CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° B 20-14.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
M. [P] [M], domicilié [Adresse 1] (Singapour), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la société LBS, a formé le pourvoi n° B 20-14.157 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'associée de la société LBS,
2°/ à la société LBS, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [T], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [T], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, disant n'y avoir lieu a référé sur les demandes reconventionnelles de M. [M], il a rejeté la demande de M. [M] visant à obtenir une provision à valoir sur le préjudice à raison de l'usage abusif de son nom par Mme [T] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que cette cour, par arrêt rendu le 5 février 2015, a confirmé le jugement du 28 février 2013 ayant fait application de l'article 264 du code civil qui dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom du conjoint ; que l'obligation pour Mme [T] de ne plus faire usage du nom "[M]" n'est donc pas contestable ; qu'il résulte des pièces produites aux débats : - que les factures litigieuses établies en octobre et novembre 2017, dont l' adresse de facturation mentionne le nom de "Mme [M] [C]" à Paris, concerne la maison de la Baule, propriété de la SCI LBS dont les parts sont détenues par moitié par chacun des ex-époux, Mme [T] indiquant, sans être utilement contredite, que les factures afférentes à la gestion courante de ce bien immobilier avaient été dès l'origine libellées à ce nom et qu'elle en assurait le suivi et le règlement, étant précisé que M. [M] réside à Singapour, - qu'ultérieurement, il a été ajouté la mention de la SCI LBS puis en raison des contestations de M. [M] relatives à certaines dépenses exposées pour ce bien, les factures sont désormais libellées au nom de la SCI LBS et adressées au lieu de son siège social au Vésinet (78), - que s'il n'est pas contesté que le nom "[T] [M]" figure sur l'interphone du domicile personnel de Mme [T], [Adresse 4], il est toutefois établi que les deux enfants [M] sont associés de la SCI Ovif, propriétaire de l'appartement, l'extrait Kbis du 3 juillet 2018 les mentionnant comme domiciliés à cette adresse, étant relevé qu'[Z] [M] reçoit encore du courrier à cette adresse (appel de cotisation automobile du 4 mai 2018), - qu'à l'occasion des changements de statuts de la société civile SINAD (assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2017 et liste des sièges sociaux, pièces 31 et 31-1 appelant) dont les parts lui ont été attribuées lors du partage de la communauté, Mme [T], alors cogérante de la société, n'a pas utilisé le seul nom "[M]" mais mentionné ''Mme [C] [T] (ex-[M])", l'intimée soulignant à juste titre qu'en revanche, son ex-époux, à qui les parts de la société civile VOJIM ont été attribuées n'avait accompli aucune démarche jusqu'au mois de juillet 2018 pour qu'elle n'apparaisse plus sur les documents de la société, que le virement bancaire effectué par Mme [T] le 3 avril 2017 au titre de la régularisation de l' ISF est signé au nom de "[M]" mais que l'intimée justifie, sans être utilement contredite, que cette signature était la seule reconnue par la banque Crédit Suisse sur lequel le virement a été opéré, - qu' il est encore reproché à l'intimée d'avoir communiqué avec l'administrateur judiciaire de la société LBS en utilisant une adresse mail "[M]" mais il est produit un unique courriel daté du 20 avril 2015 (pièce 46 appelant), - que les pièces afférentes au détournement allégué de courriers concernant M. [M] et d'une utilisation prétendument frauduleuse de son nom datent de l'année 2011 (pièces 70 et 71 appelant), soit à une période durant laquelle Mme [T] n' avait pas perdu l'usage du nom marital, - que si le rétablissement de la ligne téléphonique de la maison de la Baule a été opéré en septembre 2018 au nom de "[M]" alors qu'au mois de juillet 2018, la facture Orange était établie au nom de "[T]", il est démontré par l'intimée qu' il s'agit d' une erreur reconnue par l'opérateur (courriel du 3 octobre 2018 pièce 22 intimée) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations qu'aucune pièce du dossier ne permet de démontrer, avec l'évidence requise en référé, un usage abusif et illicite du nom marital par l'ex-épouse, étant souligné que la majeure partie des documents ou opérations visés par l' appelant, faisant état du nom "[M]", s'inscrivent dans la période de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux qui ont signé le 28 juin 2017 un acte de liquidation-partage et de la gestion de la société civile LBS, propriétaire de la maison située à La Baule ; qu'en l'absence de preuve d'une violation caractérisée et incontestable de l'obligation faite à Mme [T] de ne pas utiliser le nom marital, et du caractère manifestement illicite du trouble allégué par M. [M], tiré de l' usage abusif de son nom, c'est donc à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [M] tendant au prononcé des mesures réparatoires sollicitées sous astreinte » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « au vu de la nature contradictoire des documents produits par les parties, l'obligation de Mme [T] est sérieusement contestable et il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes reconventionnelles » ;
ALORS QUE, premièrement, le divorce ayant été prononcé par l'arrêt du 5 février 2015, il devait être regardé comme définitif faute pour les époux de le remettre en cause devant la Cour de cassation, à la date à laquelle le délai ouvert en défense à M. [M] est venu à expiration ; qu'à tout le moins, il était acquis que le divorce était définitif à la date du 6 juillet 2016, date à laquelle le pourvoi de l'épouse a été rejeté ; qu'en application de l'article 264 du Code civil, l'arrêt du 5 février 2015 interdisait à Mme [T] d'user du nom de [M] comme l'arrêt le relève lui-même (p. 6, § 3) ; qu'ayant constaté que Mme [T] avait usé du nom de [M] en octobre et novembre 2017, ou encore en septembre 2017, et avril 2017, puis en mars 2018, septembre 2018 et juin 2019, les juges du fond ne pouvaient nier l'existence d'une faute à la charge de Mme [T] ; qu'en refusant la provision sollicitée par M. [M] « en l'absence de faute caractérisée », les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 809 alinéa 2 ancien du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en écartant, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, l'usage abusif et illicite du nom marital par Mme [T], motif pris de ce que « la majeure partie des documents ou opérations visés par l'appelant, faisant état du nom "[M]", s'inscrivent dans la période de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex- époux qui ont signé le 28 juin 2017 un acte de liquidation-partage et de la gestion de la société civile LBS, propriétaire de la maison située à La [Localité 1] », quand, à l'époque considérée, il était interdit à Mme [T] d'user du nom de [M], les juges du fond ont de nouveau violé l'article 809 ancien du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, disant n'y avoir lieu a référé sur les demandes reconventionnelles de M. [M], il a rejeté les demandes reconventionnelles du mari et notamment la demande tendant à ce que l'épouse justifie que ses documents d'identité ont été rectifiés et ne portent que son nom de jeune fille ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que cette cour, par arrêt rendu le 5 février 2015, a confirmé le jugement du 28 février 2013 ayant fait application de l'article 264 du code civil qui dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom du conjoint ; que l'obligation pour Mme [T] de ne plus faire usage du nom "[M]" n'est donc pas contestable ; qu'il résulte des pièces produites aux débats : - que les factures litigieuses établies en octobre et novembre 2017, dont l' adresse de facturation mentionne le nom de "Mme [M] [C]" à Paris, concerne la maison de la Baule, propriété de la SCI LBS dont les parts sont détenues par moitié par chacun des ex-époux, Mme [T] indiquant, sans être utilement contredite, que les factures afférentes à la gestion courante de ce bien immobilier avaient été dès l'origine libellées à ce nom et qu'elle en assurait le suivi et le règlement, étant précisé que M. [M] réside à Singapour, - qu'ultérieurement, il a été ajouté la mention de la SCI LBS puis en raison des contestations de M. [M] relatives à certaines dépenses exposées pour ce bien, les factures sont désormais libellées au nom de la SCI LBS et adressées au lieu de son siège social au Vésinet (78), - que s'il n'est pas contesté que le nom "[T] [M]" figure sur l'interphone du domicile personnel de Mme [T], [Adresse 4], il est toutefois établi que les deux enfants [M] sont associés de la SCI Ovif, propriétaire de l'appartement, l'extrait Kbis du 3 juillet 2018 les mentionnant comme domiciliés à cette adresse, étant relevé qu'[Z] [M] reçoit encore du courrier à cette adresse (appel de cotisation automobile du 4 mai 2018), - qu'à l'occasion des changements de statuts de la société civile SINAD (assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2017 et liste des sièges sociaux, pièces 31 et 31-1 appelant) dont les parts lui ont été attribuées lors du partage de la communauté, Mme [T], alors cogérante de la société, n'a pas utilisé le seul nom "[M]" mais mentionné ''Mme [C] [T] (ex-[M])", l'intimée soulignant à juste titre qu'en revanche, son ex-époux, à qui les parts de la société civile VOJIM ont été attribuées n'avait accompli aucune démarche jusqu'au mois de juillet 2018 pour qu'elle n'apparaisse plus sur les documents de la société, que le virement bancaire effectué par Mme [T] le 3 avril 2017 au titre de la régularisation de l' ISF est signé au nom de "[M]" mais que l'intimée justifie, sans être utilement contredite, que cette signature était la seule reconnue par la banque Crédit Suisse sur lequel le virement a été opéré, - qu' il est encore reproché à l'intimée d'avoir communiqué avec l'administrateur judiciaire de la société LBS en utilisant une adresse mail "[M]" mais il est produit un unique courriel daté du 20 avril 2015 (pièce 46 appelant), - que les pièces afférentes au détournement allégué de courriers concernant M. [M] et d'une utilisation prétendument frauduleuse de son nom datent de l'année 2011 (pièces 70 et 71 appelant), soit à une période durant laquelle Mme [T] n' avait pas perdu l'usage du nom marital, - que si le rétablissement de la ligne téléphonique de la maison de la Baule a été opéré en septembre 2018 au nom de "[M]" alors qu'au mois de juillet 2018, la facture Orange était établie au nom de "[T]", il est démontré par l'intimée qu' il s'agit d' une erreur reconnue par l'opérateur (courriel du 3 octobre 2018 pièce 22 intimée) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations qu'aucune pièce du dossier ne permet de démontrer, avec l'évidence requise en référé, un usage abusif et illicite du nom marital par l'ex-épouse, étant souligné que la majeure partie des documents ou opérations visés par l' appelant, faisant état du nom "[M]", s'inscrivent dans la période de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux qui ont signé le 28 juin 2017 un acte de liquidation-partage et de la gestion de la société civile LBS, propriétaire de la maison située à La [Localité 1] ; qu'en l'absence de preuve d'une violation caractérisée et incontestable de l'obligation faite à Mme [T] de ne pas utiliser le nom marital, et du caractère manifestement illicite du trouble allégué par M. [M], tiré de l' usage abusif de son nom, c'est donc à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [M] tendant au prononcé des mesures réparatoires sollicitées sous astreinte » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « au vu de la nature contradictoire des documents produits par les parties, l'obligation de Mme [T] est sérieusement contestable et il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes reconventionnelles » ;
ALORS QUE, faute d'avoir recherché si le comportement de l'épouse ne justifiait pas qu'il soit fait injonction à cette dernière de produire ses documents d'identité de manière à s'assurer qu'elle respectait désormais l'interdiction qui lui était faite de porter le nom du mari, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 1er ancien du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, disant n'y avoir lieu a référé sur les demandes reconventionnelles de M. [M], il a rejeté les demandes du mari tendant à ce que l'épouse soit soumise au paiement d'une somme d'argent pour chaque infraction constatant l'usage du nom du mari et la demande tendant à ce que l'épouse justifie que ses documents d'identité ont été rectifiés et ne portent que son nom de jeune fille ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que cette cour, par arrêt rendu le 5 février 2015, a confirmé le jugement du 28 février 2013 ayant fait application de l'article 264 du code civil qui dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom du conjoint ; que l'obligation pour Mme [T] de ne plus faire usage du nom "[M]" n'est donc pas contestable ; qu'il résulte des pièces produites aux débats : - que les factures litigieuses établies en octobre et novembre 2017, dont l' adresse de facturation mentionne le nom de "Mme [M] [C]" à Paris, concerne la maison de la Baule, propriété de la SCI LBS dont les parts sont détenues par moitié par chacun des ex-époux, Mme [T] indiquant, sans être utilement contredite, que les factures afférentes à la gestion courante de ce bien immobilier avaient été dès l'origine libellées à ce nom et qu'elle en assurait le suivi et le règlement, étant précisé que M. [M] réside à Singapour, - qu'ultérieurement, il a été ajouté la mention de la SCI LBS puis en raison des contestations de M. [M] relatives à certaines dépenses exposées pour ce bien, les factures sont désormais libellées au nom de la SCI LBS et adressées au lieu de son siège social au Vésinet (78), - que s'il n'est pas contesté que le nom "[T] [M]" figure sur l'interphone du domicile personnel de Mme [T], [Adresse 4], il est toutefois établi que les deux enfants [M] sont associés de la SCI Ovif, propriétaire de l'appartement, l'extrait Kbis du 3 juillet 2018 les mentionnant comme domiciliés à cette adresse, étant relevé qu'[Z] [M] reçoit encore du courrier à cette adresse (appel de cotisation automobile du 4 mai 2018), - qu'à l'occasion des changements de statuts de la société civile SINAD (assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2017 et liste des sièges sociaux, pièces 31 et 31-1 appelant) dont les parts lui ont été attribuées lors du partage de la communauté, Mme [T], alors cogérante de la société, n'a pas utilisé le seul nom "[M]" mais mentionné ''Mme [C] [T] (ex-[M])", l'intimée soulignant à juste titre qu'en revanche, son ex-époux, à qui les parts de la société civile VOJIM ont été attribuées n'avait accompli aucune démarche jusqu'au mois de juillet 2018 pour qu'elle n'apparaisse plus sur les documents de la société, que le virement bancaire effectué par Mme [T] le 3 avril 2017 au titre de la régularisation de l' ISF est signé au nom de "[M]" mais que l'intimée justifie, sans être utilement contredite, que cette signature était la seule reconnue par la banque Crédit Suisse sur lequel le virement a été opéré, - qu' il est encore reproché à l'intimée d'avoir communiqué avec l'administrateur judiciaire de la société LBS en utilisant une adresse mail "[M]" mais il est produit un unique courriel daté du 20 avril 2015 (pièce 46 appelant), - que les pièces afférentes au détournement allégué de courriers concernant M. [M] et d'une utilisation prétendument frauduleuse de son nom datent de l'année 2011 (pièces 70 et 71 appelant), soit à une période durant laquelle Mme [T] n' avait pas perdu l'usage du nom marital, - que si le rétablissement de la ligne téléphonique de la maison de la Baule a été opéré en septembre 2018 au nom de "[M]" alors qu'au mois de juillet 2018, la facture Orange était établie au nom de "[T]", il est démontré par l'intimée qu' il s'agit d' une erreur reconnue par l'opérateur (courriel du 3 octobre 2018 pièce 22 intimée) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations qu'aucune pièce du dossier ne permet de démontrer, avec l'évidence requise en référé, un usage abusif et illicite du nom marital par l'ex-épouse, étant souligné que la majeure partie des documents ou opérations visés par l' appelant, faisant état du nom "[M]", s'inscrivent dans la période de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux qui ont signé le 28 juin 2017 un acte de liquidation-partage et de la gestion de la société civile LBS, propriétaire de la maison située à La [Localité 1] ; qu'en l'absence de preuve d'une violation caractérisée et incontestable de l'obligation faite à Mme [T] de ne pas utiliser le nom marital, et du caractère manifestement illicite du trouble allégué par M. [M], tiré de l' usage abusif de son nom, c'est donc à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [M] tendant au prononcé des mesures réparatoires sollicitées sous astreinte » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « au vu de la nature contradictoire des documents produits par les parties, l'obligation de Mme [T] est sérieusement contestable et il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes reconventionnelles » ;
ALORS QUE, premièrement, le divorce ayant été prononcé par l'arrêt du 5 février 2015, il devait être regardé comme définitif faute pour les époux de le remettre en cause devant la Cour de cassation, à la date à laquelle le délai ouvert en défense à M. [M] est venu à expiration ; qu'à tout le moins, il était acquis que le divorce était définitif à la date du 6 juillet 2016, date à laquelle le pourvoi de l'épouse a été rejeté ; qu'en application de l'article 264 du Code civil, l'arrêt du 5 février 2015 interdisait à Mme [T] d'user du nom de [M] comme l'arrêt le relève lui-même (p. 6, § 3) ; qu'ayant constaté que Mme [T] avait usé du nom de [M] en octobre et novembre 2017, ou encore en septembre 2017, et avril 2017, puis en mars 2018, septembre 2018 et juin 2019, les juges du fond ne pouvaient nier l'existence d'une faute à la charge de Mme [T] ; qu'ayant constaté ce faisant l'existence d'un trouble manifestement illicite, les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait, ont violé l'article 809 alinéa 1er ancien du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en écartant, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, l'usage abusif et illicite du nom marital par Mme [T], motif pris de ce que « la majeure partie des documents ou opérations visés par l'appelant, faisant état du nom "[M]", s'inscrivent dans la période de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex- époux qui ont signé le 28 juin 2017 un acte de liquidation-partage et de la gestion de la société civile LBS, propriétaire de la maison située à La [Localité 1] », quand, à l'époque considérée, il était interdit à Mme [T] d'user du nom de [M], et que cette circonstance n'était pas de nature à exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite, à cet égard également, l'article 809 ancien du Code de procédure civile a été violé.