SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10585 F
Pourvoi n° C 20-10.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021
M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.409 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France vie, société anonyme,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France vie et Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sociétés AXA France et AXA France Iard venant aux droits de la société AXA France ont valablement mis un terme à la promesse d'embauche de M. [F] [S] le 16 novembre 2012, la condition suspensive n'étant pas remplie, d'AVOIR débouté M. [F] [S] de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR condamné M. [F] [S] à verser aux sociétés AXA France et AXA France Iard venant aux droits de la société AXA France la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
AUX MOTIFS QUE « Le 14 juillet 2012, M. [S] a répondu à une offre d'emploi de la société Axa France diffusée sur le site de Pôle Emploi pour un poste de conseiller-commercial en assurances, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [S] a été convoqué à un premier entretien de recrutement le 30 août 2012, entretien tenu par Monsieur R., inspecteur Manager commercial puis à un second entretien le 14 septembre 2012 tenu par Madame R., directrice des ressources humaines.
Un troisième entretien a été organisé le 2 octobre 2012 avec Monsieur R. puis, par courriel du 9 octobre 2012, Madame R. a communiqué à M. [S] la liste des pièces à fournir pour constituer son dossier d'embauche parmi lesquelles devait figurer le certificat de radiation en sa qualité de mandataire d'assurances.
Par courrier en date du 9 novembre 2012, M. [S] a résilié son mandat d'intermédiaire d'assurance.
M. [S] a effectué la visite médicale d'embauche le 15 octobre 2012 à l'issue de laquelle il a été déclaré apte.
Le 16 octobre 2012, M. [S] a été convoqué à un quatrième rendez-vous avec Madame [B].
La société Axa France a adressé à M. [S] le 15 octobre 2012 le courrier suivant :
'Pour faire suite aux différents entretiens que vous avez eus avec notre direction, nous vous confirmons que votre candidature a été retenue à un poste de Responsable Clientèle avec Agents Mandataires (03), à compter du 19 novembre 2012, dans l'inspection de l'OISE/VAL d'OISE (U89), placée sous la responsabilité de Monsieur [W] R., inspecteur Manager de Circonscription.
Par application des dispositions de l'article 4.2 du chapitre IV de l'avenant à l'accord du 9 novembre 2001, vous recevez mission de constituer un groupe d'agents mandataires dont vous serez le responsable clientèle. Pendant l'exercice de cette mission, un portefeuille de clients pourra vous être attribué en propre dont vous serez titulaire et gestionnaire et vous devrez présenter des agents mandataires.
Cette embauche est conditionnée par la constitution complète du dossier qui vous est demandé par le service de l'Administration du Personnel, de l'étude des pièces que vous produirez et sous réserve du contrôle de références. (...)'
Le 16 octobre 2012, M. [S] a rempli le questionnaire d'embauche et a remis à la société AXA France la déclaration sur l'honneur stipulant notamment ne pas avoir quitté ses précédentes fonctions d'intermédiaire d'assurances ou de salarié d'assurance au sens de l'article R 511-2 en l'état d'un déficit de caisse ou de tout fait ou acte contraire à la probité et reconnaissait au sein de ce même document être averti que toute omission, réticence ou déclaration inexacte pouvait l'exposer à une résiliation du contrat de travail.
Le 7 novembre 2012, la société AXA a inscrit M. [S] à une action de formation prévue à compter du 19 novembre 2012.
Au vu d'inexactitudes constatées dans le curriculum vitae de M. [S], suite aux contrôles de références effectués, la société Axa France a indiqué par mail en date du 16 novembre 2012, confirmé par courrier en date du 20 novembre 2012, à M. [S] qu'elle mettait un terme au processus de recrutement.
Estimant que la promesse d'embauche valait contrat de travail et que celui-ci avait été abusivement rompu, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, qui, par jugement du 10 avril 2014 s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Creil auquel il a transmis le dossier en application de l'article 97 du code de procédure civile.
Statuant par jugement du 12 mai 2015, dont appel, le conseil de prud'hommes de Creil s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Les sociétés AXA France Vie et Axa France IARD viennent désormais aux droits de la société AXA France.
Au soutien de son appel, la société AXA indique à titre principal que l'embauche de M. [S] était subordonnée à une condition suspensive qui ne s'est pas réalisée, privant ainsi d'effet la promesse d'embauche. A titre subsidiaire, l'appelant considère que même à supposer que le courrier du 15 octobre 2012 puisse être analysé comme une promesse d'embauche ferme et définitive, la société pouvait valablement y renoncer sur la base d'un motif légitime en raison des éléments découverts sur la situation de M. [S].
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.
En l'espèce, le courrier en date du 16 octobre 2012 adressé à M. [S] par la société AXA tel que reproduit ci-dessus constitue une promesse d'embauche assortie d'une condition suspensive, en l'espèce : la constitution complète du dossier, l'étude des pièces produites et la réalisation du contrôle de références.
Lorsqu'une promesse d'embauche est assortie d'une condition suspensive, elle ne vaut contrat de travail que si la condition se réalise.
M. [S] soutient que l'employeur n'établit par la réalité du retour négatif du contrôle de références effectué, qu'il ne produit aucune pièce étayant ses allégations. Il considère en outre que ce contrôle était déloyal en ce qu'il avait donné son accord express pour que trois sociétés soient contactées, que l'employeur ne détenait pas son autorisation pour contacter la société Le Conservateur et qu'il n'a pas contacté son principal ancien employeur, la société Generali pour le compte de laquelle il a travaillé pendant 17 années. Concernant sa radiation des registres de l'ORIAS en date du 15 juin 2012, M. [S] indique ne pas en avoir été informé, pensant être toujours enregistré et considère qu'en conséquence il ne peut lui être reproché d'avoir menti à la société AXA.
La société AXA verse aux débats le compte rendu du contrôle de référence effectué par le service des ressources humaines de la société. Il ressort de ce contrôle que le courtier SCA a mis fin au mandat de M. [S] suite à sa radiation de l'ORIAS et aux problèmes de souscription non respectueux des règles vis à vis des personnes âgées, que le courtier [L] [W] a mis fin au mandat de M. [S] lorsqu'il s'est aperçu qu'il n'était plus inscrit à l'ORIAS, que le CONSERVATEUR a mis fin au mandat suite à des problèmes déontologiques.
S'il ressort des éléments produits que ces affirmations ne sont pas étayées par des attestations ou des mails des sociétés concernées, la société AXA établit que M. [S] a été radié de l'ORIAS le 15 juin 2012 en versant aux débats copie du site internet de l'ORIAS.
L'ORIAS est l'organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. L'ORIAS est une association loi de 1901, sous tutelle de la direction générale du Trésor qui a pour but d'homologuer les intermédiaires en assurance, conformément à la directive 2002/92/CE du Parlement européen qui désigne également le registre administré par l'association, répertoriant les intermédiaires en France, quels que soient leurs domaines d'action, leurs produits et leurs activités. Le registre des intermédiaires concerne les agents généraux, courtiers d'assurance et de réassurance, mandataires d'assurances ou mandataires d'intermédiaire en assurances.
En application de l'article L 512-1 du code des assurances l'immatriculation au répertoire national des intermédiaires d'assurance est obligatoire et constitue une condition d'exercice légal de l'activité d'intermédiaire d'assurance, exception faite pour les salariés.
L'article L 512-2 du code des assurances établit le caractère obligatoire de l'inscription au Registre des Intermédiaires conformément aux prescriptions de la directive précitée. Cette obligation d'inscription institue une obligation pour les entreprises d'assurance de ne recourir qu'à des intermédiaires immatriculés sur le Registre des Intermédiaires. Indépendamment des sanctions administratives, des sanctions pénales sont prévues pour les entreprises recourant à des intermédiaires non-inscrits au registre.
Il n'est pas contesté que M. [S] a signé une déclaration sur l'honneur le 16 octobre 2012 au terme de laquelle il certifiait notamment ne pas avoir quitté ses précédentes fonctions en raison d'un fait ou acte contraire à la probité.
La découverte par la société AXA de la radiation de M. [S] du registre de l'ORIAS au cours du contrôle de référence établit à elle seule que le futur salarié ne remplissait pas la condition suspensive prévue au sein de la promesse d'embauche, les explications fournies par M. [S] concernant son ignorance de la situation étant en l'espèce insuffisantes à expliquer cette radiation et, ce, d'autant que certains précédents employeurs de M. [S] en étaient informés.
M. [S] n'explique pas, dans le cadre de la présente instance, les raisons pour lesquelles il aurait été radié du registre de l'ORIAS, ne mettant pas en mesure la cour d'apprécier si cette radiation relève d'une erreur ou est la conséquence de comportements inadaptés tels que soutenu par certaines sociétés.
Il résulte en outre des éléments produits qu'en dépit de cette radiation en 2012, M. [S] a poursuivi son activité d'intermédiaire en assurance puisqu'il n'a résilié son mandat que par courrier du 9 novembre 2012.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater qu'à la date de la rupture de la promesse d'embauche, la condition suspensive n'était pas accomplie, la société AXA ayant découvert au cours du contrôle de référence que la situation de l'intimé n'était pas compatible avec une embauche ferme et définitive.
En conséquence, la société AXA pouvait mettre fin à la promesse d'embauche qui n'avait pas reçu de commencement d'exécution, pour non-réalisation de la condition suspensive, la promesse d'embauche étant privée d'effet.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [S] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour préjudice économique, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
L'intimé n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice moral lié aux conditions de recrutement de la société AXA.
Les circonstances de l'espèce et la solution apportée aux points en litige ne permettent pas de retenir l'existence d'un préjudice moral dont aurait été victime M. [S] de nature à justifier la condamnation de la société AXA au paiement de dommages et intérêts.
M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande.
Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société AXA et d'allouer à celle-ci, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné la société AXA au paiement d'une indemnité de procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles exposés par lui.
M. [S] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que la cour d'appel a constaté que la promesse d'embauche était assortie d'une condition suspensive tenant à la constitution complète du dossier, l'étude des pièces produites et la réalisation du contrôle de référence ; qu'en jugeant que la radiation de M. [S] du registre de l'ORIAS au cours de contrôle de référence établissait à elle seule que le futur salarié ne remplissait pas la condition suspensive prévue au sein de la promesse d'embauche, sans mieux expliquer en quoi l'enregistrement de M. [S] au registre de l'ORIAS était une condition prévue par la promesse d'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS à tout le moins QU'il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas informé son futur employeur d'un fait qu'il ignore ; que M. [S] exposait qu'il avait ignoré sa radiation du registre de l'ORIAS, produisant à cette fin un courriel de son ancien employeur en date du 4 juillet 2012, lui ayant expressément indiqué : « concernant l'Orias, nous avons procédé en janvier au renouvellement annuel de l'ensemble de nos agents et mandataires d'assurance » ; qu'en jugeant que l'ignorance de la situation invoquée par M. [S] était sans incidence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que certains précédents employeurs étaient informés de la radiation de M. [S] du registre de l'Orias, d'autre part, qu'aucun desdits employeur n'avait attesté ni écrit en ce sens, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée et qu'il incombe au futur employeur de démontrer la mauvaise foi du salarié dont il se prévaut ; qu'en l'espèce, pour conclure que la condition suspensive tenant au contrôle de référence n'était pas remplie, de sorte que la promesse était privée d'effet, la cour d'appel a cru pouvoir reprocher à M. [S] de ne pas la mettre en mesure d'apprécier si sa radiation du registre de l'Orias relevait d'une erreur ou était la conséquence de comportements inadaptés tels que soutenu par certaines sociétés ; qu'en imposant ainsi à M. [S] de prouver sa bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 2274 du code civil ;
5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que certains précédents employeurs soutenaient que la radiation de M. [S] du registre de l'Orias était la conséquence de comportements inadaptés, d'autre part, qu'aucun desdits employeur n'avait attesté ni écrit en ce sens, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] [S] de l'intégralité de sa demande au titre du préjudice moral et d'AVOIR condamné M. [F] [S] à verser aux sociétés AXA France et AXA France Iard venant aux droits de la société AXA France la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
AUX MOTIFS QUE « L'intimé n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice moral lié aux conditions de recrutement de la société AXA.
Les circonstances de l'espèce et la solution apportée aux points en litige ne permettent pas de retenir l'existence d'un préjudice moral dont aurait été victime M. [S] de nature à justifier la condamnation de la société AXA au paiement de dommages et intérêts.
M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande.
Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société AXA et d'allouer à celle-ci, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné la société AXA au paiement d'une indemnité de procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles exposés par lui.
M. [S] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel »,
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, M. [S] reprochait à la société AXA d'avoir mis plus de trois mois pour procéder à la vérification de son honorabilité et de n'avoir ensuite jamais répondu à ses demandes d'explication, après lui avoir pourtant fait visiter les locaux de l'agence, lui avoir montré son bureau et présenté ses collègues, ce qui avait provoqué une déception particulièrement douloureuse ; qu'en jugeant que M. [S] n'apportait aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice moral, lequel ne serait pas établi, sans répondre à ce moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.