La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2021 | FRANCE | N°19-13.993

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 juin 2021, 19-13.993


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10334 F

Pourvoi n° C 19-13.993







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021>
1°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Azuréenne de promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 19-...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10334 F

Pourvoi n° C 19-13.993







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

1°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Azuréenne de promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 19-13.993 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [G] et de la société Azuréenne de promotion, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] et la société Azuréenne de promotion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société Azuréenne de promotion et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [G] et la société Azuréenne de promotion.

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement la SAP et M. [G] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 69 037,37 ? avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018 et celle de 75 823,30 ? avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 novembre 2018 ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la banque : que les appelants soutiennent qu'en vertu de l'article L. 650-1 du code de commerce la banque, qui connaissait bien la situation de la SARL SAP, a engagé sa responsabilité, en accordant à cette dernière des crédits exagérés sur son compte courant ; que les dispositions de l'article sus-visé sont applicables à tous les crédits, quelle que soit leur qualification et englobant les délais de paiement pour toute entreprise en difficulté ; qu'ils soulignent que tel est le cas en l'espèce puisque la banque a consenti des facilités de caisse à une entreprise dont elle connaissait la difficulté à réaliser son actif ; qu'ils ajoutent en toute hypothèse qu'il semble que la banque puisse être tenue pour responsable dans les conditions du droit commun lorsqu'elle consent un crédit à une entreprise qui n'est pas en difficulté au jour de l'octroi du crédit ; qu'ils soutiennent que le texte ne remet pas en cause le droit d'agir des cautions qui peuvent invoquer une faute spécifique commise à leur égard et développent ce moyen dans les termes suivants : ?? nous sommes bien dans ce cas ici puisque la banque a consenti des facilités de caisse à une entreprise dont elle connaissait la difficulté à réaliser son actif ; rappelons que la SARL SAP est une société de promotion immobilière et que c'est sur un programme situé à [Localité 1] que les prêts lui ont été consentis? prêts du reste garanti. Mais qu'en revanche, la banque connaissant bien la situation de la SAP, elle a engagé sa responsabilité en lui accordant des crédits exagérés sur son compte courant. Il en résulte non seulement la bonne foi totale des appelants, mais surtout, la démonstration que la banque a engagé sa responsabilité'' ; qu'ils allèguent enfin qu'en raison de ce soutien abusif, et alors que le principal a été réglé, la banque doit être déboutée de toutes ses demandes en paiement des sommes supplémentaires ; que la SA Lyonnaise de Banque, réfutant tout soutien abusif, rappelle que l'article L. 650-1 du code de commerce ne concerne pas les hypothèses d'une procédure collective affectant la débitrice principale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que cet article édicte un principe de non-responsabilité ; que les appelants se contentent d'affirmations génériques pour ensuite prétendre que les sommes supplémentaires ne seraient pas dues en raison de ce prétendu soutien abusif ; que l'intimée conclut au débouté des appelants de toutes leurs demandes de ce chef ; que d'une part l'article L. 650-1 du code de commerce ne s'applique qu'aux seules entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte ; qu'aucune procédure collective n'étant ouverte à l'encontre de la SARL SAP, les conditions légales pour retenir l'existence d'un soutien abusif ne sont pas réunies de sorte qu'il convient de débouter les appelants de ce chef ; que d'autre part, hormis les dispositions de l'article L. 650-1 sus-visé, la SARL SAP et la caution, M. [R] [G] n'invoquent aucun moyen précis au soutien de la responsabilité de la banque qu'ils prétendent engager ; qu'en effet, ils ne démontrent en rien, aux termes de leurs conclusions reprises in extenso supra, ni en quoi les crédits consentis à la société étaient inadaptés à sa situation, ni une faute commise par la banque ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SA Lyonnaise de Banque bien fondée en son action à l'encontre de la SARL SAP et de M. [R] [G] » ;

ALORS QUE la banque qui apporte un soutien abusif à une entreprise qui n'est pas soumise à une procédure collective commet une faute dont elle doit répondre au titre de l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 ; que, pour écarter toute responsabilité de la Lyonnaise de Banque, la cour d'appel a relevé d'une part « qu'aucune procédure collective n'étant ouverte à l'encontre de la SARL SAP, les conditions légales pour retenir l'existence d'un soutien abusif ne sont pas réunies » au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce et d'autre part qu'hormis les dispositions du code de commerce précitées, « la SARL SAP et la caution M. [G] n'invoquent aucun moyen précis au soutien de la responsabilité de la banque qu'ils prétendent engager ; qu'ils ne démontrent en rien ni en quoi les crédits consentis à la société étaient inadaptés à sa situation ni une faute commise par la banque » ; qu'en statuant de la sorte quand, si les arguments invoqués pour établir le soutien abusif ne pouvaient conduire à l'application de l'article L. 650-1 du code de commerce, faute d'une procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL SAP, ceux-ci permettaient d'établir que la Lyonnaise de Banque avait délivré des crédits exagérés sur les comptes courants de la SARL SAP et inadaptés à sa situation, de sorte qu'elle avait commis une faute qui engageait sa responsabilité au titre de l'article 1382 ancien du code civil, la cour a violé les dispositions de l'article sus-visé devenu l'article 1240.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.993
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-13.993 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 jui. 2021, pourvoi n°19-13.993, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13.993
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award