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23/06/2021 | FRANCE | N°19-10.229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 juin 2021, 19-10.229


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10356 F

Pourvoi n° M 19-10.229







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021>
M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-10.229 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), d...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10356 F

Pourvoi n° M 19-10.229







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-10.229 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Skelling limited, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande),

2°/ à la société The Withe, dont le siège est [Adresse 3], société en liquidation judiciaire, représentée par ses liquidateurs judiciaires M. [H] [U] et la SCP BTSG2, en la personne de M. [O] [A], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 5],

4°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [X] [J], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [B],

5°/ à la société Eden, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], société en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire M. [P] [F], domicilié [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [B] et de la société JSA, ès qualités, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. [B] et à la société JSA, représentée par M. [J], en qualité de liquidateur de ce dernier, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [D].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [D], in solidum avec M. [P] et la société Eden, à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs qu'en s'appropriant et exploitant les éléments du fonds de commerce de M. [B], sans en payer le prix, en organisant un montage de sociétés gérant le même fonds pour se soustraire à ses obligations, M. [D] qui en toute connaissance, ne s'est pas opposé à cette appropriation par la société Eden des fichiers des clients de la société The White, en ne faisant aucune diligence pour protéger la dénomination White objet d'un dépôt de marque, a volontairement créé une confusion entre les différents partenaires de M. [B] qui à l'origine ne contractait qu'avec la société The White, commis une faute dépassant le cadre de ses fonctions de gérant, et M. [P] en participant activement à ces faits, en étant l'interlocuteur principal de M. [B] tant pour la société The White et la société Skelling et participant activement aux processus de cession et en faisant déposer notamment la marque Blanchisserie Eden White, en se montrant ainsi déloyal à l'égard de ce dernier, a engagé sa responsabilité délictuelle ; qu'il convient réformant le jugement à ce titre de les condamner in solidum, chacun de par sa participation fautive ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage, les sociétés The White et Skelling Ltd, à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, et dès lors désormais concernant la société The White, vu sa liquidation judiciaire, de fixer au passif de la société The White une créance de 30 000 euros au bénéfice de M. [B], et de condamner in solidum M. [K] [D], M. [U] [P] et la Sarl Eden, à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, et plus précisément et désormais concernant la société Eden et la société The White, vu leur liquidation judiciaire, fixer au passif de la Sarl Eden et de la société The White une créance de 30 000 euros au bénéfice de M. [B] ;

Alors que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que pour condamner M. [K] [D], dirigeant de la Sarl The White, à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu "qu'en s'appropriant et exploitant les éléments du fonds de commerce de M. [B], sans en payer le prix, en organisant un montage de sociétés gérant le même fonds pour se soustraire à ses obligations, M. [D] qui, en toute connaissance, ne s'est pas opposé à cette appropriation par la société Eden des fichiers des clients de la société The White, en ne faisant aucune diligence pour protéger la dénomination White objet d'un dépôt de marque, a volontairement créé une confusion entre les différents partenaires de M. [B] qui à l'origine ne contractait qu'avec la société The White, commis une faute dépassant le cadre de ses fonctions de gérant" (arrêt attaqué, p. 12 in fine) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable des fonctions de gérant, de nature à engager la responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.229
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-10.229 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 jui. 2021, pourvoi n°19-10.229, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10.229
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