CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° Z 19-15.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
La société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-15.140 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Mapa, société de groupe d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 4],
4°/ M. [Y] [L], domicilié [Adresse 5],
5°/ la société X Wares, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à M. [T] [P],
8°/ à Mme [H] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
9°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 8],
10°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
11°/ à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 2],
12°/ à la société 5 10 15, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
13°/ à la société Chauffage ventilation mécanique contrôlée plomberie (CVP), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11],
14°/ à la société L'Ile Vanille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],
15°/ à la société La Formation frigorifique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], anciennement dénommée Froid concept et située [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F] et de la société Mapa, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Areas dommages du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T] [P], Mme [H] [C], M. [T] [S], Mme [D] [W] et les sociétés 5 10 15, Chauffage ventilation mécanique contrôlée plomberie (CVP), L'Ile Vanille et La Formation frigorifique.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areas dommages aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Areas dommages et la condamne à payer aux sociétés Mapa et Allianz Iard, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, ayant fixé à 53 400 euros l'indemnisation du préjudice immatériel subi par M. [F] pour perte de revenus locatifs à la suite de l'incendie, condamné in solidum M. [P] et la société Areas dommages à payer à : la compagnie Mapa, la somme de 174 585,23 euros, à M. [F], la somme de 180 339,27 euros, à la société X Wares, la somme de 44 899 euros, à M. [L], la somme de 124 173,60 euros, à la compagnie Allianz, la somme de 16 403,50 euros et à la société Axa France Iard, la somme de 50 000 euros, en rappelant que la société Areas dommages est cependant fondée à invoquer la réduction proportionnelle, l'indemnisation qu'elle devra régler l'étant donc à hauteur de 89,79 % de ces sommes ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'origine de l'incendie et les responsabilités :
1°) régime juridique : en application de l'article 1733 du code civil : Le locataire "répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine" ; que pour échapper à cette présomption de responsabilité, le locataire doit donc rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées dans cet article ; et qu'en vertu de l'article 1734 du Code civil : "s'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ; à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus".
que même en cas de jouissance d'une partie des lieux par le propriétaire, assimilable à celle du locataire, le preneur demeure responsable de l'incendie qui s'est déclaré dans les lieux qu'il occupe exclusivement ; qu'en effet, aucun texte n'édicte au profit du locataire, une présomption de responsabilité contre le bailleur qui occupe une partie de l'immeuble incendié ; que conformément aux règles de droit commun, le locataire doit établir l'existence d'une faute légalement imputable au bailleur contre lequel il poursuit la réparation d'un dommage causé par le sinistre ; que l'article 1733 ne s'applique que dans les rapports entre bailleurs et locataires ; qu'en effet, en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 1384 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, devenu l'article 1242, vis-à-vis des tiers, le locataire n'est responsable des dommages causés par l'incendie ayant pris naissance dans l'immeuble qu'il occupe "que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable" ;
2°) origine de l'incendie et responsabilités :
qu'iI ressort des explications des parties et des différentes pièces produites régulièrement communiquées par bordereaux, notamment, de l'enquête de police diligentée suite à l'incendie, des constats d'huissier des 12 mai, 19 mai et 20 juillet 2005, des différents rapports des experts missionnés par les assureurs, des plans et photographies versées :
que les experts missionnés par les différents assureurs aboutissent à des conclusions contraires quant à l'origine du sinistre,
qu'au moment du sinistre, soit dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2005, dans la partie d'immeuble concernée par l'incendie, seule était alors présente [H] [C], amie du fils du locataire [E] [P],
que ce dernier a indiqué, qu'avec son fils, elle travaillait alors pour lui, pour une activité de fabrication artisanale de bougies se déroulant dans le box qu'il louait, bougies vendues ensuite sur les marchés, que dans ce local, où une mezzanine avait été édifiée pour augmenter la surface utile, étaient notamment entreposés des produits servant à la fabrication des bougies : parafine, bobines de mèches, éthanol, ainsi que des plaques chauffantes et des étagères en bois,
qu'au niveau de la mezzanine, se trouvait un bureau avec du matériel informatique "branché" et un canapé,
que [H] [C] indique s'y être assoupie vers 23h, alors qu'elle attendait que sa chienne mette à bas,
qu'aux services de police, lors de son audition du 4 mai 2005, elle a indiqué que le feu avait "débuté au niveau du bureau situé à l'étage",
qu'elle déclarait en effet : "j'ai été réveillée par l'incendie qui avait débuté au niveau du bureau situé à l'étage et plus particulièrement au niveau de l'ordinateur et de l'imprimante, je me suis alors saisie d'un extincteur se trouvant à l'étage que j'ai déversé sur le feu, j'ai alors cru que celui-ci était définitivement éteint et comme il y avait beaucoup de fumée, je suis descendu afin d'ouvrir la porte métallique du box, j'ai alors avisé mon ami de ce qui venait de se passer, puis je suis remonté à l'étage et là j'ai constaté que le feu avait repris au même endroit que précédemment, sachant que le feu s'est à nouveau fortement propagé, j'ai alors fait appel aux pompiers",
que lors de son audition du 3 mai 2005, [E] [P], a déclaré aux services de police être "locataire du box n° [Adresse 15], d'où est parti l'incendie, le 01/05/2005 vers 01H00",
que [T] [P] a déclaré aux enquêteurs le 4 mai 2005, être l'ami de [H] [C] qui "se trouvait dans le box appartenant à mon père, d'où est parti l'incendie",
que l'analyse faite par le laboratoire de police scientifique de Marseille d'un prélèvement effectué par le service de l'identité judiciaire dans le box de M. [P], a révélé la présence de traces d'éthanol (alcool éthylique), substance volatile inflammable entrant notamment dans la composition de différentes préparations à base alcoolique (solvants, produits cosmétiques...), et d'une grande quantité de paraffine, substance utilisée pour la fabrication de bougies, (pièces 111 et 115 de L'EURL X WARES),
que [W] [E], voisin immédiat des garages en qualité de cogérant de la salle des bleuets située à proximité, a déclaré aux services de police le 31 mai 2005 : "Le soir des faits, je me trouvais dans la salle des bleuets à [Localité 1], limitrophe des boxes qui ont pris feu (la) dite salle (étant) louée pour la soirée à un restaurant, en compagnie de mon amie, Melle [D] [A], nous étions sur le point de quitter la salle et avons constaté la présence d'une jeune fille, dans l'enceinte des boxes, derrière un portail en train de crier : "y a le feu", nous sommes allés à sa rencontre et avons constaté la présence d'un départ de feu au niveau du ou des boxes, le ou les plus éloignés du portail, elle était en pleurs et complètement affolée, elle nous a alors déclaré : "qu'elle s'était endormie, qu'elle était là pour les chiens et qu'une bougie avait dû se renverser et mettre le feu", elle nous précisait également que cela l'avait réveillée alors qu'elle s'était assoupie à l'intérieur du garage, j'ai donc fait appel aux pompiers ainsi qu'au propriétaire des boxes, M. [F]" ;
que si les consorts [P] prétendent que le propriétaire des boxes, [Q] [F], aurait fait pression sur [E] [P] pour qu'il endosse la responsabilité du sinistre et que le bâtiment construit par le bailleur "était manifestement non conforme de sorte qu'il a pu contribuer en tout ou partie, sinon à la survenance, tout au moins à la propagation et au développement du sinistre, de sorte que la responsabilité de Monsieur [F] ne peut être écartée", ils ne rapportent nullement la preuve de ces allégations, l'examen des différents documents d'urbanisme produits, antérieurs au sinistre, tels que demandes de permis de construire et de modificatif, permis de construire, ne révélant nullement cette prétendue "non-conformité", la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux produite ici ne concernant que les travaux postérieurs au sinistre, puisqu'elle est datée du 25.6.2008 ; qu'en effet, alors que les boxes loués à [E] [P] et à l'EURL X WARES l'étaient à usage d'"entrepôts atelier", et non pour recevoir du public, qu'il n'est produit aucun état des lieux d'entrée ou autre pièce permettant de connaître leur état à l'arrivée des locataires, que les lieux loués ont fait l'objet de la part du locataire [P] d'importantes transformations concernant l'édification d'une mezzanine et la modification des installations électriques, il n'est pas démontré que les lieux loués dans ce bâtiment seraient "manifestement non-conformes" à une ou plusieurs normes, et qu'au surplus, l'incendie résulterait directement de cet état, ou que celui-ci en aurait facilité la propagation ; et que si la compagnie AREAS, assureur du locataire [P], produit le rapport établi le 15 mars 2010 par [I] [V], technicien qu'elle a mandaté, pour estimer que le box 26 n'est pas le siège initial du sinistre, mais que son origine "est à localiser dans l'un des boxes 14, 27 à 28", il doit être rappelé que ce rapport, objet de nombreuses critiques argumentées des autres parties, fut établi sur pièces, près de cinq années après le sinistre, de façon non contradictoire, à la demande du seul assureur du preneur, au vu des seuls documents fournis par lui, essentiellement pour critiquer le rapport de l'expert commis, et que son affirmation relative aux foyers initiaux de l'incendie n'est en réalité qu'une simple hypothèse avancée par lui "de façon vraisemblable" (page 8 de ce rapport) ; que s'il est indiqué que dans les boxes qu'il occupait, le propriétaire avait installé une chambre froide et suggéré que celle-ci pourrait être à l'origine du sinistre, il ne s'agit que d'une affirmation qui n'est confortée par aucune pièce probante ; qu'il en est de même pour l'éventualité d'une communication au Box 26 d'un incendie provenant d'autres boxes, en raison de foyers d'incendie qui y seraient localisés, notamment dans ceux loués par l'EURL X WARES, où un véhicule automobile, des motocyclettes et des pièces détachées étaient entreposées, étant précisé que le 20.7.2005, en établissant son constat des lieux loués, l'huissier mandaté par ce locataire a relevé que les fûts d'hydrocarbures et bonbonnes de gaz entreposés dans ces lieux n'avaient pas "explosés" ; qu'alors qu'il résulte des pièces produites analysées précédemment que l'incendie a pris naissance dans les lieux loués par le locataire [P], qu'il convient d'éviter toute confusion entre le lieu de naissance de cet incendie et sa cause, qu'il n'est pas établi que l'incendie est arrivé "par vice de construction", a été le résultat d'un acte volontaire, de circonstances pouvant être qualifiées de cas fortuit ou de force majeure, qu'il n'est pas non plus démontré que l'incendie a pris naissance dans un autre local que le box 26 loué par [E] [P], que ce soit dans les locaux occupés par le propriétaire ou dans ceux d'autres locataires, dont ceux de l'EURL X WARES, [E] [P], qui, au surplus, ne conteste pas devoir répondre des agissements de son préposé, ne peut donc échapper à la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l'article 1733 du code civil ; qu'à l'égard de son bailleur, le locataire [E] [P] doit donc être déclaré entièrement responsable des conséquences du sinistre, sans pouvoir utilement rechercher la responsabilité de son propriétaire ; et que la responsabilité des autres locataires n'est pas engagée ;
que néanmoins, ces derniers, victimes du sinistre incendie qui a endommagé plusieurs boxes, dont certains furent totalement détruits, recherchent la responsabilité de [E] [P] ; que comme indiqué précédemment, il leur appartient de démontrer, en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 1384 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, que l'incendie ayant pris naissance dans son box "doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable" ; que tel est bien le cas en l'espèce, puisque dans ces lieux où étaient entreposés de nombreuses matières inflammables, installée une unité de fabrication de bougies artisanales, où il existait donc un risque manifeste d'incendie, le locataire ne justifie nullement avoir installé les dispositifs appropriés permettant de prévenir et d'éviter la survenance d'un incendie, ou, à tout le moins, d'éviter sa propagation rapide aux locaux voisins. Ne l'ayant pas fait, il est donc fautif et cette faute a été directement à l'origine du sinistre et des dommages en résultant pour les tiers
que sur la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES, assureur du responsable [E] [P] : en qualité de "locataire exploitant", exerçant une activité de fabrication de "bougies artisanales" dans un local situé [Adresse 15], déclaré comme ayant une surface de 60 m², [E] [P] avait souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle AREASCMA, actuellement société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, un contrat d'assurance multirisque professionnelle couvrant notamment le risque incendie, daté du 7.2.2005, suite à proposition d'assurance du 28.1.2005 ; qu'il ressort du rapport de l'expert CEEA, missionné par AREAS, adressé le 13.5.2006 à la compagnie, qu'après mesurage effectué sur place, compte tenu de l'agrandissement de la mezzanine par le locataire et après déduction de la surface de la trémie, la surface du local loué est de 73,50 m², pour 60 m² déclarés, soit une différence de 13,50 m² non déclarés ; que si le locataire, tout en ne contestant pas avoir réalisé les aménagements évoqués, procède à un autre calcul, il ne fournit cependant aucune pièce à l'appui de son raisonnement, venant contredire l'analyse précitée qui doit être prise en compte ; que c'est donc avec raison, que l'assureur AREAS, en invoquant les dispositions de l'article L. 113- 9 du code des assurances, a notifié à son assuré, par LRAR reçue le 24.6.2005, la réduction proportionnelle de l'indemnisation, en proportion du taux des primes payées par rapport à celui des primes dues si le risque avait été complètement déclaré, l'amenant à prendre en charge les conséquences du sinistre à hauteur de 89,80 % des dommages, réduction opposable aux tiers ; que dans les rapports entre la compagnie AREAS et son assuré [E] [P], ce dernier ne peut donc, contrairement à ce qu'il demande, être relevé et garanti intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
que sur l'indemnisation :
« 1°) demandes d'indemnisation du propriétaire [Q] [F] :
Selon évaluation contradictoire du 29.12.2005 des dommages subis par le propriétaire, (pièces 3 de MAPA et [Q] [F], 126 de l'EURL X WARES) établie au contradictoire des experts :
De MAPA, assureur du bâtiment,
De la compagnie Areas dommages, assureur du locataire [P],
Des MMA,
Et de M. et Mme [F],
Les dommages peuvent être évalués comme suit :
préjudice matériel :
travaux de reprise, y compris honoraires d'architecte et SPS,
Bâtiment 1, après déduction de la vétusté : 89 348,97 ?
Bâtiment 2, sans qu'il y ait lieu à déduction de vétusté : 220 909,94 ?
Total : 310 258,91 ?
préjudice immatériel :
perte de loyers pendant 12 mois
7 garages à 270 ? : 22 680,00 ?
1 garage à 250 ? : 3 000,00 ?
Total : 25 680,00 ?
soit un total général de : 335 938,91 ?
que comme l'a estimé avec raison le premier juge, cette évaluation contradictoire des dommages, ayant été établie après plusieurs réunions des experts, en listant l'ensemble des travaux à effectuer, ne faisant pas l'objet de critiques étayées par des pièces contraires, doit être prise en compte pour déterminer le préjudice subi par le propriétaire de l'immeuble ; que toutefois, l'expert judiciaire commis ayant fait valoir le 9 octobre 2006 que la reconstruction pouvait intervenir, l'indemnisation de la perte de loyers ne doit pas se limiter à la seule période de 12 mois postérieure au sinistre, mais concerner également la période de reconstruction ; qu'en l'absence de toute précision du propriétaire [Q] [F] qui ne fournit aucune pièce concernant la date d'achèvement du chantier, compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser, la durée de ce chantier doit être fixée à 8 mois, étant précisé qu'en produisant une photographie aérienne "Google Earth" du 31.12.2008, l'assureur AREAS établit, qu'au moins à cette dernière date, le bâtiment avait été reconstruit, indication que le propriétaire ne conteste pas ; que l'indemnisation du préjudice subi par le propriétaire pour perte de loyers doit donc être fixée comme suit :
- du 1er mai 2005, date du sinistre, au 9 octobre 2006, période pendant laquelle l'immeuble n'a pu être reconstruit,
- puis du 10 octobre 2006 au 9 juin 2007, période correspondant à la durée de la reconstruction, soit, sur la base de l'évaluation mensuelle de 7 garages à 270 ? et 1 garage à 250 ?, une somme mensuelle de 270 ? X 7 = 1 890 ? + 250 ? = 2 140 ?
Et pour la période allant du 1er mai 2005 au 1er juin 2007 :
2 140 ? X 25 mois = 53 400 ?. Le préjudice total du propriétaire doit donc être fixé à :
Préjudice matériel : 310 258,91 ?
Préjudice immatériel : 53 400,00 ?
Soit : 363 658 ? ;
qu'en produisant un bon de commande, une facture et un acte de délégation concernant les travaux d'assainissement après sinistre de ADD PHENIX, des avis de paiement des 1/12/2005 et 19/6/2006, deux quittances d'indemnité provisionnelle des 16.6.2005 et 21.11.2005 et la quittance d'indemnité du 23.5.2006 signée le 29.5.2006, la compagnie MAPA justifie avoir réglé immédiatement, au titre du sinistre en cause, la somme totale de 183 319,64 ; que cette somme, après application de la règle de réduction proportionnelle chiffrée à 48 % compte tenu de la surface déclarée inférieure à celle existant au jour du sinistre, correspond à 335.938,91 ? - 48 % = 174 688,23 ?, indemnité dont il doit être déduit le montant de la franchise : soit 103 ?, soit un solde de 174 585,23 ?, retenu à juste titre par le premier juge comme constituant le montant du recours que peut exercer cet assureur, qui a renoncé à exercer un recours pour le montant des honoraires d'expertise ; que dans la quittance du 23.5.2006 signée le 29.5.2006, il est précisé que l'indemnité différée de 5 420,24 ? sera versée conformément aux stipulations du contrat, sur présentation des factures des travaux et sous réserve que la remise en état soit effectuée dans les deux ans de la date du sinistre ; que cependant, il n'est ni allégué, ni justifié de la perception de cette somme par [Q] [F] ; que ce dernier est donc fondé à obtenir la condamnation in solidum de [E] [P] et de son assureur AREAS à lui payer une indemnité correspondant au montant de ses dommages n'ayant pas été déjà indemnisés par son assureur MAPA,
soit 363 658,91 ? - 183 319,64 ? = 180 339,27 ?, l'assureur AREAS étant cependant fondé à invoquer la réduction proportionnelle, l'indemnisation qu'il devra régler l'étant donc à hauteur de 89,79 % de ce montant ;
2°) demandes d'indemnisation du locataire [E] [P], de son fils [T] et la compagne de ce dernier : alors qu'il ne démontre pas l'existence d'une faute du propriétaire [Q] [F] qui aurait été à l'origine du sinistre, [E] [P] doit être débouté de sa demande de condamnation formée contre son bailleur et son assureur portant sur la somme de 8 000 ? à titre de dommages et intérêts pour un préjudice qualifié de "matériel" ; qu'il en est de même pour les demandes d'indemnisation pour préjudice moral formées par lui, par son fils et l'amie de cette dernière ;
3°) demandes d'indemnisation du locataire X WARES et du gérant de cette société [Y] [L] :
a) demandes de l'EURL X WARES :
que l'EURL X WARES demande de réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu ou a minoré l'existence des préjudices suivants réclamés par elle :
- Dommages et intérêts résultant de la liquidation amiable de la société,
- Règlement des factures d'expert-comptable,
- qu'elle réclame en effet les sommes suivantes :
- 3 927,88 ? au titre des frais bancaires engagés,
- 6 161,85 ? en règlement des factures acquittées à l'expert-comptable depuis l'incendie de 2005,
- 131 474,80 ? au titre de l'état des pertes subies par la société,
- 20 000,00 ? à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la liquidation amiable en cours suite à l'incendie.
qu'en l'espèce, selon extraits du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bastia des 25 août 2005 et 3 septembre 2007, l'EURL X WARES, immatriculée à compter du 2 mai 2001, avait son siège social en [Adresse 16], pour gérant [Y] [L] et pour activité l'"import export de produits en relation avec l'activité automobile et moto-cycle - agent commercial" ; que depuis le 1er octobre 2001, elle était locataire à [Localité 2] (Alpes-Maritimes) [Adresse 17], d'un local commercial d'environ 100 m² ; que selon procès-verbal du 24 mai 2005, la dissolution anticipée de la société a été décidée à effet au 1er mai 2005, le gérant étant désigné en qualité de liquidateur amiable (décision mentionnée le 25 août 2005 au registre du commerce et des sociétés) ; qu'en vertu d'un protocole d'accord du 2 mai 2005, bailleur et locataire ont décidé de résilier à compter du 2 mai 2005 le bail commercial concernant les locaux de [Localité 2] ; qu'en l'absence d'expertise judiciaire ou amiable concernant la situation de cette EURL et l'évaluation du préjudice subi directement par elle à la suite de l'incendie, il convient de se reporter aux différentes pièces produites par elle ; que l'examen des différents états comptables et extraits de liasses fiscales révèle les éléments suivants : 2001 : 110 693 ? - 2002 : 159 586 ? - 2003 : 161 093 ? - 2004 : 149 076 ? - 2005 : 41 386 ? - 2006 : 47 ? ;
Résultats d'exploitation : 2001 : 43 803 ? - 2002 : 33 418 ? - 2003 : 32 727 ? - 2004 : 27 987 ? - 2005 : -22 736 ? - 2006 : -12 034 ?
Résultat fiscal avant exonération (zone franche) : 2001 : 39 042 ? - 2002 : 30 740 ? - 2003 : 17 464 ? - 2004 : 28 073 ? - 2005 après imputation de charges exceptionnelles de 92 826 ? : -109 929 ? - 2006 : -10 044 ? ;
que les immobilisations enregistrées en comptabilité pour l'exercice 2004 étaient les suivantes :
immobilisations incorporelles : 35 370 ?
immobilisations corporelles :
- matériel et outillage après amortissement : 1 740 ?
- installation générale et agencements divers après amortissement : 1 669 ?
(2 357 ? - 688 ? d'amortissement),
- matériel de transport après amortissement : 21 331 ?
(30 213 ? - 8 882 ? d'amortissement),
- matériel de bureau et informatique après amortissement : 1 281 ?
(2 929 ? - 1 648 ? d'amortissement) ;
que si l'EURL demande une indemnisation correspondant à des frais bancaires supportés depuis le sinistre et le montant de prestations facturées par l'expert-comptable depuis cette date, mais également, pour certaines, pour l'exercice 2004 et pour la période antérieure au sinistre, elle ne justifie nullement que ces frais, qu'elle aurait dû nécessairement supporter pour la plupart d'entre eux en l'absence de sinistre, correspondent en réalité à un "préjudice" subi par cette société à la suite de l'incendie. Elle doit donc être déboutée de ces réclamations, le jugement déféré étant ici partiellement réformé ; que s'il est exact qu'à la suite de l'incendie, l'EURL a cessé toute activité en décidant sa dissolution anticipée, il n'est nullement établi, alors que son activité d'agent commercial pouvait se poursuivre dans d'autres locaux, qu'elle a subi une perte sur immobilisations incorporelles résultant directement du sinistre survenu dans les locaux de [Localité 1] ; que par contre, compte tenu de l'importance du sinistre, des différentes pièces produites par elle, et notamment des photographies des constats d'huissier, elle justifie de la perte d'installation et de matériel pour un montant qu'il convient, compte tenu de l'ensemble des pièces produites, de fixer à la somme de 10 000 ?, étant rappelé qu'il n'est nullement justifié de la valeur de trois motocyclettes Honda détruites dans l'incendie, qu'un dépôt de garantie intitulé "caution" doit en principe être restitué en fin de bail, et qu'il n'est fourni aucune explication ou pièces justificatives concernant le matériel de transport ; que si la société réclame en outre, au vu d'un seul listing établi par elle, et non par son expert-comptable, une indemnisation correspondant à une perte de stocks à hauteur de 25 356,43 ?, la cour constate que cette seule liste ne suffit pas à justifier d'un tel préjudice alors même que le stock de la société a été évalué comptablement à 9 473 ? pour l'exercice 2004 ; que compte tenu de l'ensemble des explications données par les parties et des seules pièces produites, alors qu'il est incontestable que les lieux loués ont été totalement détruits par l'incendie et qu'en conséquence le stock s'y trouvant l'a été également, il convient de limiter cette indemnisation à la somme de 9 473 ? ; que la société est également fondée à réclamer une indemnité au titre d'une perte de revenus, mais non au titre de la seule perte ou diminution d'un chiffre d'affaires ; que comme indiqué précédemment, à la suite du sinistre, la société n'a pu continuer à exploiter son activité dans les lieux loués à [Localité 1] ; qu'après plusieurs exercices bénéficiaires, elle a eu des résultats négatifs ; que compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, la perte de revenus subie par la société sera donc correctement indemnisée par l'allocation d'une indemnité correspondant à la moyenne des résultats des trois dernières années précédant le sinistre : 2002, 2003 et 2004, soit : 76 277 ? / 3 = 25 425,66 ?, somme qu'il convient d'arrondir à 25 426 ? ; que contrairement à ce qu'allègue l'EURL X WARES, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice spécifique, distinct des dommages précédemment invoqués, qui résulterait de la liquidation amiable de la société, choix opéré par le dirigeant social, qui a également décidé le 2 mai 2005, immédiatement après le sinistre, de mettre fin au bail commercial concernant les locaux loués à [Localité 2] pour une surface de 100 m².
que l'indemnisation du préjudice subi par L'EURL X WARES doit donc l'être pour les sommes suivantes :
pertes d'installation et de matériel : 10 000 ?
perte de stocks : 9 473 ?
perte de revenus : 25 426 ?
Total : 44 899 ?
b) demandes d'[Y] [L] :
qu'[Y] [L] demande de réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu ou minoré l'existence des préjudices suivants réclamés par lui :
- Participation au BOL D'OR 2005 demeurée à la charge du demandeur,
- Perte de chance de réussite professionnelle,
- Préjudice moral ;
qu'il demande en effet les sommes suivantes :
- 3 500 ? restés à sa charge suite au désistement des épreuves de la course du Bol d'Or des 17 et 18 septembre 2005,
- 675 ? au titre de la licence du Moto Club de MONACO,
- 308 221,80 ? au titre des pertes personnelles,
- 136 956 ? au titre de la perte de chance de réussite professionnelle,
- 160 000 ? au titre du préjudice moral en lien direct avec l'incendie,
- 3 000 ? "au titre de la franchise réglée suite à l'indemnisation par AXA de son véhicule",
- 150 ? au titre des frais d'expertise ;
Frais supportés en tant que motocycliste :
qu'en produisant une facture acquittée du 24 mars 2005 du moto club de Monaco concernant le règlement de la licence pour l'année 2005, soit 625 ? et de la cotisation à ce club pour la même année, soit 50 ?, et un total de 675 ?, [Y] [L] justifie seulement de frais engagés à ce titre pour l'ensemble de l'année 2005, mais ne démontre nullement que cette dépense engagée par lui est constitutive d'un préjudice résultant directement de l'incendie, dont le responsable devrait l'indemniser ; que c'est donc à tort que le premier juge a fait droit à cette demande ; que sa décision doit ici être réformée ; qu'en versant un courrier du 15 mars 2005 du team Univers Moto, [Y] [L] justifie avoir été engagé en qualité de troisième pilote pour la compétition dénommée "Bol d'or 2005" devant se dérouler les 17 et 18 septembre 2005 sur le circuit de Nevers Magny-Cours et avoir réglé une participation de 3 500 ? ; qu'alors qu'il était clairement indiqué sur ce courrier qu'en cas de désistement après le 30 juin 2005, cette somme resterait acquise aux organisateurs, que le sinistre remonte au 1e mai 2005, c'est seulement par courrier du 22 juillet 2005, reçu le 26 juillet 2005, qu'[Y] [L] s'est désisté ; que c'est donc en raison de son désistement tardif qu'il n'a pu récupérer la somme versée par lui ; qu'en conséquence, il ne justifie pas subir à ce titre un préjudice qui résulterait directement de l'incendie dont le responsable devrait l'indemniser ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge Ta débouté de cette réclamation ;
Pertes personnelles :
qu'il résulte des explications des parties et des différentes pièces produites, notamment des constats d'huissier, photographies et rapports des différents experts missionnés par les assureurs, que les deux boxes loués par la société dont [Y] [L] était l'associé unique et le gérant ont été entièrement détruits par l'incendie, les affaires s'y trouvant ayant été totalement dégradées ; que pour autant, il appartient à [Y] [L] de rapporter la preuve du préjudice qu'il invoque à hauteur de la somme de 308 221,80 ?, somme à laquelle il ajoute le coût d'une expertise privée pour un montant de 150 ? ; qu'en produisant un constat du 19 mai 2005 où l'huissier relevait notamment la présence de plusieurs carcasses de motocyclettes, d'outils, de vêtements, de carcasses de 2 vélos, de nombreuses pièces détachées, de restes de meubles : bureau et chaises, accompagné de nombreuses photographies, un second constat des lieux du 20 juillet 2005, deux rapports d'expertise privée de [Z] [I] des 25 mai 2005 et 9 février 2009, établis au vu de photographies des lieux sinistrés, des photocopies de cartes grises de véhicules sinistrés immatriculés et de justificatifs d'achat de véhicules sinistrés non immatriculés, des photocopies de devis et factures d'achat, [Y] [L] établit que dans ces boxes loués par la société qu'il dirigeait, il avait entreposé : deux vélos dits VTT, huit motocyclettes immatriculées, de marque Honda et Yamaha, mises en service entre 1978 et 1986, deux motocyclettes non immatriculées, dont l'une mise en service en 1980, du mobilier de bureau, de très nombreuses pièces détachées ; qu'alors que l'évaluation qu'il fait de son préjudice est fortement contestée par M. [P] et par son assureur, qu'il ne produit pas l'ensemble des factures concernant les objets sinistrés, que certaines des factures produites portent à la fois son nom et celui de sa société, que sont versés de nombreux devis, que la première immatriculation des motocyclettes incendiées est assez ancienne, qu'il n'est d'ailleurs produit aucun élément permettant de connaître, au moment du sinistre, la "cote argus" des véhicules incendiés, au vu des seules pièces produites la cour évalue comme suit le préjudice matériel subi par [Y] [L] correspondant à des pertes d'objets mobiliers personnels entreposés dans les boxes incendiés :
- deux vélos VTT : 2 000 ?
- motocyclettes incendiées, y compris coût de l'expertise : 10 000 ?
- pièces détachées : 20 000 ?
- mobilier personnel : 1 000 ?
Total : 33 000 ? ;
que le jugement déféré doit donc ici être partiellement réformé.
"perte de chance de réussite professionnelle" :
qu'il ressort des différentes pièces comptables et des avis d'imposition versés, que les revenus d'[Y] [L] en qualité de gérant de L'EURL X WARES ont été les suivants : 2001 : 26 991 ? - 2002 : 40 004 ? - 2003 : 49 220 ? - 2004 : 47 732 ? -+ 2005 : 23 141 ? + complément de 6 693 ? ; qu'[Y] [L] justifie avoir revendu un appartement de deux pièces situé à [Adresse 18], par acte du 20 juin 2011, selon attestation notariée ne mentionnant cependant aucun prix de vente ; qu'il justifie également avoir perçu le R.S.A. à compter du mois d'avril 2011 et de juillet 2016 à juillet 2017 ; que pour les années 2007 à 2010, il a déclaré aux services fiscaux les revenus suivants : 2007 : salaires et assimilés : 17 669 ? et revenus fonciers : 2 856 ? ; 2008 : salaires et assimilés : 16 823 ? et revenus de capitaux mobiliers : 60 ? ; 2009 : salaires et assimilés : 3 945 ? et revenus de capitaux mobiliers : 85 ? ; 2010 : salaires et assimilés : 7 528 ? et revenus de capitaux mobiliers : 51 ? ; qu'il est donc incontestable que dans les années qui ont suivi la survenance du sinistre, [Y] [L], en particulier à partir de 2007, a connu une baisse très sensible de ses revenus ; que compte tenu des produits dégagés par la société qu'il dirigeait, qui lui permettaient de percevoir une rémunération significative en qualité de gérant, puisque pour les exercices 2002, 2003 et 2004, trois derniers exercices avant le sinistre, il a perçu une rémunération totale de 136 956 ?, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 45 652 ?, il justifie avoir perdu la chance de continuer à percevoir de tels revenus pendant une période de trois années, ce qui constitue un préjudice distinct de celui subi par l'EURL qu'il dirigeait ; que sur 3 ans, sur la base d'une rémunération moyenne annuelle du gérant de 45 652 ?, le préjudice subi correspond donc à 45 652 ? X 3 = 136 956 ? ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, la perte de la chance de pouvoir continuer à percevoir de tels revenus pendant trois ans correspond à 60 % de ce préjudice, soit 136 956 ? X 60 % = 82 173,60 ? ; que la décision déférée doit donc ici être partiellement réformée ;
préjudice moral en lien direct avec l'incendie :
qu'il résulte des différents certificats médicaux produits des 22 juillet 2005, 18 septembre 2007 et 27 octobre 2011, de l'ordonnance du Dr [M] du 15 juillet 2005 avec avis de travail et prescription d'un antidépresseur, d'un anxiolytique et d'un somnifère, pièces non contredites par des documents contraires, qu'[Y] [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 15 juillet 2005 pour état dépressif réactionnel à l'incendie de son outil professionnel ; qu'il ajoute n'avoir pu poursuivre sa passion, à savoir la compétition motocycliste, en raison des différentes substances qu'il devait prendre pour son état dépressif ; que compte tenu de l'importance du sinistre, des dégradations subies, de l'impact professionnel de ce sinistre, des problèmes de santé rencontrés par [Y] [L], il justifie donc avoir directement subi un préjudice moral à la suite de l'incendie qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 9 000 ? ; que l'indemnisation du préjudice subi par [Y] [L] doit donc l'être pour les sommes suivantes :
préjudice matériel :
perte d'objets mobiliers : 33 000,00 ?
préjudices immatériels :
perte de la chance de pouvoir continuer à percevoir des revenus : 82 173,60 ?
préjudice moral : 9 000,00 ?
soit un total de : 124 173,60 ?
Franchise de 3 000 ? :
qu'alors qu'en produisant une quittance subrogatoire du 20.1.2010 portant sur la somme de 3 000 ?, l'assureur AXA FRANCE IARD justifie avoir indemnisé son assuré à hauteur de ladite somme au titre de la franchise, qu'il forme d'ailleurs un recours portant notamment sur cette franchise, [Y] [L] ne justifie nullement être créancier de cette somme ;
que sur les garanties des assureurs et leurs demandes
1°) demandes de AREAS, assureur de [E] [P] :
qu'aucune faute du propriétaire [Q] [F] ayant été à l'origine du sinistre n'étant démontrée, la compagnie AREAS doit être déboutée de sa demande de condamnation formée contre lui afin qu'il la relève et la garantisse ;
2°) garantie et recours de MAPA, assureur du propriétaire [Q] [F] :
que la compagnie MAPA, qui ne conteste pas devoir garantir [Q] [F], propriétaire des lieux incendiés, justifie lui avoir réglé immédiatement au titre du sinistre en cause, la somme totale de 183 319,64 ?, calculée comme suit : - 335 938,91 ? - 48 % = 174 688,23 ? ; qu'en application de la règle de réduction proportionnelle ainsi chiffrée à 48 %, compte tenu de la surface déclarée inférieure à celle existant au jour du sinistre.
- honoraires d'expert : 8 734,41 ? ; - à déduire, montant de la franchise, soit : -103,00 ?
que conformément à la convention FFSA de renonciation à recours dont MAPA comme AREAS sont signataires, MAPA ne peut exercer son recours pour les honoraires d'experts, étant précisé que la vétusté, quand elle est applicable, a déjà été déduite lors du calcul du préjudice de la victime.
que la compagnie MAPA est donc fondée à exercer son recours à l'encontre de [E] [P] et de son assureur à hauteur de la somme de :
183 319,64 ? - 8 734,41 ? = 174 585,23 ? ;
que cependant, l'assureur AREAS peut, avec raison, invoquer la réduction proportionnelle, l'indemnisation qu'il devra régler l'étant donc à hauteur de 89,79 % de ce montant ;
3°) garantie et recours de la S.A. ALLIANZ, assureur de [T] [S] :
que la S.A. ALLIANZ, assureur de [T] [S], demande de condamner [E] [P] et sa compagnie d'assurance AREAS, et à tout le moins tout succombant, à lui rembourser la somme de 16 403,50 ? au titre de son recours subrogatoire correspondant aux dommages subis par Monsieur [T] [S], son assuré, intégralement indemnisés par elle ; que sans s'expliquer dans ses conclusions sur les demandes de la S.A. ALLIANZ, [E] [P] demande seulement dans le dispositif de ses écritures de "réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [P] à réparer les conséquences financières de l'incendie ayant ravagé les locaux" ; que la compagnie AREAS quant à elle, demande, à titre principal comme à titre subsidiaire, de dire et juger "irrecevables et pour le moins infondées "les demandes formées à son encontre, soulevant d'abord la prescription de la demande, le défaut de qualité pour agir de la compagnie, puis le caractère infondé de sa réclamation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la S.A. AGF, devenue ALLIANZ, est l'assureur multirisque habitation de [T] [S], pour le box qu'il loue à [Q] [F], que ce box a été gravement endommagé à la suite de l'incendie du 1er mai 2005, et que l'assureur a missionné un expert : le cabinet [R], auteur d'un rapport du 31.5.2005 ; qu'en produisant une lettre d'acceptation de l'assuré du 27.8.2005, par laquelle il accepte le paiement de la somme de 16 403,50 ? que lui propose l'assureur à titre de "solde complet et définitif", un relevé informatique établissant le règlement de cette somme à l'assuré, intervenu par chèque du 1.9.2005, la compagnie ALLIANZ établit avoir qualité pour agir en justice en qualité d'assureur subrogé exerçant un recours contre le responsable du sinistre et son assureur ; que le recours subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable exercé en vertu de l'article L 121-12 du code des assurances est soumis à la prescription qui aurait été applicable à l'action directe de l'assuré engagée contre le tiers responsable ; mais qu'alors que la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire, le point de départ du délai de prescription pour agir en justice n'est pas ici, la date du sinistre, soit le 1er mai 2005, mais celle du 1.9.2005, date du règlement intervenu entre les mains de l'assuré ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17.6.2008, soit avant le 19.6.2008, cette action relevait de la prescription de droit commun de 30 ans de l'ancien article 2262 du code civil ; que depuis le 19.6.2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17.6.2008 portant réforme de la prescription, ce délai a été porté à cinq ans. Compte tenu de l'article 26 II de cette loi, cette nouvelle disposition s'applique à compter du 19.6.2008, date d'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le délai de prescription de 30 ans a donc commencé à courir à compter du 1.9.2005 ; qu'au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, ce délai n'était pas expiré ; qu'un nouveau délai de prescription d'une durée de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2013 ; qu'en conséquence, au délai de prescription qui a couru du 1.9.2005 au 19.6.2008, s'est ajouté un délai de 5 ans. Sauf interruption ou suspension, il expirait le 19.6.2013, n'excédant pas ainsi la durée de 30 ans prévue par la loi antérieure ; que l'action de l'assureur engagée à l'encontre de [E] [P] et de sa compagnie d'assurance AREAS par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 26.3.2013, l'ayant été avant l'expiration du délai de prescription n'est donc pas tardive ; que contrairement à ce qui est prétendu, la preuve des dommages subi par [T] [S] ne résulte pas seulement du rapport établi par l'expert missionné par l'assureur, mais également de l'enquête de police précédemment évoquée qui fait notamment état de dommages au box 23 et au cours de laquelle [T] [S] a été entendu par procès-verbal dressé le 13.6.2005 ; que lors de son audition, ce dernier a indiqué que se trouvait dans le box loué par lui, 3 platines, 1000 disques vinyle, 3 enceintes, un clavier, une boîte à rythmes, 2 tables de mixage et un module de synthétiseur qui ont été détruits par la chaleur et l'eau utilisée par les pompiers ; que l'expert désigné par l'assureur a vérifié les factures d'achat du matériel en question, destiné à une future activité de disc-jockey, en a dressé la liste et proposé une évaluation, vétusté déduite, aboutissant à une indemnité de 16 048,50 ? pour les objets détruits, proposant notamment d'indemniser la privation de jouissance pour un mois à la somme de 255 ? et de déduire la franchise de 130 ? ; que compte tenu de ces éléments l'assureur qui justifie avoir indemnisé son assuré à hauteur de 16 403,50 ? est donc fondé à exercer un recours subrogatoire à concurrence de ce montant à l'encontre du responsable de l'incendie et de son assureur ; que cependant, l'assureur AREAS peut, avec raison, invoquer la réduction proportionnelle, l'indemnisation qu'il devra régler l'étant donc à hauteur de 89,79 % de ce montant ;
4°) recours de la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule Ferrari de [Y] [L] :
que la SA AXA France IARD exerce son recours pour les sommes suivantes : - 47 000 ? au titre de l'indemnisation du véhicule FERRARI - 3 000 ? au titre de la franchise réglée à M. [L], en produisant :
- la carte grise du véhicule FERRARI TESTAROSSA immatriculé [Immatriculation 1], dont la première mise en circulation remonte au 24.6.1991, une facture d'entretien du 9.3.2005,
- une facture de contrôle technique du 8.3.2005, les conditions particulières et générales du contrat d'assurance AXA souscrit par [Y] [L], la déclaration de sinistre et la copie de plusieurs courriers échangés entre l'intermédiaire d'assurance, l'assureur et l'assuré, le rapport de l'expert automobile [B] [U] du 4.11.2005 fixant à 50 000 ? la valeur à dire d'expert du véhicule incendié et totalement détruit, la copie d'un chèque de règlement de 47 000 ? du 5.12.2005, une quittance subrogatoire du 5.12.2005 portant sur la somme de 47 000 ?, une quittance subrogatoire du 20.1.2010 portant sur la somme de 3 000 ?, l'assureur AXA FRANCE IARD justifie avoir indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 50 000 ? et être subrogé dans ses droits ; que c'est donc avec raison que le premier juge, qui, cependant n'était pas saisi de la demande portant sur le règlement de la franchise de 3 000 ? à l'assuré, a fait droit au recours de la compagnie ; que sa décision doit donc être confirmée et il y sera ajouté dans la mesure où il est également fait droit au recours concernant la somme de 3 000 ? » ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « comme le relèvent les défendeurs, les constatations techniques faites par l'expert sont quasi-inexistantes.
M. [G] a cependant observé que : "les bardages internes servant de cloison haute entre les box et appuyés sur la cloison en dur construite en parpaings dans la partie basse et recouvrant la cloison dite cloison en dur sur une quinzaine de centimètres seulement et que le matériau et leur forme ne constituent en aucune manière une quelconque étanchéité à la chaleur, aux fumées, aux flammes et donc au feu. De plus, il a été noté également que ces cloisons métalliques sont toutes appuyées sur la partie nord des cloisons en dur. Cette remarque est primordiale. En effet, dans le cas donc d'un feu démarrant dans le box n° 28, ce feu aurait eu d'énormes difficultés à se propager dans le sens Sud Nord alors que l'inverse est techniquement démontré. Voir à cet égard les photographies jointes ci-après à ce document, qui montrent bien que le feu s'est transmis dans les sens Nord-Sud et non l'inverse" ; qu'il est vrai que ces constatations paraissent contenir une contradiction en ce sens que l'expert soutient d'un côté que les matériaux ne constituaient en aucune manière une quelconque étanchéité au feu, et d'un autre côté que ce feu aurait eu "d'énormes difficultés" à se propager dans le sens Sud Nord ; que l'expert a toutefois constaté que les bardages sont principalement cintrés vers le Sud, ce qui indiquerait, à défaut de démonstration technique, que le feu se propageait effectivement dans la direction Nord Sud ; que la deuxième observation technique faite par l'expert concerne l'hypothèse d'un feu trouvant son origine dans un problème électrique survenu sur un frigo du box n° 28 de M. [F] ; que M. [G] estime qu'alors l'alimentation électrique aurait été coupée à cause des courts circuits et des protections normalisées et que Mlle [C] n'aurait pas pu du tout faire fonctionner l'ouverture du rideau du box commandée par un moteur électrique ; que ces seules constatations techniques de l'expert sont insuffisantes à permettre de déterminer le lieu d'origine du feu, mais permettent de considérer comme plus vraisemblable que le feu se soit propagé dans le sens Nord Sud, c'est-à-dire du box 26 vers le 28, que dans le sens inverse, étant par ailleurs acquis que le box 25 (société X WARES), situé au Nord du box 26 a été peu endommagé, en dépit des dégâts causés à son contenu ; qu'il ressort par ailleurs du plan annexé au rapport d'expertise comme des photographies, que des ouvertures existent côté Sud, et non du côté Nord, de nature à favoriser un appel d'air et la circulation du feu dans cette direction ; que l'expert n'a par ailleurs pas effectué de constatation technique propre à déterminer la cause de l'incendie et le lieu de départ du sinistre, de sorte qu'il convient d'examiner sur ces points les autres éléments de preuve versés au débat, spécialement l'enquête de police annexée au rapport définitif de l'expert ;
que selon procès-verbal de police établi le 1er mai 2005 à 1 h 07, les pompiers avaient désigné aux policiers une jeune femme "qui se trouvait à l'intérieur du box n° 26, box dans lequel le feu a démarré" ; que la jeune femme, Mlle [C] avait indiqué aux policiers s'être endormie et avoir été réveillée par le feu ; elle précisait qu'elle fumait mais ne pensait pas s'être endormie avec une cigarette allumée ; que Mlle [C] déclarait aux enquêteurs que l'incendie avait "débuté au niveau du bureau" ; qu'entendu par procès-verbal le 3 mai 2005, M. [P] expliquait être locataire du box n° 26 "d'où est parti l'incendie", ce box étant utilisé pour son activité professionnelle de fabriquant de bougies, en tant que bureau et atelier, qu'il s'y trouvait notamment du matériel informatique, le nécessaire à la confection de bougies, des senteurs sous la forme liquide, des bobines de mèches ; que selon procès-verbal du 4 mai 2005, Mlle [H] [C] expliquait qu'elle était dans les lieux la nuit du sinistre, surveillant sa chienne qui devait mettre bas, installée au niveau de la mezzanine, puis qu'elle s'était assoupie et avait été réveillée "par l'incendie qui avait débuté au niveau du bureau situé à l'étage et plus particulièrement au niveau de l'ordinateur et de l'imprimante"; Mlle [C] avait alors fait usage de l'extincteur qu'elle avait déversé sur le feu, puis, croyant le feu éteint, était descendue ouvrir la porte métallique du box pour téléphoner, avant de remonter à l'étage où elle constatait que le feu était reparti ; elle avait avisé les pompiers à 00h 50 ; que dans un procès-verbal du 4 mai 2005, M. [T] [P], fils du locataire, indiquait être l'ami de Mlle [C] [H] qui se trouvait "dans le box appartenant à mon père d'où est parti l'incendie" ; que dans une attestation du 16 mai 2005, M. [E], témoin, s'étant rendu sur place au moment des faits, indique avoir vu une jeune fille en pleurs derrière le portail qui avait demandé du secours et déclaré "une bougie est tombée et a mis le feu" ; que ce témoignage concernant l'origine de l'incendie, réitéré par procès-verbal de police le 31 mai 2005, est corroboré par celui de Mme [A] [D], dans des termes similaires ; qu'il résulte enfin des photographies versées au débat que la façade restant au-dessus des box est visiblement noircie par les flammes au-dessus du box n° 26, ce qui n'est pas le cas des box 27 et 28 ; que le fait que des blocs de paraffine provenant du box n° 26 n'aient pas brûlé, ne saurait suffire à contredire cette hypothèse puisqu'il résulte des constatations matérielles faites tant par l'huissier que par l'expert, que la partie basse de ce box a été moins endommagée, du fait de la nature des matériaux la constituant, du fait que le feu est parti de la mezzanine, et que l'emplacement initial de ces blocs n'est pas connu ; que contrairement à ce qui est encore soutenu par M. [P] et son assureur, Mlle [C] n'a pu se méprendre sur le lieu d'origine du feu dans la mesure où elle a pu, dans un premier temps, le maîtriser au moyen d'un extincteur, et avoir, de ce fait, le temps de le localiser précisément, avant que le feu ne soit réactivé, très probablement sous l'effet de l'ouverture de la porte du box ; qu'il doit dès lors être admis que le feu a pris dans le box n° 26 loué par M. [P] et s'est propagé du Nord vers le Sud, c'est-à-dire vers le box n° 28 de M. [F], endommageant néanmoins le contenu du box voisin loué par M. [L] ; qu'aux termes de l'article 1733 du Code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ; que si M. [P] et son assureur ont pu évoquer un éventuel vice de construction, l'existence d'un tel vice ne saurait se déduire de simples constatations relatives à un défaut d'étanchéité au feu, alors qu'aucune violation d'une réglementation en la matière n'est établie ou même précisément alléguée ; que par application de l'article 1734, s'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas seul celui-là seul sera tenu, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, M. [P], locataire, sera considéré comme responsable du dommage, étant constaté qu'il ne forme aucune action récursoire contre Mlle [C] ;
[...]
qu'il n'est pas par ailleurs pas contesté que la garantie de la compagnie AREAS, assureur multirisque professionnelle de M. [P] pour l'activité de fabrication de bougies artisanales, s'étende aux dommages causés par l'assuré lui-même ou par les personnes travaillant pour l'entreprise, que ce soit à titre de préposé, de membre de la famille ou de personne prêtant bénévolement son aide ; qu'en conséquence, M. [P], et son assureur, la compagnie AREAS, seront condamnés in solidum à indemniser les dommages causés aux autres locataires et au propriétaire, par application des articles 1733, 1734 et 1384 du Code civil, et la compagnie AREAS devra être déboutée de son recours en garantie à l'encontre de M. [F] ; que M. [E] [P], M. [T] [P] et Mlle [C] doivent être déboutés de leurs demandes formées contre M. [F] » ;
1°) ALORS QUE la victime d'un incendie survenu dans des lieux loués doit, pour en demander réparation au preneur, rapporter à la fois la preuve de la faute de ce dernier et celle de son lien de causalité avec la survenance, la propagation ou l'aggravation du dommage causé aux tiers ; que la cour d'appel a déclaré que dans les lieux loués par M. [P], où étaient entreposés de nombreuses matières inflammables et installée une unité de fabrication de bougies artisanales, il existait un risque manifeste d'incendie, et que le locataire ne justifiant pas avoir installé les « dispositifs appropriés » permettant de prévenir et d'éviter la survenance d'un incendie, ou au moins d'éviter sa propagation rapide aux locaux voisins, avait donc commis une faute directement à l'origine du sinistre et des dommages en résultant pour les tiers et a donc condamné la société Areas dommages, in solidum avec son assuré, à indemniser ces derniers ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [P] aurait méconnu une réglementation quelconque relative à la sécurité incendie, ni expliqué quels « dispositifs appropriés » pouvaient et devaient être installés pour éviter la survenance ou la propagation de l'incendie, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas retenu de cause spécifique à l'incendie, dont la société Areas dommages soulignait qu'elle demeurait indéterminée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2 du code civil, devenu 1242, alinéa 2 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel a relevé que si la société X Wares, dont M. [L] était le dirigeant, avait été dissoute de manière anticipée après l'incendie, son activité d'agent commercial pouvait, pour autant, se poursuivre dans d'autres locaux et qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en lien avec sa liquidation amiable, laquelle résultait d'un choix de son dirigeant, qui avait également décidé, après le sinistre, de mettre fin à un bail commercial afférent à d'autres locaux, de 100 m², sis à Mougins ; qu'en décidant néanmoins d'octroyer à M. [L] la somme de 82 173,60 euros au titre de sa perte de chance de continuer à percevoir, pendant trois ans, les revenus qu'il avait, avant l'incendie, dégagés de la société qu'il dirigeait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1384, alinéa 2 du code civil, devenu 1242, alinéa 2 du code civil.