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10/06/2021 | FRANCE | N°19-24.538

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 juin 2021, 19-24.538


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10327 F

Pourvoi n° Q 19-24.538

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E r>
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10327 F

Pourvoi n° Q 19-24.538

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-24.538 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Sopra Steria Group, venant aux droits de la société Sopra Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [L]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. [L] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prescription de l'action : aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de prescription était toutefois de 30 ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et le nouveau délai de prescription de 5 ans n'a commencé à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; qu'en application des articles 2241 et 2243 du code civil, la demande en justice interrompt la prescription ; toutefois, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; qu'en l'espèce, M. [L] affirme que la prescription a été interrompue par la demande d'aide juridictionnelle formée le 31 mai 2011 ; que toutefois, la cour constate que la demande en justice a été introduite avant le dépôt de cette demande d'aide juridictionnelle et que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes du 4 février 2011 et non par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle ; que, par ailleurs, M. [L] s'est désisté de l'action ayant donné lieu à la décision d'admission à l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel et cette dernière, par un arrêt en date du 20 mai 2014, a déclaré son appel irrecevable ; que dès lors, l'interruption de prescription par l'effet de la saisine du conseil de prud'hommes du 4 février 2011 doit être déclarée non avenue ; qu'ainsi, M. [L] disposait d'un délai de cinq années à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur du nouveau délai de prescription, soit jusqu'au 20 juin 2013, pour introduire une nouvelle action devant le conseil de prud'hommes, nonobstant la saisine du 4 février 2011, dont l'interruption de prescription est non avenue ; qu'or, M. [L] a introduit une nouvelle demande devant le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2014, soit au-delà du terme du délai de prescription ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a jugé les demandes de M. [L] irrecevables ; que, sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en l'espèce, la société Sopra affirme que la procédure poursuivie par M. [L] est abusive car il présente les mêmes demandes depuis 20 années, sans avoir effectué la moindre diligence et sans s'être présenté aux différentes audiences du bureau de jugement ; qu'elle ajoute que, pour la première fois depuis le 19 avril 1999, M. [L] a communiqué un argumentaire écrit, qu'il a bénéficié de multiples renvois et que la longueur excessive de la procédure s'explique par une véritable intention malveillante de sa part ; que la cour relève toutefois que la longueur de la procédure ne peut caractériser en soi l'intention malveillante de M. [L] à l'égard de la société Sopra et qu'il ne peut être reproché au salarié, dans une matière où la procédure est orale, de ne pas avoir communiqué d'argumentaire écrit ; que par ailleurs, si la cour constate que l'affaire a été radiée à quatre reprises entre 2001 et 2005, M. [L] a, ensuite, réintroduit son action au mois de février 2011, comme le permettaient les dispositions légales, et qu'il a été induit en erreur sur la voie de recours ouverte à l'encontre du jugement de caducité par la lettre de notification de ce dernier, indiquant qu'il était possible de contester ce jugement par la voie de l'appel ; qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 mai 2014, il a réintroduit l'affaire au mois de décembre 2014 et a accompli les diligences procédurales utiles jusqu'à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2018 ; qu'ainsi, si M. [L] a pu faire preuve, à l'occasion des actions menées à l'encontre de la société Sopra, de négligences, l'existence d'une intention malveillante, d'une erreur grossière ou de mauvaise foi permettant de caractériser une faute faisant dégénérer son droit d'agir en abus n'est pas démontrée ; que la cour souligne, en outre, que ces négligences ont été sanctionnées par les radiations, la caducité et l'irrecevabilité de ses demandes faisant suite à la prescription de l'action ; qu'ainsi, la société Sopra sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la cour dira n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ; que le jugement déféré sera infirmé sur point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur l'irrecevabilité : la société Sopra Group a soulevé dès l'appel des causes, l'irrecevabilité ; que la société Sopra Group a demandé à plaider en premier ; que le conseil entend la société Sopra Group en premier ; que M. [L] a été engagé le 30 mars 1998 ; que le 29 septembre 1998, la société Sopra Group lui a notifié l'arrêt de sa période d'essai ; que M. [L] a engagé une procédure prud'homale ; que le conseil de prud'hommes de Paris a notifié le jugement de caducité de l'affaire le 22 novembre 2011, à la suite de renvois et de radiations à plusieurs reprises ; que M. [L] a ressaisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 décembre 2014 ; que la société Sopra Group indique que les demandes de salaires réclamées par M. [L] de l'année 1998 sont prescrites de plus de dix ans ; que la cour d'appel de Paris a considéré par un arrêt du 20 mai 2014, que l'appel de M. [L] était irrecevable car il aurait dû rapporter de cette caducité devant le conseil de prud'hommes de Paris ; que M. [L] a réintroduit la même demande de relevé de caducité qui était l'objet de l'appel dont il s'est désisté ; que le conseil dit que la procédure est irrecevable ;

1°) ALORS QUE l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice n'est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté, dans le dispositif de sa décision, qui a seul autorité de la chose jugée, que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance, ou si le juge a définitivement rejeté cette demande ; que, pour dire non avenue l'interruption de prescription résultant de la saisine du conseil de prud'hommes du 4 février 2011 et, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de M. [L], la cour d'appel a retenu que le salarié « s'est désisté de l'action ayant donné lieu à la décision d'admission à l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel et cette dernière, par un arrêt en date du 20 mai 2014, a déclaré son appel irrecevable » ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'arrêt du 20 mai 2014 avait, dans son dispositif, constaté le désistement de M. [L] ou la péremption d'instance ou rejeté définitivement ses demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2243 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'arrêt du 20 mai 2014 n'avait pas constaté dans son dispositif le désistement du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code et l'article 480 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ait retenu que l'arrêt du 20 mai 2014 avait, dans son dispositif, constaté le désistement de M. [L] ou la péremption d'instance ou rejeté définitivement ses demandes, elle l'aurait alors dénaturé, violant le principe susvisé ;

4°) ALORS QUE, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si le juge saisi de cette demande a constaté, dans le dispositif de sa décision, qui a seul autorité de la chose jugée, que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance, ou si le juge a définitivement rejeté cette demande ; que si la déclaration d'irrecevabilité de la demande rend non avenue l'interruption de la prescription causée par cette demande, tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en considérant que la circonstance que l'arrêt du 20 mai 2014 avait déclaré l'appel de M. [L] irrecevable rendait non avenue l'interruption de la prescription par l'effet de la saisine du conseil de prud'hommes du 4 février 2011, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil ;

5°) ALORS, en tout état de cause, QUE, lorsque le salarié, dont la demande en justice a été jugée caduque en première instance, a été déclaré irrecevable en son appel à raison de l'exercice de la voie de recours prescrite par erreur par l'acte de notification de la décision de caducité, l'anéantissement de l'interruption de la prescription prévue par l'article 2243 du code civil, qui aurait pour effet de priver le justiciable de son droit de renouveler une fois, dans le délai prescrit par la loi, ses demandes dans les conditions de l'article R. 1454-21 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, donc de son droit à ce que ses prétentions soient tranchées sur le fond, constitue une restriction injustifiée au droit d'accès au juge ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [L], la cour d'appel a estimé que la prescription extinctive était acquise lorsqu'il avait renouvelé ses demandes près le conseil de prud'hommes, le 9 décembre 2014, dans la mesure où l'interruption de prescription résultant de la saisine primitive du conseil de prud'hommes, en date du 4 février 2011, était non avenue ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que « M. [L] a (?) réintroduit son action au mois de février 2011, comme le permettaient les dispositions légales, et qu'il a été induit en erreur sur la voie de recours ouverte à l'encontre du jugement de caducité par la lettre de notification de ce dernier, indiquant qu'il était possible de contester ce jugement par la voie de l'appel » (arrêt, p. 5, § 2), ce dont il résultait que la mention erronée de l'acte de notification du jugement prononçant la caducité de ses demandes l'avait privé de la faculté de renouveler une fois ses demandes dans le délai de prescription applicable, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 1454-21 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

6°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : de la notification de la décision d'admission provisoire, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive, ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; qu'en énonçant que, contrairement à ce qu'affirmait M. [L], la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 4 février 2011, soit avant la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait formée le 31 mai 2011, la prescription avait été interrompue par la saisine de la juridiction et non par la demande d'aide juridictionnelle, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant le salarié (conclusions, p. 8), si pour l'instance ouverte le 4 février 2011, il avait présenté une demande d'aide juridictionnelle le 26 avril suivant, la demande du 31 mai 2011, accueillie par une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 18 juillet 20111, ne concernant pas cette instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.538
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-24.538 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L1


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 jui. 2021, pourvoi n°19-24.538, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24.538
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