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16/06/2021 | FRANCE | N°19-25.596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 juin 2021, 19-25.596


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10332 F

Pourvoi n° Q 19-25.596







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021>
La société Tourisme participations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-25.596 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d&a...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10332 F

Pourvoi n° Q 19-25.596







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

La société Tourisme participations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-25.596 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [F]-[C], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à Mme [J] [I]-[C], domiciliée [Adresse 6],

toutes deux prises en leurs qualités d'héritières de [E] [C], décédé le [Date décès 1] 2013,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Tourisme participations, de la SARL Corlay, avocat de Mmes [K] [F]-[C], [B] [C], [W] [C], ès qualités, [J] [I]-[C], ès qualités, et de M. [N] [H], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tourisme participations aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tourisme participations et la condamne à payer à Mme [K] [F]-[C], Mme [B] [C], M. [N] [H], Mme [W] [C], en qualité d'héritière de [E] [C] et Mme [J] [I]-[C], en qualité d'héritière de [E] [C], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Tourisme participations.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Tourisme participations au titre d'un défaut de délivrance, par les cédants, du certificat d'immatriculation de « l'Etoile du Lac » ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la faute alléguée :

que le 6 mars 2013, la société Tourisme participations a informé Mme [F]-[C] et M. [H] qu'elle venait de découvrir que le bateau l'Etoile du lac était immatriculé au nom d'[Z] [C] et de [K] [F]-[C] et qu'il convenait de lui fournir les documents justifiant du transfert de propriété à la société Gwel ;

que le 15 mars 2013, M. [H] a répondu à la société Tourisme participations en lui fournissant les indications sur le transfert du bateau lors de la vente du fonds de commerce à la société Gwel en 1993 et en lui demandant de lui communiquer tous les éléments qui pouvaient être en sa possession s'agissant de ce bateau, afin de lui apporter une réponse plus précise ;

que le 1er juillet 2014, M. [T] de la Direction départementale des territoires du Rhône (la DDTR), adressait à la société Tourisme participations un courrier électronique ainsi rédigé : "Suite à notre visite du 13 juin 2014 à [Localité 1], concernant l'obtention du titre de navigation du bateau l'Etoile du lac, je tiens à vous préciser que les propriétaires de ce bateau sont [Z] [C] et [K] [F] sur notre base de données ; la mutation de propriété n'ayant jamais été demandée ; Je vous demande de régulariser la situation afin d'émettre un titre de navigation à jour pour ce bateau" ;

qu'après cette visite du 13 juin 2014, la DDTR n'a émis un avis favorable à l'obtention du titre de navigation que le 5 septembre 2016 ;

qu'il ressort ainsi des pièces produites que le renouvellement du titre de navigation, venu à expiration le 11 mars 2014, était subordonné à la régularisation du titre de propriété du bateau ;

que les consorts [C]-[H] justifient que le 19 août 2014, Mme [K] [F]-[C] a adressé au service de la navigation Rhône Saône une lettre dans laquelle elle confirmait la vente du bateau "au onze mars deux mille quatorze à la S.A.S GWEL", pour un euro symbolique ;

qu'en réalité, il ressort des pièces produites que le bateau avait été cédé à la société Gwel en 1993 par [Z] [C] et Mme [K]-[F] [C] ;

que cependant, il ressort des pièces versées aux débats que ce n'est que par lettre de son conseil du 8 avril 2015 que la société Tourisme participations s'est manifestée à nouveau auprès des consorts [C]-[H] ;

que le 29 mai 2015, Mme [F]-[C] a établi une attestation pour certifier que le bateau litigieux avait été cédé par elle et son époux à la société Gwel selon compromis de cession de fonds de commerce signé le 4 août 1993 et protocole de fusion signé en date du 5 août 1993 ; que copie de ce document a été transmis par son conseil à celui de la société Tourisme participations ;

que si dans un premier temps, l'administration a considéré que ce document était insuffisant, ainsi que cela résulte d'un courrier électronique de M. [T] du 15 octobre 2015, elle a, par la suite, indiqué qu'elle acceptait de régulariser la situation si l'original de l'attestation faite par Mme [F]-[C] le 29 mai 2015 était produite ;

qu'une demande en ce sens a été adressée le 17 mai 2016 par l'avocat de la société Tourisme participations au conseil des consorts [C]-[H] ;

que cette pièce a été transmise au conseil de la société Tourisme participations le 12 juillet 2016 ;

qu'il ressort de cette chronologie des faits, d'une part, que les exigences de l'administration ont varié au fil du temps, d'autre part, que les consorts [C]-[H] n'ont opposé aucun refus à la société Tourisme participations et ont répondu dans un délai raisonnable à chacune des demandes qu'elle leur a présentée, compte tenu des transmissions entre conseils, dès lors que ce n'est que le 1er juillet 2014 que l'administration a opposé l'irrégularité constatée et sollicité la régularisation de la situation ;

qu'aucune obstruction constitutive d'une faute ne peut en conséquence leur être reprochée ;

que la société Tourisme participations semble également reprocher aux consorts [C]-[H] un manquement à la déclaration figurant en annexe de l'acte de cession selon laquelle "la société est valablement propriétaire légitime, sans contestation restriction ni réserve quelconque, de tous les éléments d'actif figurant à son bilan au 31 décembre 2009 qu'ils soient meubles ou immeubles, corporels ou incorporels" ;

que cependant, une déclaration erronée sur ce point relève de la garantie d'actif et de passif, et ne saurait engager la responsabilité des consorts [C]-[H] dès lors que, par acte de juillet 2011, cette garantie a été limitée à sa composante fiscale ; qu'aucune faute ne pouvant être imputée aux consorts [C]-[H], il convient de confirmer le jugement et de rejeter les demandes indemnitaires de la société Tourisme participations ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le bateau ETOILE DU LAC est toujours immatriculé au nom de monsieur [Z] [C] et [K] [F]-[C], ce qui n'est pas contesté ;

que le même bateau a toujours un certificat de navigabilité 2 en bonne et due forme ce qui n'est pas contesté non plus ;

que le bateau peut donc continuer à naviguer et à être utilisé comme outil de travail par GWEL SAS ;

que la société TOURISME ET PARTICIPATIONS ne démontre pas que les actes nécessaires au changement de l'immatriculation dudit bateau ne lui ont pas été donnés au moment du rachat de la société GWEL, au même titre que le reste des archives de la société ;

qu'il n'est nullement prouvé que les actes nécessaires à ce changement sont en possession des consorts [C] ;

que la société TOURISME ET PARTICIPATIONS ne démontre aucun préjudice lié au maintien de l'immatriculation du bateau au nom de [Z] [C] et [K] [F]-[C]

que le Tribunal déboutera la société TOURISME ET PARTICIPATIONS de sa demande de dommage et intérêts au titre du bateau l'Etoile du Lac » ;

1°/ ALORS QUE le vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue ; qu'en l'espèce, la société Tourisme participations faisait valoir qu'elle n'avait pas reçu le certificat d'immatriculation de l'« Etoile du Lac » lors de son acquisition en 2010, ce qui l'avait empêchée de renouveler son titre de navigation et forcée à l'immobiliser entre juin 2014 et septembre 2016 ; que la cour d'appel a rejeté sa demande de dommages et intérêts au motif qu' « elle ne démontre pas que les actes nécessaires au changement de l'immatriculation dudit bateau ne lui ont pas été donnés au moment du rachat de la société GWEL, au même titre que le reste des archives de la société » (v. jugement entrepris p. 6, § 14) ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1615 du même code ;

2°/ ALORS QUE l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires ;
que le vendeur d'un navire a l'obligation de délivrer en temps utile à l'acquéreur les actes administratifs nécessaires à son utilisation normale, notamment ceux lui permettant d'attester de sa qualité de propriétaire et de renouveler le permis de navigation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame [F]-[C], venderesse, n'avait établi puis transmis à l'acquéreuse l'attestation permettant l'immatriculation, et partant le renouvellement du permis de navigation de « l'Etoile du Lac » qu'en mai 2015 (v. arrêt attaqué p. 7, § 1), soit cinq ans après la vente intervenue en 2010; qu'en retenant néanmoins que les consorts [C]-[H], cédants, n'avaient commis aucune faute (v. arrêt attaqué p. 6, §§ 7-8), lorsqu'il ressortait de ses propres constatations qu'ils avaient manqué pendant cinq ans à leur obligation de délivrance d'un accessoire du navire vendu, indispensable à son utilisation normale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles 1611 et 1615 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.596
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-25.596 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 jui. 2021, pourvoi n°19-25.596, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25.596
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