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16/06/2021 | FRANCE | N°19-24.762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 juin 2021, 19-24.762


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10564 F

Pourvoi n° G 19-24.762




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021


La société Boutet Nicolas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-24.762 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 p...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10564 F

Pourvoi n° G 19-24.762




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

La société Boutet Nicolas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-24.762 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ au Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Boutet Nicolas, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boutet Nicolas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boutet Nicolas et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Boutet Nicolas

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Boutet Nicolas à verser à M. [D] les sommes de 5.423,73 ? au titre de l'indemnité de préavis et 542,37 ? au titre des congés payés afférents, 32.000 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société des sommes éventuellement payées à Pôle emploi, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, de l'AVOIR condamnée à verser à
M. [D] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'obligation de reclassement : L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail »
La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour soutenir qu'elle a procédé à une recherche exhaustive, individualisée et loyale des postes de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude au poste de M. [D], la SA Boutet Nicolas se prévaut d'avoir utilisé un double processus de recherches de reclassement, se référant à la bourse d'emploi en cours compte tenu de la procédure de licenciement économique qui initialement pouvait concerner M. [D], à sa mise à jour régulière jusqu'au licenciement de ce dernier et à un processus distinct à la suite de l'avis d'inaptitude.
En l'espèce, l'obligation de rechercher un poste de reclassement pesant sur la SA Boutet Nicolas à l'égard de la partie appelante, a pour périmètre le groupe Cecab, parmi l'ensemble des entreprises le composant et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel- référence à la notion d'un groupe dit de permutation, cette permutabilité du personnel devant par ailleurs être effective et possible.
Si la SA Boutet Nicolas soutient avoir procédé à des recherches à cette fin dans un périmètre conforme aux exigences attendues, périmètre comprenant, selon elle 35 entités listées dans ses écritures en page 20 de ses écritures- renvoi à ses pièces 7-3,7-4, 34 et 36 , puisqu'elle considère qu'il s'agit bien d'un « ensemble organisé de telle sorte que la gestion des fonctions administratives est commune et centralisée pour ces sociétés » en l'espèce, au sein du « GIE Groupe Cecab » et du « GIE Informatique » , au contraire M. [D] estime que le périmètre de reclassement tel que retenu par l'employeur, est imprécis et incomplet, dès lors que celui-ci ne pouvait se limiter aux seules 35 sociétés sélectionnées par l'intimée qui n'a donc pas interrogé toutes les entités dudit groupe concernées par cette possible permutabilité du personnel.
Au vu des seuls éléments produits par la société, il n'est pas permis de limiter le périmètre des recherches de reclassement aux 35 entités que l'employeur désigne expressément, en ne fournissant pas sur ce point toutes les données normalement attendues avec la démonstration qu'il aurait procédé à des recherches exhaustives, de sorte que la SA B. Nicolas n'établit pas avoir pleinement satisfait à son obligation légale, d'autant plus qu'au delà de ses affirmations, l'appelante n'explique pas en quoi ces seules 35 sociétés composantes du groupe Cecab, auraient des activités, un mode d'organisation et un lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, comme elle ne livre à la cour aucune réponse déterminante sur le point de savoir en quoi l'existence au sein dudit groupe d'un ensemble organisé aboutissant à une gestion commune et centralisées des fonctions administratives « fonctions RH, direction juridique et financière, direction achats, informatique », ses conclusions page 20 ne pourrait pas s'étendre au-delà des 35 entités qu'elle a uniquement retenues.
Par ailleurs force est de constater que dans le cadre de la recherche de reclassement auprès des sociétés du groupe dans le cadre du processus distinct engagé à la suite de l'avis d'inaptitude au poste de M. [D] dont se prévaut la SA Boutet Nicolas, ( pièces n° 8 et 10 de ses productions ) cette dernière a limité sa demande de communication de postes à la « liste des emplois à durée indéterminée disponibles dans votre société, compte tenu des réserves médicales émises », alors que le reclassement pouvait être effectué également sur un poste en contrat à durée déterminée.
Par suite, il convient de retenir, par confirmation du jugement querellé, que la SA Boutet Nicolas ne justifie pas à l'égard de la partie appelante du respect de son obligation de reclassement dans le périmètre de recherche pertinent et dans le cadre d'une recherche sérieuse et loyale, ce qui en soi rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a retenu le conseil.
Sur les demandes liées au licenciement :
*Sur l'indemnité de préavis :
Le salarié qui est licencié en raison d'une impossibilité de reclassement ne peut, en principe, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'un inaptitude à son emploi. Il en va autrement lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de reclassement.
Dans ce cas l'indemnité compensatrice de préavis est due.
L'article L. 5213-9 du code du travail dispose que : « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. »
En l'espèce il convient de relever que M. [D] ne peut se prévaloir de l'indemnité de l'article L. 1226-14 du code du travail. En revanche, il justifie de sa qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement ainsi qu'il résulte de la pièce n ° 37 de ses productions visant la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 01/02/2015 au 31/01/2020 et portant pour objet la mention « renouvellement », établissant ainsi sa qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement.
Par suite et par infirmation du jugement, en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, il convient d'allouer à M. [D] la somme de 5.423,73 ? correspondant à l'indemnité de préavis de trois mois, outre la somme de 542,37 ? au titre des congés payés correspondant
* Sur le solde de l'indemnité de licenciement :
M. [D] ne pouvant utilement se prévaloir de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, doit être débouté de sa demande de paiement du solde de l'indemnité de licenciement, le jugement étant confirmé de ce chef.
* Sur la demande de dommages-intérêts :
Compte tenu de l'âge (50 ans) et de l'ancienneté de M. [J] [D]
(26 ans), lors de la rupture du contrat de travail, infirmant la décision déférée, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des sommes perçues dans le cadre des mesures d'accompagnement dont M. [D] a bénéficié, qui sont d'une nature différente, la SA Boutet Nicolas sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 32.000 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de mois et demi de salaires.
L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelant celle de l'article L. 1235-4, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SA Boutet Nicolas de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à M. [D] dans la limite de 6 mois.
Sur les autres demandes :
Il convient par infirmation du jugement d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte du présent arrêt dans le mois de la signification de ce dernier, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
La SA Boutet Nicolas sera condamnée à payer à M. [D] la somme complémentaire de 800 ? en application de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens d' appel. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les dispositions de l'article L. 1226·2 du Code du travail, Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail. à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour soutenir que l'employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein du groupe, M. [J] [D] fait valoir que :
- la Société BOUTET NICOLAS ne lui a adressé aucune proposition de reclassement durant la procédure de licenciement pour inaptitude physique alors qu'il existait des postes de reclassement qui lui ont d'ailleurs été proposés en mars 2015, l'employeur faisant curieusement le choix de lui proposer des postes non compatibles avec son état de santé,
- seules trois « propositions », dont il n'est pas démontré à ce stade qu'elles soient conformes aux exigences posées par la jurisprudence, ont été adressées au Médecin du travail pour avis. Cependant, compte tenu de la taille de l'entreprise et du groupe, il existait immanquablement d'autres possibilités de reclassement,
- l'employeur n'a pas sollicité à nouveau le Médecin du travail lorsque celui-ci s'est prononcé défavorablement au sujet de ces trois « propositions », L'entreprise n'a pas sollicité le Médecin afin d'obtenir des précisions s'agissant de son aptitude, ni proposé de nouveaux postes,
- l'entreprise ne l'a pas sollicité afin d'obtenir son cv actualisé ou à tout le moins des précisions concernant ses compétences,
- la Société BOUTET NICOLAS ne l'a pas interrogé s'agissant de son éventuelle acceptation de propositions de postes à l'étranger et n'a 'en tout de cause procédé à aucune recherche de reclassement à l'étranger.
La SA BOUTET NICOLAS réplique que :
- elle a pris en compte les préconisations du médecin et les a transmises aux sociétés du groupe par courrier du 17 avril 2014 ,
- elle justifie du périmètre du groupe en produisant un organigramme ,
- un processus de bourse aux emplois était en cours dans le cadre de la procédure de licenciement collectif économique ,
- M. [J] [D] avait rempli en juillet 2013 un recueil de parcours individuel,
- elle a interrogé le médecin du travail le 13 et le 16 mai 2014 sur 3 postes qu'elle pensait compatibles, qui n'ont pas été validés par le médecin du travail,
- aucun texte ne lui impose d'interroger le salarié sur un reclassement à l'étranger.
Il appartient à l'employeur de justifier du périmètre du groupe auquel il appartient et dans le cadre duquel doit s'apprécier l'obligation de reclassement qui pèses sur lui.
La SA BOUTET NICOLAS produit un organigramme du groupe CECAB ( pièce 7-3 ) portant en bas la mention" projet de restructuration - rapport du 7 octobre 2013 - GAD SAS".
Ce document ne peut valablement constituer une preuve du périmètre du groupe à la date du licenciement en mai 2014.
Par ailleurs il convient d'observer que dans les 23 lettres adressées à des sociétés du groupe, l'employeur a limité sa recherche de reclassement à des postes en contrat à durée indéterminée.
En outre l'employeur n'a pas adressé de demande de reclassement aux sociétés situées à l'étranger appartenant au groupe.
Enfin, il convient de rappeler que M. [J] [D] étant licencié pour inaptitude physique il ne peut entrer dans le cadre de la bourse aux emplois mise en place dans le cadre de la procédure de licenciement collectif dès lors que les postes ne sont pas individualisés avec prise en compte des contre-indications médicales imposées par le médecin du travail.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la SA BOUTET NICOLAS n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de M. [J] [D]. En conséquence, le licenciement de M. [J] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse »

1/ ALORS QUE la charge de la preuve du périmètre de reclassement n'incombe pas à l'employeur, de sorte que le doute profite à ce dernier ; qu'en retenant par motifs propres que les seuls éléments produits par la société ne permettaient pas de limiter le périmètre des recherches de reclassement à 35 entités du groupe CECAB et, par motifs adoptés, qu'elle ne rapportait pas la preuve du périmètre du groupe à la date du licenciement en mai 2014, pour en déduire que le reclassement du salarié devait être recherché dans l'ensemble des sociétés du groupe CECAB, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement sur l'employeur, et partant a violé les articles 1226-2 du code du travail et 1353 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la société Boutet Nicolas faisait valoir et offrait de prouver que parmi les sociétés composant le groupe CECAB, seules 35 d'entre elles constituaient le périmètre de reclassement en ce que leur organisation centralisant leurs fonctions administratives au niveau de GIE permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (conclusions d'appel de l'exposante p 20-22 ; pièces d'appel n° 7 à 7-7, 27-1, 27-2, 28, 34 à 39 en productions) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir consulté l'ensemble des sociétés composant le groupe CECAB, sans caractériser que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'ensemble de ces sociétés permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1226-2 du code du travail ;

3/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que pour justifier du périmètre du groupe de reclassement, la société Boutet Nicolas versait aux débats un organigramme du groupe CECAB d'octobre 2013, dont elle faisait valoir qu'il était le plus récent par rapport à la date du licenciement de M. [D] le 3 mai 2014 en précisant que le périmètre de reclassement n'avait pas évolué entre octobre 2013 et mai 2014 (conclusions d'appel de l'exposante p 15) ; qu'en jugeant par motifs adoptés que ce document ne pouvait faire la preuve du périmètre de reclassement à la date du licenciement en mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;

4/ ALORS QUE les possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte peuvent être établies au moyen du processus de recensement des postes disponibles mis en place dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique qui visait le poste du salarié lorsque celui-ci a été déclaré inapte, en complément des recherches de reclassement effectuées après sa déclaration d'inaptitude ; que la société Boutet Nicolas faisait valoir et offrait de prouver que dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique décidé à la fin de l'année 2012, visant potentiellement le poste occupé par M. [D], elle avait recherché tout au long de l'année 2013 et 2014 tous les postes disponibles en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée, dans les société du groupe situées tant en France qu'à l'étranger (conclusions d'appel de l'exposante p 11-12 et p 25-27, pièces d'appel n° 7 à 7-2; 7-5, 7-6), avant de procéder à une nouvelle recherche de postes compatibles avec l'état de santé de M. [D] suite à sa déclaration d'inaptitude au mois d'avril 2014 (pièces d'appel n° 8 à 10); qu'en retenant que M. [D] ayant été licencié pour inaptitude physique ne pouvait entrer dans le cadre de la bourse aux emplois mise en place dans le cadre de la procédure de licenciement collectif qui ne tenait pas compte des contre-indications médicales imposées par le médecin du travail, pour ne pas prendre en compte les recherches de reclassement entreprises par l'employeur dans ce cadre qui portaient tant sur des postes en CDI qu'en CDD au sein de sociétés situées en France et à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamner la société Boutet Nicolas à verser à M. [D] la somme de 5.423,73 ? correspondant à l'indemnité de préavis de trois mois, outre la somme de 542,37 ? au titre des congés payés correspondant, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens

AUX MOTIFS QUE « Le salarié qui est licencié en raison d'une impossibilité de reclassement ne peut, en principe, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'un inaptitude à son emploi. Il en va autrement lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de reclassement. Dans ce cas l'indemnité compensatrice de préavis est due.
L'article L. 5213-9 du code du travail dispose que : « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. »
En l'espèce il convient de relever que M. [D] ne peut se prévaloir de l'indemnité de l'article L. 1226-14 du code du travail. En revanche, il justifie de sa qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement ainsi qu'il résulte de la pièce n°37 de ses productions visant la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 01/02/2015 au 31/01/2020 et portant pour objet la mention « renouvellement », établissant ainsi sa qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement.
Par suite et par infirmation du jugement, en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, il convient d'allouer à M. [D] la somme de 5.423,73 ? correspondant à l'indemnité de préavis de trois mois, outre la somme de 542,37 ? au titre des congés payés correspondant

ALORS QUE la société Boutet Nicolas faisait valoir que devait être déduite de l'indemnité de préavis à verser à M. [D] l'allocation de reclassement pour un montant de 3381,28 euros perçue par ce dernier dans le cadre du congé de reclassement dont il avait bénéficié (conclusions d'appel de l'exposante p 35) ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.762
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-24.762 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 9P


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 jui. 2021, pourvoi n°19-24.762, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24.762
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