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23/06/2021 | FRANCE | N°19-20.166

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 juin 2021, 19-20.166


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10352 F

Pourvoi n° N 19-20.166







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021>
La société Hellen Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-20.166 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d&...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10352 F

Pourvoi n° N 19-20.166







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

La société Hellen Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-20.166 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Baldimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Hellen Immo, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hellen Immo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hellen Immo et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Hellen Immo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'avoir condamné la société Hellen Immo à payer à M. [H] [N] la somme de 130 961,51 euros, avec les intérêts calculés au taux légal à compter du 11 octobre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes de M. [N],

La société Hellen Immo soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [N], pour défaut d'intérêt à agir.

Le défaut de droit d'agir constitue une fin de non recevoir qui peut être relevée en tout état de cause.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Il en résulte que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'étant pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

En l'espèce, l'irrégularité des factures invoquée par la société Hellen Immo, M. [A], la société Baldimmo et M. [I] pour dénier l'intérêt à agir de M. [N] ne s'analyse pas en une fin de non-recevoir mais en un moyen touchant au fond du droit.

M. [N] qui verse en outre aux débats un contrat conclu pour le compte de la société Hellen Immo en formation, support des factures dont il réclame le paiement, justifie par conséquent d'un intérêt légitime à voir ses demandes examinées par le juge.

Cette fin de non recevoir est par conséquent rejetée.

Sur le fond,

Il convient de rappeler que le contrat d'architecte conclu le 17 mai 2010 avait pour objet "la construction des bâtiments hors d'eau, hors d'air, fluides en attente, VRD, espaces verts" de la zone commerciale située à [Localité 1], commune de [Localité 2] moyennant des honoraires fixés à la somme de 684 372,43 euros HT, représentant 9,50 % du montant des travaux estimés à 7 203 920 euros HT.

Nullité du contrat :

Pour s'opposer aux demandes de M. [N], les intimés allèguent tout d'abord la nullité du contrat d'architecte conclu avant l'immatriculation de la société Hellen Immo.

Il est constant que les sociétés n'acquièrent la personnalité juridique qu'à compter de leur immatriculation et que, jusqu'à cette date, elles n'ont pas la capacité juridique de contracter.

Il en résulte qu'un acte conclu par une société dépourvue de personnalité juridique encourt la nullité à moins qu'il ne fasse apparaître sans ambiguïté que son signataire n'agit pas pour son compte personnel mais pour le compte de la société en cours de constitution et permette au cocontractant d'identifier la société qui reprendra l'engagement souscrit.

Tel est le cas du contrat d'architecte objet du litige, conclu par la société Hellen Immo "en cours de constitution" représentée par M. [I] figurant en qualité de gérant, avec M. [N], maître d'oeuvre et futur associé de la société en formation.

Ce contrat n'encourt donc aucune nullité.

Opposabilité du contrat à la société Hellen immo :

La société Hellen Immo soutient ensuite que ce contrat souscrit préalablement pour son compte, lui est inopposable faute d'avoir été repris après sa constitution.

L'article L. 210-6 deuxième alinéa du code de commerce dispose : "Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation, avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société".

Les formalités de reprise des engagements antérieurs sont précisées par l'article R. 210-5 du code de commerce dans les termes suivants :

"Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.

Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société."

Il se déduit de ces dispositions que la reprise de ces engagements ne peut résulter que de la signature par les associés des statuts comportant, en annexe, la liste exhaustive des actes accomplis, ou d'un mandat donné par les associés dans les statuts ou par acte séparé de prendre les engagements précis et déterminés ou encore, d'une décision sociale de reprise de tels engagements, postérieure à l'immatriculation de la société. À défaut de l'accomplissement régulier de l'une ou l'autre de ces formalités, les engagements ne peuvent être considérés comme repris par la société et mis à sa charge.

En l'espèce, le contrat d'architecte conclu le 17 mai 2010 n'est mentionné dans aucune des clauses des statuts paraphés et signés par les trois associés le 15 septembre 2010 et malgré le rappel des dispositions légales précitées à l'article 33 de ces statuts, l'état annexé est vierge de toute indication.

Le contrat d'architecte ne figure pas non plus à la liste des actes pour lequel M. [I] a reçu mandat aux termes de l'article 33 des statuts.

Il est constant toutefois que les dispositions relatives au mécanisme de la reprise d'un acte accompli pour le compte d'une société en formation n'ont pas à être appliquées, lorsqu'est rapportée la preuve de l'accord des parties au contrat pour substituer la société dans l'exécution du dit contrat.

En l'espèce, le contrat d'architecte, quoique conclu par M. [I] pour le compte de la société Hellen Immo en formation, a été signé par les trois associés.

Le plan prévisionnel de financement, daté du 2 août 2010, mentionne les honoraires stipulés au contrat d'architecte, qui figurent également dans les documents prévisionnels établis le 14 avril 2011 par l'expert comptable.
La demande de permis de construire, qui impose l'intervention d'un architecte, a été déposée le 24 août 2010, au nom de la société Hellen Immo.

Aux termes de l'article 33 des statuts de la société, M. [I] a été expressément mandaté pour déposer un dossier auprès de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), avec reprise de plein droit de cet engagement par l'effet de son immatriculation.

Or, il ressort des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, que la constitution de ce dossier exigeait notamment la production de documents et plans relevant de la mission confiée à l'architecte par le contrat litigieux.

Enfin, aux termes de l'article 5 "gestion du projet- engagements réciproques" du protocole d'accord régularisé entre la société Expan U Ouest d'une part, et M. [A] et M. [N], d'autre part, il est convenu de la participation des parties à l'ensemble de charges d'exploitation engagées par la société Hellen Immo pour la réalisation du projet.

Il se déduit par conséquent de l'ensemble de ces éléments l'accord de toutes les parties signataires du contrat d'architecte pour substituer la société Hellen Immo dans son exécution.

Le contrat d'architecte lui est donc opposable.

Demande en paiement :

M. [N] sollicite le paiement de la somme de la somme globale de 394 865,41 euros TTC correspondant à trois factures émises le 9 septembre 2010, le 25 février 2011 et le 2 février 2012.

Aucune anomalie relative à la numérotation de ces factures, susceptible d'en entacher la régularité n'est démontrée par les intimés.

Ces factures ne suffisent pas à établir la réalité des prestations exécutées par M. [N], auquel revient la charge d'en démontrer le bien fondé.

Le contrat d'architecte prévoyait des honoraires fixés à la somme de 684 372,43 euros HT représentant 9,50 % du montant des travaux estimés à 7 203 920 euros HT, payables suivant un échelonnement contractuellement fixé, notamment :

- 130 961,51 euros au dépôt de la demande de permis de construire,

- 130 961,51 euros à l'obtention de ce permis de construire,

- 147 331,70 euros à la date de signature des marchés de travaux,

- 98 221,13 euros à la signature des marchés de travaux.

La facture n° 442 05 001 du 9 septembre 2010 est établie pour les missions comprises jusqu'à l'obtention du permis de construire.

Or il n'est justifié que du dépôt du dossier de permis de construire, le 24 août 2010 et il n'est pas contesté qu'il n'a pas été obtenu.

S'il apparaît effectivement que la décision de la mairie a été suspendue du fait du refus du projet par la commission départementale d'aménagement commercial, il reste que la preuve de la rupture du contrat d'architecte à l'initiative de la société Hellen Immo n'est pas rapportée. Quoiqu'il en soit, ces péripéties sont sans incidence sur les stipulations précises du contrat.

En l'absence de justification de la signature des marchés de travaux ou d'éléments établissant les contacts pris avec les entreprises, la seconde facture n° 442 05 002 du 25 février 2011 n'est pas exigible.

La troisième facture n° 442 05 003 du 2 février 2012 établie pour "l'élaboration d'un plan d'aménagement d'ensemble en vue de la modification du PLU"au prix de 8 500 euros HT concerne une prestation non comprise dans les missions prévues au contrat d'architecte et ne repose sur aucune commande ou devis acceptés.

Enfin, s'il résulte effectivement des pièces qu'il verse aux débats, que M. [N] s'est montré particulièrement actif dans l'élaboration du projet immobilier de la société, il reste qu'il ne peut prétendre qu'au paiement des prestations relevant du contrat d'architecte conclu avec la société Hellen Immo et non à celle qu'il a exécutées en qualité d'associé.

La société Hellen Immo est donc condamnée à lui payer la somme de 130 961,51 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 11 octobre 2012, date de la mise en demeure » ;

1°) ALORS QUE si les parties à un contrat prévoient qu'une société en formation se substituera à l'une d'elles, la substitution ne peut opérer que si la société, une fois immatriculée, a manifesté son accord pour une telle substitution ; qu'en retenant, pour décider que le contrat d'architecte litigieux était opposable à la société Hellen Immo et déclarer recevable l'action de M. [N] contre elle, que ce contrat avait été signé par les trois associés de la société Hellen Immo, que le plan prévisionnel de financement daté du 2 août 2010 mentionnait les honoraires stipulés au contrat d'architecte, que la demande de permis de construire imposant l'intervention d'un architecte avait été déposée le 24 août 2010, que le dossier déposé auprès de la commission départementale d'aménagement commercial le 20 septembre 2010 exigeait la production de documents et plans relevant de la mission confiée à l'architecte par le contrat litigieux et que l'article 5 du protocole d'accord entre la société Expan U Ouest et MM. [A] et [N] prévoyait la participation des parties à l'ensemble des charges d'exploitation engagées par la société Hellen Immo pour la réalisation, cependant que ces faits, antérieurs à l'immatriculation de la société Hellen Immo intervenue le 5 octobre 2010, étaient impropres à caractériser l'accord de la société immatriculée à cette substitution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Hellen Immo faisait valoir que la demande de permis de construire ayant été déposée à son nom à une date où elle était dépourvue de toute existence juridique, était entachée d'une nullité absolue et qu'en conséquence, aucun honoraire ne pouvait être octroyé au titre du dépôt d'une telle demande de permis construire ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société Hellen Immo à payer à M. [N] la facture correspondant au dépôt de la demande de permis de construire, qu'il était justifié du dépôt du dossier de permis de construire, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'avoir condamné la société Hellen Immo à payer à M. [H] [N] la somme de 130 961,51 euros, avec les intérêts calculés au taux légal à compter du 11 octobre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes de M. [N],

La société Hellen Immo soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [N], pour défaut d'intérêt à agir.

Le défaut de droit d'agir constitue une fin de non recevoir qui peut être relevée en tout état de cause.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Il en résulte que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'étant pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

En l'espèce, l'irrégularité des factures invoquée par la société Hellen Immo, M. [A], la société Baldimmo et M. [I] pour dénier l'intérêt à agir de M. [N] ne s'analyse pas en une fin de non-recevoir mais en un moyen touchant au fond du droit.

M. [N] qui verse en outre aux débats un contrat conclu pour le compte de la société Hellen Immo en formation, support des factures dont il réclame le paiement, justifie par conséquent d'un intérêt légitime à voir ses demandes examinées par le juge.

Cette fin de non recevoir est par conséquent rejetée.

Sur le fond,

Il convient de rappeler que le contrat d'architecte conclu le 17 mai 2010 avait pour objet "la construction des bâtiments hors d'eau, hors d'air, fluides en attente, VRD, espaces verts" de la zone commerciale située à [Localité 1], commune de [Localité 2] moyennant des honoraires fixés à la somme de 684 372,43 euros HT, représentant 9,50 % du montant des travaux estimés à 7 203 920 euros HT.

Nullité du contrat :

Pour s'opposer aux demandes de M. [N], les intimés allèguent tout d'abord la nullité du contrat d'architecte conclu avant l'immatriculation de la société Hellen Immo.

Il est constant que les sociétés n'acquièrent la personnalité juridique qu'à compter de leur immatriculation et que, jusqu'à cette date, elles n'ont pas la capacité juridique de contracter.

Il en résulte qu'un acte conclu par une société dépourvue de personnalité juridique encourt la nullité à moins qu'il ne fasse apparaître sans ambiguïté que son signataire n'agit pas pour son compte personnel mais pour le compte de la société en cours de constitution et permette au cocontractant d'identifier la société qui reprendra l'engagement souscrit.

Tel est le cas du contrat d'architecte objet du litige, conclu par la société Hellen Immo "en cours de constitution" représentée par M. [I] figurant en qualité de gérant, avec M. [N], maître d'oeuvre et futur associé de la société en formation.

Ce contrat n'encourt donc aucune nullité.

Opposabilité du contrat à la société Hellen immo :

La société Hellen Immo soutient ensuite que ce contrat souscrit préalablement pour son compte, lui est inopposable faute d'avoir été repris après sa constitution.

L'article L. 210-6 deuxième alinéa du code de commerce dispose : "Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation, avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société".

Les formalités de reprise des engagements antérieurs sont précisées par l'article R. 210-5 du code de commerce dans les termes suivants :

"Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.

Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société."

Il se déduit de ces dispositions que la reprise de ces engagements ne peut résulter que de la signature par les associés des statuts comportant, en annexe, la liste exhaustive des actes accomplis, ou d'un mandat donné par les associés dans les statuts ou par acte séparé de prendre les engagements précis et déterminés ou encore, d'une décision sociale de reprise de tels engagements, postérieure à l'immatriculation de la société. À défaut de l'accomplissement régulier de l'une ou l'autre de ces formalités, les engagements ne peuvent être considérés comme repris par la société et mis à sa charge.

En l'espèce, le contrat d'architecte conclu le 17 mai 2010 n'est mentionné dans aucune des clauses des statuts paraphés et signés par les trois associés le 15 septembre 2010 et malgré le rappel des dispositions légales précitées à l'article 33 de ces statuts, l'état annexé est vierge de toute indication.

Le contrat d'architecte ne figure pas non plus à la liste des actes pour lequel M. [I] a reçu mandat aux termes de l'article 33 des statuts.

Il est constant toutefois que les dispositions relatives au mécanisme de la reprise d'un acte accompli pour le compte d'une société en formation n'ont pas à être appliquées, lorsqu'est rapportée la preuve de l'accord des parties au contrat pour substituer la société dans l'exécution du dit contrat.

En l'espèce, le contrat d'architecte, quoique conclu par M. [I] pour le compte de la société Hellen Immo en formation, a été signé par les trois associés.

Le plan prévisionnel de financement, daté du 2 août 2010, mentionne les honoraires stipulés au contrat d'architecte, qui figurent également dans les documents prévisionnels établis le 14 avril 2011 par l'expert comptable.

La demande de permis de construire, qui impose l'intervention d'un architecte, a été déposée le 24 août 2010, au nom de la société Hellen Immo.

Aux termes de l'article 33 des statuts de la société, M. [I] a été expressément mandaté pour déposer un dossier auprès de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), avec reprise de plein droit de cet engagement par l'effet de son immatriculation.

Or, il ressort des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, que la constitution de ce dossier exigeait notamment la production de documents et plans relevant de la mission confiée à l'architecte par le contrat litigieux.

Enfin, aux termes de l'article 5 "gestion du projet- engagements réciproques" du protocole d'accord régularisé entre la société Expan U Ouest d'une part, et M. [A] et M. [N], d'autre part, il est convenu de la participation des parties à l'ensemble de charges d'exploitation engagées par la société Hellen Immo pour la réalisation du projet.

Il se déduit par conséquent de l'ensemble de ces éléments l'accord de toutes les parties signataires du contrat d'architecte pour substituer la société Hellen Immo dans son exécution.

Le contrat d'architecte lui est donc opposable.

Demande en paiement :

M. [N] sollicite le paiement de la somme de la somme globale de 394 865,41 euros TTC correspondant à trois factures émises le 9 septembre 2010, le 25 février 2011 et le 2 février 2012.

Aucune anomalie relative à la numérotation de ces factures, susceptible d'en entacher la régularité n'est démontrée par les intimés.

Ces factures ne suffisent pas à établir la réalité des prestations exécutées par M. [N], auquel revient la charge d'en démontrer le bien fondé.

Le contrat d'architecte prévoyait des honoraires fixés à la somme de 684 372,43 euros HT représentant 9,50 % du montant des travaux estimés à 7 203 920 euros HT, payables suivant un échelonnement contractuellement fixé, notamment :

- 130 961,51 euros au dépôt de la demande de permis de construire,

- 130 961,51 euros à l'obtention de ce permis de construire,

- 147 331,70 euros à la date de signature des marchés de travaux,

- 98 221,13 euros à la signature des marchés de travaux.

La facture n° 442 05 001 du 9 septembre 2010 est établie pour les missions comprises jusqu'à l'obtention du permis de construire.

Or il n'est justifié que du dépôt du dossier de permis de construire, le 24 août 2010 et il n'est pas contesté qu'il n'a pas été obtenu.

S'il apparaît effectivement que la décision de la mairie a été suspendue du fait du refus du projet par la commission départementale d'aménagement commercial, il reste que la preuve de la rupture du contrat d'architecte à l'initiative de la société Hellen Immo n'est pas rapportée. Quoiqu'il en soit, ces péripéties sont sans incidence sur les stipulations précises du contrat.

En l'absence de justification de la signature des marchés de travaux ou d'éléments établissant les contacts pris avec les entreprises, la seconde facture n° 442 05 002 du 25 février 2011 n'est pas exigible.

La troisième facture n° 442 05 003 du 2 février 2012 établie pour "l'élaboration d'un plan d'aménagement d'ensemble en vue de la modification du PLU"au prix de 8 500 euros HT concerne une prestation non comprise dans les missions prévues au contrat d'architecte et ne repose sur aucune commande ou devis acceptés.

Enfin, s'il résulte effectivement des pièces qu'il verse aux débats, que M. [N] s'est montré particulièrement actif dans l'élaboration du projet immobilier de la société, il reste qu'il ne peut prétendre qu'au paiement des prestations relevant du contrat d'architecte conclu avec la société Hellen Immo et non à celle qu'il a exécutées en qualité d'associé.

La société Hellen Immo est donc condamnée à lui payer la somme de 130 961,51 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 11 octobre 2012, date de la mise en demeure » ;

ALORS QUE dans ses dernières conclusions (p. 31), M. [N] n'avait pas demandé le paiement des intérêts au taux légal sur la somme qu'il réclamait à la société Hellen immo ; qu'en lui octroyant néanmoins de tels intérêts, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.166
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-20.166 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 jui. 2021, pourvoi n°19-20.166, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20.166
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