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23/06/2021 | FRANCE | N°19-17.944

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 juin 2021, 19-17.944


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10341 F

Pourvoi n° X 19-17.944


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

1°/ La société Géoxia mais

ons individuelles, société par actions simplifiée,

2°/ la société Phenix évolution, société en nom collectif,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont f...

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10341 F

Pourvoi n° X 19-17.944


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

1°/ La société Géoxia maisons individuelles, société par actions simplifiée,

2°/ la société Phenix évolution, société en nom collectif,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 19-17.944 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société d'investissements et de gestion 35 (SIG 35), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Anjou services,

2°/ à la société Action logement services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l'association Astria,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Géoxia maisons individuelles et Phenix évolution, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Action logement services, de Me Occhipinti, avocat de la Société d'investissements et de gestion 35, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Géoxia maisons individuelles et Phenix évolution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Géoxia maisons individuelles et Phenix évolution et les condamne à payer à la Société d'investissements et de gestion 35 la somme globale de 3 000 euros et à la société Action logement services, la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Géoxia maisons individuelles et Phenix évolution.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés Géoxia et Phénix Evolution à payer à la société SIG 35, venant aux droits de la société Anjou services la somme de 221 758,83 euros à titre de dommages et intérêts pour les sommes par elles perçues en fraude de ses droits et la somme de 20 000 euros pour son préjudice supplémentaire ;

AUX MOTIFS QUE sur l'action directe de l'appelante à l'encontre de la SAS Géoxia maisons individuelles et de la SNC Phénix évolution, sur la prescription, les sociétés Géoxia maisons individuelles et Phénix Evolution soutiennent que le Tribunal a justement considéré que l'action directe d'Anjou Services à l'encontre des concluantes était prescrite pour l'ensemble des créances de prêts Apec 1%, à l'exception de sa demande afférente à la créance de prêt d'un montant de 2.881,13 ?, et mal fondée pour le surplus ; que le tribunal a retenu comme point de départ, les dates auxquelles les créances de prêts leur auraient été remboursées ; qu'en réalité cette prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008 ne peut courir que de la date de l'acte introductif d'instance qu'Anjou Services a fait délivrer à l'Association Astria le 14 juin 2013, puisque ce n'est qu'au cours de cette instance, après que Géoxia et Phénix Évolution y aient été appelées en garantie par Astria que les attestations de perte fautives ont été produites et que la société Anjou Services ne pouvait, avant, en avoir connaissance ni avoir un intérêt à agir contre Géoxia et Phénix Évolution ; que l'action n'est donc pas prescrite ; que sur le fond, l'appelante demande la condamnation de Géoxia et Phénix Évolution à lui verser solidairement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil Code civil dans sa version postérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et anciennement 1382, des dommages intérêts à hauteur de 389 880,60 ? (372 720,57 ?, indûment perçus par Géoxia, et 17 160,03 ?, indûment perçus par Phénix Evolution) au titre de son préjudice direct, et de 50 000 ? au titre de son préjudice consécutif à leurs manoeuvres frauduleuses ; que selon le jugement entrepris, le projet de traité de scission du 8 novembre 1995 démontre que lors de la scission de la CIP, les créances de prêts issues de la PEEC n'ont pas fait l'objet d'une disposition spécifique ; que son article 3.2 indique : « CIP apporte à chacune des sociétés bénéficiaires... tous les éléments d'actif et de passif, qui constituent son patrimoine et ce, conformément aux bilans de scission établis par CIP au 31.12.1994 ...joints en annexe 8 des présentes » ; mais que l'article 1.2 , en page 13 du projet, stipule que les sociétés bénéficiaires des apports « recevront chacune les éléments d'actif et de passif que CIP détient dans les secteurs d'activité dont elles seront les holding » et l'article 4.1 (a), en page 23, au paragraphe » propriété et jouissance des actifs apportés-rétroactivité » : que : « Chacune des Sociétés Bénéficiaires aura la propriété et la jouissance de l'ensemble des biens, droits et valeurs de CIP qui lui sont transmis, y compris ceux qui auraient été omis, soit aux présentes, soit dans la comptabilité de CIP, à compter du jour où ces apports seront devenus définitifs, par suite de l'approbation de la présente scission par les assemblées générales de CIP et des Sociétés Bénéficiaires » ; que l'article 1.2 du projet de traité de Scission vaut donc clé de répartition des éléments d'actif et de passif entre les Sociétés Bénéficiaires de la scission ; qu'or, la société [Adresse 4] s'est vue apporter l'activité secteur Maisons Individuelles et Construction en vertu de l'article 3.2.1 du Traité de Scission: « Les éléments d'actif et de passif apportés par CIP au profit d'Anjou Maison Individuelle comprennent les biens et droits mobiliers corporels et incorporels, qui bien que non constitutifs d'un fonds de commerce conformément à ce qui est déclaré à l'article 5, constituent le pôle d'activité secteur maisons individuelles et constructions défini au présent contrat » alors que la société Anjou Services s'est vue apporter l'activité secteur Services en vertu de l'article 3.2.7 du Traité de Scission : « Les éléments d'actif et de passif apportés par CIP au profit d'Anjou Services comprennent les biens et droits immobiliers et mobiliers, qui bien que non constitutifs d'un fonds de commerce conformément à ce qui est déclaré à l'article 5, constituent le pôle d'activité secteur services définit au présent contrat » ; que le bilan de scission de la société Anjou services annexé au projet de scission reçu par acte notarié les 3 et 4 avril 1996, fait état de la transmission à la société Anjou Services d'un actif de 614 437 328,18 FRF au titre « Autres immobilisations financières », poste ramené à la somme de 576 256 425,18 FRF (614 437 328,18 FRF ? 38 180 903 FRF) suite au P.V. des décisions de l'actionnaire unique de CIP et celles relatives aux différentes compensations ou décompensations ; que ce sont donc « d'autres immobilisations financières » qui ont été apportées à Anjou Services lors de la scission de la CIP, dont le montant ressort du projet de traité de scission et du P.V. des décisions de l'actionnaire unique de la CIP , qui sont enregistrés et annexés à la minute d'un acte Notarié ; que la consultation des bilans des autres sociétés, bénéficiaires de la scission de CIP, démontre que, au titre « d'autres immobilisations financières », CIP a apporté : - à la société [Adresse 4]-1 à la pièce 1), à la société Anjou Aménagement Foncier 0 FR (Annexe 8-2 à la pièce 1), - à la société Anjou Grandes Opérations 5 000 000 FR (Annexe 8-3 à la pièce 1), - à la société Anjou Promotion Bureaux 0 FR (Annexe 8-4 à la pièce 1), - à la société Anjou Promotion Logements 4 996,37 FR (Annexe 8-5 à la pièce 1), - et à la société Anjou Patrimoine, 0 FR (Annexe 8-6 à la pièce 1) ; que si l'on observe que la créance détenue, par CIP, sur les organismes collecteurs de la PEEC, avant sa scission, s'élevait à 11 910 427,77 FR on constate qu'elle n'a apporté à Anjou Maisons Individuelles que 31 314 FR, ce qui est incompatible avec le transfert des créances litigieuses, et qu'en outre Anjou Maisons Individuelles, dont MI SA (devenue Géoxia) prétend tenir ses droits au remboursement de créances, pour l'avoir absorbée (alors qu'elle avait pris la dénomination de GHI), selon la dernière page de l'annexe 2 du projet de traité de fusion, son compte, « autres immobilisations financières », qui était nul à la date de son absorption, n'a donc pu apporter, à MI SA (devenue Géoxia,) à la même date, aucune créance sur des organismes collecteurs de la PEEC ; que les écritures comptables passées dans les comptes de la société Géoxia, avec l'aval de son commissaire aux comptes plusieurs années après l'opération et les deux attestations de M. [W] en 2012 et 2015 qui indiquent qu'il n'a « pas d'observation à formuler sur la concordance des créances apportées à Anjou Services figurant dans le document joint, avec le traité de scission dont elles sont issues sont dépourvues de valeur probante sur la propriété des créances dont s'agit ; que la société Anjou Services justifie en outre être en possession des reçus libératoires suivants : - 400 000 FR le 3 janvier 1986, - 12 562,40 FR le 1er mai 1987, - 710 153,10 FR le 16 janvier 1987, - 34 387,92 FR le 8 janvier 1988, - 70 247 FR le 28 décembre 1987, - 3 400 FR le 6 janvier 1989, - 21 237 FR le 28 décembre 1989, - 18 899 FR le 31 décembre 1990 -53 756 FR le 16 janvier 1987 ; que la société Anjou services, devenue Société d'investissements et de gestion, démontre donc qu'elle était titulaire des créances litigieuses ; qu'elle est donc fondée à demander aux sociétés Géoxia et Phénix Evolution réparation du préjudice né de la faute de ces sociétés qui ont répondu à Astria que les sommes dont elle proposait le remboursement étaient inscrites à l'actif de leurs bilans et lui ont produit une attestation de perte du reçu original, engageant ainsi leur responsabilité en application des dispositions de l'article 1240 (1382, antérieurement à l'Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016) du Code civil ; qu'il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés Géoxia et Phénix Evolution à payer à l'appelante la somme de 389 880,60 ? moins 95 300,23 ? (prescrit) moins 72 821,54 ? (prescrit), soit la somme de 221 758,83 ? à titre de dommages et intérêts pour les sommes par elles perçues en fraude de ses droits ; que l'appelante demande également 50 000 ? au titre de son préjudice consécutif au coût du retour de nombreuses archives stockées, chez un archiviste, et de leur exploitation par un salarié, ainsi que du manque à gagner pour n'avoir pu placer, depuis plus de cinq ans, les sommes qui devaient lui être remboursées ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 20 000 ? ;

1°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité extracontractuelle court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant que le point de départ de la prescription courrait à compter de la date de l'acte introductif d'instance que la société Anjou Services a fait délivrer à l'Association Astria, motif pris que la société Anjou Services n'avait pu, avant que ne soient produites dans le cadre cette instance les attestations de pertes fautives, avoir connaissance des paiements effectués au profit des sociétés Géoxia et Phénix Evolution et avoir intérêt à agir contre ces dernières, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que la société Anjou Services avait indiqué dans son assignation n'avoir reçu de réponse de l'Association Astria sur le remboursement des créances de prêt qu'en mai 2012, ce qui démontrait qu'elle s'était inquiétée de ne pas percevoir les remboursements à leur échéance et qu'elle n'avait pu légitimement ignorer le remboursement des créances au profit d'un tiers, qui constituait la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en retenant, pour décider que la société Anjou services, devenue la société SIG 35, démontrait être titulaire des créances de prêts litigieuses (p. 10 § 4), que le bilan de scission de la société [Adresse 4] mentionnait une somme apportée au titre des éléments d'actif et de passif de 31.314 francs et, qu'en conséquence, les créances litigieuses, d'un montant bien supérieur de 389.880,60 euros, ne lui avaient pas été apportées par le traité de scission, après avoir pourtant constaté que la règle fixée à l'article 1.2 du traité valait clé de répartition des éléments d'actif et de passif de chaque secteur d'activité entre les différentes sociétés bénéficiaires de chacun de ces secteurs (p. 9 § 2), et que les créances litigieuses étaient nées à l'occasion de l'exercice de l'activité de la société [Adresse 5], historiquement dédiée à la construction de maisons individuelles (p. 7 § 1), ce dont il s'inférait que les créances de prêts litigieuses devaient être apportées à la société [Adresse 4] conformément à l'article 1.2 du traité, lequel devait prévaloir en tant que clé de répartition des éléments d'actif et de passif, même si le décompte n'avait pas figuré dans le bilan de scission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en affirmant que les écritures comptables et les attestations du commissaire aux comptes étaient dépourvues de valeur probante sur la propriété des créances, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, d'une part la circonstance que le commissaire aux comptes de la société Géoxia qui a avalisé la rectification de l'erreur de calcul dans les comptes du bilan était également celui de la société [Adresse 4], de la société Anjou Services et de l'ensemble des sociétés du groupe CIP et, d'autre part, que le défaut d'inscription des créances de prêt ne pouvait résulter que d'une erreur de calcul dans les comptes du bilan en application de l'article 1.2 du traité de scission, constituant la clé de répartition des éléments d'actif et de passif, dont il résultait que les créances litigieuses devaient être apportées à la société [Adresse 4] et figurer au bilan de scission de cette société, puis au bilan de la société Géoxia une fois cette dernière ayant absorbé la société [Adresse 4], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE comme le précisait elle-même la société SIG 35, les reçus libératoires avaient été « émis par I'APEC lors de l'octroi des prêts ou de pièces attestant de la transmission dans son patrimoine des prêts consentis par la société CIP (pièce 49) », (page 21 § 3), de sorte qu'ils correspondaient aux reçus remis à l'origine entre les mains de la CIP et qui devaient être transmis à chaque société bénéficiaire du traité de scission, selon le secteur d'activité transmis, en application de l'article 1.2 du traité de scission ; qu'en relevant que la société Anjou Services démontrait être titulaire des créances en produisant les reçus libératoires, cependant que ces reçus portant sur l'activité de construction de maisons individuelles auraient dû être apportés à la société [Adresse 4] en application de l'article 1.2 du traité de Scission, la circonstance que la société Anjou Services ait été en possession et produit ces reçus aux débats ne démontrant pas pour autant qu'elle en était le propriétaire légitime, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la fraude ne se présume pas et doit être précisément caractérisée ; qu'en se contentant de relever, pour condamner « in solidum les sociétés Géoxia et Phénix Evolution à payer à la société SIG 35 la somme de 221.758,83 euros à titre de dommages et intérêts pour les sommes par elles perçues en fraude de ses droits » (p. 10 § 5 de l'arrêt), que la société Anjou services, devenue la société SIG 35 est donc fondée, après avoir démontré être titulaire des créances litigieuses, à demander aux sociétés Géoxia et Phénix Evolution réparation du préjudice né de la faute de ces sociétés qui ont répondu à l'Association Astria que les sommes dont elle proposait le remboursement étaient inscrites à l'actif de leurs bilans et lui ont produit une attestation de perte du reçu original, sans jamais caractériser un quelconque comportement frauduleux, ni la mauvaise foi des sociétés Géoxia et Phénix Evolution, lesquelles avaient en toute hypothèse pu légitimement penser être titulaires de ces créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en condamnant les sociétés Géoxia et Phénix Evolution à payer à la société SIG 35 la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice consécutif au coût du retour de nombreuses archives stockées chez un archiviste et de leur exploitation par un salarié, ainsi que du manque à gagner pour n'avoir pu placer, depuis plus de cinq ans, les sommes qui devaient lui être remboursées, sans évaluer la perte de chance de percevoir des gains relativement aux placements des sommes litigieuses et sans même se référer à aucun élément concret relatif à la nature des placements invoqués et à leurs rendements éventuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

7°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent fixer à une somme forfaitaire le montant de chefs de préjudices distincts ; qu'en condamnant les sociétés Géoxia et Phénix Evolution à payer à la société SIG 35 la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice consécutif au coût du retour de nombreuses archives stockées chez un archiviste et de leur exploitation par un salarié, ainsi que du manque à gagner pour n'avoir pu placer, depuis plus de cinq ans, les sommes qui devaient lui être remboursées, la cour d'appel a évalué deux préjudices distincts à une somme forfaire, en violation de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.944
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-17.944 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 16


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 jui. 2021, pourvoi n°19-17.944, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17.944
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