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16/06/2021 | FRANCE | N°19-15.082

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 juin 2021, 19-15.082


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10328 F

Pourvoi n° M 19-15.082




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

La sociÃ

©té Gelied, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), société de droit luxembourgeois, a formé le pourvoi n° M 19-15.082 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10328 F

Pourvoi n° M 19-15.082




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

La société Gelied, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), société de droit luxembourgeois, a formé le pourvoi n° M 19-15.082 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [H] [S], épouse [U], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à l'association cabinet d'avocats associés Raymond Behr et Pierre Alt, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Gelied, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association cabinet d'avocats associés Raymond Behr et Pierre Alt, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gelied aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gelied et la condamne à payer à l'association cabinet d'avocats associés Raymond Behr et Pierre Alt la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Gelied.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Gelied à l'encontre de M. et Mme [U] ;

- AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de la demande principale. Les consorts [H] et [N] [U] opposent d'une part la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir à l'encontre de Mme [H] [U], sans droit relativement au local commercial litigieux, d'autre part la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir à l'encontre de M. [N] [U] seul, alors même que Messieurs [N] et [S] [U] sont propriétaires indivis du local commercial et co-bailleurs, enfin de la prescription de l'action. La cour constate que le bail commercial du 13 février 1989 est consenti à la SA CATEF par Messieurs [N] [U] et [S] [U], co-acquéreurs du bien immobilier à usage d'habitation et de commerce litigieux situé [Adresse 5] selon acte de vente authentique du 20 avril 1985, de sorte que la demande dirigée à l'encontre de Mme [H] [U] comme la demande dirigée à l'encontre de M [N] [U] seul doivent être déclarées irrecevables faute d'intérêt à agir contre Mme [H] [U], étrangère au bail, et à l'encontre de M [N] [U] seul, propriétaire indivis et co-bailleur. La cour observe au surplus que la demande engagée par la SA GELIED le 12 juin 2009 sur le fondement de l'article L. 143-2 du code de commerce se heurte à la prescription décennale de l'article 2270-1 ancien applicable à la cause, délai qui a commencé à courir, non pas à compter de l'ordonnance de référé du 2 juin 1998 dont il n'est pas établi que la SA GELIED ait eu connaissance, mais à compter du 31 août 1998, date à laquelle l'appelante a, par courrier adressé au juge d'instruction de [Localité 1] le 21 mars 2000, admis avoir eu connaissance de la résiliation du bail, fondement du droit à réparation né du défaut de dénonciation de l'assignation en référé-expulsion. Ce délai de prescription des actions en responsabilité extra-contractuelle, réduit à 5 ans par l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, s'est achevé le 31 août 2008 conformément à l'article 2222 alinéa 2 du même code. En conséquence et surabondamment, la cour déclarera la demande formée par l'assignation du 12 juin 2009 prescrite ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de Mme [U]. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il résulte du bail commercial souscrit le 13 février 1989 par la SA CATEF pour l'exercice de son activité que les bailleurs désignés sont [N] [U] et [S] [U] qui ont acquis l'immeuble sis [Adresse 5], en copropriété indivise chacun pour moitié, par acte authentique du 20 avril 1985 également versé aux débats. En outre, l'ordonnance de référé du 2 juin 1998 ayant constaté de plein droit la résiliation du bail vise en qualité de demandeurs, les bailleurs [N] [U] et [S] [U]. Mme [U] n'avait donc pas qualité pour être assignée n'ayant aucun droit dans le bien immobilier objet du bail commercial. Par conséquent, la demande formulée à son encontre sera déclarée irrecevable. Sur la prescription de l'action. L'article 2270-1 ancien du code civil, abrogé par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. L'article L. 143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus. En l'espèce, selon une attestation du 21 décembre 1998, la SA GELIED indique avoir repris la marchandise impayée au magasin RENATTO BENE, exploité par la société CATEF [Adresse 5] en date du 31 août 1998. Plus encore, par courrier adressé au juge d'instruction de SARREGUEMINES le 21 mars 2000, Messieurs P. [T] et P. [K], "administrateurs" de la SA demanderesse indiquent : "Nous avons appris, dans l'après-midi du 31 août 1998, que la société CATEF avait résilié le bail du magasin RENATTO BENE de Sarreguemines alors que la société GELIED avait procédé aux dernières livraisons ce même jour à 14 heures. Un représentant de la société est revenu le soir à 19 heures, au magasin reprendre les marchandises en stock, les marchandises livrées étant impayées pour un montant de 279.389 FF". Pour se défendre de la prescription qui lui est opposée, la SA GELIED soutient que le 31 août 1998, elle ignorait la survenance du dommage dont elle se prévaut aujourd'hui, à savoir, la résiliation du bail à l'initiative du bailleur sans information du créancier inscrit, pensant que la société CATEF était à l'origine de cette résiliation. Cependant, elle n'indique pas comment elle aurait obtenu cette information erronée, étant relevé que la société CATEF n'avait aucun intérêt à dissimuler la réalité de la situation, en particulier lorsqu'un représentant de la SA GELIED s'est présenté pour reprendre les marchandises en stock. En outre, elle ne peut valablement prétendre, étant créancière de la société CATEF pour les montants allégués, qu'elle n'aurait sollicité de celle-ci aucun justificatif sur la réalité de la résiliation du bail et l'origine de celle-ci, ce d'autant qu'il aurait également pu s'agir d'une résiliation amiable telle que visée à l'alinéa 2 de l'article L. 143-2 du code de commerce, étant donné les conséquences que cette résiliation allait avoir sur les chances de recouvrement de sa créance. Enfin, l'absence de toute tentative de recouvrement de la créance avant la mise en liquidation de la société CATEF en 2010 et les liens non contestables des sociétés créancières et débitrices, M. [Q] [M], PDG de la société CATEF, ayant été nommé administrateur délégué de la société GELIED le 14 septembre 2001, font douter de la bonne foi de la société demanderesse et consécutivement de la réalité de la méconnaissance de la survenance du dommage allégué le 31 août 1998. Dans ces conditions, la date du 31 août 1998 doit être retenue comme point de départ de la prescription, de sorte que la demande introduite par assignation du 12 juin 2009 doit être déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant déclaré irrecevable la demande en indemnisation présentée par la société Gelied contre Mme [H] [U], au simple motif que cette dernière était sans droit sur le local litigieux, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir (p. 5), pièce à l'appui (n° 20), que Mme [U] figurait sur la matrice cadastrale comme usufruitière du bien, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' un créancier nanti qui a perdu son gage par la faute du bailleur peut agir en indemnisation contre un seul des co-bailleurs, peu important que celui-ci soit copropriétaire indivis du bien avec un tiers ; qu'en ayant jugé irrecevable la demande de la société Gelied contre M. [U], au motif qu'il avait été attrait seul à l'instance, alors qu'il était seulement propriétaire indivis du bien et co-bailleur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' en matière de responsabilité délictuelle, le point de départ de la prescription se situe au jour où la victime d'un préjudice a eu connaissance de son dommage ; qu'en ayant fixé le point de départ de la prescription décennale au 31 août 1998, date d'un courrier au juge d'instruction établissant que la société Gelied avait eu connaissance de la résiliation du bail à cette date, sans rechercher si elle avait su, alors, qu'il s'agissait d'une résiliation à l'initiative du bailleur qui aurait dû lui notifier sa demande, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2270-1, 1382 anciens du code civil et L. 142-3 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE le point de départ de l'action en responsabilité délictuelle se situe au jour où la victime a eu connaissance de son dommage ; qu'en ayant fixé ce point de départ au 31 août 1998, en ayant relevé, à la suite des premiers juges, que la société Gelied avait, ce jour-là, repris ses marchandises au magasin Renatto Bene, « exploité par la société Catef », « qui n'avait pas de raison de dissimuler » une telle résiliation, quand ce magasin avait été donné en location-gérance à une société tierce, seule présente dans les lieux le 31 août 1998, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du code civil ;

5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant retenu, pour fixer au 31 août le point de départ de la prescription décennale, que la société Gelied avait, ce jour-là, repris ses marchandises dans le magasin exploité par la société Catef, quand celui-ci avait été mis en location-gérance auprès de la société Sarretex, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le point de départ de l'action en responsabilité délictuelle se situe au jour où la victime a eu connaissance de son dommage ; qu'en ayant fixé ce point de départ au 31 août 1998, en retenant à la charge de la société Gelied de n'avoir demandé aucune explication à la société Catef quant à cette résiliation, quand l'exposante pensait que la résiliation avait été opérée amiablement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du code civil ;

7°) ALORS QUE le point de départ de l'action en responsabilité délictuelle se situe au jour où la victime a eu connaissance de son dommage ; qu'en ayant fixé ce point de départ au 31 août 1998, aux motifs inopérants tirés des liens existants entre les sociétés Gelied et Catef, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du code civil.

8°) ALORS QUE le point de départ de l'action en responsabilité délictuelle se situe au jour où la victime a eu connaissance de son dommage ; qu'en ayant fixé ce point de départ au 31 août 1998, aux motifs inopérants tirés de l'absence de tentative de recouvrement avant 2010, quand la dette de la société Catef n'était pas échue, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gelied à indemniser les consorts [U], pour procédure abusive et appel abusif ;

- AUX MOTIFS QUE - sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La cour relève que la SA GELIED a présenté par assignation du 12 juin 2009 une demande à divers titres irrecevable ainsi qu'il a été précédemment exposé. Elle note que la SA GELIED a fondé sa demande sur un nantissement non valable pour n'avoir pas fait l'objet d'une inscription prise "à peine de nullité du nantissement dans la quinzaine de l'acte constitutif" (soit au plus tard le 4 avril 1995) conformément aux prescriptions de l'article L. 142-4 du code de commerce applicable à la cause, que ce prétendu nantissement garantissait une créance objet d'une reconnaissance de dette de 200.000 euros contestée, non conforme aux exigences de l'article 1326 ancien du code civil et ne précisant pas les noms de ses signataires. Enfin, elle remarque que la créance alléguée dont la SA GELLED poursuit tardivement le paiement à l'encontre de tiers, en l'occurrence les bailleurs de la débitrice principale, n'a pas fait l'objet d'une tentative de recouvrement à l'encontre de la SA CATEF, dont il n'est pas contesté qu'elle est animée, comme la SA GELIED par des membres d'une même famille ; elle observe qu'il est établi par les appelés en garantie Me [T] [W] et Me [S] [U] que la SA GELIED animée par Messieurs [C] et [Q] [M] est à l'initiative de 7 procédures similaires, infructueuses ou en cours, mettant en cause les bailleurs et tendant au recouvrement de créances n'ayant donné lieu à aucune poursuite en paiement de la société locataire, débitrice principale, elle-même gérée par M. [C] [M] ou par M. [Q] [M]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SA GELLED a, en la présente instance, agi abusivement et dans une intention de nuire à l'encontre des bailleurs de la société locataire animée par l'un de ses administrateurs. La cour puise dans les circonstances de l'espèce et les pièces évoquées ci-dessus, les éléments suffisants pour fixer à 10.000 euros la somme que la SA GELIED sera condamnée à payer respectivement à Mme [H] [U] et M. [N] [U] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Il est établi que la SA GELLED ne pouvait de bonne foi se prévaloir du nantissement du 20 mars 1995. Elle ne pouvait davantage de bonne foi interjeter appel d'un jugement dont les motifs étaient parfaitement complets et clairs, contraignant dès lors les intimés à se défendre devant la cour durant 3 ans et demi supplémentaires au titre d'une procédure qui aura duré au total 9 ans et demi. L'appel interjeté caractérise un acharnement procédural aussi vain pour l'appelante que préjudiciable aux intimés, qui justifie la condamnation de la SA GELLED à verser respectivement à Mme [H] [U] et M. [N] [U] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

1°) ALORS QUE l'abus du droit d'agir en justice ne peut résulter de l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits et doit être justifié par des circonstances particulières ; qu'en ayant jugé que la société Gelied avait abusé de son droit d'agir en justice, car ses demandes étaient à plusieurs titres irrecevables, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;

2°) ALORS QUE si une demande a été déclarée irrecevable, les juges du fond ne peuvent déduire un abus d'agir en justice du mal-fondé de la demande, lequel ne pouvait être examiné ; qu'en déduisant l'abus d'ester en justice dont la société Gelied se serait rendue coupable, tant en première instance qu'en appel, du fait que le nantissement et la reconnaissance de dette n'auraient pas été valables, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles 122 du code de procédure civile et 1382 ancien du code civil ;

3°) ALORS QUE l'abus de procédure doit être caractérisé par des circonstances très particulières ayant ainsi fait dégénérer le droit d'ester en justice ; qu'en ayant retenu un tel abus de procédure à la charge de la société Gelied, du fait qu'elle n'avait pas tenté de recouvrer sa créance auprès de la société Catef, quand l'exposante ne l'avait jamais pu, la dette n'étant pas échue lorsque la débitrice avait été mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;

4°) ALORS QUE l'abus de procédure doit être précisément caractérisé ; qu'en ayant retenu que la société Gelied avait fait dégénérer en abus son droit d'agir contre les consorts [U], au motif inopérant que les sociétés Gelied et Catef étaient animées par les mêmes personnes et que la première avait engagé sept procédures, infructueuses ou en cours, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;

5°) ALORS QUE l'abus de procédure doit être caractérisé par des circonstances très particulières ayant ainsi fait dégénérer le droit d'ester en justice ; qu'en ayant retenu à la charge de la société Gelied les liens qu'elle aurait entretenus avec la société Catef, M. [M] animant prétendument les deux sociétés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;

6°) ALORS QUE l'abus de procédure ne se peut déduire que de circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit de toute partie d'interjeter appel ; qu'en ayant déclaré abusif l'appel interjeté par la société Gelied, au simple motif que les motifs du jugement de première instance étaient « parfaitement complets et clairs », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;

7°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur un chef d'arrêt entraîne automatiquement celle d'un autre chef qui lui est lié ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraînera la cassation sur le deuxième, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gelied à une amende civile de 3.000 ? ;

- AUX MOTIFS QUE Sur l'amende civile : La cour fera application de l'article 32-1 du code de procédure civile et, pour l'ensemble des motifs ci-dessus exposés, condamnera la SA GELIED à une amende civile de 3.000 euros ;

ALORS QUE la cassation d'un chef d'arrêt entraîne celle d'un autre chef qui lui est lié ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens, entraînera celle du chef de l'arrêt ayant condamné la société Gelied à amende civile, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-15.082
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-15.082 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 jui. 2021, pourvoi n°19-15.082, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15.082
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