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16/06/2021 | FRANCE | N°19-23.573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 juin 2021, 19-23.573


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10330 F

Pourvoi n° R 19-23.573







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021>
La société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] et ayant un établissement [Adresse 2], agissant en qualité de co...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10330 F

Pourvoi n° R 19-23.573







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

La société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] et ayant un établissement [Adresse 2], agissant en qualité de comandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Air Bourbon, a formé le pourvoi n° R 19-23.573 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Air Bourbon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de la société Hirou, en qualité de comandataire liquidateur de la société Air Bourbon, dont le siège est [Adresse 4] et ayant un établissement [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Franklin Bach, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Franklin Bach, ès qualités, aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Franklin Bach, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant l'ordonnance entreprise, il a rejeté la requête déposée le 9 mars 2006 pour n'avoir pas été déposée dans le délai à l'intérieur duquel l'état des créances devait donner lieu à dépôt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « conformément à la loi et au décret applicables à la procédure collective de Air BOURBON laquelle a été ouverte avant le 1er janvier 2006, le délai fixé par le tribunal pour permettre au représentant des créanciers d'effectuer la vérification des créances et d'établir la liste des créances déclarées ne pouvait pas être inférieur à six mois à compter du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; qu'en application de l'article 66 alinéa 1 du décret 85-1388 du 27 décembre 1085 pour déclarer leurs créances, les créanciers disposaient d'un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, ce délai étant augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine ; que cette augmentation du délai ne peut être étendue aux créanciers domiciliés dans un département d'outre-mer ayant à déclarer leurs créances dans une procédure ouverte dans le même département ; que la procédure de redressement judiciaire de la société Air BOURBON a été ouverte le 03 décembre 2004 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 08 décembre 2004 lequel a conformément à l'article 119 du décret du 27 décembre 1985 allongé le délai de déclaration des créances de 15 jours à compter de publication du jugement d'ouverture ; que les deux jugements ont été publiés au BODACC le 28 février 2005. Les créanciers avaient donc jusqu'au '13 mai 2005 pour déclarer leurs créances ; que la SELARL Franklin BACH qui se prévaut d'une augmentation du délai de déclaration sur le fondement de l'article 66 du décret précité ne justifie cependant pas qu'au moins un des créanciers de la société Air BOURBON était domicilié hors de France métropolitaine ou hors du département de la Réunion ; que par conséquent l'augmentation du délai de deux mois ne peut être valablement invoqué ; que Me [E] représentant des créanciers puis liquidateur de la société Air BOURBON qui disposait initialement, en application du jugement d'ouverture d'un délai de huit mois à compter de la publication du jugement au BODACC pour déposer l'état des créances, devait donc déposer l'état des créances au plus tard le 13 novembre 2005, Me [E] a déposé sa requête tendant à l'octroi d'un nouveau délai pour déposer l'état des créances le 09 mars 2006, A cette date le délai initial qui lui était Imparti était très largement expiré ; que s'agissant de la défaillance dans l'audiencement de sa demande il appartient à la SELARL Franklin BACH d'entreprendre toute procédure lui semblant utile ; que le jugement entrepris qui a refusé de faire droit à la nouvelle demande de prorogation sollicitée sera confirmé, la requête initiale étant hors délai » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en droit l'article L. 621-103 du Code de commerce en sa version applicable à la procédure collective ouverte au profit de la société AIR BOURBON dispose que : « dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, Il transmet cette liste au juge-commissaire ; que le représentant des créanciers ne peut être rémunéré au dire des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus » ; que par ailleurs l'article 72 du Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dans sa version modifiée par le Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 prévoit que ; "la vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé et de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration, avec l'assistance des contrôleurs s'il en a été nommé ; que le délai prévu par l'article L. 621-103 du code de commerce ne peut être inférieur à six mois à compter du terme dit délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; qu'un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée ; que si une créance- autre que celle mentionnée à l'article L. 621-125 du code de Commerce est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le délai de trente jours prévu par l'article L. 621-47 de ce code-court à partir de la réception de la lettre ; que cette lettre précise l'objet de la contestation indique, éventuellement, le montant de la créance, dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 621-47 précité ; qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de céans du 3 décembre 2004 a fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devait déposer l'état des créances à : « huit mois à compter de la publication du présent jugement ait BODACC » ; que Par ailleurs le jugement portant conversion en liquidation judiciaire, rendu le 8 décembre 2004 prévoit pour sa part que : « le délai de déclaration des créances qui courent à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC est allongé de 15 jours » ; qu'il résulte de ce qui précède, que le jugement portant liquidation judiciaire n'a aucunement modifié le délai dans lequel l'état des créances devait être déposé ; qu'à ce titre la publicité tant du jugement d'ouverture que du jugement de conversion est intervenue au bulletin du 28 février 2005 ; qu'ainsi le délai de dépôt de l'état des créances, au vu du jugement portant redressement judiciaire, était de 8 mois et commençait à courir à compter de cette publicité, et s'est donc achevé à la fin du mois d'octobre 2003 ; qu'or si ce délai peut paraître irrégulier au regard du prolongement pour une durée de 15 jours du délai de déclaration des créances, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de la combinaison de deux décisions (3 et 8 décembre 2004) ayant acquis autorité de chose jugée qui n'ont jamais été contestées ; que de plus si par décision motivée, un nouveau délai pouvait être accordé, il n'en demeure pas moins que cette demande doit être présentée avant l'expiration du délai initialement fixé (cf. notamment Cass. Com. 15 mars 2005, n° 03-15.567) ; que dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater que le mandataire en déposant une requête au mois de mars 2006, était d'ores et déjà tardif et qu'il indiquait lui-même dans sa requête (« le délai de dépôt de l'état des créances fixé dans le jugement d'ouverture est expiré ») ; qu'ainsi, et quand bien même la présente juridiction n'a pas fait diligence aux fins d'audiencement de la requête déposée le 9 mars 2006, il n'en demeure pas moins que le délai de dépôt de l'état des créances était d'ores et déjà expiré de sorte que le tribunal n'aurait pu faire droit à cette demande ; qu'il résulte donc de l'ensemble que la requête nouvellement déposée -au mois de février 2017 ne peut qu'être rejetée » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en matière gracieuse, la procédure d'appel se déroule conformément aux règles applicables devant le Tribunal de grande instance ; que devant le Tribunal de grande instance, les affaires gracieuses doivent donner lieu à communication au ministère public ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater que le dossier avait été transmis au ministère public, les juges du fond ont violé les articles 798 et 953 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en matière gracieuse, s'il y a débats, le ministère public doit être présent à l'audience et émettre son avis ; qu'en l'espèce, les débats se sont déroulés hors la présence du ministère public ; que dès lors, l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 800 et 953 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant l'ordonnance entreprise, il a rejeté la requête déposée le 9 mars 2006 pour n'avoir pas été déposée dans le délai à l'intérieur duquel l'état des créances devait donner lieu à dépôt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « conformément à la loi et au décret applicables à la procédure collective de Air BOURBON laquelle a été ouverte avant le 1er janvier 2006, le délai fixé par le tribunal pour permettre au représentant des créanciers d'effectuer la vérification des créances et d'établir la liste des créances déclarées ne pouvait pas être inférieur à six mois à compter du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; qu'en application de l'article 66 alinéa 1 du décret 85-1388 du 27 décembre 1085 pour déclarer leurs créances, les créanciers disposaient d'un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, ce délai étant augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine ; que cette augmentation du délai ne peut être étendue aux créanciers domiciliés dans un département d'outre-mer ayant à déclarer leurs créances dans une procédure ouverte dans le même département ; que la procédure de redressement judiciaire de la société Air BOURBON a été ouverte le 03 décembre 2004 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 08 décembre 2004 lequel a conformément à l'article 119 du décret du 27 décembre 1985 allongé le délai de déclaration des créances de 15 jours à compter de publication du jugement d'ouverture ; que les deux jugements ont été publiés au BODACC le 28 février 2005. Les créanciers avaient donc jusqu'au 13 mai 2005 pour déclarer leurs créances ; que la SELARL Franklin BACH qui se prévaut d'une augmentation du délai de déclaration sur le fondement de l'article 66 du décret précité ne justifie cependant pas qu'au moins un des créanciers de la société Air BOURBON était domicilié hors de France métropolitaine ou hors du département de la Réunion ; que par conséquent l'augmentation du délai de deux mois ne peut être valablement invoqué ; que Me [E] représentant des créanciers puis liquidateur de la société Air BOURBON qui disposait initialement, en application du jugement d'ouverture d'un délai de huit mois à compter de la publication du jugement au BODACC pour déposer l'état des créances, devait donc déposer l'état des créances au plus tard le 13 novembre 2005, Me [E] a déposé sa requête tendant à l'octroi d'un nouveau délai pour déposer l'état des créances le 09 mars 2006, A cette date le délai initial qui lui était imparti était très largement expiré ; que s'agissant de la défaillance dans l'audiencement de sa demande il appartient à la SELARL Franklin BACH d'entreprendre toute procédure lui semblant utile ; que le jugement entrepris qui a refusé de faire droit à la nouvelle demande de prorogation sollicitée sera confirmé, la requête initiale étant hors délai » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en droit l'article L. 621-103 du Code de commerce en sa version applicable à la procédure collective ouverte au profit de la société AIR BOURBON dispose que : « dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, Il transmet cette liste au juge-commissaire ; que le représentant des créanciers ne peut être rémunéré au dire des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus » ; que par ailleurs l'article 72 du Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dans sa version modifiée par le Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 prévoit que ; "la vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé et de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration, avec l'assistance des contrôleurs s'il en a été nommé ; que le délai prévu par l'article L. 621-103 du code de commerce ne peut être inférieur à six mois à compter du terme dit délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; qu'un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée ; que si une créance- autre que celle mentionnée à l'article L. 621-125 du code de Commerce est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le délai de trente jours prévu par l'article L. 621-47 de ce code-court à partir de la réception de la lettre ; que cette lettre précise l'objet de la contestation indique, éventuellement, le montant de la créance, dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 621-47 précité ; qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de céans du 3 décembre 2004 a fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devait déposer l'état des créances à : « huit mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC » ; que Par ailleurs le jugement portant conversion en liquidation judiciaire, rendu le 8 décembre 2004 prévoit pour sa part que : « le délai de déclaration des créances qui courent à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC est allongé de 15 jours » ; qu'il résulte de ce qui précède, que le jugement portant liquidation judiciaire n'a aucunement modifié le délai dans lequel l'état des créances devait être déposé ; qu'à ce titre la publicité tant du jugement d'ouverture que du jugement de conversion est intervenue au bulletin du 28 février 2005 ; qu'ainsi le délai de dépôt de l'état des créances, au vu du jugement portant redressement judiciaire, était de 8 mois et commençait à courir à compter de cette publicité, et s'est donc achevé à la fin du mois d'octobre 2003 ; qu'or si ce délai peut paraître irrégulier au regard du prolongement pour une durée de 15 jours du délai de déclaration des créances, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de la combinaison de deux décisions (3 et 8 décembre 2004) ayant acquis autorité de chose jugée qui n'ont jamais été contestées ; que de plus si par décision motivée, un nouveau délai pouvait être accordé, il n'en demeure pas moins que cette demande doit être présentée avant l'expiration du délai initialement fixé (cf. notamment Cass. Com. 15 mars 2005, n° 03-15.567) ; que dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater que le mandataire en déposant une requête au mois de mars 2006, était d'ores et déjà tardif et qu'il indiquait lui-même dans sa requête (« le délai de dépôt de l'état des créances fixé dans le jugement d'ouverture est expiré ») ; qu'ainsi, et quand bien même la présente juridiction n'a pas fait diligence aux fins d'audiencement de la requête déposée le 9 mars 2006, il n'en demeure pas moins que le délai de dépôt de l'état des créances était d'ores et déjà expiré de sorte que le tribunal n'aurait pu faire droit à cette demande ; qu'il résulte donc de l'ensemble que la requête nouvellement déposée -au mois de février 2017 ne peut qu'être rejetée » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, il n'incombe pas à la partie qui forme une demande de prouver qu'elle l'a formée dans le délai requis, eu égard à la date à laquelle ce délai a couru ; qu'en décidant le contraire, pour opposer au liquidateur qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que l'un des créanciers au moins était domicilié en dehors de métropole ou en dehors du département de la REUNION et pouvait bénéficier d'un délai supplémentaire de deux mois pour déclarer ses créances, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1353 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, si le juge entend opposer l'expiration d'un délai au demandeur, il lui incombe, au besoin après avoir prescrit une mesure d'instruction, de réunir tous les éléments pour établir que le délai était expiré et notamment pour fixer, conformément aux règles de droit, le point de départ du délai ; qu'en opposant l'expiration du délai au liquidateur sans s'être assurés eux-mêmes qu'aucun créancier ne bénéficiait d'un délai supplémentaire de deux mois pour déclarer ses créances, les juges du fond ont violé l'article 12 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant l'ordonnance entreprise, il a rejeté la requête déposée le 9 mars 2006 pour n'avoir pas été déposée dans le délai à l'intérieur duquel l'état des créances devait donner lieu à dépôt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « conformément à la loi et au décret applicables à la procédure collective de Air BOURBON laquelle a été ouverte avant le 1er janvier 2006, le délai fixé par le tribunal pour permettre au représentant des créanciers d'effectuer la vérification des créances et d'établir la liste des créances déclarées ne pouvait pas être inférieur à six mois à compter du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; qu'en application de l'article 66 alinéa 1 du décret 85-1388 du 27 décembre 1085 pour déclarer leurs créances, les créanciers disposaient d'un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, ce délai étant augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine ; que cette augmentation du délai ne peut être étendue aux créanciers domiciliés dans un département d'outre-mer ayant à déclarer leurs créances dans une procédure ouverte dans le même département ; que la procédure de redressement judiciaire de la société Air BOURBON a été ouverte le 03 décembre 2004 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 08 décembre 2004 lequel a conformément à l'article 119 du décret du 27 décembre 1985 allongé le délai de déclaration des créances de 15 jours à compter de publication du jugement d'ouverture ; que les deux jugements ont été publiés au BODACC le 28 février 2005. Les créanciers avaient donc jusqu'au 13 mai 2005 pour déclarer leurs créances ; que la SELARL Franklin BACH qui se prévaut d'une augmentation du délai de déclaration sur le fondement de l'article 66 du décret précité ne justifie cependant pas qu'au moins un des créanciers de la société Air BOURBON était domicilié hors de France métropolitaine ou hors du département de la Réunion ; que par conséquent l'augmentation du délai de deux mois ne peut être valablement invoqué ; que Me [E] représentant des créanciers puis liquidateur de la société Air BOURBON qui disposait initialement, en application du jugement d'ouverture d'un délai de huit mois à compter de la publication du jugement au BODACC pour déposer l'état des créances, devait donc déposer l'état des créances au plus tard le 13 novembre 2005, Me [E] a déposé sa requête tendant à l'octroi d'un nouveau délai pour déposer l'état des créances le 09 mars 2006, A cette date le délai initial qui lui était imparti était très largement expiré ; que s'agissant de la défaillance dans l'audiencement de sa demande il appartient à la SELARL Franklin BACH d'entreprendre toute procédure lui semblant utile ; que le jugement entrepris qui a refusé de faire droit à la nouvelle demande de prorogation sollicitée sera confirmé, la requête initiale étant hors délai » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en droit l'article L. 621-103 du Code de commerce en sa version applicable à la procédure collective ouverte au profit de la société AIR BOURBON dispose que : « dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, Il transmet cette liste au juge-commissaire ; que le représentant des créanciers ne peut être rémunéré au dire des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus » ; que par ailleurs l'article 72 du Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dans sa version modifiée par le Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 prévoit que ; "la vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé et de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration, avec l'assistance des contrôleurs s'il en a été nommé ; que le délai prévu par l'article L. 621-103 du code de commerce ne peut être inférieur à six mois à compter du terme dit délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; qu'un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée ; que si une créance- autre que celle mentionnée à l'article L. 621-125 du code de Commerce est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le délai de trente jours prévu par l'article L. 621-47 de ce code-court à partir de la réception de la lettre ; que cette lettre précise l'objet de la contestation indique, éventuellement, le montant de la créance, dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 621-47 précité ; qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de céans du 3 décembre 2004 a fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devait déposer l'état des créances à : « huit mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC » ; que Par ailleurs le jugement portant conversion en liquidation judiciaire, rendu le 8 décembre 2004 prévoit pour sa part que : « le délai de déclaration des créances qui courent à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC est allongé de 15 jours » ; qu'il résulte de ce qui précède, que le jugement portant liquidation judiciaire n'a aucunement modifié le délai dans lequel l'état des créances devait être déposé ; qu'à ce titre la publicité tant du jugement d'ouverture que du jugement de conversion est intervenue au bulletin du 28 février 2005 ; qu'ainsi le délai de dépôt de l'état des créances, au vu du jugement portant redressement judiciaire, était de 8 mois et commençait à courir à compter de cette publicité, et s'est donc achevé à la fin du mois d'octobre 2003 ; qu'or si ce délai peut paraître irrégulier au regard du prolongement pour une durée de 15 jours du délai de déclaration des créances, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de la combinaison de deux décisions (3 et 8 décembre 2004) ayant acquis autorité de chose jugée qui n'ont jamais été contestées ; que de plus si par décision motivée, un nouveau délai pouvait être accordé, il n'en demeure pas moins que cette demande doit être présentée avant l'expiration du délai initialement fixé (cf. notamment Cass. Com. 15 mars 2005, n° 03-15.567) ; que dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater que le mandataire en déposant une requête au mois de mars 2006, était d'ores et déjà tardif et qu'il indiquait lui-même dans sa requête (« le délai de dépôt de l'état des créances fixé dans le jugement d'ouverture est expiré ») ; qu'ainsi, et quand bien même la présente juridiction n'a pas fait diligence aux fins d'audiencement de la requête déposée le 9 mars 2006, il n'en demeure pas moins que le délai de dépôt de l'état des créances était d'ores et déjà expiré de sorte que le tribunal n'aurait pu faire droit à cette demande ; qu'il résulte donc de l'ensemble que la requête nouvellement déposée -au mois de février 2017 ne peut qu'être rejetée » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si le délai imparti au représentant des créanciers ou au liquidateur pour procéder au dépôt de l'état des créances ne peut être inférieur à 6 mois, du jour de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, c'est là un délai minimum et il appartient au Tribunal qui ouvre la procédure de fixer le délai de dépôt de l'état des créances ; qu'en retenant au cas d'espèce que le délai pour déposer l'état des créances expirait le 13 novembre 2005, soit 6 mois après le 13 mai 2005, date à laquelle expirait le délai de déclaration des créances, les juges du fond ont violé l'article L. 621-103 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 dans la version que lui a donné le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en retenant que le délai pour déposer l'état des créances expirait le 13 novembre 2005, soit 6 mois après le 13 mai 2005, date à laquelle expirait le délai de déclaration des créances, quand ils constataient que le jugement du 3 décembre 2004 avait fixé le délai de dépôt de l'état des créances à huit mois, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article L. 621-103 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 dans la version que lui a donné le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.573
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-23.573 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 jui. 2021, pourvoi n°19-23.573, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23.573
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