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23/06/2021 | FRANCE | N°19-21651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-21651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° B 19-21.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021

M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° B 19-21.651 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° B 19-21.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021

M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-21.651 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte (OHFOM), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), M. [F] a été engagé le 18 mai 2009 par l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte en qualité de directeur d'établissement d'un foyer de vie qui accueille des adultes handicapés.

2. Il a été licencié pour faute grave le 22 juillet 2016, pour avoir publié sur son compte Facebook une photographie le présentant nu agenouillé sur un prie-dieu dans une église.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir paiement de diverses sommes à titre de licenciement nul ou, subsidiairement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors :

« 2°/ qu'est entaché de nullité le licenciement qui sanctionne l'exercice de la liberté d'expression du salarié en dehors de l'entreprise ; qu'un employeur ne peut sanctionner un salarié pour la production sur sa page facebook d'un cliché photographique dépourvu de tout caractère obscène, le représentant dénudé dans un lieu de culte, cliché relevant de son expression personnelle artistique ; que la cour d'appel a constaté que le cliché litigieux avait été pris à des fins artistiques hors du lieu de travail et sur le temps de la vie privée de M. [F] ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de M. [F] reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 2281-3 et L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que subsidiairement l'exercice de la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; que l'abus n'est caractérisé que si la manifestation par le salarié de son expression est injurieuse, diffamatoire ou excessive et qu'elle est dirigée contre son employeur ; qu'en déduisant un abus de l'exercice de la liberté d'expression, de la diffusion sur facebook d'une photo du salarié dénudé agenouillé dans une église, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un abus et violé articles L. 1121-1 et L. 2281-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

6. Sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

7. Pour dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la large diffusion par le salarié sur le réseau social Facebook, qui plus est sur la page d'accueil, accessible à tout public, c'est-à-dire à ses subordonnés, aux membres des familles, aux représentants de l'association, aux résidents eux-mêmes, d'une photographie le montrant dénudé, agenouillé dans une église, était inappropriée et excessive et a caractérisé de sa part un abus dans l'exercice de la liberté d'expression de nature à causer un tort à l'employeur, nonobstant le fait que la photographie a été prise à des fins artistiques hors de son lieu de travail et sur le temps de sa vie privée.

8. En statuant ainsi, alors que la photographie, dépourvue de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisait pas un abus dans la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 5°/ qu'un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier son licenciement sauf s'il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail ; que la cour d'appel s'est référée à une obligation de retenue directement inhérente aux fonctions de M. [F] ainsi qu'à des obligations déontologiques, lesquelles n'étaient pas mentionnées dans la lettre de licenciement ; qu'en ne précisant pas la source des obligations qu'elle opposait à M. [F], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, à laquelle seule des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'un fait tiré de sa vie privée ne peut justifier un licenciement sauf s'il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en ne précisant pas en quoi une photographie, prise en dehors du temps et du lieu de travail et relevant d'une expression artistique personnelle, était susceptible de l'empêcher de poursuivre sa tâche de directeur d'un établissement de l'Ordre de Malte et de remettre en cause sa capacité à assurer ses fonctions d'encadrement, ni en quoi le respect et l'intégrité des résidents de l'établissement auraient été compromis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 2281-3 et L. 1232-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

10. Il résulte de ce texte qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

11. Pour dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'arrêt retient encore que M. [F] assumait des fonctions de directeur d'un établissement accueillant dans un régime d'internat des adultes présentant des déficiences mentales, appelés à partager des moments de vie dans le respect de leur intégrité personnelle propre et de celle des autres résidents également en difficulté, ce qui exige de la part du personnel les entourant, et a fortiori de la part du directeur de l'établissement, un comportement et des attitudes excluant toute confusion à cet égard et, par suite, une obligation de retenue directement inhérente à ses fonctions et à ses obligations déontologiques. L'arrêt conclut que compte tenu des obligations découlant de son contrat de travail en tant que directeur d'un établissement accueillant des adultes vulnérables, dont il était chargé avec les autres membres du personnel qu'il encadrait, d'assurer le respect de l'intégrité et la sécurité, le salarié a failli aux obligations inhérentes à ses fonctions d'encadrement et d'éducateur.

12. En se déterminant ainsi, sans caractériser un manquement à des obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la pièce n° 8 produite par l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [F]

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [F] de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la liberté d'expression est une liberté publique protégée non seulement par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen mais également par la convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'elle est consacrée en droit interne par l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Que toutefois, cette liberté d'expression n'autorise pas le recours à des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ;
Que dans le cas d'espèce, M. [F] assumait des fonctions de directeur d'un établissement, accueillant dans un régime d'internat des adultes présentant des déficiences mentales, appelés à partager des moments de vie dans le respect de leur intégrité personnelle propre et de celle des autres résidents également en difficulté ce qui exige de la part des personnels les entourant et a fortiori de la part du directeur de l'établissement un comportement et des attitudes excluant toute confusion à cet égard et par suite, une obligation de retenue directement inhérente à ses fonctions et à ses obligations déontologiques ;
Que dans ces conditions, la large diffusion par M. [F] sur le réseau social facebook, qui plus est sur la page d'accueil, accessible à tout public, c'est à dire à ses subordonnés, aux membres des familles, aux représentants de l'association, aux résidents eux-mêmes, d'une photographie le montrant dénudé, agenouillé dans une église était inappropriée et excessive et a caractérisé de sa part un abus dans l'exercice de la liberté d'expression de nature à causer un tort à l'employeur, nonobstant le fait que la photographie a été prise à des fins artistiques hors de son lieu de travail et sur le temps de sa vie privée ;
Qu'il découle de ce qui précède que compte tenu des obligations découlant de son contrat de travail en tant que directeur d'un établissement accueillant des adultes vulnérables, dont il était chargé avec les autres membres du personnel qu'il encadrait, d'assurer le respect de l'intégrité et la sécurité, M. [F] a failli aux obligations inhérentes à ses fonctions d'encadrement et d'éducateur et abusé de sa liberté d'expression en sorte que la poursuite de la relation contractuelle était immédiatement impossible et que le licenciement reposait sur une faute grave ;

1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que pour justifier un licenciement, un grief doit être précis et matériellement vérifiable ; que s'agissant du grief retenu par les juges du fond, relatif à la diffusion sur la page facebook de M. [F] d'une photo le représentant nu agenouillé sur un prie Dieu dans une église, la lettre de licenciement énonçait que « la diffusion de cette photo est incompatible avec le management d'un établissement comme la Maison d'Ulysse » , faisant également état d'une incompatibilité avec la bonne marche de l'établissement ; que ce grief, ainsi que M. [F] l'avait fait valoir, était purement affirmatif, ne précisant pas en quoi la photographie litigieuse n'était pas compatible avec les fonctions et la bonne marche de l'établissement, et ne pouvait soutenir une mesure de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-5 et L. 1232-6 du code du travail ;

2) ALORS QU' est entaché de nullité le licenciement qui sanctionne l'exercice de la liberté d'expression du salarié en dehors de l'entreprise ; qu'un employeur ne peut sanctionner un salarié pour la production sur sa page facebook d'un cliché photographique dépourvu de tout caractère obscène, le représentant dénudé dans un lieu de culte, cliché relevant de son expression personnelle artistique ; que la cour d'appel a constaté que le cliché litigieux avait été pris à des fins artistiques hors du lieu de travail et sur le temps de la vie privée de M. [F] ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de M. [F] reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 2281-3 et L. 1232-1 du code du travail ;

3) ALORS QUE subsidiairement, l'exercice de la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; que l'abus n'est caractérisé que si la manifestation par le salarié de son expression est injurieuse, diffamatoire ou excessive et qu'elle est dirigée contre son employeur ; qu'en déduisant un abus de l'exercice de la liberté d'expression, de la diffusion sur facebook d'une photo du salarié dénudé agenouillé dans une église, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un abus et violé articles L. 1121-1 et L. 2281-3 du code du travail ;

4) ALORS QUE subsidiairement, l'exercice de la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; que l'abus n'est caractérisé que par la constatation que la manifestation par le salarié de son expression est injurieuse, diffamatoire ou excessive et qu'elle est dirigée contre son employeur ; que M. [F] avait rappelé que l'Ordre de Malte était un ordre laïc, que la photographie litigieuse, bien qu'elle le représentât nu agenouillé sur un prie Dieu dans une église n'était ni injurieuse, ni diffamatoire, ni excessive, précisant qu'elle n'était également ni obscène, ni anticléricale ; qu'elle ne concernait pas l'employeur et ne le remettait pas en cause ; qu'en déduisant un abus l'exercice de la liberté d'expression de la diffusion sur facebook d'une photo du salarié dénudé agenouillé dans une église, sans constater que la photographie litigieuse avait pour objet de critiquer ou de remettre en cause le fonctionnement de l'Ordre de Malte de façon injurieuse, diffamatoire ou excessive, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 1121-1 et L. 2281-3 du code du travail ;

5) ALORS QUE subsidiairement, un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier son licenciement sauf s'il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail ; que la cour d'appel s'est référée à une obligation de retenue directement inhérente aux fonctions de M. [F] ainsi qu'à des obligations déontologiques, lesquelles n'étaient pas mentionnées dans la lettre de licenciement ; qu'en ne précisant pas la source des obligations qu'elle opposait à M. [F], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE subsidiairement, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, à laquelle seule des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'un fait tiré de sa vie privée ne peut justifier un licenciement sauf s'il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en ne précisant pas en quoi une photographie, prise en dehors du temps et du lieu de travail et relevant d'une expression artistique personnelle, était susceptible de l'empêcher de poursuivre sa tâche de directeur d'un établissement de l'Ordre de Malte et de remettre en cause sa capacité à assurer ses fonctions d'encadrement, ni en quoi le respect et l'intégrité des résidents de l'établissement auraient été compromis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 2281-3 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-21651
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2021, pourvoi n°19-21651


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21651
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