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16/06/2021 | FRANCE | N°19-25.765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 juin 2021, 19-25.765


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10599 F

Pourvoi n° Y 19-25.765




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

1°/

Mme [Z] [C], épouse [T], domiciliée [Adresse 1],

2°/ le syndicat CFDT Synami, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 19-25.765 contre l'arrêt rendu ...

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10599 F

Pourvoi n° Y 19-25.765




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

1°/ Mme [Z] [C], épouse [T], domiciliée [Adresse 1],

2°/ le syndicat CFDT Synami, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 19-25.765 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige les opposant à l'association Mission locale des jeunes du Valenciennois, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

L'association Mission locale des jeunes du Valenciennois a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C] et du syndicat CFDT Synami, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Mission locale des jeunes du Valenciennois, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [C] et le syndicat CFDT Synami

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les demandes de paiement de salaires, reclassification niveau II cotation 12 et dommages-intérêts pour violation de la règle « travail égal salaire égal » en ce qui concerne la comparaison avec les conseillers de niveau I cotation 11.

AUX MOTIFS QUE le 28 novembre 2001, Mme [C] a adressé à son employeur un courrier ainsi rédigé : « Objet : Motifs de refus de reclassement Madame la directrice, Lors de mon entretien professionnel de prépositionnement avec M. [W] tous les domaines de compétences liés à l'emploi repère conseiller échelon 1 cotation 11 plus 3 compétences supplémentaires m'ont été reconnus sauf le point 4-1 puisqu'il relève de la compétence d'un autre technicien. Cependant, le point 3-3 construire et développer un réseau de partenaires extérieurs ne m'a pas été acquis. En effet, il a été précisé que pour qu'un domaine de compétences soit reconnu il faut qu'il soit demandé par la direction et effectivement maîtrisé et exercé. Or j'estime qu'au travers de la gestion de dossier tels que le parrainage les Olympiades ou bien encore les CES j'ai maîtrisé et exercé le point 3-3. D'autre part, au regard de la maîtrise exhaustive des domaines de compétences du poste de conseiller 1 je pense pouvoir prétendre à une évolution au sein de ma structure. Si ce n'est par la reconnaissance d'un autre domaine de compétences c.a. d le point 3-3 mais tout au moins en prétendant à l'accès à un ou plusieurs nouveaux domaines réf Convention collective litiges individuels 4.2. Je sollicite donc auprès de la direction un entretien afin de débattre de nouvelles missions qui pourraient m'être confiées et de la formation à suivre nécessaire pour exercer dans les meilleures conditions ces nouvelles missions. De plus, je souhaiterais également faire quelques remarques et marquer mon désaccord sur le reclassement proposé (conseiller 1 cotation 11 indice 404). Il ne s'agit ici en aucun cas de faire valoir une ancienneté mais bien une reconnaissance de compétence qui ne sont pas maîtrisées par tous les conseillers 1 et même parfois par certains conseillers 2 de notre structure. Enfin pour des raisons d'équité on ne peut pas me semble-t-il rémunérer un conseiller qui maîtrise tous les domaines de compétence et à qui on confie des compétences supplémentaires comme un conseiller de base nouvellement arrivé dans la structure. Ainsi, pour assurer un équilibre statutaire au sein d'une équipe et maintenir une motivation dans les tâches qui me sont confiées au quotidien je revendique mon rattachement à une autre grille indiciaire » ; Qu'il ressort avec évidence de ce courrier détaillé et motivé qu'au moment de sa rédaction Mme [C] avait connaissance des faits sur lesquels elle fonde les présentes réclamations au titre de la classification, des indices de rémunération et de l'inégalité de traitement salariale par rapport aux conseillers de niveau II cotation 12 ; qu'ayant mis en avant des exigences d'équité et d'équilibre statutaire elle apparaissait en effet convaincue que son positionnement au niveau de conseiller 1 cotation 11 n'était pas conforme aux fonctions réellement exercées et que des salariés exerçant des fonctions de moindre responsabilité étaient aussi bien rémunérés qu'elle ; qu'il convient donc de situer le point de départ du délai de prescription au 28/11/2001 ; qu'il appert que ses revendications de promotion au niveau 2 cotation 12, avec ses conséquences indiciaires mécaniques, contenues dans cette lettre sont en tous points identiques à celles formées devant la Cour ; qu'il en sera déduit que l'action engagée en 2015 aux fins de reclassification, rappel de salaires et dommages-intérêts pour violation de la règle travail égal/salaire égal au regard de Mmes [G] et [J] est prescrite en application des textes précités.

1° ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'à la suite du transfert de son contrat à de travail à la mission locale, la salariée a adressé le 28 novembre 2001 à son nouvel employeur une lettre intitulée « motifs de refus de reclassement », par laquelle elle a manifesté son désaccord sur le positionnement au poste de conseiller 1 cotation 11 indice 404, au motif que ses compétences lui permettaient d'occuper le poste de conseiller 2 cotation 12 ; qu'elle ne faisait aucunement valoir une inégalité de traitement avec ses collègues, mais sollicitait une classification conventionnelle conforme à ses compétences ; que pour juger prescrite l'action prud'homale engagée aux fins de reclassification, rappel de salaires et dommages-intérêts pour violation de la règle « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a estimé que les réclamations de promotion au niveau 2, cotation 12 avec ses conséquences indiciaires mécaniques contenues dans la lettre étaient en tous points identiques aux demandes formées devant elle et qu'au moment de sa rédaction, la salariée avait connaissance des faits sur lesquels elle fondait celles-ci, de sorte que la prescription avait commencé à courir à compter de cette date ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 28 novembre 2001, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

2° ALORS QUE l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que pour juger prescrite l'action prud'homale engagée aux fins de reclassification, rappel de salaires et dommages-intérêts pour violation de la règle « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a estimé que la salariée avait connaissance des faits sur lesquels elle fondait ses réclamations pour la raison que celle-ci était convaincue que son positionnement au niveau de conseiller 1 cotation 11 n'était pas conforme aux fonctions réellement exercées et que des salariés exerçant de moindres responsabilités étaient aussi bien rémunérés qu'elle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à une conviction supposée de l'exposante et non à sa connaissance d'éléments factuels objectifs, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

3° ALORS QUE l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la salariée avait exposé que l'inégalité de traitement avec ses collègues avait été connue lors des négociations annuelles obligatoires et, plus particulièrement, lorsque l'employeur lui avait confirmé personnellement cette inégalité dans une lettre en date du 3 avril 2014 régulièrement produite aux débats ; qu'en jugeant prescrite l'action prud'homale engagée, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2224 du code civil et l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

4° ALORS QUE l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la salariée avait exposé n'avoir pu obtenir les pièces permettant d'établir la différence de traitement qu'au stade de l'instance prud'homale, en exécution de l'ordonnance en date du 18 mai 2015 du bureau de conciliation ; qu'en jugeant prescrite l'action prud'homale, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2224 du code civil et l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

5° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que la cour d'appel a jugé prescrite l'action prud'homale engagée aux fins de reclassification, rappel de salaires et dommages-intérêts pour violation de la règle « à travail égal, salaire égal » au regard de Mesdames [G] et [J], conseillères de niveau 2, cotation 12, car identique aux réclamations formulées dans la lettre en date du 28 novembre 2001, et a jugé recevables les demandes fondées sur la différence de traitement par rapport à Monsieur [R], conseiller de niveau 1 cotation 11 car distinctes : qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait des conclusions de l'exposante que les demandes assises sur la comparaison à titre principal avec Monsieur [R] et à titre subsidiaire avec Mesdames [G] et [J] étaient fondées sur l'inégalité de traitement et la discrimination, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

6° ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; que la cour d'appel a jugé prescrite l'action prud'homale engagée aux fins de reclassification, rappel de salaires et dommages-intérêts pour violation de la règle « à travail égal, salaire égal » au regard de Mesdames [G] et [J], conseillères de niveau 2, cotation 12, car identique aux réclamations formulées dans la lettre en date du 28 novembre 2001, et a jugé recevables les demandes fondées sur la différence de traitement par rapport à Monsieur [R], conseiller de niveau 1 cotation 11 car distinctes : qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait de la lettre du 28 novembre 2011 que les comparaisons générales sur lesquelles s'était fondée l'exposante concernaient tant les conseillers de niveau 1 que ceux de niveau 2, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 28 novembre 2001, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir ordonner son repositionnement au poste de conseiller niveau 2 cotation 12, d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et la somme de 1 000 euros pour perte de chance d'une promotion et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

AUX MOTIFS propres QUE la salariée se prévaut, sous différentes formes, d'un préjudice lié d'une part à la discrimination dont elle a été victime mais également à l'existence d'un retard indiciaire, mais sur ce point il sera tenu compte du fait qu'elle a bénéficié d'une progression normale liée à l'ancienneté et que son indice de départ a logiquement dépendu de sa rémunération avant la fusion-absorption ; qu'elle dit être pénalisée par rapport aux autres conseillers de niveau I cotation 11 ce qui est inexact car elle perçoit un salaire supérieur au minimum prévu par la Convention collective pour cette catégorie de personnels et supérieur à de nombreux collègues du même niveau ; que pour évaluer son préjudice lié à la perte d'une chance d'obtenir comme Mmes [G] et [J] l'accession au niveau II cotation 12, il sera indiqué qu'elle n'établit pas exercer et maîtriser tous les domaines de compétences autorisant l'accès à cette cotation et que malgré la procédure spécifique en vigueur dans l'association, elle n'a jamais contesté ses entretiens d'évaluation dans lesquels elle indiquait ne pas « être en capacité d'être évaluée » compte tenu de ses absences tout en réclamant une augmentation de salaire ; qu'il appert en outre qu'elle n'a pas sollicité de changement de poste et qu'elle n'a pas fait acte de candidature sur des postes d'un niveau supérieur impliquant des responsabilités accrues ce qui n'était pas incompatible avec ses mandats ; [?] ; que pour le reste, l'employeur était fondé à s'opposer à une large partie des demandes, le refus d'accorder à la salariée un indice supérieur étant fondé au regard de sa classification, des fonctions exercées et des critères fixés par la Convention collective ; que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.

AUX MOTIFS à les supposés adoptés QUE les demandes relatives aux discriminations salariales ayant été rejetées, il convient de constater l'absence de résistance abusive de la part de la MISSION LOCALE DE JEUNES DU VALENCIENNOIS.

1° ALORS QU'en cas de discrimination dans le déroulement de carrière, le principe de la réparation intégrale du préjudice oblige le juge à rechercher comment le coefficient et la rémunération du salarié auraient progressé s'il n'avait pas subi de discrimination ; que pour apprécier les préjudices nés de la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que l'exposante n'établissait pas exercer et maîtriser tous les domaines de compétences autorisant l'accès au niveau 2 cotation 12, tout en ayant fait observer que l'employeur n'établissait pas en quoi la manière de servir, le niveau de compétences et les fonctions de Mesdames [G] et [J] justifiaient leur promotion à ce niveau à la différence de Madame [T], alors qu'elles étaient toutes les trois avant cette promotion occupées aux mêmes tâches avec des responsabilités et un positionnement identiques au sein de la structure ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et les articles L.1132-1, L.1134-5, L. 2141-5 et L.3221-2 du code du travail dans leur version applicable en la cause.

2° ALORS QU'en cas de discrimination dans le déroulement de carrière, le principe de la réparation intégrale du préjudice oblige le juge à rechercher comment le coefficient et la rémunération du salarié auraient progressé s'il n'avait pas subi de discrimination ; que pour apprécier les préjudices nés de la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que l'exposante n'avait pas sollicité de changement de poste et n'avait pas fait acte de candidature sur des postes d'un niveau supérieur impliquant des responsabilités accrues, alors même qu'elle a constaté que l'employeur affirme à tort que celle-ci n'a jamais postulé à un poste de niveau 2 cotation 12, puisque dès 2011, il affirmait que ses compétences justifiaient son reclassement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et les articles L.1132-1, L.1134-5, L. 2141-5 et L.3221-2 du code du travail dans leur version applicable en la cause.

3° ALORS QU'en cas de discrimination dans le déroulement de carrière, le principe de la réparation intégrale du préjudice oblige le juge à rechercher comment le coefficient et la rémunération du salarié auraient progressé s'il n'avait pas subi de discrimination ; que pour apprécier les préjudices nés de la discrimination syndicale, la cour d'appel a exposé que la salariée n'avait jamais contesté ses entretiens d' évaluation, dans lesquels elle indiquait ne pas « être en capacité d'être évaluée » compte tenu de ses absences ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et les articles L.1132-1, L.1134-5, L. 2141-5 et L.3221-2 du code du travail dans leur version applicable en la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE ce syndicat s'est borné à soutenir que Mme [C] a payé des cotisations réduites du fait de la discrimination mais il ne produit aucun justificatif.

1° ALORS QUE la reconnaissance d'une discrimination syndicale du fait de l'exercice de mandants syndicaux cause un préjudice à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat représente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; que la cour d'appel a reconnu que la salariée avait été victime de discrimination syndicale ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L.2131-1 du code du travail.

2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels que fixés par les écritures des parties ; que les exposants avaient souligné que la discrimination syndicale mettait à mal l'activité syndicale, et à travers la salariée, le syndicat auquel elle appartenait ; qu'en jugeant que ce dernier s'était borné à soutenir que la salariée avait payé des cotisations réduite du fait de la discrimination, la cour d'appel a dénaturé les conclusions, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Mission locale des jeunes du Valenciennois

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [T] avait été victime de discrimination dans sa situation comparée à celle de Mesdames [G] et [J], et d'AVOIR condamné l'Association Mission Locale des jeunes du valenciennois à payer à Madame [T] les sommes de 5.000euros de dommages et intérêts pour discrimination, 1.000 euros de dommages et intérêts pour perte d'une chance d'obtenir une promotion et 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription et la recevabilité des demandes (?) : Que l'employeur soutient en substance que dès le 28/11 /2001 Mme [C] a pris son attache pour solliciter une augmentation de salaire en se plaignant de son sort comparé à celui de ses collègues et qu'elle avait connaissance des faits à cette date marquant le point de départ du délai de prescription de sorte que l'action, engagée hors délai, est irrecevable (?) ; qu'il résulte des articles L 3245-1, L 1471-1 et L 1134-5 du code du travail que:
-l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans (5 ans jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013) à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui pe1mettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat
-toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
-l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de sa révélation ;
Que le 28 novembre 2001 Mme [C] a adressé à son employeur un courrier ainsi rédigé (?) Qu'il ressort avec évidence de ce courrier détaillé et motivé qu'au moment de sa rédaction Mme [C] avait connaissance des faits sur lesquels elle fonde les présentes réclamations au titre de la classification, des indices de rémunération et de l'inégalité de traitement salariale par rapport aux conseillers de niveau II cotation 12 ; qu'ayant mis en avant des exigences d'équité et d'équilibre statutaire elle apparaissait en effet convaincue que son positionnement au niveau de conseiller 1 cotation 11 n'était pas conforme aux fonctions réellement exercées et que des salariés exerçant des fonctions de moindre responsabilité étaient aussi bien rémunérés qu'elle ; qu'il convient donc de situer le point de départ du délai de prescription au 28/11/2001 ; qu'il appert que ses revendications de promotion au niveau 2 cotation 12, avec ses conséquences indiciaires mécaniques, contenues dans cette lettre sont en tous points identiques à celles formées devant la Cour ; qu'il en sera déduit que l'action engagée en 2015 aux fins de reclassification, rappel de salaires et dommages-intérêts pour violation de la règle travail égal/salaire égal au regard de Mmes [G] et [J] est prescrite en application des textes précités ; que les demandes afférentes seront donc déclarées irrecevables ; que ses demandes portant sur la différence de traitement par rapport à M.[R], conseiller de niveau 1 cotation 11, sont en revanche recevables ; que pour le reste rien ne démontre qu'en période prescrite, plus de 5 ans avant la saisine du Conseil de Prud'hommes, Mme [C] a su ou aurait dû savoir qu'elle subissait une discrimination en raison de ses activités syndicales ; que le courrier susvisé ne fait en effet nullement allusion à des faits d'une telle nature et elle a pris ses mandats de salariée protégée postérieurement ; qu'il n'existe par ailleurs pour la période entre 2001 et 2014, date de ses premières récriminations à ce sujet, aucune pièce établissant sa connaissance de faits de discrimination ; que les demandes de dommages intérêts afférentes seront donc déclarées recevables ; Sur la discrimination : qu'il résulte de l'article L 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son activité syndicale. application de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsqu'une discrimination est alléguée l'employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l'existence ; qu'en l'espèce Mme [C] établit que : -contrairement à ses collègues Mesdames [G] et [J] elle est toujours classée conseillère de niveau I cotation 11 alors qu'elles sont au niveau Il cotation 12 leur assurant une meilleure rémunération ; -elle n'a connu aucune progression de niveau depuis 2001 ; -M.[R] classé comme elle conseiller niveau 1 cotation 11 perçoit une rémunération plus élevée que la sienne ; -l'employeur a mentionné dans l'entretien d'évaluation 2014 l'impossibilité de l'évaluer compte tenu de ses absences et n'a formulé aucune appréciation sur ses compétences ; Que ces éléments sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale et liée à l'appartenance à un sexe s'agissant de la comparaison avec M.[R] ; qu'il appert que dans le panel de comparaison des conseillers 1 cotation 11 Mme [C] est parmi les mieux rémunérés, seul M.[R], à qui elle se compare, bénéficiant d'une rémunération supérieure mais l'employeur justifie que l'indice attribué à ce salarié à l'occasion de son embauche était supérieur à celui de l'appelante car il bénéficiait au service de son précédent employeur d'une rémunération supérieure à la sienne ; qu'il existe donc une raison objective à l'octroi d'une plus forte rémunération étant précisé que la progression à l'ancienneté des uns et des autres avec ses conséquences indiciaires a été normale au regard de la Convention collective ; que dans l'entretien d'évaluation 2012 l'appelante sollicitait une augmentation de salaire « pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes» mais hormis ses allégations infondées concernant M.[R] elle ne fournit pas à la Cour le moindre élément concret laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; que la demande de dommages-intérêts à raison du sexe sera donc rejetée ; que sur sa situation comparée avec celle de Mmes [G] et [J] il sera en premier lieu indiqué qu'en application de la Convention collective des missions locales, pour accéder d'un niveau à un autre un salarié doit exercer et maîtriser l'ensemble des activités référencées dans l'annexe du 21 février 2001, le passage du niveau de conseiller l cotation 11 à conseiller II cotation 12 supposant l'exercice et la maîtrise supplémentaire des domaines de compétences suivants : -construire et développer un réseau de partenaires, -être référent sur un domaine spécifique, -animer des réunions techniques, -outiller l'activité d'insertion, -participer à l'élaboration des supports de communication ; Qu'il résulte des bulletins de paie produits aux débats qu'avant l'année 2010, sans qu'une date puisse être précisée en l'état des justificatifs produits, Mmes [G] et [J] ont accédé au niveau de conseiller niveau Il cotation 12, improprement mentionné niveau 1 cotation 12 sur les bulletins de paie alors que ce niveau n'est pas repris dans la Convention collective ; que l'employeur n'établit pas en quoi la manière de servir des intéressées, leur niveau de compétences et les fonctions exercées justifiaient leur promotion à ce niveau à la différence de l'appelante alors qu'elles étaient avant cette promotion toutes occupées aux mêmes tâches avec des responsabilités et un positionnement identiques au sein de la structure, l'ancienneté le niveau de diplômes et l'exercice de fonctions syndicales n'expliquant pas une telle différence de traitement ; que la Mission locale soutient que Mme [C] n'a jamais postulé à un poste de niveau 2 cotation 12 ce qui constitue une présentation erronée de la réalité puisque dès 2001 elle indiquait que ses compétences justifiaient son reclassement ; que la Mission locale fait par ailleurs plaider qu'il ne lui appartient pas de justifier que Mmes [G] et [J] étaient en mesure de prétendre au poste de conseiller niveau II cotation 12 mais ce faisant elle n'allègue et ne fournit aucun élément objectif justifiant la différence de traitement ; que la Cour ajoute qu'elle ne justifie pas de raisons objectives étrangères à la discrimination expliquant pour quelle raison elle s'est bornée à faire état des absences de la salariée dans ses évaluations 2013 et 2014 sans procéder à une évaluation sérieuse de ses compétences alors qu'elle conservait en dehors de ses mandats une part d'activité professionnelle susceptible d'évaluation ; que la discrimination est donc caractérisée comme l'a justement décidé le Conseil de Prud'hommes ; Sur l'indemnisation : que la salariée se prévaut, sous différentes formes, d'un préjudice lié d'une part à la discrimination dont elle a été victime mais également à l'existence d'un retard indiciaire mais sur ce point il sera tenu compte du fait qu'elle a bénéficié d'une progression normale liée à l'ancienneté et que son indice de départ a logiquement dépendu de sa rémunération avant la fusion-absorption ; qu'elle dit être pénalisée par rapport aux autres conseillers de niveau I cotation 11 ce qui est inexact car elle perçoit un salaire supérieur au minimum prévu par la Convention collective pour cette catégorie de personnels et supérieur à de nombreux collègues du même niveau ; que pour évaluer son préjudice lié à la perte d'une chance d'obtenir comme Mmes [G] et [J] l'accession au niveau II cotation 12 il sera indiqué qu'elle n'établit pas exercer et maîtriser tous les domaines de compétences autorisant l'accès à cette cotation et que malgré la procédure spécifique en vigueur dans l'association elle n'a jamais contesté ses entretiens d'évaluation dans lesquels elle indiquait ne pas « être en capacité d'être évaluée » compte tenu de ses absences tout en réclamant une augmentation de salaire ; qu'il appert en outre qu'elle n'a pas sollicité de changement de poste et qu'elle n'a pas fait acte de candidature sur des postes d'un niveau supérieur impliquant des responsabilités accrues ce qui n'était pas incompatible avec ses mandats ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elle a subi un préjudice moral lié à l'atteinte à ses mandats et que sa perte de chance d'obtenir une promotion, certes faible, doit être indemnisée ; qu'eu égard à ces considérations et aux justificatifs versés aux débats il convient de fixer les dommages-intérêts pour discrimination à la somme de 5000 euros d'allouer en sus à la salariée 1000 euros de dommages-intérêts pour perte d'une chance de promotion » ;

1. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déclarer prescrites les demandes de Madame [T] fondées sur une inégalité de traitement salariale par rapport à deux de ses collègues, Mesdames [G] et [J], qui bénéficiaient de la classification « conseillers de niveau II cotation 12 », puis déclarer recevable la demande fondée sur une discrimination syndicale et retenir cette discrimination sur le fondement de la seule comparaison de la situation de Mme [C] avec celle de Mesdames [G] et [J] , conseillers de niveau II cotation 12 ; que dès lors que la cour d'appel a constaté que les éléments de comparaison retenus étaient connus dès 2001, soit près de 14 ans avant la date de saisine du conseil de prud'hommes, il convenait de déclarer, sinon prescrite en tout cas infondée, toute demande fondée sur cette même comparaison et les mêmes faits, quel que soit le motif de la discrimination invoquée; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L.1134-5 du code du travail ;

2. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction, retenir l'existence d'une discrimination subie par Madame [T] par comparaison entre sa situation et celle de Mmes [G] et [J] qui ont accédé au niveau de conseiller niveau Il cotation 12, tout en constatant souverainement qu'il n'était pas établi que Madame [T] exerçait et maîtrisait tous les domaines de compétence autorisant l'accès à cette cotation et qu'elle n'avait jamais contesté ses entretiens d'évaluation ni sollicité de changement de poste, pas plus qu'elle n'avait fait acte de candidature sur des postes de niveau supérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L.1132-1 et L.1134-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.765
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-25.765 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai B3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 jui. 2021, pourvoi n°19-25.765, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25.765
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