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23/06/2021 | FRANCE | N°19-21.576

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 juin 2021, 19-21.576


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10544 F

Pourvoi n° V 19-21.576




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

M. [O] [B], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° V 19-21.576 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1er chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10544 F

Pourvoi n° V 19-21.576




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-21.576 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1er chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ au Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy , conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer au Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [B]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de nonrecevoir tirée de la prescription de l'action du Crédit Foncier, d'AVOIR constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que la réunion des conditions des articles L.311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, d'AVOIR dit que la créance du Crédit Foncier de France était retenue pour un montant total de 134 221,09 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 131 628,07 euros à compter du 13 janvier 2017 et jusqu'à complet paiement, d'AVOIR ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente, et précisé les modalités de visite du bien et d'AVOIR dit qu'il serait procédé à l'adjudication à l'audience du 10 janvier 2019 à 9h00 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'ainsi en matière de prêt viager hypothécaire, si le décès de l'emprunteur constitue l'événement déclenchant le remboursement du prêt en ce qu'il rend la créance exigible, cet événement n'est toutefois pas suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement, lequel ne court qu'à compter de la date à laquelle le prêteur a eu connaissance de la survenance du décès mais aussi de l'identité du ou des débiteurs de l'obligation de remboursement ; que les appelants font grief au premier juge d'avoir jugé que le point de départ du délai de prescription biennal n'avait commencé à courir qu'au jour de l'établissement de l'acte de notoriété alors que la banque avait eu connaissance bien avant cette date de l'identité des héritiers et qu'il y avait autorité de la chose jugée, le juge des référés de Montpellier le 18 mai 2018 dans la procédure en rétractation de succession vacante ayant jugé que la banque connaissait les héritiers depuis 2014 ; que sur ce dernier point, il sera rappelé qu'une ordonnance de référé ne peut avoir autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile ; que c'est dés lors vainement que les appelants tentent de l'opposer à la banque ; que sur le point de départ de la prescription, il y a lieu de retenir en premier lieu que l'événement déclenchant le remboursement du prêt est le décès de Mme [F] épouse [B] le [Date décès 1] 2014. Cependant, si cet élément est nécessaire il n'est pas suffisant pour fixer le point de départ du délai ouvert au prêteur pour engager les poursuites en paiement, il faut donc en second lieu qu'il ait eu connaissance de la survenance du décès et ensuite qu'il ait connaissance de l'identité des débiteurs de l'obligation de rembourser c'est à dire du nom des héritiers de l'emprunteur ; que sur la connaissance du décès, il est établi que le Crédit Foncier de France a été informé par M. [O] [B] le 12 août 2014 du décès de Mme [F] par courriel réceptionné par Mme [K] du Crédit Foncier de France ; que le service clients de la banque a alors saisi par courrier le notaire Maître [J] en indiquant avoir été informé du décès de Mme [F] épouse [B] et de son souhait que les héritiers soient informés de la possibilité de conserver l'immeuble contre remboursement du prêt exigible ; que n'ayant eu aucune réponse une lettre de relance a été adressée au notaire le 9 octobre 2014 et la banque a exposé sa volonté de recouvrer la créance à défaut de réponse par une procédure de saisie immobilière ; que sur la connaissance des héritiers, prévenu par M. [O] [B] du décès, il ne peut être contesté que le Crédit Foncier a été informé de l'existence d'enfants de Mme [F] épouse [B] susceptibles de recueillir la succession et à ce titre d'être débiteur de l'obligation de rembourser ; qu'il est par ailleurs établi que par de nombreux courriers la banque a relancé le notaire pour connaître la position des héritiers quant à un remboursement du prêt (option possible payer ou délaisser), puis dans ses courriers de 2015, que la banque a évoqué la question de la renonciation des héritiers à la succession ; que toujours sans réponse du notaire, elle a sollicité par requête de voir désigner un curateur en succession vacante ce qu'elle a obtenu par une décision du 2 juin 2016 qui a été rétractée le 18 mai 2017 après recours de M. [O] [B] ; qu'il est enfin exact qu'elle n'était pas sans contact avec les héritiers de Mme [F] épouse [B] puisque par l'intermédiaire de Mme [K] elle a indiqué dans un courriel à M. [O] [B] "être en attente de la copie du compromis de la vente d'un terrain et de la mise en attente du dossier", mais la lettre par laquelle elle aurait eu également contact avec M. [Z] [B] n'est pas produite aux débats ni même aucun accusé de réception et en toute hypothèse serait datée du mois de janvier 2016 ; que ce n'est enfin que le 24 février 2017 qu'elle a eu copie de l'acte de notoriété ; qu'il s'en déduit qu'elle a reçu l'information lui permettant de diriger son action contre les débiteurs de l'obligation de rembourser le prêt à cette date, et en toute hypothèse, à supposer la lettre de M. [Z] [B] envoyée et reçue, au plus tôt en janvier 2016 ; qu'ainsi, Messieurs [B] sur lesquels repose la charge de la preuve de la date certaine à laquelle le Crédit Foncier a été en possession de tous les éléments lui permettant de poursuivre le recouvrement du prêt, ne démontrent pas avant cette dernière date que la banque connaissait l'identité des personnes qu'elle pouvait poursuivre ; que force est de constater qu'ils sont défaillants dans l'administration de cette preuve, en limitant leur démonstration à l'unique fait que le Crédit Foncier connaissait leur existence et non qu'ils étaient héritiers ayant accepté la succession et à ce titre uniques débiteurs de l'obligation de rembourser le prêt hypothécaire viager souscrit par leur mère ; qu'en conséquence, l'action de la banque qui a délivré commandement de payer le 24 octobre 2017 à Messieurs [O] et [Z] [B] n'était pas prescrite, le délai de prescription expirant au plus tôt en janvier 2018 ; que la décision de première instance sera par voie de conséquence confirmée de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que concernant le prêt viager hypothécaire, le point de départ de la prescription n'est pas constitué par le seul décès de l'emprunteur, mais se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit au cas présent, à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l'identité des héritiers de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, Madame [I] [B] est décédé le [Date décès 1] 2014 ; qu'il s'avère que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a initié une première procédure de saisie immobilière par commandement de payer valant saisie délivré le 29 juillet 2016 à l'égard de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Languedoc Roussillon et du département de l'Hérault, en sa qualité de curatrice de la succession de Madame [I] [B], dont elle s'est désistée après qu'ait été prononcée la rétractation de l'ordonnance portant désignation de curateur à succession vacante ; qu'il ressort des motifs de l'ordonnance rendue le 18 mai 2017 par le président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier statuant en la forme des référés qu'au regard des pièces versées au débat " le CREDIT FONCIER DE FRANCE, non seulement connaissait , avant de saisir le président du Tribunal de Grande Instance par requête du 1er juin 2016, l'identité de Monsieur [O] [B] et de Monsieur [Z] [B] en tant qu'héritiers de la succession de Madame [I] [B] mais qu'il savait également que ces derniers s'étaient positionnés comme héritiers acceptant la succession puisqu'ils avaient engagé des démarches afin de solder le prêt hypothécaire contracté le 27 juin 2008 par leur mère" ; qu'aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, mais s'étend néanmoins à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; que pour autant, elle exige pour trouver application, notamment une identité de demandes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une instance en rétractation d'ordonnance sur requête portant désignation d'un curateur à succession vacante, suivie d'une action aux fins de saisie immobilière au titre de laquelle est opposée une fin de non recevoir tirée de la prescription ; qu'à l'évidence, les instances engagées n'ont pas le même objet, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, au demeurant invoquée relativement aux motifs de la décision précitée, ne peut prospérer ; que pour le surplus, si le décès de l'emprunteur constitue l'événement déclenchant le remboursement du prêt en ce qu'il rend la créance exigible, l'action en recouvrement d'un prêt viager hypothécaire ne peut être exercée qu'à la date à laquelle le préteur a reçu l'information lui permettant de diriger son action contre le ou les débiteurs de l'obligation de remboursement, soit en l'occurrence la date à laquelle il a connu l'identité des héritiers de l'emprunteur ; [?] que la transmission du livret de famille de Madame [I] [B] à la banque lors de la souscription du prêt, évoquée dans ses écritures par Monsieur [Z] [B], au demeurant non justifiée, ne peut raisonnablement suffire à démontrer que le CREDIT FONCIER connaissait l'identité de ses héritiers dès avant le décès de l'emprunteur, sans connaître en tout état de cause l'option exercée par ceux-ci et les éventuelles dispositions testamentaires adoptées par la défunte ; que seul l'acte de notoriété établi a permis de connaître avec certitude la dévolution successorale et l'identité des héritiers avec une précision suffisante à l'exercice d'une action à leur encontre ; qu'au regard de la date d'établissement de cet acte le 24 février 2017, l'action engagée n'est pas prescrite ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre sera rejetée ;

ALORS QUE les héritiers, saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, peuvent être poursuivis par les créanciers de la succession dès avant l'exercice de l'option successorale ; qu'en retenant, pour juger que l'action du Crédit Foncier de France contre MM. [B] en remboursement du prêt viager hypothécaire souscrit par leur mère n'était pas prescrite, que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date à laquelle la banque avait eu connaissance de l'acceptation de la succession par les héritiers (arrêt, p. 7, al. 6), quand l'action pouvait être exercée contre les héritiers dès le jour de la saisine, de sorte que la prescription avait commencé à courir dès que la banque avait eu connaissance de l'identité des héritiers, la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.576
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-21.576 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 jui. 2021, pourvoi n°19-21.576, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.576
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