SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10582 F
Pourvois n°
D 19-25.356
F 19-25.358
G 19-25.360
Q 19-25.366 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021
La société Net aero, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° D 19-25.356, F 19-25.358, G 19-25.360 et Q 19-25.366 contre quatre arrêts rendus le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [K] [R], domicilié chez M. [Z] [L], [Adresse 2],
2°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Net aero, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [R], [V], [B] et [J], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-25.356, F 19-25.358, G 19-25.360 et Q 19-25.366 sont joints.
2. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Net aero aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Net aero et la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Net aero, demanderesse aux pourvois n° D 19-25.356, F 19-25.358, G 19-25.360 et Q 19-25.366
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils avaient dit que la convention collective dite « SAMERA » (IDCC 1891) était applicable à la relation de travail unissant chacun des salariés à la société Net Aero ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la convention collective applicable, les critères d'application d'une convention collective sont d'une part, le lieu d'implantation de l'entreprise et d'autre part, son activité, laquelle constitue l'élément déterminant pour l'applicabilité de l'accord collectif adéquat ; que la branche d'activité d'une entreprise est en principe déterminée par le code dit « NAF », attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), mais résulte avant tout de son activité réelle ; que par ailleurs, il est de principe que les accords collectifs ne sont pas transmissibles et que le statut collectif n'est pas transféré en même temps que le contrat de travail, sauf lorsque l'autonomie de l'entité transférée est conservée ; que l'article L. 2261-14 du code du travail, fixe les modalités de mise en cause d'une convention collective à raison d'un changement d'activité ou d'une cession, rappelant que le précédent texte conventionnel continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective qui lui est substituée, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois tel que prévu à l'article L. 2261-9 du code du travail, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; que soutenant que même dans le cadre de l'attribution du marché par la société Air France, aucune prestation de nettoyage n'est fournie, mais qu'elle travaille à la seule désinfection des avions, exploitant dans ce but des licences de produits spécifiques antiparasites et désinfectants de type Ecoshine, la société Net Aero rappelle que les conditions d'autonomie du marché de l'entité transférée dans le cadre de l'adjudication ne sont pas réunies et qu'en conséquence, la convention collective 3D se substituait après information du personnel et maintien des avantages acquis au profit du personnel précédemment engagé (...) ; que l'appelante évoque parallèlement un changement d'activité justifiant la décision de changer la convention collective applicable et de mettre en oeuvre en conséquence, celle dite « 3 D » ; que cependant, sur ce dernier point, force est de relever que la société Net-Aero qui ne conteste pas avoir été adjudicataire d'un marché de nettoyage des avions préalablement confié à la société Gom-Propreté mais ne verse pas aux débats les termes du marché ainsi attribué, évoque elle-même la reprise du personnel de cette société, convenue avec la société Air France et le fait que son propre site internet décrit l'insuffisance du nettoyage classique de l'avion pour lutter contre la propagation de maladies infectieuses transmises par les insectes ; que le nettoyage apparaît donc l'une des tâches exécutées aux termes du marché, quand bien même cette action doit-elle être complétée par une désinfection et l'utilisation des produits affectés pour ce faire ; que cette activité de nettoyage résulte d'un courrier signé du gérant de la société Net-Aero, adressé le 2 octobre 2009 par lettre recommandée, aux termes duquel il est expressément spécifié que la société reprend le marché lavage avion Air France sur le site « CDG » ; que cela apparaît également dans le document intitulé « check-List, Lavage technique des trains d'atterrissage, logements de trans, volets et supports de volets de bord de fuite » du 17 août 2016 établi par la société Air France dont il résulte que le sujet de contrôle portait sur le lavage technique de l'avion, la liste finale de suivi de prestation dont la société Net Aero ne conteste pas qu'elle concerne les missions du marché dont elle a été adjudicataire, évoquant le nettoyage complet des diverses parties des avions comme devant être effectué ; qu'il en est de même de la copie d'écran du planning de la semaine de travail 52 du 29 décembre 2017 concernant M. [R], (...), dont l'objet est défini comme étant le « lavage » de l'avion ; que de même le salarié verse-t-il aux débats le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 15 mai 2017, aux termes duquel à la question 4, l'employeur a répondu qu'une « campagne curative de nettoyage approfondi » était nécessaire et de « manière systématique [le nettoyage des] bâches avec Ecoshine », une réponse positive étant également apportée à la demande de bottes et de gants spéciaux pour « le lavage des trains » ; qu'en outre, l'utilisation du procédé Ecoshine que la société Net Aero attache spécifiquement à ses missions de désinfection, tend à démontrer au contraire la réalité des fonctions de nettoyage confiées au salarié dès lors que la société UUDS, inventeur du procédé, décrit dans un article de presse d'avril 2018, le nettoyage ou « chiffonage » de l'avion, moins coûteux et plus écologique que le lavage habituel ; qu'à cela s'ajoute que (le salarié) a été engagé en qualité d'agent de nettoyage et qu'il évoque, photos du matériel mis à sa disposition à l'appui non autrement contestées, la continuité de ses fonctions ; qu'il ne peut donc être considéré comme établi qu'à raison d'un changement d'activité était justifié le changement de convention collective au profit de l'accord dit « 3D », le fait que la société Net-Aero ait obtenu l'agrément de la chambre syndicale des industries de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ou que le registre du commerce ne fasse pas référence à une activité de lavage n'étant pas déterminant ; que par ailleurs, s'agissant de la réalité du transfert d'une entité économique autonome justifiant la survie du texte conventionnel applicable dans les conditions de l'article L. 2261-14 du code du travail, elle résulte des propres écrits de la société Net Aero, selon laquelle « le marché lavage avion Air France sur le site [Établissement 1] » a été repris et appliqué à cette occasion l'article 38 de la convention collective 3134 (SAMERA), l'ensemble du personnel affecté à cette activité ayant été repris (lettre recommandée du 2 octobre 2009), mais également de la conclusion le 6 avril 2010, d'un contrat de travail expressément soumis aux dispositions de la convention collective « SAMERA », avec un salarié, M. [B], qualifié d'agent de nettoyage, conformément à la classification de ce texte conventionnel ; que la société Net Aero se devait donc en toute hypothèse, de respecter les dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail, la convention collective SAMERA devant survivre un an à l'issue du délai de préavis de trois mois tel qu'il résulte de l'article L. 2261-9 du même code régissant les modalités de la dénonciation ; qu'or aucun élément ne permet de retenir que la convention collective SAMERA a été régulièrement dénoncée, et en particulier n'est pas rapportée la preuve de la dénonciation aux autres signataires de l'accord ni du dépôt de cette dernière auprès de la direction du travail (la Direccte), pas plus que n'est établi le respect des délais de survie et de préavis dès lors qu'aucun document antérieur au 16 août 2010 n'est versé sur ce point et que la substitution de texte conventionnel est définitivement intervenue le 1er avril 2011 ; qu'au delà, la société Net Aero ne démontre pas que le protocole d'accord dont elle excipe pour justifier de l'application aux salariés d'un statut autre que celui résultant de la convention collective « SAMERA » et du non respect des délais de survie, a été conclu dans les conditions de l'article L. 2232-22 du code du travail, dès lors que signé par un seul des deux délégués du personnel visés, la condition de représentation de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles n'est pas prouvée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la convention collective dite « SAMERA » (IDCC 1891) était applicable à la relation de travail unissant (le salarié) à la société Net-Aero ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 6 du code de procédure civile qui dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que l'article 9 du code de procédure civile qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'article 12 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé » ; que l'article 1315 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que l'article L. 1235-1 du code du travail qui dispose : « En cas de litige... le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que sur l'applicabilité de la convention collective « SAMERA » et le rétablissement des éléments de salaire correspondants : primes d'ancienneté, de non-accident de fin d'année, de raclage-lavage et de leader, les dispositions de l'article L. 2262-12 du code du travail qui dispose : « Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés parla convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements » ; que (le salarié) formule une demande individuelle relative aux modalités d'application de son contrat de travail, conformément à l'article susvisé ; que cette demande entre dans le champ de compétence du présent conseil ; que l'article L. 2261-14 du code du travail dispose : « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment (...) d'un changement d'activité, cette convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 (...). Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations » ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société a procédé au changement de convention collective le 1er avril 2011, après avoir informé les salariés de son intention par courrier en date du 30 novembre 2010 et confirmé par courrier adressé (au salarié) le 14 avril 2011 ; qu'en l'espèce, la société n'a pas respecté le délai d'un an prévu à l'article ci-dessus ; qu'à l'appui de son allégation selon laquelle une négociation aurait été conduite avec les représentants du personnel en vue de changer de convention collective, la société ne produit qu'un procès-verbal de réunion du 16 août 2010 faisant référence à un protocole qui serait finalisé au mois de septembre suivant, ainsi qu'un courrier d'un délégué syndical en date du 19 octobre 2010 ; que la partie demanderesse verse aux débats un compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 26 juillet 2013 (pièce n° 5) faisant état du fait que la négociation ne s'est pas déroulée dans les règles et demandant sans succès la production de l'accord correspondant ; que la société ne produit ni protocole signé par des représentants du personnel, ni projet de protocole qui aurait été proposé à la signature de ces derniers ; qu'en l'espèce, la société n'apporte pas la preuve qu'elle ait conduit la négociation prévue à l'article ci-dessus ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la nature de l'activité principale de la société, le conseil constate que la convention collective du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique en vigueur dans la société avant le 1er avril 2011 n'ayant pas été valablement dénoncée et n'ayant pas donné lieu à la conduite des négociations prévue par l'article ci-dessus, cette dernière continue à s'appliquer dans tous ses aspects à la relation de travail avec (le salarié) ;
1°) ALORS QUE le champ d'application professionnel d'une convention collective est déterminé par l'activité de l'entreprise et non par les fonctions exercées par les salariés ; que le cour d'appel en se fondant, pour dire que la convention collective dite « SAMERA » (IDCC 1891) était applicable à la relation de travail unissant chaque salarié à la société Net Aero, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles le salarié avait été engagé en qualité d'agent de nettoyage et évoquait, photos du matériel mis à sa disposition à l'appui non autrement contestées, la continuité de ses fonctions, et l'objet de la copie d'écran du planning de la semaine de travail 52 du 29 décembre 2017 concernant M. [R] était défini comme étant le lavage de l'avion, a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la société Net Aero, dans ses écritures d'appel, soutenait (p. 11) que lors de la réunion des délégués du personnel du 15 novembre 2010, il avait été clairement précisé que son activité s'étendrait sur d'autres aéroports de province, de sorte que la convention collective du nettoyage et de la manutention sur les aéroports de la reìgion parisienne, dite SAMERA, ne pourrait s'appliquer et soulignait (p. 25) que cette convention collective était applicable sur la région parisienne alors qu'elle-même avait des activités en province ainsi qu'à l'international, l'un de ses salariés, M. [V], bénéficiant d'une certification d'habilitation pour intervenir sur toute l'Europe et pas simplement sur Roissy comme d'autres salariés pour effectuer ce genre de prestation ; qu'elle produisait, preuves à l'appui, respectivement en pièces n° 4 et 11 de son bordereau de communication de pièces, la réunion des délégués du personnel du 15 novembre 2010 ainsi que le certificat de détachement et les fiches de missions à l'étranger de ce salarié ; qu'en jugeant que la convention collective dite « SAMERA » (IDCC 1891) était applicable à la relation de travail unissant chaque salarié à la société Net Aero sans répondre aux conclusions précitées de l'exposante ni analyser, fût-ce sommairement, ces pièces, tous éléments qui établissaient pourtant que l'activité de l'exposante ne pouvait relever du champ d'application de ladite convention, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société Net Aero faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 25), que son adhésion à la chambre syndicale 3D n'était possible qu'après contrôle de la conformité de l'activité au regard de la convention collective ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer, pour dire que la convention collective dite « SAMERA » (IDCC 1891) était applicable à la relation de travail unissant chaque salarié à la société Net Aero et écarter l'application de la convention collective 3D, que le fait que la société exposante avait obtenu l'agrément de la chambre syndicale des industries de désinfection, de désinsectisation et de dératisation n'était pas déterminant, sans répondre aux conclusions précitées de la société exposante qui établissaient pourtant le contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge, pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, doit rechercher concrètement quelle est l'activité réelle que ce dernier exerce à titre principal, sans s'en tenir aux mentions figurant sur les divers documents de l'entreprise ; que l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3 D) dispose qu'elle « règle les relations de travail entre les salariés et les employeurs dans les entreprises dont l'activité principale consiste en la mise en oeuvre de produits antiparasitaires et désinfectants, et répertoriées sous la rubrique 8710 de la nomenclature d'activités et de produits N.A.P. 73 » ; qu'en se bornant, pour exclure l'application de cette convention collective et dire que la convention collective dite « SAMERA » (IDCC 1891) était applicable à la relation de travail unissant chaque salarié à la société Net Aero, à énoncer que l'activité de nettoyage de la société exposante résultait de son propre site internet invoquant l'insuffisance du nettoyage classique de l'avion pour lutter contre la propagation de maladies infectieuses transmises par les insectes, d'un courrier du gérant de la société, d'un document « check-List » et du procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 15 mai 2017, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs inopérants tirés des mentions figurant sur divers documents de l'entreprise, sans analyser, fût-ce sommairement, l'attestation du contrôleur de gestion de la société certifiant qu'elle n'avait jamais exercé d'activité de nettoyage mais une activité de désinfection (pièce n° 15 du bordereau de communication de pièces), l'habilitation du ministère de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer donnant l'autorisation de produits de fumigation (pièces n° 13 et 14), l'attestation de formation Ecoshine, l'attestation de formation Certibiocides et un certificat de qualification technique d'opérateur en fumigation à l'acide cyanhydrique (pièces n° 8, 9 et 10), attestant que les salariés avaient bénéficié de formations d'utilisation de l'acide cyanhydryque et certibiocides, l'attestation d'assurance (pièce n° 19) certifiant que la société bénéficiait d'une assurance pour la désinfection à l'intérieur de l'avion, désinsectisation, filmage d'aéronefs, les fiches d'activités démontrant que l'activité de la société portait sur des opérations de désinsectisation, de désinfection et de dératisation (pièce n° 12) et le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 30 mars 2016 soulignant les interventions de désinsectisation de la société (pièce n° 7), ni rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si le rapprochement de ces éléments de preuve de l'extrait Kbis de la société Net Aero et des circonstances selon lesquelles elle exploitait les licences « Ecoshine » et « Ecosanitary » et était membre de la chambre syndicale des industries de désinfection, désinsectisation et dératisation, n'établissait pas que l'activité réelle que l'exposante exerçait à titre principal était une activité de dépollution des cabines d'avion entrant dans le champ d'application de la convention collective 3D, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ;
5°) ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse du transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, laquelle entité économique se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que ni la perte d'un marché de services au profit d'un concurrent, ni la poursuite, par l'entreprise entrante, en application d'un accord collectif qui la prévoit et l'organise, des contrats de travail d'une partie des salariés affectés à ce marché, ne caractérisent à eux seuls le transfert d'une entité économique autonome qui ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant ; que la cour d'appel qui, pour retenir l'existence du transfert d'une entité économique autonome justifiant la survie du texte conventionnel applicable dans les conditions de l'article L. 2261-14 du code du travail, après avoir constaté que le contrat de travail des salariés avait été transféré à la société Net Aero, en application des dispositions de la convention collective SAMERA, à la suite de la perte du marché sur lequel ils étaient affecté par la société Gom Propreté, s'est abstenue de rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si l'absence de reprise par le nouveau titulaire du marché des éléments d'actif corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité, n'excluait pas l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, de sorte que la convention collective applicable au sein de la société sortante n'était pas opposable à la société exposante, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Net Aero à verser à chacun des salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur les conséquences du rétablissement de la convention collective Samera, les éléments de salaires que (le salarié), sans être contesté sur ce point, définit comme étant les suivants : - indemnité de panier, - indemnité de transport, - indemnité horaire pour travail de nuit, - prime d'ancienneté, - prime de vacances, - prime de fin d'année, - prime horaire de non accident, - majoration de 100 % pour les heures supplémentaires exceptionnelles, - prime égale à 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée en cas de travail le dimanche, ainsi que la classification d'agent de nettoyage 2ème degré catégorie C tels qu'issus de la convention collective « SAMERA » et que l'employeur ne remet pas en cause devront être rétablis et les salaires minima conventionnels afférents, versés, et ce, à compter d'un délai d'un mois après la signification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, sans que la nécessité que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte soit à ce stade justifié ; que par ailleurs, il apparaît que l'application de la convention collective « 3D » a généré pour (le salarié), un préjudice dès lors que le salaire minimum applicable à la qualification nouvellement appliquée en vertu de ce texte conventionnel est moins avantageux et qu'il a été privé de diverses primes ; que cependant force est de constater qu'en application du protocole établi dans le cadre de la substitution de texte conventionnel envisagée, l'employeur a maintenu les avantages acquis et inclus dans le salaire brut des primes, le tout tendant à limiter le préjudice pécuniaire subi ; que l'ensemble de ces éléments, ajouté aux troubles et tracas nés pour le salarié du litige sur l'applicabilité de la convention collective « SAMERA » conduit à fixer le préjudice (du salarié) à (une certaine somme) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Net Aero à verser à chacun des salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR ordonné à la société Net Aero de rétablir l'application de la convention collective « SAMERA » et, en conséquence, de rétablir les éléments de salaire correspondant dans leur principe et leur quantum à savoir, indemnité de panier, indemnité de transport, indemnité horaire pour travail de nuit, prime d'ancienneté, prime de vacances, prime de fin d'année, prime horaire de non accident, majoration de 100 % pour les heures supplémentaires exceptionnelles, prime égale à 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée en cas de travail le dimanche, d'appliquer à chacun des salariés la classification d'agent de nettoyage 2ème degré catégorie C et de verser le salaire minimum conventionnel correspondant, le tout, à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification ;
AUX MOTIFS QUE sur les conséquences du rétablissement de la convention collective SAMERA, les éléments de salaires que (le salarié), sans être contesté sur ce point, définit comme étant les suivants : - indemnité de panier, - indemnité de transport, - indemnité horaire pour travail de nuit, - prime d'ancienneté, - prime de vacances, - prime de fin d'année, - prime horaire de non accident, - majoration de 100 % pour les heures supplémentaires exceptionnelles, - prime égale à 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée en cas de travail le dimanche, ainsi que la classification d'agent de nettoyage 2ème degré catégorie C tels qu'issus de la convention collective « SAMERA » et que l'employeur ne remet pas en cause devront être rétablis et les salaires minima conventionnels afférents, versés, et ce, à compter d'un délai d'un mois après la signification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, sans que la nécessité que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte soit à ce stade justifié ; que par ailleurs, il apparaît que l'application de la convention collective « 3D » a généré pour (le salarié), un préjudice dès lors que le salaire minimum applicable à la qualification nouvellement appliquée en vertu de ce texte conventionnel est moins avantageux et qu'il a été privé de diverses primes ; que cependant force est de constater qu'en application du protocole établi dans le cadre de la substitution de texte conventionnel envisagée, l'employeur a maintenu les avantages acquis et inclus dans le salaire brut des primes, le tout tendant à limiter le préjudice pécuniaire subi ; que l'ensemble de ces éléments, ajouté aux troubles et tracas nés pour le salarié du litige sur l'applicabilité de la convention collective « SAMERA » conduit à fixer le préjudice (du salarié) à (une certaine somme) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à la société Net Aero de rétablir l'application de la convention collective SAMERA et, en conséquence, de rétablir les éléments de salaire correspondant dans leur principe et leur quantum à savoir, indemnité de panier, indemnité de transport, indemnité horaire pour travail de nuit, prime d'ancienneté, prime de vacances, prime de fin d'année, prime horaire de non accident, majoration de 100 % pour les heures supplémentaires exceptionnelles, prime égale à 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée en cas de travail le dimanche, d'appliquer à chacun des salariés la classification d'agent de nettoyage 2ème degré catégorie C et de verser le salaire minimum conventionnel correspondant, le tout, à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.