la somme de 150 000 ? au titre de la valeur vénale de la propriété immobilière de la Glomaie au jour du rapport d'expertise le 11 octobre 2010 ; que sur l'évaluation de la propriété bâtie de [Localité 1], il est de principe constant que lorsqu'une exploitation agricole fait, dans un partage, l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'héritier qui la tient à ferme, elle doit être estimée comme libre de bail ; qu'il en est de même lors d'une donation ; (?) qu'en l'espèce Mme [F] [U] épouse [D] et ses quatre enfants ont bénéficié de leur père et grand-père d'une donation entre vifs le 31 janvier 2005 d'une propriété commune [Localité 1] d'une superficie totale de 2 ha 38 a 86 centiares évaluée dans l'acte à la somme de 150 000 ? ; que l'expert en son rapport a fixé à la date de la donation, la valeur de l'immeuble [Localité 1] à la somme de 308 000 ? et la valeur des bâtiments d'exploitation à la somme de 7 250 ? selon une méthode comparative qui a permis de constater une certaine homogénéité des valeurs obtenues ; que Mme [F] [U] épouse [D] elle-même titulaire du bail à long terme revendiqué sur l'exploitation objet de la donation ne peut invoquer ce bail pour justifier la valeur du bien immeuble tel que fixé dans l'acte ; qu'hormis l'existence de ce bail dont elle ne peut se prévaloir, elle n'apporte aucun élément probant pour contester la valeur en 2005 retenue par l'expert ; que de même les travaux dont elle se prévaut sont insuffisants à justifier notamment en ce qui concerne leur règlement effectif, une diminution de la valeur de l'immeuble telle que fixée par l'expert ; que la valeur proposée par l'expert en son rapport en date du 11 octobre 2010 apparaît conforme au prix du marché de 2005 ; qu'en conséquence, il convient de dire que la valeur du bien immeuble, commune du [Localité 1] (?) doit être fixée à la somme de 308 000 ? ; qu'il s'évince des éléments produits et notamment du rapport d'expertise que le bien immeuble, objet de la donation, a indéniablement été sous-évalué lorsqu'il a été donné à Mme [F] [U] et ses quatre enfants ; que le moyen selon lequel la modicité du prix trouverait son origine dans le bail à long terme dont l'immeuble était grevé est inopérant, Mme [F] [U] épouse [D] étant à la fois la propriétaire des lieux la titulaire de ce bail ; que la sous-évaluation du bine est avérée ; qu'elle préjudicie aux héritiers dans le calcul de leur part de réserve ; qu'en conséquence, il convient de retenir la somme de 308 000 ? pour la détermination du disponible ; que sur l'évaluation de la propriété non bâtie de [Localité 1], il est établi qu'en cas de déséquilibre intentionnel des prestations des parties l'acte onéreux doit être qualifié de donation indirecte ; (?) que l'expert en son rapport évalue les terres de [Localité 1] (?) à une valeur moyenne de 62 000 ? ; que la vente des terres selon acte notarié en date du 31 janvier 2005, a été consentie par [H] [U] à Mme [F] [U] épouse [D] et ses quatre enfants pour une somme de 35 000 ? ; que force est de constater que le prix de vente des terres a été sous-évalué et que la qualité de titulaire d'un bail à long terme sur lesdites terres ne permet pas à Mme [F] [U] épouse [D], désormais propriétaire, de se prévaloir de ce bail pour justifier la modicité du prix de vente ; que l'intention libérale ne se présume pas ; qu'il appartient à celui qui l'invoque de la prouver, l'héritier pouvant l'établir librement même à l'aide de présomptions ; qu'il peut être déduit des éléments produits et notamment du testament de [H] [U], l'intention du de cujus de privilégier Mme [F] [U] épouse [D], sa fille, qu'il dit avoir été proche de lui pour lui permettre de poursuivre l'exploitation familiale ; que l'intention libérale n'est pas contestable ; qu'en conséquence, il convient de qualifier la vente des terres pour un montant de 35 000 ? de donation indirecte et d'en ordonner le rapport à la succession » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE les droits résultant du bail à long terme consenti par un parent à l'un de ses enfants affectent la valeur intrinsèque du bien donné à bail, au jour où le parent fait donation du bien au même enfant ; que la moins-value résultant de l'existence de ce bail doit être prise en considération pour fixer la valeur vénale du bien lors du calcul de la quotité disponible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'au jour où [H] [U] avait fait donation à sa fille Mme [F] [U] de l'immeuble bâti de [Localité 1], cet immeuble faisait l'objet d'un bail rural à long terme consenti à Mme [F] [U] et à son époux ; que la moins-value résultant de l'existence de ce bail devait être prise en considération pour fixer la valeur vénale du bien et déterminer la quotité disponible ; que dès lors, en jugeant qu'il convenait de prendre en considération pour cet immeuble une valeur libre d'occupation, aux motifs que la donation consentie par le défunt avait eu pour effet de réunir en la personne de Mme [F] [U] épouse [D] les qualités de bailleur et preneur, la cour d'appel a violé l'article 913 du code civil ;


2°) ALORS, d'autre part, QUE les droits résultant du bail à long terme consenti par un parent à l'un de ses enfants affectent la valeur intrinsèque du bien donné à bail, au jour où le parent vend ce bien au même enfant ; que la moins-value résultant de l'existence de ce bail doit être prise en considération pour fixer la valeur vénale du bien lors des opérations de succession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'au jour où [H] [U] avait vendu à sa fille Mme [F] [U] les terres non-bâties de [Localité 1], cet immeuble faisait l'objet d'un bail rural à long terme consenti à Mme [F] [U] et à son époux ; que la moins-value résultant de l'existence de ce bail devait être prise en considération pour fixer la valeur vénale de ces terres et déterminer s'il existait une donation indirecte sujette à rapport ; que dès lors, en jugeant qu'il convenait de prendre en considération pour ces terres une valeur libre d'occupation, aux motifs que la vente avait eu pour effet de réunir en la personne de Mme [F] [U] épouse [D] les qualités de bailleur et preneur, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que la propriété bâtie de [Localité 1] avait fait l'objet d'une donation en 2005 non seulement à Mme [U] épouse [D], mais également à ses quatre enfants ; que l'existence d'un bail rural à long terme consenti à Mme [U] épouse [D] et son époux sur ce bien était de nature à diminuer la valeur dudit bien, l'exercice des droits du preneur sur le bien loué affectant les droits des propriétaires distincts qu'étaient les quatre enfants de l'exposante ; que dès lors, en jugeant qu'il convenait de prendre en considération pour cet immeuble une valeur libre d'occupation, aux motifs que la donation consentie par le défunt avait eu pour effet de réunir en la personne de Mme [U] épouse [D] les qualités de bailleur et preneur, sans tenir compte de l'effet, sur la valorisation du bien, des droits des autres propriétaires dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé l'article 913 du code civil. Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [H] [U] et la société CLR et associés, ès qualités, demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [G] [U] bénéficiait d'une créance de salaire différé dans la limite maximale de 58 mois qui sera calculée compte tenu du taux horaires du SMIC en vigueur au moment du partage (taux du SMIC x 2080 x 2/3) et qui s'imputera sur la succession avant tout partage, d'AVOIR dit que M. [Y] [U] bénéficiait d'une créance de salaire différé dans la limite maximale de 62 mois et 15 jours qui sera calculée compte tenu du taux horaires du SMIC en vigueur au moment du partage (taux du SMIC x 2080 x 2/3) et qui s'imputera sur la succession avant tout partage et d'AVOIR précisé que ces créances seraient liquidées sur la base du SMIC horaire au jour du partage à intervenir ;

AUX MOTIFS QUE les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, ont participé directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices et pertes et sans avoir reçu un salaire en argent en contrepartie de leur collaboration sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé, dans la limite de 10 ans (articles L. 321-13 et suivants du code rural) ; que M. [G] [U] et M. [Y] [U] ont eu 18 ans le 17 juillet 1966 ; que leur participation directe et effective à l'exploitation de leur père n'est pas véritablement contestée et résulte, en toute hypothèse, des attestations et relevés MSA qu'ils produisent ; que leurs frère et soeurs contestent en revanche leur absence de rémunération, sur le fondement du testament établi, le 20 mars 2004, par [H] [U] (père), aux termes duquel « Mes fils ne pourront prétendre dans ma succession au règlement d'aucune créance de salaire différé, celle-ci ayant été réglée (?) en animaux, bovins ou chevaux, ou au moyen de règlement par moi pour leur compte de dettes qui leur incombaient » ; qu'outre que ledit testament ne contient aucune indication permettant d'évaluer le montant des sommes qui auraient ainsi été payées par le défunt, force est de constater que l'éventuelle remise d'animaux, bovins ou chevaux, ne correspond pas au versement d'un « salaire en argent », de nature à évincer le droit à un salaire différé, au sens du texte susvisé ; que le salaire, même différé, ayant une vocation alimentaire, ne peut davantage se compenser avec le paiement par l'exploitant, pour le compte de son descendant, de sommes dues par celui-ci à des tiers ; que le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il reconnaît à M. [G] [U] et M. [Y] [U] une créance de salaire différée, laquelle sera liquidée sur la base du SMIC horaire au jour du partage à intervenir ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la créance de salaire différé de M. [G] [U], il résulte de l'article L. 321-13 du code rural que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; que le taux annuel du salaire est alors égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant ; que selon les termes de l'article L. 321-17 alinéa 3 du code rural, les droits de créance [en] résultant (?) ne peuvent (?) dépasser, pour chacun des ayants-droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix ans (?) ; que de plus, en vertu de l'article L. 321-19 du même code, la preuve de cette participation peut être rapportée par tout moyen ; que l'application des dispositions de l'article L. 321-13 du code rural suppose trois conditions : être âgé de plus de 18 ans, participer ou avoir participé à l'exploitation, ne pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes sans recevoir de rémunération en contrepartie de la collaboration ; qu'il est de principe constant qu'il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé de prouver qu'il peut y prétendre ; qu'en outre, pour régler de son vivant une créance de salaire différée à son bénéficiaire, il doit être justifié d'une commune intention des parties pour y procéder ; que M. [G] [U], descendant de [H] [U] exploitant, âgé de plus de 18 ans, sollicite de voir dire (?) qu'il est légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé pour la période du 17 juillet 1966 au 1er mai 1973 soit, après la période de soustraction de service national, pendant une période de six années ; (?) que Mme [F] [U] épouse [D] s'oppose de même [que Mme [E] [U] épouse [K] et que Maître [V] [P] es qualités de mandataire liquidateur de M. [H] [U] (fils)] à cette demande en rappelant les termes du testament de leur père, selon lequel « mes fils ne pourront prétendre dans ma succession au règlement d'aucune créance de salaire différé, celle-ci ayant été réglée au fil du temps selon les uns ou les autres, en animaux, bovins ou chevaux, ou au moyen de règlement par moi pour leur compte de dettes qui leur incombaient » ; qu'au soutien de sa demande, M. [G] [U], ainsi qu'il lui incombe, produit une attestation d'une activité non salariée agricole pour la période allant du 1er juillet 1966 au 1er septembre 1972, un relevé de compte pour la période de 1963 à 2007 ainsi que trois attestations émanant de proches de la famille [U] faisant état de l'absence de rémunération des deux frères lorsqu'ils travaillaient sur l'exploitation (pièces 41, 42, 43) et de la nécessité de demander de l'argent pour payer l'essence de la 2 CV utilisée par les frères (pièce 41) ; que les requérants ne contestent pas la participation de M. [G] [U] sur l'exploitation de leur père mais l'absence de rémunération invoquée par le demandeur rappelant les termes du testament de leur père (?) ; qu'il convient de rappeler que pour régler de son vivant une créance de salaire différée à son bénéficiaire, il doit être justifié d'une commune intention des parties pour y procéder ; qu'en l'espèce les parties défenderesse procèdent par affirmations se contentant de produire le testament de leur père sans autres éléments probants ; que force est de constater qu'il n'est justifié d'aucun commencement de preuve confirmant le règlement par leur père de la créance de salaire différé de son vivant et encore moins de la commune intention des parties de voir régler la créance de salaire différé au moyen de divers dons du vivant de [H] [U] ainsi qu'il appartient aux défendeurs de le faire en réponse aux justifications apportées par le demandeur à la créance de salaire différé ; (?) qu'en conséquence, à l'aune de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de salaire différé de M. [G] [U] ; qu'il apparaît à l'examen des éléments produits que M. [G] [U] a effectivement travaillé sur l'exploitation de leur père pendant 58 mois (?) ; qu'en conséquence, il convient de retenir au bénéfice de M. [G] [U] une créance de salaire différé sur une période de 58 mois qui sera calculée compte tenu du taux horaire du SMIC en vigueur au moment du partage (taux du SMIC x 2080 x 2/3) et qui s'imputera sur la succession avant tout partage ; que sur la créance de salaire différé de M. [Y] [U], au soutien de sa demande M. [Y] [U], ainsi qu'il lui incombe, produit une attestation d'une activité non salariée agricole pour la période allant du 1er juillet 1966 au 1er mai 1973, ainsi que trois attestations de proches de la famille [U] faisant état de l'absence de rémunération des deux frères lorsqu'ils travaillaient sur l'exploitation (pièces 41, 42, 43) et de la nécessité de demander de l'argent pour payer l'essence de la 2 CV utilisée par les frères (pièce 41) ; que les requérants ne contestent pas la participation de M. [[Y][U] sur l'exploitation de leur père mais l'absence de rémunération invoquée par le demandeur rappelant les termes du testament de leur père (?) ; qu'il convient de rappeler que pour régler de son vivant une créance de salaire différée à son bénéficiaire, il doit être justifié d'une commune intention des parties pour y procéder ; qu'en l'espèce les parties défenderesse procèdent par affirmations se contentant de produire le testament de leur père sans autres éléments probants ; que force est de constater qu'il n'est justifié d'aucun commencement de preuve confirmant le règlement par leur père de la créance de salaire différé de son vivant et encore moins de la commune intention des parties de voir régler la créance de salaire différé au moyen de divers dons du vivant de [H] [U] ainsi qu'il appartient aux défendeurs de le faire en réponse aux justifications apportées par le demandeur à la créance de salaire différé ; (?) qu'en conséquence, à l'aune de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de salaire différé de M. [Y] [U] ; qu'il apparaît à l'examen des éléments produits que M. [Y] [U] a effectivement travaillé sur l'exploitation de leur père pendant 62 mois et 15 jours (?) ; qu'en conséquence, il convient de retenir au bénéfice de M. [G] [U] une créance de salaire différé sur une période de 62 mois et 15 jours ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le descendant qui a collaboré à l'exploitation agricole peut être rempli de ses droits de créance de salaire différé au moyen du paiement par l'exploitant, pour le compte du descendant, de dettes incombant à ce dernier ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que [G] et [Y] [U] détenaient sur l'indivision une créance de salaire différé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS, DE SECONDE PART, QUE c'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales pour y prétendre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que dans son testament du 20 mars 2004, [H] [U] avait énoncé que ses fils ne pourraient prétendre à aucune créance de salaire différé, au motif qu'il avait réglé cette créance en payant pour leur compte des dettes qui leur incombaient (arrêt attaqué, p. 8) ; qu'en l'état de ces constatations, il incombait à MM. [G] et [Y] [U] de prouver que le paiement des dettes précitées n'avait pas suffi à les désintéresser de leur créance de salaire, ou que ces paiements ne procédaient pas d'une intention de régler ladite créance ; que dès lors, en jugeant que le testament « ne contient aucune indication permettant d'évaluer le montant des sommes qui auraient ainsi été payées par le défunt » (arrêt attaqué, p. 8), et qu'il incombait à Mme [U] épouse [D] de prouver « la commune intention des parties de voir régler la créance de salaire différé au moyen de divers dons du vivant de [H] [U] » (jugement entrepris, p. 7 et 8), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 (devenu 1353) du code civil. Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [K], demanderesse au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [G] [U] bénéficiait d'une créance de salaire différé dans la limite maximale de 58 mois qui sera calculée compte tenu du taux horaires du SMIC en vigueur au moment du partage (taux du SMIC x 2080 x 2/3) et qui s'imputera sur la succession avant tout partage, D'AVOIR dit que M. [Y] [U] bénéficiait d'une créance de salaire différé dans la limite maximale de 62 mois et 15 jours qui sera calculée compte tenu du taux horaires du SMIC en vigueur au moment du partage (taux du SMIC x 2080 x 2/3) et qui s'imputera sur la succession avant tout partage, et D'AVOIR précisé que ces créances seraient liquidée sur la base du SMIC horaire au jour du partage à intervenir ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, ont participé directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices et pertes et sans avoir reçu un salaire en argent en contrepartie de leur collaboration sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé, dans la limite de 10 ans (articles L. 321-13 et suivants du code rural) ; que M. [G] [U] et M. [Y] [U] ont eu 18 ans le 17 juillet 1966 ; que leur participation directe et effective à l'exploitation de leur père n'est pas véritablement contestée et résulte, en toute hypothèse, des attestations et relevés MSA qu'ils produisent ; que leurs frère et soeurs contestent en revanche leur absence de rémunération, sur le fondement du testament établi, le 20 mars 2004, par [H] [U] (père), aux termes duquel « Mes fils ne pourront prétendre dans ma succession au règlement d'aucune créance de salaire différé, celle-ci ayant été réglée (?) en animaux, bovins ou chevaux, ou au moyen de règlement par moi pour leur compte de dettes qui leur incombaient » ; qu'outre que ledit testament ne contient aucune indication permettant d'évaluer le montant des sommes qui auraient ainsi été payées par le défunt, force est de constater que l'éventuelle remise d'animaux, bovins ou chevaux, ne correspond pas au versement d'un « salaire en argent », de nature à évincer le droit à un salaire différé, au sens du texte susvisé ; que le salaire, même différé, ayant une vocation alimentaire, ne peut davantage se compenser avec le paiement par l'exploitant, pour le compte de son descendant, de sommes dues par celui-ci à des tiers ; que le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il reconnaît à M. [G] [U] et M. [Y] [U] une créance de salaire différée, laquelle sera liquidée sur la base du SMIC horaire au jour du partage à intervenir » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur la créance de salaire différé de M. [G] [U], il résulte de l'article L. 321-13 du code rural que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; que le taux annuel du salaire est alors égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant ; que selon les termes de l'article L. 321-17 alinéa 3 du code rural, les droits de créance [en] résultant (?) ne peuvent (?) dépasser, pour chacun des ayants-droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix ans (?) ; que de plus, en vertu de l'article L. 321-19 du même code, la preuve de cette participation peut être rapportée par tout moyen ; que l'application des dispositions de l'article L. 321-13 du code rural suppose trois conditions : être âgé de plus de 18 ans, participer ou avoir participé à l'exploitation, ne pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes sans recevoir de rémunération en contrepartie de la collaboration ; qu'il est de principe constant qu'il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé de prouver qu'il peut y prétendre ; qu'en outre, pour régler de son vivant une créance de salaire différée à son bénéficiaire, il doit être justifié d'une commune intention des parties pour y procéder ; que M. [G] [U], descendant de [H] [U] exploitant, âgé de plus de 18 ans, sollicite de voir dire (?) qu'il est légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé pour la période du 17 juillet 1966 au 1er mai 1973 soit, après la période de soustraction de service national, pendant une période de six années ; (?) que Mme [F] [U] épouse [D] s'oppose de même [que Mme [E] [U] épouse [K] et que Maître [V] [P] es qualités de mandataire liquidateur de M. [H] [U] (fils)] à cette demande en rappelant les termes du testament de leur père, selon lequel « mes fils ne pourront prétendre dans ma succession au règlement d'aucune créance de salaire différé, celle-ci ayant été réglée au fil du temps selon les uns ou les autres, en animaux, bovins ou chevaux, ou au moyen de règlement par moi pour leur compte de dettes qui leur incombaient » ; qu'au soutien de sa demande, M. [G] [U], ainsi qu'il lui incombe, produit une attestation d'une activité non salariée agricole pour la période allant du 1er juillet 1966 au 1er septembre 1972, un relevé de compte pour la période de 1963 à 2007 ainsi que trois attestations émanant de proches de la famille [U] faisant état de l'absence e rémunération des deux frères lorsqu'ils travaillaient sur l'exploitation (pièces 41, 42, 43) et de la nécessité de demander de l'argent pour payer l'essence de la 2 CV utilisée par les frères (pièce 41) ; que les requérants ne contestent pas la participation de M. [G] [U] sur l'exploitation de leur père mais l'absence de rémunération invoquée par le demandeur rappelant les termes du testament de leur père (?) ; qu'il convient de rappeler que pour régler de son vivant une créance de salaire différée à son bénéficiaire, il doit être justifié d'une commune intention des parties pour y procéder ; qu'en l'espèce les parties défenderesse procèdent par affirmations se contentant de produire le testament de leur père sans autres éléments probants ; que force est de constater qu'il n'est justifié d'aucun commencement de preuve confirmant le règlement par leur père de la créance de salaire différé de son vivant et encore moins de la commune intention des parties de voir régler la créance de salaire différé au moyen de divers dons du vivant de [H] [U] ainsi qu'il appartient aux défendeurs de le faire en réponse aux justifications apportées par le demandeur à la créance de salaire différé ; (?) qu'en conséquence, à l'aune de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de salaire différé de M. [G] [U] ; qu'il apparaît à l'examen des éléments produits que M. [G] [U] a effectivement travaillé sur l'exploitation de leur père pendant 58 mois (?) ; qu'en conséquence, il convient de retenir au bénéfice de M. [G] [U] une créance de salaire différé sur une période de 58 mois qui sera calculée compte tenu du taux horaire du SMIC en vigueur au moment du partage (taux du SMIC x 2080 x 2/3) et qui s'imputera sur la succession avant tout partage ; que sur la créance de salaire différé de M. [Y] [U], au soutien de sa demande M. [Y] [U], ainsi qu'il lui incombe, produit une attestation d'une activité non salariée agricole pour la période allant du 1er juillet 1966 au 1er mai 1973, ainsi que trois attestations de proches de la famille [U] faisant état de l'absence de rémunération des deux frères lorsqu'ils travaillaient sur l'exploitation (pièces 41, 42, 43) et de la nécessité de demander de l'argent pour payer l'essence de la 2 CV utilisée par les frères (pièce 41) ; que les requérants ne contestent pas la participation de M. [[Y][U] sur l'exploitation de leur père mais l'absence de rémunération invoquée par le demandeur rappelant les termes du testament de leur père (?) ; qu'il convient de rappeler que pour régler de son vivant une créance de salaire différée à son bénéficiaire, il doit être justifié d'une commune intention des parties pour y procéder ; qu'en l'espèce les parties défenderesse procèdent par affirmations se contentant de produire le testament de leur père sans autres éléments probants ; que force est de constater qu'il n'est justifié d'aucun commencement de preuve confirmant le règlement par leur père de la créance de salaire différé de son vivant et encore moins de la commune intention des parties de voir régler la créance de salaire différé au moyen de divers dons du vivant de [H] [U] ainsi qu'il appartient aux défendeurs de le faire en réponse aux justifications apportées par le demandeur à la créance de salaire différé ; (?) qu'en conséquence, à l'aune de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de salaire différé de M. [Y] [U] ; qu'il apparaît à l'examen des éléments produits que M. [Y] [U] a effectivement travaillé sur l'exploitation de leur père pendant 62 mois et 15 jours (?) ; qu'en conséquence, il convient de retenir au bénéfice de M. [G] [U] une créance de salaire différé sur une période de 62 mois et 15 jours » ;

1°) ALORS, de première part, QUE le descendant qui a collaboré à l'exploitation agricole peut être rempli de ses droits de créance de salaire différé au moyen du paiement par l'exploitant, pour le compte du descendant, de dettes incombant à ce dernier ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que [G] et [Y] [U] détenaient sur l'indivision une créance de salaire différé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE c'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales pour y prétendre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que dans son testament du 20 mars 2004, [H] [U] avait énoncé que ses fils ne pourraient prétendre à aucune créance de salaire différé, au motif qu'il avait réglé cette créance en payant pour leur compte des dettes qui leur incombaient (arrêt attaqué, p. 8) ; qu'en l'état de ces constatations, il incombait à MM. [G] et [Y] [U] de prouver que le paiement des dettes précitées n'avait pas suffi à les désintéresser de leur créance de salaire, ou que ces paiements ne procédaient pas d'une intention de régler ladite créance ; que dès lors, en jugeant que le testament « ne contient aucune indication permettant d'évaluer le montant des sommes qui auraient ainsi été payées par le défunt » (arrêt attaqué, p. 8), et qu'il incombait à Mme [U] épouse [D] de prouver « la commune intention des parties de voir régler la créance de salaire différé au moyen de divers dons du vivant de [H] [U] » (jugement entrepris, p. 7 et 8), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 (devenu 1353) du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.028
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-22.028 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 jui. 2021, pourvoi n°19-22.028, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22.028
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