La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2021 | FRANCE | N°19-20.171

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 juin 2021, 19-20.171


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10353 F

Pourvoi n° T 19-20.171


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

1°/ Mme [N] [G], domiciliée

[Adresse 1],

2°/ Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 4],

5°/ Mme [K] [P], d...

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10353 F

Pourvoi n° T 19-20.171


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

1°/ Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 4],

5°/ Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 5],

6°/ Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 6],

7°/ Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 7],

8°/ Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 8],

9°/ Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 9],

10°/ Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 10],

11°/ Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 11],

12°/ Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 12],

13°/ Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 13],

14°/ Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 14],

15°/ Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 15],

16°/ Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 16],

17°/ Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 17],

18°/ Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 18],

19°/ Mme [D] [D], domiciliée [Adresse 19],

20°/ M. [S] [F], domicilié [Adresse 20],

21°/ M. [J] [F], domicilié [Adresse 21],

22°/ Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 22],

23°/ Mme [Q] [W], domiciliée [Adresse 23],

24°/ Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 24],

25°/ Mme [A] [O], domiciliée [Adresse 25],

26°/ Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 26],

27°/ Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 27],

28°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 28],

29°/ Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 29],

30°/ Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 30],

31°/ Mme [Y] [A], domiciliée [Adresse 31],

32°/ Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 27],

33°/ Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 32],

34°/ Mme [L] [Q], domiciliée [Adresse 33],

35°/ Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 34],

36°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 35],

37°/ Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 36],

38°/ Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 37],

39°/ Mme [Q] [K], domiciliée [Adresse 38],

40°/ Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 39],

41°/ Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 40],

42°/ Mme [A] [D], domiciliée [Adresse 41],

43°/ Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 42],

44°/ Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 43],

45°/ Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 44],

46°/ Mme [S] [S], domiciliée [Adresse 45],

47°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 46],

48°/ Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 47],

49°/ Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 48],

50°/ Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 49],

51°/ Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 50],

52°/ Mme [J] [J], domiciliée [Adresse 51],

53°/ Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 52],

54°/ Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 53],

55°/ Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 54],

56°/ Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 55],

57°/ Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 56],

58°/ Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 57],

59°/ Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 58],

60°/ Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 59],

61°/ Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 60],

62°/ Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 61],

63°/ Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 62],

64°/ Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 63],

65°/ Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 64],

66°/ Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 65],

67°/ Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 66],

68°/ Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 67],

69°/ Mme [Z] [Z], domiciliée [Adresse 68],

70°/ M. [P] [F], domicilié [Adresse 69],

71°/ Mme [Q] [L], domiciliée [Adresse 70],

72°/ Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 71],

73°/ Mme [A] [A], domiciliée [Adresse 72],

74°/ Mme [Q] [C], domiciliée [Adresse 73],

75°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 19],

76°/ Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 74],

77°/ Mme [L] [Q], domiciliée [Adresse 75],

78°/ Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 76],

79°/ Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 77],

80°/ Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 78],

81°/ Mme [Q] [Y], domiciliée [Adresse 79],

82°/ M. [O] [S] [N], domicilié [Adresse 80],

83°/ Mme [N] [E],

84°/ Mme [V] [E],

domiciliées toutes deux [Adresse 12],

85°/ Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 81],

86°/ Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 82],

87°/ M. [F] [W], domicilié [Adresse 83],

88°/ Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 84],

89°/ Mme [U] [U], domiciliée [Adresse 85],

90°/ Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 86],

91°/ Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 87],

92°/ Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 88],

93°/ Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 13],

94°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 89],

95°/ Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 90],

96°/ Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 91],

97°/ Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 92],

ont formé le pourvoi n° T 19-20.171 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 93], représentée par M. [R] [C], prise en qualité de liquidateur de la société Spirel,

2°/ à la société Spirel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 94], représentée par la société BTSG, elle-même représentée par M. [R] [C], prise en qualité de liquidateur de la société Spirel,

3°/ à la société Somfy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 95],

4°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 96], représentée par M. [V] [V], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Chappel industries France - CIF,

5°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 93], représentée par M. [R] [C], prise en qualité de liquidateur de la société Chappel industries France - CIF,

défenderesses à la cassation.

La société BTSG, représentée par M. [R] [C], prise en qualité de liquidateur de la société Spirel, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [N] et [V] [G], Mmes [A], [K], [P], [H] et [L] [U], Mmes [Y], [L], [V], [T], [H], [B], [S], [I], [N], [O] et [C] [M], Mmes [D], [J], [W], [R], [O], [E], [Z], [X], [C], [Q], [A], [W], [C], [Q], [T], [L], [Y], [K], [O], [N], [D], [B], [R], [F], [S], [X], [H], [G], [E], [M], [J], [Z], [P], [U], [I], [S], [M], [B], [N] et [J] [G], Mmes [O], [U], [X], [J], [V], [T], [D], [Z], [L], [K], [A], [Q] et [Z] [C], Mmes [Q], [P], [W], [H], [Y], [N] et [V] [E], Mmes [R], [I], [X], [U], [I], [P], [T], [H], [R], [K], [S], MM. [S] et [J] [F], MM. [F], [C], [Q], [W] et [M], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Somfy, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement

1. Il y a lieu de donner acte à Mme [E] [V] de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé contre l'arrêt du 21 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry.

2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes [N] et [V] [G], Mmes [A], [K], [P], [H] et [L] [U], Mmes [Y], [L], [V], [T], [H], [B], [S], [I], [N], [O] et [C] [M], Mmes [D], [J], [W], [R], [O], [E], [Z], [X], [C], [Q], [A], [W], [C], [Q], [T], [L], [Y], [K], [O], [N], [D], [B], [R], [F], [S], [X], [H], [G], [E], [M], [J], [Z], [P], [U], [I], [S], [M], [B], [N] et [J] [G], Mmes [O], [U], [X], [J], [V], [T], [D], [Z], [L], [K], [A], [Q] et [Z] [C], Mmes [Q], [P], [W], [H], [Y], [N] et [V] [E], Mmes [R], [I], [X], [U], [I], [P], [T], [H], [R], [K], [S], MM. [S] et [J] [F], MM. [F], [C], [Q], [W] et [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mmes [N] et [V] [G], Mmes [A], [K], [P], [H] et [L] [U], Mmes [Y], [L], [V], [T], [H], [B], [S], [I], [N], [O] et [C] [M], Mmes [D], [J], [W], [R], [O], [E], [Z], [X], [C], [Q], [A], [W], [C], [Q], [T], [L], [Y], [K], [O], [N], [D], [B], [R], [F], [S], [X], [H], [G], [E], [M], [J], [Z], [P], [U], [I], [S], [M], [B], [N] et [J] [G], Mmes [O], [U], [X], [J], [V], [T], [D], [Z], [L], [K], [A], [Q] et [Z] [C], Mmes [Q], [P], [W], [H], [Y], [N] et [V] [E], Mmes [R], [I], [X], [U], [I], [P], [T], [H], [R], [K], [S], MM. [S] et [J] [F], MM. [F], [C], [Q], [W] et [M].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant à l'annulation de l'acte de cession du 31 mars 2010 et de son avenant du 31 août 2010 et à la condamnation des sociétés Somfy et Chappel industries France à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que les appelants font valoir que la société Somfy, plutôt que d'aider sa filiale Spirel à financer un plan de sauvegarde de l'emploi, a préféré la vendre à un repreneur dont elle connaissait pertinemment l'absence de viabilité de son projet dans le seul but de lui faire fermer l'entreprise, les fonds fournis à la société Spirel n'ayant eu pour objet que d'assurer une rémunération du repreneur ; que cette thèse n'est pas étayée par les éléments du dossier ; qu'en effet, c'est en vertu de son pouvoir de direction d'un choix de gestion qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier, que la société Somfy, devant la concurrence chinoise et la baisse des prix consécutive, a transféré à sa filiale tunisienne la production des moteurs d'entrée de gamme, dont une partie était assurée par Spirel ; ce transfert n'a jamais été dissimulé aux salariés de la société Spirel, l'employeur en avait avisé le comité d'entreprise qui a alors fait procéder à une analyse économique par un expert-comptable ; que celui-ci a conclu à la véracité des chiffres avancés par la société Spirel, à la réalité de la dégradation du marché des moteurs électriques d'entrée de gamme, tant en volume qu'en prix et à la perte de compétitivité de la société Spirel ; la société Somfy a voulu dans un premier temps fermer la société Spirel, pour transférer les productions existantes sur deux autres sites, en établissant un premier projet de plan de sauvegarde de l'emploi aboutissant au licenciement de l'ensemble du personnel ; ce n'est que devant l'émoi suscité dans la vallée de la [Localité 1] par ce projet que celui-ci a été amendé lorsque un repreneur s'est présenté, le projet de reprise étant alors soutenu par le syndicats et les pouvoirs publics ; la cession litigieuse n'était ainsi pas préméditée par la société Somfy, mais a au contraire été largement appuyée par l'Etat et les collectivités locales, qui ont vu dans la reprise projet de la société Spirel par la société Chappel une solution viable ; la société Somfy a fait tout son possible pour permettre un redémarrage de la société Spirel dans les meilleures conditions pour le repreneur, par un prix de vente de ses actions à l'euro symbolique, par la mise à disposition des bâtiments, des terrains et de l'outil de production nécessaire, par un apport de trésorerie et surtout par un important volume de commandes sur une période significative (4 années), et ce alors que les analyses financières montraient que le prix d'achat des moteurs à Spirel était supérieur à celui du marché ; le patrimoine transféré par Somfy à Chappel pour l'euro symbolique était significatif et ne pouvait être considéré comme une rémunération du repreneur, s'agissant des terrains et bâtiments (2 millions d'euros), du matériel industriel (200.000 euros), des stocks de matières premières (900.000 euros), des créances clients (400.000 euros) et de la trésorerie disponible (1,9 million d'euros) soit un total de 5,8 millions d'euros ; lorsque la société Spirel a connu ses premières difficultés, la société Somfy a acquiescé à la demande de l'administrateur judicaire, en commandant les moteurs à fabriquer sur une période plus restreinte, de façon à augmenter la charge de l'outil à fabriquer sur une période plus restreinte, de façon à augmenter la charge de l'outil de production Spirel alors pourtant que cela générait des contraintes supplémentaires pour Somfy, notamment en matière de trésorerie et de stockage des produit acquis, ceux-ci ne pouvant tous être utilisés dès leur livraison ; que le projet du repreneur apparaissait viable, puisque celui-ci faisait état de son expérience industrielle, étant le créateur de la société Spirel et ayant déjà procédé par le passé à la reprise d'autres entreprises (Voltam à [Localité 2], fabriquant de transformateurs, Ceval, chargeurs de batterie, IPH, moules de grande précision, Merot Sodex, gros transformateurs), de nouveaux produits à développer (un moteur plat « moterfly » qualifié de révolutionnaire), grâce à sa recherche et développement pour un secteur différent de celui des volets roulants à savoir l'électro-ménager et de son attachement à la Savoie et à la vallée de la [Localité 1] ; de fait la société Spirel a continué à fonctionner quasi-normalement durant quatre années, et si elle a dû finalement être placée en liquidation judiciaire, ce n'est pas du fait de l'attitude de la société Somfy, dont les commandes ont permis au contraire le maintien de l'activité durant une période significative, mais en raison de la gestion chaotique du repreneur ; la société Chappel n'a ainsi pas respecté ses engagements comme il résulte de l'examen des comptes 2012 par le Cabinet Alter (cf pièces 30 Somfy) en prélevant des dividendes importantes (1,3 millions d'euros dont 805.000 euros prélevés sur les réserves constituées du temps de la gestion Somfy), en facturant des frais de siège très élevés (512.000 euros dont 232.000 euros en 2011 et 2012, contre 48.000 euros l'année précédente), en ne réglant pas les factures émises par Spirel à l'encontre des autres sociétés du groupe Chappel, pour 302.000 euros, par l'achat de machines à des prix surévalués (8 presses à injection hors d'usage pour 145.000 euros, matériel de tôlerie peinture d'une valeur de 24.000 euros acquis pour 173.000 euros, machine d'injection plastique d'aucune valeur acquise pour 140.000 euros, machine pulse Merlin achetée pour 70.000 euros et non livrée, financement d'installations et de stocks pour la filiale tunisienne de Chapel pour 293.000 euros), ce qui est le signe d'un transfert de trésorerie de Spirel aux autres sociétés du groupe Chappel ; que la défaillance de la société Spirel est ainsi la résultante de la gestion de la société Chappel, sans intervention aucune de la société Somfy, qui n'avait du reste pas à interférer dans la conduite des affaires de la société Spirel, celle-ci une fois cédée ; qu'enfin, la thèse selon laquelle cette cession aurait permis à la société Spirel et à son actionnaire Somfy de faire des économies par l'absence de financement d'un plan de sauvegarde de l'emploi est contestable ; qu'en effet, le coût des 115 licenciements opérés par Spirel sous l'égide de la société Somfy avant la cession s'est élevé à 8,9 millions d'euros, étant relevé qu'une somme de 3.000 euros a été versée à chacun des salariés restés chez Spirel ; que le coût d'un plan de sauvegarde de l'emploi concernant la totalité des salariés de la société Spirel peut ainsi être évalué à 17 millions d'euros dans le cas d'un plan global ; que le surcoût d'un tel plan peut ainsi être estimé à environ 8 millions d'euros ; que le coût de la cession peut être évalué à 5,8 millions (valeur réelle des actifs cédés pour l'euro symbolique) auquel doit s'ajouter le surcoût des moteurs acquis à Spirel après la cession, le prix d'achat étant supérieur à celui des produits de la filiale tunisienne de 9 millions d'euros (2 euros/moteur), et ce sans qu'il
soit tenu compte d'une augmentation de capital suivie de sa réduction, ni des sommes versées aux salariés restés chez Spirel et les 3.000 euros versés à chaque salariés restant dans l'entreprise après la cession ; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu par les appelants que la société Somfy aurait réalisé une bonne opération financière grâce à la reprise de la société Spirel par la société Chappel Industries France ; que, dans ces conditions, la fraude alléguée n'est pas établie ; que c'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré qu'aucune faute de la société Somfy n'est caractérisée, qui serait à l'origine de la procédure collective dont la société Spirel a fait l'objet et qu'il a en conséquence débouté les salariés de leur demande ;

Alors qu'en se bornant à constater que le projet de reprise paraissait viable compte tenu de l'expérience du repreneur, de l'attachement de ce dernier au site et de l'existence d'un nouveau produit à développer sans se prononcer sur la viabilité effective de ce projet et, par suite, sans rechercher, comme elle y était invitée par les salariés qui rappelaient que la cession avait eu lieu sans que ne soit prévu le moindre investissement, ne serait-ce pour la mise en production du produit de remplacement, cependant que la commercialisation de ce produit censée permettre le maintien de l'activité s'avérait déjà à cette date impossible compte tenu de son coût supérieur à celui du marché, au point que la survie de la société Spirel dépendait des commandes de stators LT50 réalisées par les sociétés du groupe Somfy (conclusions d'appel, p. 30 et suiv.), et qu'aucune garantie n'avait été exigée pour les fonds ne soient utilisés par le repreneur que dans l'intérêt de la société Spirel (préc .), si la société Somfy ne pouvait ignorer que, derrière les apparences précitées, le projet n'était pas viable, ce dont il serait résulté que la cession avait été conclue par la société Somfy dans le seul but d'échapper à ses obligations en matière de licenciements collectifs, les fonds laissés à disposition du repreneur n'ayant quant à eux d'autre finalité que d'assurer la rémunération de ce dernier pour cette opération de défaisance, le caractère frauduleux de la cession étant alors établi peu important que la défaillance de la société Spirel ait résulté de la gestion du repreneur sans intervention de la société Somfy et que l'opération se soit finalement révélée non profitable pour l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 devenu 1162 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, représentée par M. [R] [C], prise en qualité de liquidateur de la société Spirel.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Spirel, tendant à voir condamner la société Somfy à lui payer la somme de 2 900 961,98 euros, correspondant au montant des avances AGS ;

AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir que la société Somfy, plutôt que d'aider sa filiale Spirel à financer un plan de sauvegarde de l'emploi, a préféré la vendre à un repreneur dont elle connaissait pertinemment l'absence de viabilité de son projet dans le seul but de lui faire fermer l'entreprise, les fonds fournis à la société Spirel n'ayant eu pour objet que d'assurer une rémunération du repreneur ; que cette thèse n'est pas étayée par les éléments du dossier ; qu'en effet, c'est en vertu de son pouvoir de direction d'un choix de gestion qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier, que la société Somfy, devant la concurrence chinoise et la baisse des prix consécutive, a transféré à sa filiale tunisienne la production des moteurs d'entrée de gamme, dont une partie était assurée par Spirel ; ce transfert n'a jamais été dissimulé aux salariés de la société Spirel, l'employeur en avait avisé le comité d'entreprise qui a alors fait procéder à une analyse économique par un expert-comptable ; que celui-ci a conclu à la véracité des chiffres avancés par la société Spirel, à la réalité de la dégradation du marché des moteurs électriques d'entrée de gamme, tant en volume qu'en prix et à la perte de compétitivité de la société Spirel ; la société Somfy a voulu dans un premier temps fermer la société Spirel, pour transférer les productions existantes sur deux autres sites, en établissant un premier projet de plan de sauvegarde de l'emploi aboutissant au licenciement de l'ensemble du personnel ; ce n'est que devant l'émoi suscité dans la vallée de la [Localité 1] par ce projet que celui-ci a été amendé lorsque un repreneur s'est présenté, le projet de reprise étant alors soutenu par le syndicats et les pouvoirs publics ; la cession litigieuse n'était ainsi pas préméditée par la société Somfy, mais a au contraire été largement appuyée par l'Etat et les collectivités locales, qui ont vu dans la reprise projet de la société Spirel par la société Chappel une solution viable ; la société Somfy a fait tout son possible pour permettre un redémarrage de la société Spirel dans les meilleures conditions pour le repreneur, par un prix de vente de ses actions à l'euro symbolique, par la mise à disposition des bâtiments, des terrains et de l'outil de production nécessaire, par un apport de trésorerie et surtout par un important volume de commandes sur une période significative (4 années), et ce alors que les analyses financières montraient que le prix d'achat des moteurs à Spirel était supérieur à celui du marché ; le patrimoine transféré par Somfy à Chappel pour l'euro symbolique était significatif et ne pouvait être considéré comme une rémunération du repreneur, s'agissant des terrains et bâtiments (2 millions d'euros), du matériel industriel (200.000 euros), des stocks de matières premières (900.000 euros), des créances clients (400.000 euros) et de la trésorerie disponible (1,9 million d'euros) soit un total de 5,8 millions d'euros ; lorsque la société Spirel a connu ses premières difficultés, la société Somfy a acquiescé à la demande de l'administrateur judicaire, en commandant les moteurs à fabriquer sur une période plus restreinte, de façon à augmenter la charge de l'outil à fabriquer sur une période plus restreinte, de façon à augmenter la charge de l'outil de production Spirel alors pourtant que cela générait des contraintes supplémentaires pour Somfy, notamment en matière de trésorerie et de stockage des produit acquis, ceux-ci ne pouvant tous être utilisés dès leur livraison ; que le projet du repreneur apparaissait viable, puisque celui-ci faisait état de son expérience industrielle, étant le créateur de la société Spirel et ayant déjà procédé par le passé à la reprise d'autres entreprises (Voltam à [Localité 2], fabriquant de transformateurs, Ceval, chargeurs de batterie, IPH, moules de grande précision, Merot Sodex, gros transformateurs), de nouveaux produits à développer (un moteur plat « moterfly » qualifié de révolutionnaire), grâce à sa recherche et développement pour un secteur différent de celui des volets roulants à savoir l'électro-ménager et de son attachement à la Savoie et à la vallée de la [Localité 1] ; de fait la société Spirel a continué à fonctionner quasi normalement durant quatre années, et si elle a dû finalement être placée en liquidation judiciaire, ce n'est pas du fait de l'attitude de la société Somfy, dont les commandes ont permis au contraire le maintien de l'activité durant une période significative, mais en raison de la gestion chaotique du repreneur ; la société Chappel n'a ainsi pas respecté ses engagements comme il résulte de l'examen des comptes 2012 par le Cabinet Alter (cf. pièces 30 Somfy) en prélevant des dividendes importantes (1,3 millions d'euros dont 805.000 euros prélevés sur les réserves constituées du temps de la gestion Somfy), en facturant des frais de siège très élevés (512.000 euros dont 232.000 euros en 2011 et 2012, contre 48.000 euros l'année précédente), en ne réglant pas les factures émises par Spirel à l'encontre des autres sociétés du groupe Chappel, pour 302.000 euros, par l'achat de machines à des prix surévalués (8 presses à injection hors d'usage pour 145.000 euros, matériel de tôlerie peinture d'une valeur de 24.000 euros acquis pour 173.000 euros, machine d'injection plastique d'aucune valeur acquise pour 140.000 euros, machine pulse Merlin achetée pour 70.000 euros et non livrée, financement d'installations et de stocks pour la filiale tunisienne de Chapel pour 293.000 euros), ce qui est le signe d'un transfert de trésorerie de Spirel aux autres sociétés du groupe Chappel ; que la défaillance de la société Spirel est ainsi la résultante de la gestion de la société Chappel, sans intervention aucune de la société Somfy, qui n'avait du reste pas à interférer dans la conduite des affaires de la société Spirel, celle-ci une fois cédée ; qu'enfin, la thèse selon laquelle cette cession aurait permis à la société Spirel et à son actionnaire Somfy de faire des économies par l'absence de financement d'un plan de sauvegarde de l'emploi est contestable ; qu'en effet, le coût des 115 licenciements opérés par Spirel sous l'égide de la société Somfy avant la cession s'est élevé à 8,9 millions d'euros, étant relevé qu'une somme de 3.000 euros a été versée à chacun des salariés restés chez Spirel ; que le coût d'un plan de sauvegarde de l'emploi concernant la totalité des salariés de la société Spirel peut ainsi être évalué à 17 millions d'euros dans le cas d'un plan global ; que le surcoût d'un tel plan peut ainsi être estimé à environ 8 millions d'euros ; que le coût de la cession peut être évalué à 5,8 millions (valeur réelle des actifs cédés pour l'euro symbolique) auquel doit s'ajouter le surcoût des moteurs acquis à Spirel après la cession, le prix d'achat étant supérieur à celui des produits de la filiale tunisienne de 9 millions d'euros (2 euros/moteur), et ce sans qu'il soit tenu compte d'une augmentation de capital suivie de sa réduction, ni des sommes versées aux salariés restés chez Spirel et les 3.000 euros versés à chaque salarié restant dans l'entreprise après la cession ; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu par les appelants que la société Somfy aurait réalisé une bonne opération financière grâce à la reprise de la société Spirel par la société Chappel Industries France ; que, dans ces conditions, la fraude alléguée n'est pas établie ; que c'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré qu'aucune faute de la société Somfy n'est caractérisée, qui serait à l'origine de la procédure collective dont la société Spirel a fait l'objet et qu'il a en conséquence débouté les salariés de leur demande ;

ALORS QU' engage sa responsabilité délictuelle, la société-mère ou l'actionnaire principal, dont les décisions, prises au détriment de la filiale, ont obéré irrémédiablement la situation économique et financière et ont concouru à la suppression des emplois ; qu'il s'ensuit qu'en considérant qu'aucune faute de la société Somfy n'est caractérisée, qui serait à l'origine de la procédure collective dont la société Spirel a fait l'objet, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Somfy, unique actionnaire de la société Spirel et son seul client, n'avait pas pris des décisions préjudiciables à sa filiale, dans son seul intérêt d'actionnaire, en délocalisant l'activité de la société Spirel, puis en la cédant dans des conditions ne permettant pas d'assurer sa survie économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.171
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-20.171 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 jui. 2021, pourvoi n°19-20.171, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20.171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award