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23/06/2021 | FRANCE | N°19-19.526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 juin 2021, 19-19.526


COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10342 F

Pourvoi n° S 19-19.526




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

M. [Y] [N]

, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-19.526 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l&apo...

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10342 F

Pourvoi n° S 19-19.526




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-19.526 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Onepark, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [Q] et [Y], de la société Onepark, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à MM. [Q] et [Y] et à la société Onepark la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande que soient condamnés M. [S] [Y] et M. [K] [Q] à l'indemniser du préjudice souffert du fait de l'inexécution de la promesse de porte-fort consentie à son profit en lui versant la somme de 493 958,85 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêt en réparation de la perte subie et de 802 432,78 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêt en réparation du gain manqué ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les intimés soutiennent qu'en refusant de signer le pacte d'associés et en menaçant de saisir le conseil de prud'hommes pour se voir reconnaître le statut de salarié, M. [N] a rompu abusivement les pourparlers initiés les 29 et 30 juillet 2013 sur son entrée au capital de la société OnePark et, partant, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil, tandis que M. [N] prétend, invoquant l'article 1120 (ancien) du même code, que l'échec de son entrée au capital caractérise une inexécution de la promesse de porte-fort consentie par MM. [Y] et [Q] aux mêmes dates ; que par courriel du 29 juillet 2013, M. [Y] a écrit à M. [N] : « Nous sommes heureux de te compter parmi nous. Je te confirme les termes de notre discussion de cejour sur tes conditions d'entrée au capital de OnePark à hauteur de 15 % sur la base d'une valorisation au nominal. / Dans l'attente de ta confirmation par mail de ton souhait de rejoindre ONEPARK sur ces bases » : que le même jour, M. [N] a répondu : « Je te confirme mon souhait de rejoindre le capital de OnePark à hauteur de 15% sur la base d'une valorisation au nominal. /Peux-tu me confirmer que mon entrée au capital sur ces bases sera effective au plus tard en octobre 2013 ? » ; que par courriel du lendemain, M. [Y] a écrit à M. [N] : « Oui, les papiers seront faits d'ici cette date. Ensuite, c'est modulo les délais légaux de convocation des AGE et d'enregistrement que l'on réduira au minimum » ; qu'à titre liminaire, il convient de relever que M. [Q] figure comme destinataire en copie du message précité de M. [Y] du 29 juillet 2013 sur la pièce versée aux débats par l'appelant, mais non sur celle émanant des intimés ; que force est de constater que la pièce des intimés, à la différence de celle de l'appelant, apparaît résulter d'une reconstitution, que M. [Q] figure sur l'une et l'autre en copie de la réponse de M. [N] et du message de M. [Y] du 30 juillet 2013 et que les intimés ne prétendent pas que l'intéressé n'aurait pas été en copie du courriel litigieux ; que dès lors, il doit être retenu que M. [Q] a bien été rendu destinataire en copie du message envoyé par M. [Y] le 29 juillet 2013 ; que par ailleurs, il s'infère de l'article 15-1 des statuts de la société OnePark, qui prévoit le remplacement de M. [J] par M. [Y] dans ses fonctions de président « au plus tard le 1er avril 2014 », et d'un compte rendu des décisions des associés prises le 27 mai 2014 constatant ce remplacement à compter du 1er avril 2014 que, contrairement aux allégations de l'appelant, les courriels précités du mois de juillet 2013 n'ont pas été écrits par M. [Y] en tant que président de la société OnePark ; que ces précisions apportées, il convient de rechercher si, comme le soutiennent les intimés, les trois courriels en cause s'analysent en un accord sur une entrée en pourparlers ; que si la portée de ces messages ne peut être appréciée à la lumière des discussions antérieures, évoquées dans les écritures des intimés («M. [N] s'est entretenu plusieurs fois, pendant les mois de juin et juillet 2013, avec les associés de la société OnePark ») mais dont aucune trace ne figure au dossier, il reste que ces écrits expriment clairement un accord sur le principe de l'entrée en capital de M. [N], son importance (15 %), la valorisation des actions (au nominal) et le calendrier approximatif de la prise de participation (octobre 2013 « modulo les délais légaux de convocation des AGE et d'enregistrement ») ; qu'à cet égard, l'emploi, dans le courriel de M. [Y] du 29 juillet 2013, des mots « discussion » et « souhait », loin de faire référence à l'ouverture de simples négociations sur l'entrée au capital de M. [N], confirme les termes d'un accord oral trouvé le même jour («Je te confirme les termes de notre discussion de ce jour sur tes conditions d'entrée au capital de OnePark [...] ») et présente cette association comme acquise et non pas subordonnée à l'aboutissement de discussions en cours (« Nous sommes heureux de te compter parmi nous», «les papiers seront faits d'ici cette date ») ; que l'échange de SMS du 27 juillet 2013 entre MM. [Q] et [N] - le premier indiquant : « Si tu as besoin d'argent on peut te payer sans souci Ben, soit moins gourmand sur le reste © » et le second répondant : « Non on en a déjà parlé. C importantpr moi de me sentir associé et ça passe par ce genre de contrainte collective, à mes yeux » -, invoqué par les intimés comme émettant une proposition dans l'attente de la finalisation des négociations sur l'entrée au capital, n'établit pas, compte tenu de sa date, l'existence de telles négociations après les courriels des 29 et 30 juillet 2013 ; qu'en outre, M. [Y] a convoqué le 11 janvier 2014 une assemblée générale mixte des actionnaires pour le 15 janvier suivant, qui était appelée à se prononcer sur trois augmentations de capital à l'issue desquelles M. [N] devait détenir 15 % de capital, soit 9 000 actions acquises au prix d'un euro chacune, MM. [Y] et [Q] un pourcentage inchangé (respectivement 40 % et 30 %), tandis que M. [J] voyait sa participation réduite à 15 % ; que cette assemblée a été annulée le 14 janvier 2014 au soir, veille de la date prévue pour sa tenue, alors que M. [N] avait procédé au virement de la somme de 9 000 euros, et ce, selon les explications données par les intimés eux-mêmes, en raison des objections émises par M. [J] qui considérait que le vote de la dilution de sa participation au capital caractériserait un abus de majorité ; qu'ainsi, l'entrée au capital de M. [N] a fait l'objet, au mois de janvier 2014, d'une tentative de concrétisation dans des conditions identiques à celles indiquées dans les courriels échangés les 29 et 30 juillet 2013, sous réserve d'un léger report du calendrier, dont la date butoir était toutefois approximative, sans que les intimés n'établissent l'existence de négociations intervenues dans l'intervalle, notamment relatives à la conclusion d'un pacte d'associés ; qu'il s'ensuit que les courriels échangés les 29 et 30 juillet 2013 exprimaient bien un accord sur le principe et les conditions de l'entrée au capital de M. [N], et non sur la conduite de simples pourparlers ; qu'enfin, si MM. [Y] et [Q] qualifient à tort les relations établies avec M. [N] de pourparlers, ils ne soutiennent pas que le deuxième n'y a pas participé. Au contraire, ils indiquent, dans leurs écritures qu'après les échanges de courriels des 29 et 30 juillet 2013, MM. [N], [Y] et [Q] ont continué à collaborer ou encore qu'au terme des négociations, ces deux derniers ont émis des propositions en leur qualité d'actionnaires fondateurs. En outre, comme il a été dit, M. [Q] figurait en copie des trois messages échaiîgés les 29 et 30 juillet 2013 ; que l'accord décrit ci-avant a donc été conclu entre, d'une part, MM. [Y] et [Q] et, d'autre part, M. [N] ; qu'il convient à présent de déterminer si, comme le soutient M. [N], l'accord dont s'agit vaut engagement de porte-fort de la part de MM. [Y] et [Q], étant observé que les écritures de M. [N] comportent des variations tant en ce qui concerne l'objet de cet engagement - référence étant faite à une entrée au capital, à une augmentation de capital réservée ou encore à une cession d'actions - que le tiers dont le fait a été promis, désigné le plus souvent comme étant la société OnePark mais aussi, à une reprise, l'assemblée générale des actionnaires ; qu'aux termes de l'article 1120 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable en la cause, « on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement » ; qu'en l'espèce, M. [N] prétend que MM. [Y] et [Q] se sont personnellement engagés envers lui à obtenir « l'exécution d'une augmentation de capital par la société OnePark » ou une décision « de l'assemblée générale des actionnaires de la société OnePark de [lui] procurer [...] des actions provenant d'une augmentation de capital » ou encore « une cession d'actions » de la société OnePark ; que force est de constater que les courriels des 29 et 30 juillet 2013 ne se réfèrent expressément ni à un tiers, ni, a fortiori, à l'obtention de l'engagement d'un tiers ; que la promesse de porte-fort peut toutefois être tacite, à la condition qu'elle résulte d'actes manifestant l'intention certaine du promettant de s'engager pour un tiers, et concerner un tiers non nommé, pour autant qu'aucun doute n'existe sur l'identité de celui-ci ; qu'au cas présent, le libellé des courriels ne permet pas de retenir que M. [Y], et encore moins M. [Q], destinataire en copie des messages litigieux, ont entendu s'engager pour la société OnePark ou M. [J], seul tiers membre de l'assemblée générale des actionnaires ; qu'en particulier, il n'est pas établi que l'emploi du « Nous » dans le courriel adressé par M. [Y] le 29 juillet 2013 vise, outre ce dernier, la société OnePark ou M. [J] plutôt que M. [Q] ; que l'intention de MM. [Y] et [Q] de promettre le fait d'autrui apparaît d'autant moins certaine que ces derniers détenaient ensemble 70 % du capital et, partant, disposaient en principe, à eux deux, du pouvoir de faire adopter une augmentation de capital réservée à M. [N], une telle opération devant être décidée à la majorité qualifiée des deux tiers. Le caractère très tardif et les circonstances de l'annulation de l'assemblée générale convoquée pour le 15 janvier 2014, évoqués plus haut, révèlent en outre une absence de concertation avec M. [J] peu compatible avec l'intention de MM. [Y] et [Q] de s'engager, cinq mois auparavant, à obtenir l'exécution du fait promis par M. [J] ou la société dont ce dernier était encore, à l'époque, le président ; qu'au demeurant, il convient d'observer que les intimés ne désignent pas eux-mêmes clairement l'objet de la prétendue promesse et le tiers dont le fait aurait été promis ; que dans ces conditions, il apparaît que l'engagement pris par MM. [Y] et [Q] dans les courriels des 29 et 30 juillet 2013 porte sur leur fait personnel, en tant qu'actionnaires de la société OnePark, et non sur celui d'autrui ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'accord intervenu le 30 juillet 2013 entre MM. [Y], [Q] et [N] ne s'analyse ni en une entrée en pourparlers en vue d'une éventuelle participation de ce dernier au capital de la société OnePark, ni en une promesse de porte-fort consentie par les deux premiers et, partant, que les demandes de dommages et intérêts présentées de part et d'autre, mal fondées, doivent être rejetées ; que si les motifs de la cour sont contraires à ceux du tribunal, il n'y a pas lieu à infirmation du jugement qui, dans son dispositif, se borne à rejeter les demandes de dommages et intérêts sans, contrairement à ce que pourraient laisser accroire les conclusions tant de l'appelant que des intimés, se prononcer sur la qualification des relations entre les parties ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; »

1°) ALORS QU'en constatant que MM. [Y] et [Q] s'étaient engagés à faire entrer M. [N] au capital de la société Onepark à hauteur de 15%, et que la première voie de droit envisageable pour y parvenir était d'opérer une augmentation de capital avec souscription par M. [N] des actions nouvellement créées par la société Onepark, tout en jugeant que MM. [Y] et [Q] s'étaient engagés personnellement et n'avaient pas contracter de promesse de porte-fort, quand la souscription d'actions nouvellement créées après une augmentation de capital en numéraire implique l'émission par la société de ces nouvelles actions et de la conclusion d'un contrat entre celle-ci et le nouveau souscripteur, c'est-à-dire nécessite l'accomplissement d'un fait par la société, ce dont il résultait qu'en s'engageant, MM. [Y] et [Q] se portaient-fort de l'accomplissement de ce fait par la société Onepark, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1120 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 227-1 et L. 225-143 du code de commerce ;

2°) ALORS QU'en constatant que MM. [Y] et [Q] s'étaient engagés à faire entrer M. [N] au capital de la société Onepark à hauteur de 15%, et que la première voie de droit envisageable pour y parvenir était d'opérer une augmentation de capital avec souscription par M. [N] des actions nouvellement créées par la société Onepark, sans pour autant rechercher si une telle souscription était possible quand il résultait des statuts de la société Onepark que M. [J], troisième associé, bénéficiait d'une clause de préemption, ce qui impliquait que toute souscription d'actions à la suite d'une augmentation de capital impliquait pour MM. [Y] et [Q] d'obtenir que M. [J] n'exerce pas son droit de préemption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1120 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 227-1, L. 227-14 et L. 227-15 du code de commerce ;

3°) ALORS QU'en constatant que la deuxième voie de droit envisageable pour que l'engagement de MM. [Y] et [Q] au profit de M. [N] d'entrer à hauteur de 15% dans le capital de la société Onepark était une cession d'actions, sans pour autant rechercher si une telle cession pouvait être décidée en leur nom personnel par MM. [Y] et [Q] quand il résultait des statuts de la société Onepark que M. [J], troisième associé, bénéficiait d'une clause de préemption, ce qui impliquait que toute cession d'actions impliquait pour MM. [Y] et [Q] d'obtenir que M. [J] n'exerce pas son droit de préemption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1120 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 227-1, L. 227-14 et L. 227-15 du code de commerce ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en constatant l'existence d'un engagement personnel et contractuel de MM. [Y] et [Q] de faire entrer M. [N] au capital de la société Onepark qui n'a pas été exécuté, sans pour autant en déduire que MM. [Y] et [Q] avaient engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. [N] et étaient tenus de l'indemniser en conséquence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de l'exacte qualification qu'elle avait su restituer de l'acte liant MM. [Y] et [Q] avec M. [N] et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-19.526
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-19.526 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 jui. 2021, pourvoi n°19-19.526, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19.526
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