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16/06/2021 | FRANCE | N°20-10.138

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 juin 2021, 20-10.138


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10522 F

Pourvoi n° G 20-10.138




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

M. [I] [A], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° G 20-10.138 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposa...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10522 F

Pourvoi n° G 20-10.138




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-10.138 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. François [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société XXX, société civile professionnelle, anciennement dénommée XXX, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [A], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] et de la société XXX, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [A]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [I] [A] à l'encontre de Maître François [T] et de la Société civile professionnelle XXX, désormais dénommée « XXX », tendant à voir engager leur responsabilité en raison de l'absence de déclaration fiscale de la succession, de l'absence de rédaction d'une attestation de transfert de propriété, de la tardiveté de l'ouverture des opérations de succession et de l'établissement tardif de l'acte de notoriété ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 2262 ancien du Code civil, issu de la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans » ; que l'action en responsabilité exercée par Monsieur [A] à l'encontre des intimés était soumise à cette prescription ; que l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant modification du régime de prescription, prévoit désormais que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer » ; qu'en application de l'article 26 II de cette loi et de la date de son entrée en vigueur, le 19 juin 2008, l'action en responsabilité professionnelle exercée à l'encontre du notaire est prescrite pour tous les manquements commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi et avant le 19 juin 2013, dont Monsieur [A] a eu ou aurait dû avoir connaissance ; que toutefois, compte tenu de la date de délivrance de l'assignation ? le 8 février 2016- la demande est recevable pour tous les manquements commis postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi et à compter du 8 février 2011, dont il a eu ou aurait dû avoir connaissance ; que Monsieur [A] a donné mandat, le 31 décembre 1992 à l'étude de généalogistes ? et non au notaire ? pour recueillir la succession de Madame [S], précisant qu'il se portait acquéreur du bien situé à [Localité 1] ; que Monsieur [A] n'a pas contesté l'indication donnée par Maître [K], mandaté par des héritiers, dans sa lettre du 2 avril 1999 aux termes de laquelle « la notoriété a été établie par Maître [T] le 11 janvier 1994 » ; qu'il n'a pas davantage sollicité d'explications ; qu'il était donc informé de l'acte de notoriété du 11 janvier 1994 ; qu'il ressort des échanges postérieurs que l'étude de généalogistes lui a demandé en vain, après l'établissement de l'acte de notoriété, la remise d'une nouvelle procuration ; qu'ainsi, Monsieur [G] lui a demandé, le 3 janvier 1995, de signer celle-ci et l'a invité, à défaut, de se rapprocher de la SCP ou de son notaire habituel en lui précisant que la procuration initiale n'avait pas permis de régler le dossier ;

qu'également, Maître [K] lui a demandé dans sa lettre précitée de lui adresser cette procuration ou de lui indiquer ce qui expliquait son refus au motif que celui-ci empêchait la poursuite des opérations ; que, dans sa réponse du 30 mai 1999, Monsieur [A] a précisé, notamment, qu'il s'était porté acquéreur de la maison mais qu'on lui a « opposé un refus pour des motifs que j'ignore » ; qu'il ressort de ce courrier, dénué d'ambiguïté, que Monsieur [A] savait alors que sa proposition ? antérieure à l'acte de notoriété ? avait été refusée, seuls les motifs de ce refus étant ignorés ; que les courriers précités échangés entre l'étude de généalogistes et Monsieur [A] ? ou son notaire ? démontrant que Monsieur [A] avait connaissance avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 de l'absence d'établissement de la déclaration de succession et d'une attestation du transfert de propriété ; qu'il appartenait donc à Monsieur [A] d'agir afin qu'il soit procédé à ces actes ou de mettre en cause avant le 19 juin 2013 la responsabilité de la SCP notariale pour ne pas y avoir procédé ; que ses demandes fondées sur des fautes commises par la SCP notariale en raison de l'absence de déclaration fiscale de succession ou de rédaction d'une attestation de transfert de propriété sont donc prescrites ; qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, de celles fondées sur la prétendue tardiveté de l'ouverture des opérations de succession ou de l'établissement de l'acte de notoriété ; que, toutefois, les demandes fondées sur les autres griefs invoqués ne sont pas prescrites, Monsieur [A] ayant eu connaissance ? ou ayant dû avoir connaissance ? des manquements prétendus après le 8 février 2011 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, selon l'article 2262 ancien du Code civil, issu de la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975, « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ; que l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant modification du régime de prescription, prévoit désormais que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer » ; que l'article 26 II issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 énonce que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que ladite loi étant entrée en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel de l'article 1 alinéa 1 du Code civil, soit le 19 juin 2008, l'action en responsabilité professionnelle exercée à l'encontre du notaire, soumise antérieurement à la prescription trentenaire et depuis l'entrée en vigueur de cette loi à la prescription quinquennale, est prescrite pour tous les manquements commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi et avant le 19 juin 2013, dont le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance ; que, compte tenu de la délivrance de l'assignation le 8 février 2016, elle est en revanche recevable pour tous les manquements commis postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi et à compter du 8 février 2011, dont le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance ; que Monsieur [A] recherche tout d'abord la responsabilité du notaire pour ne pas avoir : - dressé l'inventaire des biens qui composent la succession, - procédé à la déclaration fiscale de la succession, - rédigé l'attestation de propriété immobilière permettant le transfert du bien aux héritiers, - informé les héritiers de la nécessité d'estimer le bien et de souscrire la déclaration successorale, alors qu'ayant accepté de procéder au règlement de la succession, il lui appartenait de faire auprès des administrations, organismes ou personnes concernées toutes les diligences nécessaires permettant d'assurer le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits afférents dans le délai prévu par la loi ; qu'il relève ainsi que le notaire a mandat », l'étude généalogique le 5 mai 1992, soit sept ans après le décès de Madame [S] survenu le 12 novembre 1985, et qu'il a attendu six mois après la remise du dossier par ladite étude, le 7 juin 1993, pour dresser l'acte de notoriété le 11 janvier 1994 ; qu'en outre, il prétend que le notaire ne l'a pas informé d'éventuelles difficultés de gestion et qu'il n'a pas dressé de procès-verbal de carence ni saisi le juge de telles difficultés ; que le demandeur ajoute que le notaire a délégué aux généalogistes le règlement de la succession et qu'il s'est opposé à son projet d'acquisition du bien formulé par procuration du 31 décembre 1992, sans l'informer des raisons de ce refus, puis alléguant tardivement d'une opposition prétendue des autres héritiers ; qu'il soutient que le notaire a ensuite fait obstruction à la poursuite des opérations de liquidation de la succession en exigeant la signature d'un mandat général autorisant la vente du bien aux enchères publiques, inutile et illicite en application de l'article 1988 du Code civil, ce alors qu'il se devait de privilégier un partage amiable, et qu'il a ainsi laissé la succession en déshérence depuis l'acte de notoriété dressé le 11 janvier 1994, lesquels manquements ont conduit à la saisie du bien ; que toutefois, Monsieur [A] a été informé de ces actes qu'il estime tardifs au fur et à mesure de leur déroulement ; qu'il a en effet adressé une convention de révélation de succession annotée à l'étude généalogique le 31 décembre 1992 ; que, de même, il ne conteste pas avoir été destinataire de l'acte de notoriété du 11 janvier 1994 qui a été adressé à ladite étude en sa qualité de mandataire des ayants droit à la succession ; que Maître [K], avocat mandaté par l'étude généalogique, lui a en outre rappelé l'existence de cet acte dans un courrier du 2 avril 1999 et qu'il lui a envoyé afin d'obtenir son consentement à la mise en vente du bien immobilier dépendant de la succession et nécessaire à la liquidation de celle-ci ; que le requérant ne pouvait pas ignorer, à l'époque des faits allégués, l'impossibilité de procéder à la déclaration de succession et de rédiger une attestation de transfert de propriété, lesquelles difficultés auraient pu alors justifier l'établissement d'un procès-verbal de carence et la saisine d'un juge, dès lors qu'il ne s'est pas accordé avec les cohéritiers sur la valeur du bien de la succession, l'estimant à 170.000 francs conformément à son offre d'achat du 31 décembre 1992, qui a été refusée par les autres ayants droit (courrier de Monsieur [A] à Maître [K] du 30 mai 1999), le bien ayant été évalué en 1994 à la somme de 270.000 francs (lettre de Monsieur [G], adressée le 29 juin 1999 à Maître [K]) ; que Monsieur [A] a alors refusé d'adresser une procuration aux fins de mise en vente du bien jusqu'à la lettre adressée par l'intermédiaire de son notaire à la SCP le 21 décembre 2001, cette attitude faisant obstacle au règlement de la succession comme le lui ont rappelé Monsieur [G] par lettres des 3 janvier et 29 mars 1996 et Maître [K] par courrier du 2 avril 1999, et ayant donné lieu à l'engagement d'une procédure judiciaire à son encontre devant le Tribunal de grande instance de Fort-de-France ; que le demandeur ayant eu connaissance des manquements allégués du notaire susvisés antérieurement au 19 juin 2013, l'action en responsabilité exercée à ce titre est prescrite (?) ; qu'en définitive, l'action en responsabilité professionnelle exercée à l'encontre du notaire est seule recevable au titre des manquements liés au défaut de gestion et de tenue de comptabilité conforme, au défaut d'entretien de l'immeuble dépendant de la succession et au manquement à l'obligation d'information s'agissant de la situation de cet immeuble ;

1°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les demandes formées par Monsieur [A] en raison des manquements du notaire tirés de l'absence de déclaration fiscale de la succession, de l'absence de rédaction d'une attestation de transfert de propriété, de la tardiveté de l'ouverture des opérations de succession et de l'établissement tardif de l'acte de notoriété étaient prescrites, que Monsieur [A] avait été informé de ce que le notaire avait établi l'acte de notoriété du 11 janvier 1994, pour en déduire qu?il avait eu connaissance de l'absence d'établissement de la déclaration de succession et d'une attestation du transfert de propriété, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une connaissance effective de Monsieur [A] de l'absence d'établissement de la déclaration de succession et de l'attestation de transfert de propriété, a privé sa décision de base légale au regard l'article 2224 du Code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les demandes formées par Monsieur [A] en raison des manquements du notaire tirés de l'absence de déclaration fiscale de la succession, de l'absence de rédaction d'une attestation de transfert de propriété, de la tardiveté de l'ouverture des opérations de succession et de l'établissement tardif de l'acte de notoriété étaient prescrites, qu'il avait eu connaissance, par lettres des 3 janvier 1995 et 30 mai 1999, du fait que sa proposition d'acquisition du bien avait été refusée et que son refus de signer une nouvelle procuration avait empêché la poursuite de la succession, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut d'une seule procuration permettait néanmoins au notaire de procéder à la déclaration de succession et à la rédaction d'une attestation de transfert de propriété, de sorte que Monsieur [A] n'avait pu avoir connaissance, à ces dates, que ces deux actes n'avaient pas été établis par le notaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 2224 du Code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;

3°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les demandes formées par Monsieur [A] à raison des manquements du notaire tirés de l'absence de déclaration fiscale de la succession, de l'absence de rédaction d'une attestation de transfert de propriété, de la tardiveté de l'ouverture des opérations de succession et de l'établissement tardif de l'acte de notoriété étaient prescrites, qu?il avait eu connaissance de l'absence d'établissement de la déclaration de succession et de l'attestation de transfert de propriété dès 1994, dès lors qu'à cette date, il avait été informé de l'existence de l'acte de notoriété, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur [A] n'avait eu expressément et entièrement connaissance de l'absence d'établissement de la déclaration de succession et de l'attestation de transfert de propriété que par la lettre de la SCP [T] et ROBERT du 1er juillet 2014, par laquelle le notaire l'informait de ses carences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 2224 du Code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;

4°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement, et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour décider que les demandes formées par Monsieur [A] en raison des manquements du notaire tirés de l'absence de déclaration fiscale de la succession, de l'absence de rédaction d'une attestation de transfert de propriété, de la tardiveté de l'ouverture des opérations de succession et de l'établissement tardif de l'acte de notoriété étaient prescrites, qu?il avait eu connaissance du blocage des opérations de succession et qu'une procédure judiciaire avait été engagée à son encontre devant le Tribunal de grande instance de Fort-de-France, sans indiquer sur quelles pièces elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, ni a fortiori, les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [I] [A] de ses demandes tendant à voir condamner Maître François [T] et la Société civile professionnelle XXX, désormais dénommée « François [T], Yves ROBERT, Emilie ROBERT-MONTEIL et Charles TRUFANDIER », à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 575.023,96 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de la maison, 322.216 euros en réparation de son préjudice de perte des loyers de la maison et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCP notariale a fait procéder en mai 1992 à une recherche d'héritiers, a dressé un acte de notoriété, a été régulièrement informée des échanges entre l'étude de généalogistes et les héritiers et a tenu la comptabilité de la succession ; qu'elle était donc en charge de la succession ; que sa responsabilité peut dès lors être recherchée à ce titre, Monsieur [A] devant démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'une lien de causalité entre eux ; que Monsieur [A] était informé de l'opposition de ses cohéritiers à son projet : qu'un partage amiable nécessitait l'accord de tous les héritiers ; que Monsieur [A] était informé du refus de ses cohéritiers ; qu'il ne peut utilement faire grief au notaire d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil de ce chef ; que, compte tenu du refus des héritiers, Monsieur [A] ne peut pas davantage reprocher au notaire de ne pas avoir « pris toutes les dispositions utiles » pour lui permettre de réaliser l'acquisition ; que les fautes qu'aurait commises le notaire dans la gestion ou l'entretien du bien situé à [Localité 1] n'ont pas causé le préjudice invoqué, la « perte de la maison » étant due à l'impossibilité pour Monsieur [A] de l'acquérir compte tenu du désaccord des cohéritiers ; qu'il en est de même de son prétendu manquement à son obligation d'information sur la situation du bien ; qu'enfin, la tenue de la comptabilité est sans lien avec la perte du bien ; que par conséquence, à les supposer caractérisés, ces manquements de la SCP notariale non atteints par la prescription n'ont pas de lien de causalité avec le préjudice fondé sur la perte du bien ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité professionnelle du notaire en charge d'une succession peut être recherchée par les héritiers sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, à charge pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'un mandat, d'une faute dans l'exécution de ce mandant, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que la SCP a fait mener en mai 1992 une recherche d'héritiers par Monsieur [G], membre de l'étude généalogique MAILLARD (lettre de Monsieur [G] du 25 janvier 1999), à l'issue de laquelle elle a dressé le 11 janvier 1994 l'acte de notoriété du décès de Madame [R] [S], à la requête des ayants droit représentés par les généalogistes Messieurs [G] et [D] en vertu de différentes procurations qui leur ont été adressées ; qu'en outre, les pièces produites par les défendeurs établissent que ceux-ci ont été régulièrement informés du déroulement des opérations par l'étude généalogique, et notamment par lettre du 3 janvier 1996 dans laquelle celle-ci sollicitait l'intervention du notaire afin d'obtenir de Monsieur [A] une procuration nécessaire au règlement de la succession ; qu'ils ne contestent pas avoir alors adressé à Monsieur [A] un projet de procuration donnée à l'étude généalogique, notamment aux fins de liquidation des biens de la succession, objet de la pièce 27 du demandeur ; qu'enfin, la SCP reconnaît avoir tenu la comptabilité de la succession de Madame [S] ; que dans ces conditions, elle n'invoque pas utilement ne pas avoir été en charge de ladite succession ; que toutefois, à supposer caractérisés les manquements allégués liés au défaut de gestion et de tenue de comptabilité conformes, au défaut d'entretien de l'immeuble dépendant de la succession et au manquement à l'obligation d'information s'agissant de la situation de cet immeuble, le demandeur ne justifie d'aucun préjudice en lien causal avec lesdits manquements ; qu'en effet, il fait valoir, au titre de son préjudice, la perte de chance d'acquérir ledit bien, qui a été saisi par arrêté du maire de [Localité 1] en date du 28 juillet 2006 puis vendu aux enchères le 22 octobre 2007 ; qu'or, il ressort des éléments susvisés que les cohéritiers se sont opposés à la proposition de Monsieur [A] de racheter le bien immobilier dépendant de la succession au prix de 170.000 francs, celui-ci ayant été estimé à 270.000 francs, cette situation de blocage les ayant contraints à engager une procédure judiciaire à l'encontre du demandeur, lequel a finalement consenti à la mise en vente du bien par lettre du 21 décembre 2001 et renoncé depuis lors à son acquisition ; que la perte de chance alléguée, qui ne présente aucun caractère certain, n'est donc nullement démontrée ; que le demandeur échouant à caractériser un préjudice en lien causal avec les fautes alléguées du notaire sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes :

1°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, à peine de nullité, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement, et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour décider que Maître [T] et la SCP [T] et ROBERT n'avaient commis aucune faute, que Monsieur [A] avait été informé de l'opposition de ses cohéritiers à son projet d'acquisition du bien immobilier, sans indiquer sur quelles pièces elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, ni a fortiori, les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, tenu d'une obligation de conseil et d'information à l'égard de son client, le notaire doit l'informer de la situation juridique d'un bien immobilier appartenant à l'indivision successorale ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Maître [T] et la SCP [T] et ROBERT n'avaient commis aucun manquement à leur obligation d'information et de conseil en lien avec le préjudice tiré de la perte de la maison, que Monsieur [A] avait eu connaissance du refus ses cohéritiers, opposés à son projet d'acquisition, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Maître [T] s'était abstenu d'informer les héritiers du fait qu'un bien appartenant à l'indivision successorale avait fait l'objet d'une procédure d'incorporation dans le domaine de la commune de Chaville, par arrêté du 28 juillet 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE la lettre du 21 décembre 2001 se bornait à mentionner que Monsieur [A] souhaitait « que l'immeuble dépendant de la succession soit vendu et que tout soit partagé » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait des termes de cette lettre que Monsieur [A] avait consenti à la vente de ce bien et renoncé à l'acquisition dudit bien, pour en déduire qu'il ne justifiait d'aucun préjudice résultant de la perte du bien, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-10.138
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-10.138 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 jui. 2021, pourvoi n°20-10.138, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10.138
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